right AVENANT ACCORD SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 07/12/2001 AVENANT ACCORD SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 07/12/2001
SIGNATAIRES :
L’accord d’entreprise qui suit est signé entre :
D’une part,
L’Association Départementale d’Entraide pour la Santé des familles et des Personnes Agées ou en situation d’Handicap. Représentée par :
D’autre part,
Le membre élu du CSE Représentée par :
L’article 1er « Champ d’application » a été modifié comme suit :
Article 1 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 10.2 : Dénonciation de l’accord. La dénonciation est constatée au procès-verbal de la séance au cours de laquelle cette dénonciation a eu lieu.
L’article 2 « Durée du travail » a été modifié comme suit :
Article 2 : Champ d’application de l’accord
Les salariés de l’entreprise pouvant bénéficier de l’aménagement sont ceux disposant d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée en cours. Le présent accord s’applique aux temps pleins et aux temps partiels, au prorata de leur temps de travail.
L’article 3 « Modalités de récupération par jours groupés » a été modifié comme suit :
Article 3 : Caractéristique de l’aménagement du temps de travail
3.1 « Octroi de jours de récupération » a été modifié comme suit :
3.1 : Horaire personnel soignant
Du lundi au dimanche : 07h45-12h20 / 15h15-18h30
3.2 « Décompte du temps de travail » a été modifié comme suit :
3.2 : Horaire administratif
- Assistante administrative : du lundi au vendredi : 08h30-12h20 / 14h00-18h00 - Assistante de direction : du lundi au vendredi : 08h30-12h20 / 13h30-17h30
3.3 « Acquisition des jours de repos liés à l’A.R.T. T » a été modifié comme suit :
3.3 : Personnel d’encadrement
Le personnel d’encadrement ne bénéficie pas de RTT
L’article 4 « Rémunérations » a été modifié comme suit :
Article 4 : Modalités d’octroi des jours de repos
Compte tenu du nombre d’heures supplémentaires effectués au-delà de la durée légale, il a été décidé d’attribuer des jours de repos dit « RTT » en compensation. Les salariés ont droit à 22 jours de repos, dès lors qu’ils ont été présents pendant toute la période de référence, hormis les congés payés et jours fériés.
4.1 : Période de référence
La période d’acquisition des jours de RTT est l’année s’écoulant du 1er janvier au 31 décembre.
4.2 : Formule de calcul
Le décompte du nombre de jours de repos dus s’effectue selon les modalités suivantes : En se basant sur la durée annuelle de travail de 1607heurs, selon le code du travail, il sera appliqué le calcul ci-dessous : 225 jours travaillés / 5 jours hebdomadaires = 45 39 heures hebdomadaire x 45 = 1755 1755 – 1607 = 148 148 / 7 = 21.1 Ramené à l’arrondi supérieur = 22
L’article 5 « Congés » a été modifié comme suit :
Article 5 : Modalités de prise des jours de repos et délai de prévenance
Les jours de repos sont à prendre entre le 1er janvier de l’année N et le 31 décembre de l’année N, dont la moitié pris à l’initiative du salarié et l’autre moitié pris à l’initiative de l’employeur. Les jours de repos sont à poser par semestre. La 1ère période est à poser en décembre, la deuxième période est à poser en juin. Si, pour des raisons liées au fonctionnement du service, les dates de jours de repos initialement prévues doivent être modifiées, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté. En cas de nécessité absolue, ce délai pourra être inférieur à 4 jours avant la date du changement. Les jours de repos pourront être accolés entre eux, dans la limite de 12 jours, en accord avec le responsable hiérarchique. Ils ne pourront pas être accolés aux jours fériés et au congés légaux, sauf accord avec le responsable hiérarchique. Les jours de repos ne peuvent pas être posés pendant les vacances scolaires.
L’article 6 « Temps partiels et heures complémentaires » a été modifié comme suit :
Article 6 : Incidences des absences, arrivées et départs en cours d’année
6.1 : En cas d’entrée d’un nouveau salarié en cours d’année
En cas d’embauche en cours d’année, les jours de repos seront attribués au prorata du temps effectué et arrondis au nombre supérieur.
6.2 : En cas d’absence
Le nombre de jours de RTT auquel les salariés peuvent prétendre sera proratisé en fonction du nombre de jours d’absence au cours d’une même année civile.
6.3 : En cas de départ en cours d’année
La règle de proratisassions est aussi appliquée. La différence entre le droit acquis et l’utilisation constatée au cours de l’année de RTT fera l’objet d’une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte. Soit le solde est positif en faveur du salarié, auquel cas celui-ci devra poser ses jours pendant son préavis. En cas d’impossibilité, le salarié percevra une indemnité compensatrice de RTT lors de son départ. Soit le solde est négatif et sera pris en compte dans le solde de tout compte.
L’article 7 « Emploi » a été modifié comme suit
Article 7 : Suivi de l’application de l’accord
Un suivi de l’application du présent accord sera organisé de la manière suivante : Les membres du Comité Social et Economique se réuniront 1 fois par an, afin de dresser un bilan de l’application de l’accord et envisager l’opportunité éventuelle de réviser celui-ci.
L’article 8 « Egalité entre hommes et femmes » a été modifié comme suit :
Article 8 : Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisé dans les 15 jours suivant la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne débuter aucune forme d’action contentieuse liée aux différends faisant l’objet de cette procédure.
L’article 9 « Suivi de l’accord » a été modifié comme suit :
Article 9 : Différends
Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants seront portés à la connaissance du Comité Social et Economique, qui proposera toute suggestion en vue de leur solution. Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles énoncées. A défaut d’accord, le différend sera porté devant les juridictions compétentes.
L’article 10 « Durée, révision et dénonciation » a été modifié comme suit :
Article 10 : révision et dénonciation de l’accord
10.1 : Révision de l’accord
En tout état de cause, le présent accord ne pourra être modifié que par la voie d’un autre avenant signé par toutes les parties signataires présente lors de la rédaction de celui-ci.
10.2 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires par les acteurs compétents pour négocier selon les articles L2232.21 et suivants, du Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de 1 mois. Dans ce cas, la direction et les membres du CSE ou, le cas échéant, les acteurs compétents pour négocier, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord. L’entreprise ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention à compter de l’entrée en vigueur d’un nouvel accord et, à défaut, au terme d’un délai de survie de 1 mois suivant l’expiration du délai de préavis. Au terme du délai de survie, en l’absence d’accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d’avantages individuels acquis. Conformément à L2661-13 du Code du travail, ils bénéficieront d’une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée en application du présent accord et du contrat de travail, lors des douze derniers mois.
Les articles suivants ont été supprimés :
2.1 : Généralités
2.2 : décompte du temps de travail
2.3 : Durée annuelle du travail avant RTT
2.4 : Durée annuelle du travail après RTT
2.5 : Horaires de travail
3.4 : Utilisation des jours de repos
3.5 : Heures supplémentaires
5.1 : Période d’acquisition des congés
5.2 : Période de prise des congés
Fait le : 07/10/2025 A FOIX
L’employeurLes membres du Comité Social et Economique