Accord collectif relatif aux modalités d’attribution de la prime décentralisée
ENTRE
L’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de la Haute Garonne dont le siège social est situé au 10 rue Claude-Marie Perroud – Bât. Atrium – 31100 Toulouse, représentée par M. XXX, en sa qualité de Président
D’une part
ET
Les organisations syndicales de l’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de la Haute Garonne :
C.F.D.T représentée par M. XXX, délégué syndical
D’autre part
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés présents et à venir de l’Association Départementale PEP31 soumis à la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951, cadres et non cadres, quel que soit le niveau hiérarchique et le type de contrat.
Article 2 - Objet et durée
Le présent accord convenu en application des dispositions de l’article A3.1 de la Convention Collective Nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, a pour objet de préciser les modalités d’attribution et la périodicité de versement de la prime décentralisée.
Article 3 - Modalités d’attribution :
3.1 – Conditions d’attribution et d’abattement
L'ensemble des salariés des établissements continuant à bénéficier des congés trimestriels demeure éligible à une prime de 3 %, laquelle est calculée au prorata du salaire perçu par chaque salarié. Les
absences prévues à l’article A3.1.5 n’entraînent pas abattement :
Absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels,
Périodes de congés payés,
Absences autorisées dont bénéficient les délégués syndicaux et les représentants du personnel au titre des dispositions légales et conventionnelles,
Absences pour congés de maternité ou d’adoption tels que définis à l’Article 12-01 de la présente convention,
Absences pour accident du travail ou maladies professionnelles survenus ou contractées dans l’établissement,
Absences pour accident du trajet assimilé à des accidents du travail par la Sécurité Sociale, périodes pendant lesquelles un salarié est maintenu ou rappelé sous les drapeaux,
Périodes pendant lesquelles un salarié bénéficie d’un congé de formation rémunéré, d’un congé de formation économique, sociale et syndicale ou d’un congé de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse,
Congés de courte durée prévus aux articles 11-02, 11-03 et 11-04 de la convention collective,
Jours de repos acquis au titre d’un dispositif d’aménagement et de réduction du temps de travail,
Congé paternité,
Absences pour participation à un jury d’assises,
Le temps de repos de fin de carrière prévu à l’article 15.03.2.2.2 de la CCN 51.
Par accord entre les parties, il est convenu d’ajouter aux absences conventionnelles n’entraînant pas d’abattement les séjours d’hospitalisation (dont les séjours en ambulatoire) justifiés par un bulletin de situation. Un abattement est prévu pour les absences pour maladie, les absences injustifiées et les absences autorisées non rémunérées (exemples : congé parental ou sabbatique, congé sans solde, congé proche-aidant). Le montant de l’abattement sera de 1/60 de la prime mensuelle par jour d’absence, à partir du 15ème jour d’absence. Le reliquat des sommes non versées au titre de la prime décentralisée en raison des jours d’absence ayant donné lieu à abattement, sera attribué à part égale pour chaque salarié au prorata du temps contractuel de travail, aux salariés visés à l’article 1 du présent accord sous réserve qu’ils n’aient pas été absents plus de 14 jours calendaires entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025. Le reliquat sera calculé en décembre 2025 et versé avec le salaire de décembre 2025 pour les salariés présents au 31 décembre.
3.2 – Dispositions spécifiques aux médecins
Conformément à l’article 7 de l’avenant n°2002-2 du 25 mars 2002 de la convention collective applicable, les médecins éligibles à la prime décentralisée perçoivent un montant équivalent à 5 % de leur rémunération. Les absences et le reliquat du corps médical sont régis selon l’article 3.1 du présent accord, dans le groupe des seuls médecins.
3.3 – Dispositions spécifiques aux directeurs
Pour les directeurs généraux, directeurs et directeurs adjoints, les modalités d’attribution de la prime décentralisée sont fixées par le Conseil d’Administration de l’association. Le Conseil d’Administration de l’Association Départementale PEP 31 a fixé cette prime à 5%. Les absences et le reliquat des directeurs généraux, directeurs et directeurs adjoints, sont régis selon l’article 3.1 du présent accord.
Article 4 - Versement de la prime décentralisée
La prime décentralisée fait l’objet d’un versement mensuel.
Article 5 - Révision de l’accord
Il est convenu que les dispositions du présent accord s’inscrivent dans le cadre des dispositions conventionnelles, législatives et réglementaires en vigueur à la date de sa signature. En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord ou en cas de survenance de circonstances exceptionnelles affectant l’organisation, les conditions économiques ou sociales de l’Association, chacune des parties signataires pourra solliciter, par écrit, l’ouverture de négociations dans un délai de deux mois suivant la demande. Ces négociations viseront à adapter ou réviser, partiellement ou totalement, les dispositions du présent accord en fonction des nouvelles conditions. Information devra en être faite à la direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 6 - Publication de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du Code du travail. Il sera déposé : - sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ; - un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.
En application des articles R.2262-1, R.2262.2 et R.2262.3 du code du travail, le présent accord sera mis à disposition des salariés dans chaque établissement et communiqué au Comité Social et Economique.
Article 7 - Agrément
Le présent accord sera présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles. Il n’entrera en vigueur que sous réserve de l’obtention de cet agrément.
Article 8 - Date d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an à effet du 1er janvier 2025. Il sera renouvelé chaque année par tacite reconduction.
Fait à Toulouse, le 18 décembre 2024, en 3 exemplaires