Accord collectif relatif à la mise en place d’une couverture frais de santé
www.pep31.org
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ENTRE
L’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de la Haute Garonne dont le siège social est situé au 10 rue Claude-Marie Perroud – Bât. Atrium – 31100 Toulouse, représentée par M. XXX, en sa qualité de Président
d’une part
ET
Les organisations syndicales de l’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de la Haute Garonne :
C.F.D.T représentée par M. XXX, délégué syndical
d’autre part
Après avoir rappelé que :
L’organisation syndicale représentative ainsi que le CSE, et la Direction se sont réunies pour définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de l’Association Départementale PEP31
en ce qui concerne le remboursement de frais de santé.
L'objectif de ces travaux a été :
De rechercher le meilleur rapport qualité/prix possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;
De faire profiter l’ensemble du personnel des dispositions favorables de l’article 83 1° quater du code général des impôts et de l'article D. 242-1 du code de la Sécurité sociale qui permettent :
De déduire de l'assiette de l'impôt sur le revenu les cotisations salariales du régime de couverture santé obligatoire ;
D’être exonéré de cotisations de Sécurité sociale sur cet avantage.
Il a donc été décidé ce qui suit en application de l'article L.911-1 du code de la Sécurité sociale et après information et consultation du Comité Social et Economique (CSE) en date du 29 avril 2025.
Article 1 – Bénéficiaires du régime
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’Association AD PEP31 sans condition d'ancienneté.
Par dérogation au caractère obligatoire du régime, certains salariés pourront être dispensés d’adhérer au présent régime, il s’agit des salariés suivants :
1 – Les salariés en CDD ou de mission de 3 mois et déjà couverts par une complémentaire santé ;
3 – Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
4 – Les salariés bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire ;
5 – Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. Dans les deux derniers cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à ce que les salariés cessent de bénéficier de cette couverture (cas 4) ou jusqu'à l’échéance du contrat individuel (cas 5).
6 – Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un des dispositifs ci-dessous :
a.dans le cadre d’un régime santé obligatoire remplissant les conditions mentionnées au 6ème alinéa de l’article L. 242-1 du CSS ; b.dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ; c.dans le cadre d’un contrat santé issu de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 (dite loi Madelin pour les TNS) ; d. du régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; e.du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret no 46-1541 du 22 juin 1946 ; f.du régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ; g. du régime du personnel de la SNCF (CPRPSNCF).
Dans ce sixième cas (de a. à g.), les salariés devront le justifier chaque année.
Ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.
A n’importe quel moment de l’exécution de leur contrat de travail, les salariés bénéficiaires de dispenses d’adhésion pourront demander à cesser de bénéficier de cette dérogation. Dans ce cas, ils seront alors affiliés au 1er jour du mois qui suivra leur demande d’intégration dans le régime.
En outre, les salariés, susceptibles de bénéficier de l'une des dérogations précitées, qui choisissent de ne pas adhérer au régime collectif de remboursement de frais de santé, devront notifier leur refus par écrit et y joindre les justificatifs demandés : - dans les 15 premiers jours suivants leur embauche pour les nouveaux salariés, dès lors qu’ils souhaitent être dispenser du régime dès l’origine ; - à n’importe quel moment de l’exécution de leur contrat de travail. Dans ce cas, ils seront alors dispensés à effet du 1er jour du mois suivant leur demande. Toute demande de dérogation incomplète et/ou tout retour de justificatif hors délai entraînera l'adhésion systématique du salarié au régime collectif de remboursement de frais de santé.
Article 2 – Caractère obligatoire du système de garanties
L’adhésion est obligatoire pour les salariés visés à l’article 1 (sauf cas de dispense).
Elle résulte de la signature du présent accord par l’organisme syndicale représentative. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 3 - Prestations
Sera annexé au présent accord collectif et, à titre informatif, le barème de garanties ainsi que la notice d’information de l’organisme assureur définissant les garanties dont vous êtes susceptibles de bénéficier, ainsi que leurs modalités de mise en œuvre.
En aucun cas, l’Association AD PEP31 ne s'est engagée sur les prestations, définies et fixées dans le tableau de garanties annexé (Annexe 2), qui relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur.
Toute éventuelle évolution de la règlementation de la Sécurité sociale relative aux contrats de santé responsables ou au panier de soins minimum, donnera automatiquement lieu à une évolution analogue des garanties.
Article 4 - Extension de la garantie frais de santé aux ayants droit du salarié
Le conjoint et les enfants à charge du salarié peuvent être couverts par une extension facultative souscrite individuellement par chaque salarié.
Chaque salarié peut opter pour une extension de la garantie frais de santé à :
son conjoint ;
et/ou
ses enfants.
Concernant les personnes couvertes à titre facultatif, les droits à garanties sont ouverts au plus tôt :
à la même date que ceux du salarié si le choix est fait lors de l’affiliation de ce dernier ;
au premier jour du mois qui suit la date de réception par l’organisme assureur de la demande d’extension si elle est faite à une date différente de l’affiliation du salarié.
En tout état de cause, les personnes couvertes à titre facultatif par l’extension du régime bénéficient du même niveau de garanties que le salarié. La cotisation finançant l’extension de la garantie frais de santé aux ayants droit est à la charge exclusive du salarié. Elle doit être payée à l’organisme assureur.
Article 5 - Définition du conjoint et des enfants à charge
Article 5.1. Conjoint
Est considéré comme conjoint :
le conjoint du salarié marié, non séparé de corps judiciairement à la date de l'événement donnant lieu à prestation;
le concubin du salarié vivant maritalement sous le même toit, sous réserve que le concubin et le salarié soient tous les deux célibataires, veufs ou séparés de corps judiciairement, que le concubinage ait été établi de façon notoire depuis plus de 1 an et que le domicile fiscal des 2 concubins soit le même. La condition de durée de 1 an est supprimée lorsque des enfants sont nés de cette union ;
le partenaire lié au salarié par un pacte civil de solidarité (Pacs).
Article 5.2. Enfants à charge
Sont réputés à charge du salarié les enfants légitimes, reconnus ou adoptés, ainsi que ceux de son conjoint, à condition que le salarié ou son conjoint ait l'enfant en résidence ou s'il s'agit d'enfants du salarié, que celui-ci participe effectivement à leur entretien par le service d'une pension alimentaire.
Les enfants ainsi définis doivent :
être à charge au sens de la législation sociale
ou, s’ils sont âgés de plus de 18 ans et de moins de 26 ans :
poursuivre leurs études et être inscrits à ce titre au régime de Sécurité sociale des étudiants ;
ou,
être à la recherche d'un premier emploi et inscrits à ce titre à Pôle Emploi ;
ou,
être sous contrat de formation en alternance (contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation…) ;
ou,
lorsqu’ils se livrent à une activité rémunérée, que celle-ci leur procure un revenu inférieur au revenu de solidarité active (RSA) mensuel versé aux personnes sans activité.
quel que soit leur âge, s'ils sont infirmes et titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles.
Article 6 - Cotisations
6.1 - Montant des cotisations
Régime de base à adhésion obligatoire
➢ 1.017 % du PMSS, couverture du salarié seul, soit à titre d’exemple : 41.28 € par mois en fonction de la valeur du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) pour 2026. (Annexe 2 – Cotisations régime de base à adhésion obligatoire)
Régime de base à adhésion facultative – extension de la garantie frais de santé aux ayants droit
➢ 1.158 % du PMSS, couverture du conjoint soit à titre d’exemple : 46.38 € par mois en fonction de la valeur du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) pour 2026. (Annexe 2 – Cotisations régime de base à adhésion obligatoire) ➢ 0.693 % du PMSS, couverture de l’enfant, soit à titre d’exemple : 27.75 € par mois en fonction de la valeur du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) pour 2026. (Annexe 2 – Cotisations régime de base à adhésion obligatoire)
Pour les couples travaillant au sein de l’Association AD PEP31, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit.
6.2 - Financement des cotisations
La participation de l’employeur sera égale à 62.5% de la cotisation pour le régime de base à adhésion obligatoire.
L’Association s’engage au paiement de la cotisation rappelées ci-dessus.
La cotisation correspondante à la participation des salariés bénéficiaires fera l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur leur rémunération.
La cotisation finançant l’extension de la garantie frais de santé aux ayants droit est à la charge exclusive du salarié et sera prélevé sur le compte bancaire du salarié, directement par l’organisme assureur.
6.3 - Modification des cotisations
Les cotisations pourront évoluer chaque année au 1er janvier en fonction des résultats techniques du contrat d’assurance ainsi que de la législation en vigueur.
Les augmentations futures de cotisations seront prises en charge dans les mêmes proportions que définies ci-dessus.
Article 7 – Dispositions particulières concernant le maintien d’une garantie frais de santé
7.1. Suspension du contrat de travail indemnisé
Le bénéfice des garanties du régime frais de santé est maintenu au profit des salariés, inscrits à l’effectif, et dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient soit : - d’un maintien, total ou partiel, de salaire ; -d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ; - d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
La contribution employeur sera maintenue pendant toute la période de leur absence. Le salarié devra quant à lui continuer de payer la cotisation salariale, laquelle sera prélevée chaque mois par l’employeur sur le salaire maintenu, ou les indemnités journalières ou sur le revenu de remplacement.
Pour tous les autres cas, les garanties seront suspendues à compter de la date de suspension de contrat de travail.
7.2. Suspension du contrat de travail non indemnisé
En cas de congé autre que ceux mentionnés dans le 7.1. (Congé parental, congé de soutien familial, congé sabbatique, etc...), le salarié pourra, à sa demande, continuer à être couvert par le présent régime mais devra pour cela payer l’intégralité de la cotisation.
7.3. Portabilité des garanties
Conformément aux dispositions de l’article L911.8 du code de la sécurité sociale, en cas de rupture du contrat de travail, sauf hypothèse de faute lourde, ouvrant droit à prise en charge de l'assurance chômage, l'ancien salarié peut conserver le bénéfice des garanties du régime frais de santé, et ce sur la base du dispositif en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail.
Le maintien des garanties de frais de santé prend effet au lendemain de la cessation du contrat de travail ou de l'acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle, pour une durée égale à celle de l'indemnisation du chômage, appréciée en mois entiers et dans la limite de 12 mois.
Les garanties maintenues sont identiques à celles du personnel en activité ; les éventuelles modifications apportées ultérieurement au régime seront également applicables aux bénéficiaires du dispositif.
Pour la mise en œuvre du dispositif auprès de l'organisme assureur, l'employeur doit adresser à ce dernier, dès la cessation du contrat de travail, une demande nominative de maintien de garantie pour chaque ancien salarié, stipulant notamment les dates de début et de fin prévisible du droit à maintien des garanties. Le salarié doit adresser le justificatif de prise en charge par l'assurance chômage à l'organisme assureur dans les meilleurs délais.
Toute suspension du versement des allocations chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas pour effet de prolonger d'autant la période de maintien.
Le maintien des garanties cesse avant l'expiration de la période à laquelle l'ancien salarié peut prétendre, à la date à laquelle :
il reprend une activité professionnelle et cesse d'être indemnisé par le régime d'assurance chômage ;
il bénéficie d'une pension de retraite du régime général.
L'ancien salarié doit également informer l'organisme assureur sans délai de tout évènement ayant pour conséquence de faire cesser ses droits à maintien des garanties avant l'expiration de la période prévue, ceci afin d'éviter que des prestations ne soient indûment versées.
7.4. Loi évin
Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie frais de santé peut être maintenue sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :
les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d'incapacité ou d'invalidité ;
les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;
les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;
les personnes garanties du chef de l'assuré décédé.
Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme assureur dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties.
L'organisme adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire.
Les prestations maintenues seront identiques à celles prévues par le présent régime au profit des salariés.
Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.
Article 8. Amélioration de la couverture frais de santé
Au-delà de l'adhésion obligatoire au régime de base, les salariés peuvent adhérer individuellement auprès de l'organisme gestionnaire à un régime de garantie frais de santé plus favorable.
A cet effet, le salarié pourra choisir la formule « Initial », formule « Optimal » ou la formule « Maximal » - dont le prélèvement des cotisations sera effectué par l'employeur. (Voir Annexe 3 – Cotisations 2026)
Ces 3 formules se divisent en 2 catégories de garanties « Soins » et « Equipements » permettant au salarié de choisir, la garantie qui convient le mieux à ses besoins. Par exemple, un salarié souhaitant améliorer sa couverture frais de santé pour une meilleure prise en charge de ses équipements (optique ou aides auditives) pourra choisir en plus du socle de base à adhésion obligatoire la formule « Optimal Equipements ». Le tarif correspondant à la formule « Optimal Equipements » s’ajoutera à la cotisation de base obligatoire. Ce tarif s’appliquera également aux ayants droit.
La cotisation finançant l’amélioration de la couverture des frais de santé du salarié est à la charge exclusive de ce dernier.
Article 10 – Obligation d’information
10.1 - Information collective
Conformément à l’article R.2312-22 du code du travail, le Comité Social et Economique (CSE) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de frais de santé.
10.2 - Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, et conformément à la législation en vigueur, l’Association AD PEP31 remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information, établie par l’organisme assureur, détaillée et résumant notamment les garanties ainsi que leurs modalités d'application.
Les salariés de l’Association AD PEP31 seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.
Article 11 – Date d’effet
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01 février 2026. Il pourra être modifié ou dénoncé selon les modalités et conditions prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'Association, soit par l'ensemble des organisations syndicales signataires. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance annuelle de la convention d'assurance collective.
Article 12 - Révision de l’accord
Il est convenu que les dispositions du présent accord s’inscrivent dans le cadre des dispositions conventionnelles, législatives et réglementaires en vigueur à la date de sa signature. En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord ou en cas de survenance de circonstances exceptionnelles affectant l’organisation, les conditions économiques ou sociales de l’Association, chacune des parties signataires pourra solliciter, par écrit, l’ouverture de négociations dans un délai de deux mois suivant la demande. Ces négociations viseront à adapter ou réviser, partiellement ou totalement, les dispositions du présent accord en fonction des nouvelles conditions. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail. Information devra en être faite à la direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 13 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra, moyennant un préavis de 3 mois, être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du Code du travail. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 14 - Agrément
Le présent accord sera présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles. Il n’entrera en vigueur que sous réserve de l’obtention de cet agrément.
Article 15 – Dépôt-publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du Code du travail. Il sera déposé : - sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ; - un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.
En application des articles R.2262-1, R.2262.2 et R.2262.3 du code du travail, le présent accord sera mis à disposition des salariés dans chaque établissement et communiqué au Comité Social et Economique.
Fait à Toulouse, le 11 décembre 2025, en 4 exemplaires
Le Président de l’A.D.P.E.P 31
M. XXX
Le Délégué CFDT
M. XXX
Annexes : - Annexe 1 - La notice d’information ; - Annexe 2 - Cotisations régime de base à adhésion obligatoire - Annexe 3 - Cotisation 2026 (formule Initial / Optimal / Maximal) ; - Annexe 4 - Les barèmes des garanties.