ACCORD RELATIF A LA CREATION D’UNE GRILLE SALARIALE POUR LES SALARIES EXERCANT LA FONCTION DE « REFERENT DE PARCOURS COMPLEXES »
Entre les soussignés :
ADPEP43, représentée par son Président XXXXXXXXXXXXXXXXXXXx,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association, représentées par :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de
déléguée syndicale C.G.T.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité
de délégué syndical F.0.
Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L 2232-12 et suivants du Code du Travail :
PREAMBULE :
La convention collective du 15 mars 1966 appliquée au sein de l’association ADPEP43 ne répertorie pas le métier de « référent de parcours complexe », utilisé spécifiquement dans le cadre du référentiel métiers des Dispositifs d’Appui à la Coordination. Afin de valoriser officiellement la fonction de référent de parcours complexes au sein des établissements et services de l’ADPEP43, le présent accord a pour objet de créer une classification spécifique adaptée à ce nouveau métier. Cela étant exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1er : CHAMP D’APPLICATION ET PERIMETRE DU CSE
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements et services de l’association ADPEP 43.
ARTICLE 2 : DEFINITION « COORDINATEUR DE PARCOURS EN ESMS »
Dans les établissements et services médico-sociaux de l’ADPEP 43 le référent de parcours complexes est défini comme le professionnel qui au sein des établissements et services médico-sociaux :
Met en œuvre les outils de la coordination depuis l’évaluation des besoins jusqu’à l’élaboration des réponses ainsi que l’évaluation des effets et de la qualité des réponses.
Anime un collectif de travail pluridisciplinaires et partenarial
Développe et organise les partenariats et le travail en réseau pour répondre, aux besoins des personnes accompagnées par le service, et aux attentes des partenaires.
ARTICLE 3 : GRILLE SALARIALE
La grille salariale du métier de « Référent de parcours complexes » s’insèrera dans l’annexe 3 relative au personnel éducatif. Les parties ont convenu de la présente grille salariale :
Echelon
Coefficient
De début 439 Après 1 an 457 Après 3 ans 494 Après 5 ans 525 Après 7 ans 565 Après 9 ans 604 Après 11 ans 621 Après 14 ans 661 Après 17 ans 699 Après 20 ans 737 Après 24 ans 779 Après 28 ans 832
La présente grille salariale ne pourra être cumulée avec d’éventuelles indemnités de sujétion liées à la responsabilité des missions de coordination de parcours. Dans le cas où le salarié exerçant des fonctions de référent de parcours s’est vu attribué une telle indemnité lors de la signature de son contrat ou d’un avenant à son contrat de travail, il ne pourra pas cumuler cette indemnité avec la présente classification. Un avenant au contrat de travail, reprenant les termes du présent accord et supprimant de fait l’indemnité de sujétion liée à la responsabilité des missions de coordination de parcours, sera établi.
ARTICLE 4 : POSITIONNEMENT DES SALARIES REFERENTS DE PARCOURS COMPLEXES
L’Association ADPEP43 s’engage à positionner dans cette nouvelle grille salariale les salariés exerçant actuellement la fonction de référent de parcours complexes au même échelon que celui dont ils relèvent actuellement. Ils conserveront l’ancienneté acquise dans l’échelon en cours et la périodicité de leurs changements d’échelon à venir n’en sera pas impactée. Chacun des salariés exerçant à la date d’entrée en vigueur du présent accord la fonction de référent de parcours complexes, se verra proposer un avenant à son contrat de travail. Cet avenant aura pour objet la classification du salarié à la fonction de coordinateur de parcours et la contractualisation de sa rémunération mensuelle brute de base, telle que définie par cette grille.
ARTICLE 5 : SORT DE LA GRILLE EN CAS DE CREATION D’UNE GRILLE SALARIALE DANS LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE AU SEIN DE L’ADPEP43
Si toutefois, lors de négociations nationales ou par le biais d’un accord de branche, une grille salariale correspondant aux missions de « référent de parcours complexes » venait à être créée, le présent accord deviendrait par la même occasion sans effet.
ARTICLE 6 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Cet accord entrera en vigueur le 1er avril 2026.
ARTICLE 7 : RENDEZ-VOUS
Les parties signataires s’engagent à se retrouver dans le cas où un accord au niveau national viendrait à être conclu.
ARTICLE 8 : INTERPRETATION
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité. Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation. A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de deux représentants du personnel et de deux représentants de l’association. L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.
ARTICLE 9 : REVISION
Les employeurs comme les organisations syndicales représentatives des salariés, peuvent demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L2261-7-1 et L 2261-8 du code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
ARTICLE 10 : FACULTE DE DENONCIATION
En application des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
ARTICLE 11 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, soit de manière dématérialisée sur la plateforme nationale, en 2 versions : une version intégrale signée des parties en format « PDF » et une version anonyme en format « DOCX ». Conformément à la réglementation en vigueur, dans cette dernière version sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques. Un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes du Puy en Velay. Un exemplaire du présent accord sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet.