Accord d'entreprise ASS DEP PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC

Accord Collectif relatif au délai de carence concernant les contrats à durée déterminée

Application de l'accord
Début : 01/07/2021
Fin : 30/09/2021

Société ASS DEP PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC

Le 05/07/2021




ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DELAI DE CARENCE CONCERNANT LES CONTRATS A DUREE DETERMINEE.

ENTRE

L’Association PEP74 dont le siège social est situé 1 allée Paul Pastoureaux à ANNECY LE VIEUX, représentée par Jean Marie Krosnicki en sa qualité de Président et par délégation par Fabrice Bousquet, en sa qualité de directeur général.

ET

La déléguée syndicale F.O. , Patricia Vacher

ET

Les représentants du personnel, Btisame AFATTACH, Emilie SCHAUPP, en leur qualité de délégués du personnel titulaires élus.

Préambule :

Suite à l’octroi de Crédit Non Reconductible sur 2020 et 2021 ainsi que par l’utilisation de fonds dédiés, des salariés ont été embauchés en contrat à durée déterminée afin de palier à des situations critiques de jeunes mais également de renforcer les équipes éducatives dans un contexte de réorganisation générale par la mise en place d’une plateforme associative.
La loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et à d'autres mesures urgentes prévoit selon l’article 41 :
« I. - Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie de covid-19, jusqu'au 30 septembre 2021 et par dérogation aux articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du code du travail, un accord collectif d'entreprise peut :
2° Fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats, prévu à l'article L. 1244-3 du même code;3° Prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu au même article L. 1244-3 n'est pas applicable.
III. - Les stipulations de l'accord d'entreprise conclu en application des I et II du présent article sont applicables aux contrats de travail conclus jusqu'au 30 septembre 2021.
IV. - Par dérogation à l'article L. 2253-1 du code du travail, les stipulations de l'accord d'entreprise conclu en application des I ou II du présent article prévalent sur les stipulations éventuellement applicables d'une convention de branche ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ayant le même objet. »

Ainsi l’accord d’entreprise peut :
  • Fixer les modalités de calcul du délai de carence entre 2 CDD successifs sur le même poste de travail,
  • Prévoir les cas où le délai de carence ne s’applique pas.
Cette possibilité est provisoire. Elle s’applique en effet uniquement pour les contrats prenant fin en juillet et devant reprendre avant le 30 septembre 2021.

Article 1 : Rappel des modalités de calcul du délai de carence :

A l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée, le délai de carence est calculé en fonction de la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements.
Ce délai de carence est égal :
  • Au tiers de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements, est de quatorze jours ou plus ;
  • A la moitié de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements, est inférieure à quatorze jours.

Article 2 : Cas dans lesquels le délai de carence n’est pas applicable

Selon l’article L1244-4-1 du Code du travail :
A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1244-4, le délai de carence n'est pas applicable :
1° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ;
2° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
3° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier défini au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lequel, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ;
4° Lorsque le contrat est conclu pour assurer le remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;
5° Lorsque le contrat est conclu en application de l'article L. 1242-3 ;
6° Lorsque le salarié est à l'initiative d'une rupture anticipée du contrat ;
7° Lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat, pour la durée du contrat non renouvelé.

Article 3 : Application au pep74  :

Conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 2020, le présent accord a pour objet de prévoir la possibilité de déroger au délai de carence prévu par le code du travail pour le motif :
  • Permettre à l’association des pep74 de réembaucher en contrat à durée déterminée à l’issue de la période estivale afin d’accroitre ainsi la durée de leur engagement.

  • Cette dérogation s’applique uniquement sur les contrats cdd dépendant des crédits non reconductibles accordés donnés par l’ARS et par le biais de fond dédiés éventuels.

  • Pour rappel cette dérogation ne concerne pas :

  • les cdd de remplacement

  • les cdd pouvant être ensuite recruter sur un poste en cdi du fait des subventions pérennes attribuées par l’ars.

  • Au préalable avant l’adoption de l’accord, Les salariés ont été consulté lors d’un référendumpar le biais d’un sondage organisé par le cse le 29/06/2021 en stipulant que l’accord seraitest adoptable si la majorité des suffrages exprimés est acquise.
Nombre de salariés votants : 54 ????
  • 42 personnes..% ont été favorables à mettre en place la dérogation de délais de carence entre 2 cdd
  • 12 personnes % ont été défavorables à mettre en place cet accord de dérogation du délai de carence entre 2 cdd

En conséquence, les pep74 pourront dans ce cas conclure un contrat supplémentaire à durée déterminée aux salariés en cdd spécifiquement précité dans l’article 3e et ayant signé un cdd avant la date limite de cet accord.
Les pep74 admettent le fait que l’ancienneté des salariés embauchés dans ces cdd successifs sera prise en compte et qu’ils bénéficieront de l’ancienneté sur le même calcul que celui adopté pour les cdi.

Article 4 : Durée et dépôt de l’accord

Cet accord est conclu pour une durée déterminée et s’appliquera, en vertu de la loi du 17 Juin 2020 et jusqu’au 30 septembre 2021, date à laquelle il cessera de produire effet automatiquement. Il est consultable librement sur le serveur de l’entreprise
Il entrera en vigueur au lendemain de la date de dépôt.
Le présent accord sera :
  • Notifié aux salariés de l’entreprise
  • Déposé sous format numérique sur la plateforme en ligne de la DIRECCTE https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/
  • Déposé au format papier au conseil de Prud’hommes du Tribunal d’Annecy

M. Fabrice BOUSQUETMme Patricia VACHER
Directeur Général
Mme Btisame AFFATACH

Mme Emilie SCHAUPP

Mise à jour : 2024-12-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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