Accord d'entreprise ASS DEPART PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC

avenant n°6 à l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail du 28.06.1999

Application de l'accord
Début : 16/11/2020
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société ASS DEPART PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC

Le 09/10/2020






AVENANT N°6 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 28 JUIN 1999


Entre les soussignés


  • L’Association PEP 06, Association départementale des Pupilles de l’Enseignement Public des Alpes-Maritimes dont le siège social est situé à Nice, 400 boulevard de la Madeleine.

Représentée aux fins des présentes par Monsieur A , Président.

Ci-après désignés « l’Association »


D’une part,



Et


L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par Madame B, en sa qualité de déléguée syndicale ;


L’organisation syndicale FO représentée par Monsieur C, en sa qualité de délégué syndical.


D’autre part,

Après avoir rappelé :

  • que l’association, en date du 28 juin 1999 a conclu un accord collectif d’entreprise relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail ;

  • qu’en date du 29 mars 2000, du 19 octobre 2011, du 08 novembre 2013, du 07 février 2017 et du 18 décembre 2019, des avenants audit accord ont été signés ;

  • que les parties sont d’accord pour reprendre le contenu de l’accord du 28 juin 1999 modifié selon l’avenant du 19 octobre 2011

Il a été arrêté et convenu ce qui suit

Préambule

Le plan régional de santé (PRS) prévoit, d’ici 2024, un fonctionnement des établissements et services médico-sociaux (ESMS) sur une période augmentée à 210 jours par an. L’Association crée des services ou établissements nouveaux dont le fonctionnement n’est pas en adéquation avec les calendriers d’amplitude actuels.

Article 1 – Objet

Le présent avenant a pour objet de supprimer la référence à la réduction du nombre de jours de travail pour les établissements et services de l’association.
L’alinéa 7 de l’article 2 « Dispositions transitoires » du titre II de l’avenant du 19 octobre 2011 est abrogé.

Article 2 – Durée du travail

La durée annuelle du travail demeure inchangée.
Le nombre d’heures travaillées dépend du nombre de jours de congés trimestriels supplémentaires conventionnels accordés en fonction des catégories définies par la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées de 1966.
Ce nombre d’heures travaillées annuellement est actuellement le suivant en prenant en compte la journée de solidarité :
  • pour les salariés sans congés supplémentaires : 1582 heures
  • pour les salariés ayant 9 jours de congés supplémentaires : 1519 heures
  • pour les salariés ayant 18 jours de congés supplémentaires : 1456 heures
  • pour les salariés ayant 24 jours de congés supplémentaires : 1414 heures
  • pour les salariés ayant 55 jours de congés supplémentaires : 1197 heures
Le nombre de jours de travail maximal est le suivant pour l’ensemble des salariés de l’Association relevant de la convention collective du 15 mars 1966 :
  • salariés ne bénéficiant pas de congés trimestriels : 225 jours
  • salariés bénéficiant de 9 congés trimestriels : 216 jours
  • salariés bénéficiant de 18 congés trimestriels : 207 jours
  • salariés bénéficiant de 24 congés trimestriels : 201 jours
  • salariés bénéficiant de 55 congés trimestriels : 170 jours

Article 3 – Dispositions transitoires

Les salariés affectés dans les établissements médico-sociaux (IEM-IES-IME) embauchés avant le 1er octobre 2020 bénéficient d’une période transitoire concernant la répartition de leur temps de travail sur un nombre de jours. Sur la période 2021-2023, leur calendrier individuel respectera une amplitude de jours travaillés comprises entre 190 et 203.
Les salariés souhaitant réaliser des heures complémentaires ou supplémentaires devront renoncer aux dispositions transitoires relatives au nombre de jours annuels travaillés. Ils auront la faculté d’opter pour la solution de leur choix en début de chaque année civile de la période transitoire.


Article 4 – Champ d’application de l’accord


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association relevant de la convention collective du 15 mars 1966.

Article 5 – Suivi et rendez-vous de l’accord


Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire.

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les deux ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 6 – Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Article 7 – Révision


Il pourra être révisé, conformément aux dispositions légales, dans les conditions suivantes :
  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 8 – Formalités de dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nice.
Il fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’Association.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Pour l’association des PEP 06 :

Monsieur A



Président


Pour l’organisation syndicale CFE-CGC :

Madame B



Déléguée syndicale

Pour l’organisation syndicale FO :

Monsieur C



Délégué syndical

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