Accord d'entreprise ASS DES JARDINS PAYSAGERS DES HORTILLONNAGES

Accord d'entreprise relatif au repos hebdomadaire

Application de l'accord
Début : 23/05/2025
Fin : 01/01/2999

Société ASS DES JARDINS PAYSAGERS DES HORTILLONNAGES

Le 16/05/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REPOS HEBDOMADAIRE

Le présent accord est conclu entre :

L’Association des jardins paysagers des Hauts-de-France et des Hortillonnages
Immatriculée sous le numéro de SIREN : 533 624 672
Code NAF : 9499Z
Dont le siège social est situé :
56, Rue du Vivier
80000 AMIENS
Représentée par
Agissant en qualité de Directeur

D’une part,



Les salariés de l’association représentés par, en sa qualité de membre du Comité Social et Économique (CSE)



D’autre part.

Préambule

Le présent accord est conclu entre la direction de l’association et le représentant du Comité Social et Économique (CSE), en application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.

L’Association des jardins paysagers des Hauts-de-France et des Hortillonnages organise chaque année un festival de jardins paysagers, qui accueille un grand nombre de visiteurs pendant la période estivale.

Dans le cadre de ce festival, l’Association emploie des agents d’accueil. Ces agents sont notamment chargés de l’accueil du public, de l’information des visiteurs, de la gestion de la billetterie pour la location des barques, ainsi que de la réalisation de visites guidées.

En raison de la forte affluence constatée le week-end, et plus particulièrement le dimanche, ces agents sont amenés à travailler ce jour-là afin d’assurer la continuité de l’accueil du public.

L’Association bénéficie, à ce titre, d’une dérogation au repos dominical, conformément à l’article L.3132-12 du Code du travail, qui permet aux établissements ouverts au public de fonctionner le dimanche lorsque l’ouverture est rendue nécessaire par les caractéristiques de leur activité, en l’occurrence l’organisation du festival. Cette dérogation est essentielle pour permettre la tenue de l’évènement dans des conditions d’accueil adaptées à la fréquentation attendue.

En raison de la forte affluence le week-end et de la fermeture du festival le lundi, il a été décidé de fixer le jour de repos hebdomadaire des agents d’accueil au lundi.

C’est pourquoi, l’Association a décidé de mettre en place le présent accord collectif.

L’Association étant dépourvue de délégué syndical, a décidé de soumettre à son membre titulaire du CSE, élu à la majorité des scrutins lors des dernières élections, le présent accord.

Ce projet d’accord acquerra valeur d’accord d’entreprise s’il est approuvé par le membre du CSE.

La direction a remis à un projet d’accord.















Article 1 : Objet de l’accord


Le présent accord a pour objet de fixer, pour la durée du festival, le jour de repos hebdomadaire des salariés concernés, à un autre jour que le dimanche.

Article 2 : Champ d’application


Le présent accord s’applique aux salariés occupant un poste de Chargé d’accueil et de médiation ou de Chargé de coordination et de médiation.

Les mineurs ne sont pas concernés par le présent accord.

Article 3 : Dérogation au repos dominical


3.1 : Rappel du cadre légal


Conformément à l’article L.3132-2 du Code du travail, les salariés doivent bénéficier d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute un repos quotidien de 11 heures consécutives, soit un total minimal de 35 heures de repos consécutives par semaine.

En principe, ce repos est donné le dimanche (repos dominical).

Cependant, l’article L.3132-12 du Code du travail prévoit que, pour certains établissements dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de production, de l’activité ou par les besoins du public, il est possible de droit de déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.

3.2 : Jour de repos hebdomadaire


En application de l’article L.3132-12 du Code du travail, et compte tenu de l’affluence particulièrement importante de visiteurs le dimanche durant le festival, les Chargés d’accueil et de médiation ou Chargés de coordination et de médiation recrutés pour l’évènement pourront être amenés à travailler le dimanche.

Leur jour de repos hebdomadaire est fixé au lundi, afin de permettre leur présence le dimanche, jour de forte affluence.

Les salariés concernés ne pourront en aucun cas travailler plus de six jours consécutifs, conformément à l’article L.3132-1 du Code du travail. Cet accord ne remet pas en cause l’article 5.2 Titre V de la convention collective nationale ECLAT (IDCC 1518).

3.3 : Dimanches concernés


Sont concernés par le présent accord l’ensemble des dimanches pour la période allant de l’ouverture à la clôture du festival (dont les dates précises sont fixées annuellement).



Article 4 : Organisation du travail dominical

Concernant la planification des journées de travail dominical, la direction de l’Association organisera un roulement entre les salariés concernés, en tenant compte notamment du niveau d’activité lors de la période concernée.

La direction veillera expressément à assurer une répartition et un roulement équitable des dimanches travaillés entre les salariés concernés.

Aucune décision en matière d’organisation du travail le dimanche ne pourra être fondée sur une mesure discriminatoire au sens de l’article L.1132-1 du Code du travail.

Article 5 : Accord des salariés concernés


Les salariés concernés sont embauchés spécifiquement pour travailler de façon habituelle sur une période incluant le dimanche. Leur volontariat pour le travail dominical résulte de leur contrat de travail.

Le salarié ayant été embauché spécifiquement pour travailler le dimanche, il ne pourra pas revenir sur sa décision. Compte tenu de la spécificité de ses conditions d’embauche, il ne pourra pas faire valoir un droit de rétractation au titre du travail dominical.

Article 6 : Contreparties au travail sur un jour de repos hebdomadaire (lundi)


Lorsqu’un salarié est amené à travailler un lundi, jour habituel de repos hebdomadaire, des contreparties sont prévues.

Il convient de se référer à la convention collective applicable, laquelle prévoit que tout travail exceptionnel effectué pendant un jour de repos hebdomadaire donne lieu à une récupération d’une durée équivalente, majorée de 50 %.

Cette récupération devra être accordée dans un délai raisonnable, en tenant compte de l’organisation de l’activité et en accord avec le salarié concerné.

Si le salarié est amené à travailler le lundi, jour de repos hebdomadaire, le jour de repos sera donné un autre jour que le lundi. Cette journée de repos devra être prise au cours des jours précédant ou suivant le lundi travaillé.

Les contreparties liées au travail du lundi, jour de repos hebdomadaire, ne se cumulent pas avec tout autre avantage lié aux jours fériés.

Article 7 : Respect de la vie personnelle et familiale

L’Association s’engage à veiller au respect de la vie personnelle et familiale des salariés.

À ce titre, les plannings de travail seront communiqués aux salariés le plus en amont possible et au moins 10 jours ouvrés avant un dimanche travaillé, afin de leur permettre de s’organiser au mieux. En cas de modification exceptionnelle, les salariés seront prévenus dans les meilleurs délais.
Aussi, l’organisation du travail pendant le festival tiendra compte, dans la mesure du possible, des contraintes individuelles exprimées par les salariés, notamment en matière de disponibilités.

L’objectif est de permettre à chaque salarié de concilier au mieux son engagement professionnel et sa vie personnelle durant la période du festival.

Article 8 : Dispositions finales

8.1 : Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L.2232-23-1 du Code du travail et de la convention collective nationale ECLAT (IDCC 1518).

8.2 : Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 23 mai 2025.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

8.3 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé pendant la période d’application, par voie d’avenant, conclu conformément aux règles de droit commun de conclusion des accords d’entreprise.

8.4 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’employeur, sous réserve d’un préavis de 3 mois.

  • La dénonciation sera notifiée au membre titulaire du CSE.
  • Le préavis court à compter de la réception de cette notification.
  • Durant ce préavis, une négociation sera organisée pour permettre la substitution de cet accord.
  • Passé ce délai, en l’absence d’accord de substitution, le présent accord cessera de produire effet.

8.5 : Suivi de l’accord

Un suivi annuel du présent accord sera réalisé par l’employeur après échange avec les salariés afin de suivre sa bonne application et de garantir son adaptation aux besoins de l’association.

8.6 : Information des salariés

L’accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux prévus à cet effet dans les locaux de l’association afin d’assurer sa diffusion auprès de tous les salariés concernés.





8.7 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail par le représentant légal de l’association.

Conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes d’Amiens.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à AMIENS, le 16 mai 2025

Pour l’Association

Directeur

Signature :




Membre titulaire du CSE

Signature :












Mise à jour : 2025-06-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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