Accord d'entreprise ASS DEVELOP SANITAIRE COTE EMERAUDE

Un Accord relatif aux Critères d'Evaluation et au Positionnement dans la Grille de Rémunération de l'Avenant 43

Application de l'accord
Début : 01/04/2023
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société ASS DEVELOP SANITAIRE COTE EMERAUDE

Le 29/03/2023





Accord relatif aux critères d’évaluation et au positionnement dans la grille de rémunération de l’avenant 43


Entre
L’, représentée par, Directeur Général,
D’une part,
Et
Et FO, organisation syndicale, représentative du personnel de l’ensemble des sites de l’association, en la personne de déléguée syndicale.
La CFDT, organisation syndicale, représentative du personnel de l’ensemble des sites de l’association, en la personne de, déléguée syndicale.

D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule


Le premier octobre 2021 est rentré en application l’avenant 43 de la convention collective de la branche d’aide et de soins à domicile. Celui-ci consiste principalement à revoir la grille de rémunération, en fonction des compétences exercées sur le terrain, mais également à valoriser l’ancienneté et le parcours professionnel des salariés.
Cet accord est relatif à certains termes de l’avenant 43 qu’il est nécessaire de préciser pour une application optimale de celui-ci. Les termes sont les suivants :
  • Définition de la « parfaite maîtrise » de l’échelon 3
  • Organisation des entretiens d’évaluation de l’échelon 3
  • Positionnement dans les nouvelles grilles en fonction de certains diplômes
  • Stratégie de positionnement au moment des recrutements
  • Attribution des échelons en fonction de la durée des formations
  • Attribution des ECR supplémentaires « tuteur/stagiaire/apprenti/formateur/animateur »








Article 1 : Définition de la parfaite maîtrise

Selon l’avenant 43, l’entretien d’évaluation nécessaire au passage à l’échelon 3 doit évaluer la « parfaite maîtrise » des compétences appliquées par le salarié de l’association.
L’avenant 43 définit le terme « Parfaite maîtrise » comme suit : appréciation par les instances dirigeantes, de la parfaite maîtrise de l’ensemble des missions de l’emploi, de l’encadrement de l’établissement ou du service, de l’élaboration et du pilotage de projets, du développement de partenariats selon les grilles d’évaluation.
La parfaite maitrise comme définie par le

guide paritaire de l’avenant 43 est : « Expertise reconnue sur le domaine concerné, capacité à transmettre son savoir. Capacité à mettre en œuvre le savoir faire également dans des situations complexes et/ou inhabituelles, capacité à être tuteur sur le domaine concerné. » Selon l’avenant 43, le passage en échelon 3 est lié à : « Appréciation de l’encadrement de la parfaite maitrise de l’ensemble des missions de l’emploi, de la capacité d’adaptation à des situations imprévues, de la capacité d’initiative et de rendre compte ».


Article 2 : Organisation des entretiens d’évaluation de l’échelon 3

Les entretiens d’évaluation obligatoires tous les deux ans de l’avenant 43, débutent durant le premier trimestre 2022 et seront finalisés (en fonction du calendrier) au plus tard le 30 juin 2022. Durant cette période, les salariés éligibles à l’échelon 3 de leur métier sont prioritaires sur les autres salariés. Certains critères sont tout de même à prendre en compte.
  • Les salariés éligibles à l’échelon 3 au 1er octobre 2021 seront évalués en priorité selon leur niveau d’ancienneté dans le métier. Quelque soit la date, durant le 1er semestre, à laquelle sera faite l’évaluation, une rétroactivité au 01/01/2022 sera effectuée si l’acquisition de l’échelon est validé.
  • Au-delà du premier semestre 2022, les évaluations pour l’échelon 3 doivent avoir lieu pendant le mois anniversaire*, dans la limite de 1 mois avant et après cette date. Dans le cas où l’évaluation serait effectuée après l’anniversaire, il sera tenu compte du mois anniversaire pour la régularisation de l’échelon le cas échéant. Si l’évaluation est effectuée avant la date anniversaire, l’éventuelle acquisition de l’échelon 3 sera faite le mois de l’anniversaire.
  • Les supérieurs hiérarchiques sont responsables et à l’initiative de leur suivi des entretiens pour l’ensemble de leurs salariés.
* Mois anniversaire : considéré comme le mois d’arrivé du salarié dans l’association.

Article 3 : Positionnement dans les nouvelles grilles en fonction des diplômes

Tous salariés disposant d’un diplôme DEAVS, DEAES et DEAS seront automatiquement positionnés en tant qu’auxiliaire de vie sociale ou aide-soignant en degré 2 de la catégorie employé. Les salariés aides à domicile seront positionnés en degré 1 de la catégorie employé. Les salariés titulaires d’un diplôme, défini dans l’article «III . Les emplois » de l’avenant 43 seront positionnés en degré 1 échelon 2.
Si un salarié est en cours de VAE, et qu’il obtient avec succès l’entièreté des modules manquants nécessaires à l’obtention du diplôme d’auxiliaire de vie sociale, alors le passage en degré 2, sera effectif à compter du mois d’obtention de celui-ci, à l’échelon 1 du degré 2.

Article 4 : Stratégie de positionnement lors d’un recrutement

Lors d’un entretien de recrutement n’incluant pas de candidat titulaire d’un diplôme, permettant l’accès direct au degré 2 du métier ou à l’échelon 2 du degré, (article 3 du présent accord) celui-ci sera automatiquement positionné dans le degré 1 du métier, soit en tant qu’aide à domicile.
Les règles applicables pour attribuer les échelons sont ceux mentionnés dans l’avenant 43.
Cependant, l’avenant 43 ne prend pas en considération l’ancienneté effectuée en-dehors de la branche de l’aide et du soin à domicile. Il a été convenu entre les parties que la reprise d’ancienneté hors convention, se ferait selon les critères suivants :
  • Reprise intégralement de l’ancienneté lors d’une fusion/absorption avec un CIAS/CCAS
  • Reprise d’ancienneté à hauteur de 50 % dès 6 ans d’ancienneté dans le métier pour les intervenants à domicile (AS/AD/IDE)
  • Reprise d’ancienneté à hauteur de 50 % dès 6 d’ancienneté, avec fonction identique, secteur identique, pour les métiers administratifs.

Ces reprises d’ancienneté se feront en acquisition d’ECR ancienneté et pas en acquisition d’échelon supérieur.

Les nouveaux recrutés, après un entretien avec le cadre correspondant, entre 6 mois et 1 an d’activités, pourront être repositionnés éventuellement dans l’échelon ou le degré supérieur.

Article 5 : Attribution des échelons en fonction des formations

Le passage en échelon 2 en Degré 1 est acquis dès 42 h de formation effectuées et après 12 mois en échelon 1.
Le passage en échelon 2 en degré 2 est acquis dès 70 h de formation effectuées et après 12 mois en échelon 1.
Il est convenu entre les parties que les formations internes (faisant l’objet d’un certificat de réalisation) seront comptabilisées au même titre que les formations effectuées par des organismes externes.

Article 6 : Attribution d’ECR supplémentaire

L’avenant 43 – article 19 – chapitre 3 : « le ou la salariée bénéficie d’un ECR lié à sa mission de tutorat et/d’accompagnement de salarié, de stagiaire, d’apprenti correspondant à :
  • Pour le tuteur : 7 points. Si le tuteur accompagne un 2è stagiaire durant le mois l’ECR est majoré de 2 points.
  • Pour le maitre d’apprentissage : 11 points. Si un 2è apprenti est accompagné durant le mois, l’ECR est majoré de 2 points.
Il est ajouté (hors convention BAD) les ECR suivants :
  • Pour le formateur : 7 points (quelque soit le nombre de formation dans le mois)
  • Pour l’animateur : 7 points (quelque soit le nombre d’animation dans le mois)

Ces ECR ponctuels sont versés mensuellement. Ils sont attribués pour l’exercice d’une mission supplémentaire et spécifique d’accompagnement. Par conséquent il s’agit d’un montant forfaitaire quelque soit la durée du contrat. »

Pour les stagiaires, il est demandé 1 administratif et 2 intervenants tuteurs maximum par mois.
Les ECR animateur et formateur sont attribués aux intervenants à domicile, Pour les formateurs et animateurs administratifs ou infirmiers, cela fait partie des 20 % de leur travail hors du quotidien et il ne sera pas attribué d’ECR.

Article 7 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à sa date de signature.

Article 8 : Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.
L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
L’accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires dans les conditions prévues par la loi.

Article 9 : Dépôt légal et publicité

La Direction remettra en mains propres contre décharge à l’organisation syndicale représentative dans l’Association le présent accord.
Cet accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure nationale www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Le CSE sera également destinataire d’un exemplaire, et le présent accord sera mis à disposition des salariés-es par le biais de

Fait à Dinard, en 3 exemplaires originaux, le 03/09/2024

Pour le syndicat FO
Déléguée syndicale





Pour l’employeur
Directeur Général
Pour le syndicat CFDT
Déléguée syndicale







Mise à jour : 2025-11-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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