Accord d'entreprise ASS DIAGNOSTIC PRISE EN CHARGE...ALDP

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 16/12/2024
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société ASS DIAGNOSTIC PRISE EN CHARGE...ALDP

Le 12/12/2024


Association Limousine pour le Diagnostic

et la prise en charge de la Pathologie Développementale

(ALDP)

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AU COMPTE épargne temps



SOMMAIRE


TOC \o "1-5" \h \z \u ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD PAGEREF _Toc182319730 \h 4
ARTICLE 2 - BénéFIciaIRES PAGEREF _Toc182319731 \h 4
ARTICLE 3 - FORMALITé D’OUVERTURE DU COMPTE INDIVIDUEL PAGEREF _Toc182319732 \h 4
ARTICLE 4 - ALIMENTATION DU COMPTE éPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc182319733 \h 4
4.1 Source d’alimentation du compte PAGEREF _Toc182319734 \h 4
4.2 Plafond d’alimentation annuel PAGEREF _Toc182319735 \h 5
4.3 Plafonnement global du CET par salarié PAGEREF _Toc182319736 \h 5
ARTICLE 5 - UTILISATION DU COMPTE éPARGNE POUR CONGéS PAGEREF _Toc182319737 \h 5
5.1 Modalités d’utilisation des droits affectés au CET PAGEREF _Toc182319738 \h 5
5.2 Durée d’utilisation des droits affectés au CET PAGEREF _Toc182319739 \h 6
5.3 Formalités d’utilisation du CET pour prise de congé PAGEREF _Toc182319740 \h 6
5.4 Limites d’utilisation du CET PAGEREF _Toc182319741 \h 6
5.5 Situation du salarié pendant le congé PAGEREF _Toc182319742 \h 6
ARTICLE 6 - MoNéTARISATION dU COMPTE éPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc182319743 \h 7
6.1 Complément de rémunération immédiat PAGEREF _Toc182319744 \h 7
6.2 Complément de rémunération différée PAGEREF _Toc182319745 \h 8
ARTICLE 7 - GESTION FINANCIère du CET PAGEREF _Toc182319746 \h 8
ARTICLE 8 - CET ET CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL PAGEREF _Toc182319747 \h 9
ARTICLE 9 - DURÉE DE L’ACCORD / DATE D’EFFET PAGEREF _Toc182319748 \h 9
ARTICLE 10 - SUIVI / INTERPRÉTATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc182319749 \h 9
ARTICLE 11 - RÉVISION PAGEREF _Toc182319750 \h 9
ARTICLE 12 - DÉNONCIATION PAGEREF _Toc182319751 \h 10
ARTICLE 13 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ PAGEREF _Toc182319752 \h 10


Entre les soussignés :


L’Association Limousine pour le Diagnostic et la prise en charge de la Pathologie Développementale (ci-après ALDP), association déclarée, dont l’identifiant SIRET est le 411 322 886 00044, située 60, rue Jean Perrin, les Courrières, 87170 Isle, représentée par le Président,

D’une part,

ET

Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles,

D’autre part,
Les soussignés étant ci-après désignés ensembles "

Les Parties" et séparément "La Partie".



Étant préalablement rappelé que :


Les Parties ont souhaité instituer un dispositif permettant aux salariés de l’ALDP d’épargner des jours normalement non-travaillés (congés payés, congés trimestriels…etc.) afin de pouvoir les utiliser ultérieurement dans le cadre d'un congé rémunéré.

Le présent accord a donc pour objet la mise en place d’un Compte Épargne Temps en application des dispositions de l’article L. 3151-2 du Code du travail, au profit de l’ensemble des salariés.

Il est en effet apparu que la mise en place d’un Compte Épargne Temps permettrait de répondre à la volonté des parties de préserver la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’Association. Ce dispositif participe ainsi à l’amélioration de la qualité de vie au travail (QVT).

La Direction rappelle toutefois que le dispositif de Compte Épargne Temps n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos, et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation, si ce n’est pour les salariés atteignant un certain âge dans l’objectif de permettre un départ anticipé à la retraite par un congé de fin de carrière.
Une QVT efficace passe en effet, avant tout, par la prise effective des congés et repos.

Le présent accord encadre le système de Compte Épargne Temps, et en définit les modalités et conditions de fonctionnement.
Ses dispositions prévaudront sur les dispositions conventionnelles en vigueur.



Ceci étant exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :



ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu dans le cadre de l'article L. 3151-1 du Code du Travail, a pour objet d'instaurer un Compte Épargne Temps (CET) au sein de l’ALDP.
Le Compte Épargne Temps a pour finalité de permettre à tout salarié de reporter des congés et/ou repos non pris afin de constituer l'indemnisation, sous forme de salaire, d'un congé pour convenance personnelle ou d’assurer aux bénéficiaires un complément de rémunération dans certaines circonstances.

Il contribue à une gestion prévisionnelle du temps de travail dans une perspective de moyen ou long terme pour disposer d'un capital temps afin de réaliser un projet, engager une action de formation de longue durée ou anticiper la fin de carrière.


ARTICLE 2 - BénéFIciaIRES

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association, sous réserve qu'ils justifient d'une ancienneté minimale d’un (1) an à la date de la première alimentation de leur compte.


ARTICLE 3 - FORMALITé D’OUVERTURE DU COMPTE INDIVIDUEL

Le compte individuel est ouvert sur simple demande écrite et datée du salarié.

Lors de l'ouverture du compte, le salarié indique précisément quels sont les droits, énumérés à l'article 4 ci-dessous, qu’il entend affecter au Compte Épargne Temps (en nombre de jours).

En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de son CET, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique.

Il est tenu dans l’Association un compte individuel, consultable à tout moment par les salariés par simple demande au service des ressources humaines.


ARTICLE 4 - ALIMENTATION DU COMPTE éPARGNE TEMPS

4.1 Source d’alimentation du compte

Le Compte Épargne Temps est alimenté, sur décision de chaque salarié qui le décide, par :
  • Tout ou partie des congés payés annuels en sus des 24 jours ouvrables (cinquième semaine) ;
  • Les congés conventionnels liés à l’ancienneté ;
  • Les jours non travaillés (JNT) accordés aux cadres autonomes en forfait jours ;
  • Les congés trimestriels ;
  • Les jours de repos supplémentaires des cadres de direction non soumis à horaires préalablement définis (article 3-1 de l’annexe 6 de la CCNT 66).

L’alimentation du CET se fera respectivement :
  • À la fin du mois de mai de chaque année pour ce qui concerne la cinquième semaine de congés payés ;

  • Au 31 août au plus tard pour les JNT des salariés cadres au forfait jours, les congés d’ancienneté, les congés trimestriels et les jours de repos des cadres de direction non soumis à horaires préalablement définis (article 3-1 de l’annexe 6 de la CCNT 66).

Le CET est impérativement alimenté par un nombre entier de jours.

Cette alimentation sera effectuée par la remise au service des ressources humaines d’un bulletin spécifique dûment complété et signé par le salarié demandeur.

4.2 Plafond d’alimentation annuel
Le compte peut être alimenté annuellement dans les limites suivantes :
  • Congés payés : 5 jours ouvrés maximum ;
  • Congés annuels d’ancienneté : 3 jours ouvrés maximum (tenant compte des droits acquis en fonction de l’ancienneté) ;
  • Jours non travaillés accordés aux cadres autonomes en forfait jours : 10 JNT maximum au titre d’une même année (soit de septembre à août), cumulables avec l'alimentation du CET en congés payés 5 jours et congés d'ancienneté ;
  • Congés trimestriels : 10 jours ouvrés maximum ;
  • Jours de repos supplémentaires des cadres de direction non soumis à horaires préalablement définis (article 3-1 de l’annexe 6 de la CCNT 66).

On entend par « annuellement » l'année civile du 1er janvier au 31 décembre.
4.3 Plafonnement global du CET par salarié
Afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social, le nombre de jours inscrit sur chaque compte individuel des salariés ne pourra pas excéder 60 jours.

Ce plafonnement individuel ne sera toutefois pas applicable aux salariés âgés de 50 ans et plus.


ARTICLE 5 - UTILISATION DU COMPTE éPARGNE POUR CONGéS

5.1 Modalités d’utilisation des droits affectés au CET

Le Compte Épargne Temps peut être utilisé, pour la durée des congés épargnés, pour indemniser :
  • Tout ou partie de congés légaux habituellement non rémunérés (congé parental d'éducation à temps plein, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d'entreprise) ;
  • Tout ou partie de congés pour convenance personnelle (congé sans solde) ;
  • Une période de formation en dehors du temps de travail ;
  • Une cessation totale d’activité dans la perspective d’un départ à la retraite (congé de fin de carrière).

5.2 Durée d’utilisation des droits affectés au CET

Les droits à congés épargnés sont utilisables dans le cadre d’un congé d’une durée minimale d’une journée et d’une durée maximale de 60 jours consécutifs, sauf utilisation pour départ anticipé à la retraite dans le cadre d’un congé de fin de carrière.


5.3 Formalités d’utilisation du CET pour prise de congé

Le salarié qui souhaite partir en congé dans le cadre du CET devra en faire la demande écrite au service des ressources humaines en respectant un délai de prévenance égal au moins à trois fois la durée du congé demandé, avec un délai minimum plancher fixé à deux semaines.
Ce délai minimum s’entend sans préjudice des dispositions légales ou conventionnelle particulière afférentes à certains congés spécifiques, qui demeurent pleinement applicables (délai de prévenance légale en matière de congé parental par exemple).

La demande de congé doit être formulée auprès de la Direction par le biais d’un imprimé prévu à cet effet.

En cas de circonstances exceptionnelles, et avec l’accord de la Direction, le délai ci-dessus pourra être réduit pour motif sérieux.


5.4 Limites d’utilisation du CET

La prise des congés épargnés dans le cadre du CET s’effectue comme indiqué au § 5.2 ci-dessus, dans une limite maximum de 60 jours (sauf congé de fin de carrière), et non accolés à des congés payés sauf autorisation spécifiques de la Direction.

En cas de nécessité d’arbitrage entre plusieurs absences, les congés épargnés ne sont pas prioritaires par rapport aux congés légaux ou JNT.

En cas de demandes simultanées de congés de CET, une priorité sera donnée aux demandes portant sur un motif d’ordre familial. Si deux demandes sont présentées simultanément pour un motif d'ordre familial, la demande émanant du salarié le plus ancien sera privilégiée.

La Direction pourra s’opposer à une demande (sauf congé parental d’éducation) si le congé est d’une durée supérieure à une semaine, et est positionné sur une période où la présence du salarié à son poste est absolument nécessaire pour des besoins liés à la continuité du service.
Les parties se rencontreront alors afin d’examiner les solutions envisageables, pouvant passer par un report dans le temps du congé souhaité.


5.5 Situation du salarié pendant le congé

5.5.1 Rémunération du salarié pendant le congé

Lorsque le congé est indemnisé, le principe du maintien du salaire est appliqué à la date de prise du congé. Le congé pris est indemnisé au taux du salaire mensuel en vigueur au moment du départ en congé, dans la limite du nombre de jours capitalisés.

Pour chaque jour ouvré indemnisé, les modalités de calcul de l'indemnisation seront celles décrites au § 6.1.1 de l'article 6.

L’indemnité compensatrice est versée mensuellement selon les mêmes modalités que le salaire, et est soumise à cotisations sociales.

Les garanties prévoyance et frais de santé sont assurées dans les conditions prévues par l'organisme de gestion de la prévoyance et de la mutuelle, dont les cotisations habituelles sont prélevées sur la rémunération du CET. Les cotisations de retraite complémentaires sont également prélevées sur l'indemnisation du CET.


5.5.2 Statut du salarié pendant la période d’utilisation du CET (« Congé CET »)

Le congé CET est une période non travaillée pendant laquelle le contrat de travail est suspendu.

Cette période n’ouvrira pas droit à congés payés.

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail, subsistent (notamment l’obligation de loyauté vis-à-vis de l’employeur qui interdit d’exercer une activité concurrente à celle de l’Association), sauf dispositions législatives contraires.

Pendant la durée du congé épargné, le salarié bénéficie des mêmes droits que s’il était en activité, et l’absence est prise en compte pour la détermination de son ancienneté.

Les garanties de protection sociale complémentaire sont assurées dans les conditions prévues par le contrat souscrit par l’association.

La maladie pendant le congé ne prolonge pas la durée de celui-ci ; l’Association continue à indemniser le congé et n'effectue pas de subrogation auprès de la CPAM.

De même, sauf motif impérieux apprécié par la Direction, le salarié bénéficiant d’une absence au titre du CET ne pourra pas demander à être réintégré dans l’Association avant l’expiration du congé.


ARTICLE 6 - MoNéTARISATION dU COMPTE éPARGNE TEMPS

Les salariés pourront, s’ils le souhaitent, utiliser les droits affectés au CET sous forme de complément de rémunération immédiate ou différée.

Toutefois, les droits afférents aux congés payés légaux ne pourront être utilisés sous forme de complément de rémunération, les congés légaux (5ème semaine) constituant un droit devant s’exercer en nature.

6.1 Complément de rémunération immédiat

Sous réserve de respecter les conditions et formalités énoncées à l’article 4 ci-dessus, l'ensemble des droits affectés sur le CET, à l'exception des congés payés légaux (5ème semaine), peut être utilisé afin de compléter la rémunération du salarié, dans les cas exhaustifs suivants :
  • Mariage du salarié ;
  • Décès du conjoint ou partenaire de pacs ;
  • Décès d'un enfant ;
  • Passage à temps partiel ;
  • Formation hors temps de travail à l'initiative du salarié ;
  • Situation de surendettement.
6.1.1 Modalité de calcul

L’indemnité versée par l’employeur est égale à la valeur monétaire des jours épargnés utilisés par le
salarié. Elle est calculée sur la base des éléments permanents constituant le salaire brut du salarié.

  • Pour les salariés soumis à l’horaire collectif :
Le montant de l’indemnité s’obtient en multipliant le taux horaire du salarié concerné par le nombre d’heures correspondant au nombre de jours épargnés utilisés par le salarié.
Par convention, il est retenu que le taux horaire corresponde au salaire mensuel habituel (salaire de base + indemnité de sujétion pour les salariés y ayant droit + primes mensuelles récurrentes + prime Ségur), divisé par 151,67
(1 jour = 7 heures, pour un salarié à temps plein au prorata pour les salariés à temps partiel)
On applique la notion de jours ouvrés : 1 mois = 22 jours.

  • Pour les salariés en forfait jours et cadres dirigeants :
Le montant de l’indemnité s’obtient en multipliant le taux journalier du salarié concerné par le nombre de jours épargnés utilisés par le salarié (soit pour un mois complet : salaire réel mensuel / 22)
On applique la notion de jours ouvrés : 1 mois = 22 jours.

6.1.2 Régime de l’indemnité :
Les sommes versées au salarié au titre du CET, que ce soit dans le cadre de l’indemnisation d’un congé ou d’une monétarisation, ont le caractère de salaire. Les sommes sont donc soumises à charges sociales et entrent dans le calcul de l’assiette des rémunérations imposables.


6.2 Complément de rémunération différée

Sous réserve de respecter les conditions et formalités énoncées à l’article 4 ci-dessus, l'ensemble des droits affectés sur le CET, à l'exception des congés payés légaux et congés pour ancienneté, pourra être monétarisé afin de procéder au versement des cotisations visées à l'article L 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat de périodes d'études et de trimestres au régime de l'assurance vieillesse).


ARTICLE 7 - GESTION FINANCIère du CET
La gestion financière du CET sera assurée par l’Association qui constituera une provision au titre des sommes versées, dont le montant sera révisé chaque année.

Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions prévues à l’article L. 3253-8 du code du travail.

ARTICLE 8 - CET ET CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Les parties ne souhaitent pas prévoir les modalités de transfert du CET chez un autre employeur.

La rupture du contrat de travail, pour quel que motif que ce soit, entraînera la clôture du CET.
Une indemnité compensatrice d'épargne-temps sera versée pour les congés non encore pris.

Cette indemnité est égale au produit du nombre d'heures ou de jours inscrite au CET par le taux horaire ou journalier du salarié en vigueur à la date de la rupture, défini selon les modalités indiquées au § 6.1.1 de l’article 6.1 ci-dessus.

Elle sera soumise à prélèvements sociaux et fiscaux versée avec le solde de tout compte.


ARTICLE 9 - DURÉE DE L’ACCORD / DATE D’EFFET

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 16 décembre 2024.


ARTICLE 10 - SUIVI / INTERPRÉTATION DE L’ACCORD

Un bilan de l’application de l’Accord sera établi à la fin de la première année de mise en place et sera soumis à une commission de suivi, composée d’un représentant de la Direction et d’un membre titulaire du CSE.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent Accord.

La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction dont une copie est remise à chacune des parties signataires.


ARTICLE 11 - RÉVISION

Pendant toute sa durée d’application, chaque Partie adhérente ou signataire peut demander la révision du présent accord, selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision devra être adressée par tout moyen à chacune des Parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions concernant le ou les textes des dispositions qui s’y substitueraient ;
  • Dans un délai de 2 mois suivant la réception de la notification de demande de révision, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
  • Les dispositions dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de révision et seraient maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas ;
  • L’accord portant révision sera négocié dans les mêmes formes que la conclusion du présent accord ;
  • Cet accord de révision devra faire l’objet des formalités de dépôt et de publicité légales ;
  • Les dispositions de l’accord portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent texte qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’accord, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.


ARTICLE 12 - DÉNONCIATION

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des Parties. Les modalités pratiques de dénonciation seront régies par les dispositions légales (articles L. 2261-9 à 13 du code du travail).

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux Parties signataires ou adhérentes et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article visé ci-dessous.

La dénonciation entrainera, à son terme, la liquidation de l’ensemble des droits figurant sur les comptes individuels des salariés. Ces droits seront valorisés selon les modalités définies à l’article 6.1 ci-dessus, à l’exception de ceux représentant des congés payés et congés supplémentaires conventionnels, qui devront être pris selon les modalités habituelles de prise des congés payés.


ARTICLE 13 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ

L’Accord est établi en deux exemplaires papier, paraphés, datés et signés par les parties (Un exemplaire pour chacune des parties : Direction et CSE).

L’Accord sera déposé :
  • Auprès de la DREETS sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
  • Par envoi au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Limoges d’une copie en version papier, paraphée, datée et signée par chacune des parties.

Les parties déclarent n’avoir aucune disposition de l’accord à occulter avant son dépôt.
L’Accord sera communiqué aux salariés par voie d’affichage sur les emplacements réservés à cet effet.


Fait à Isle, le 12 décembre 2024, en quatre exemplaires originaux
(1 pour les membres du CSE, 1 pour la Direction)

La Directrice généraleLe Président

Membre titulaire du CSEMembre titulaire du CSE

Membre suppléant du CSEMembre suppléant du CSE

Mise à jour : 2024-12-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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