TOC \o "1-4" \h \z \u ARTICLE 1 - MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE PAGEREF _Toc89499039 \h 3
ARTICLE 2 – MODIFICATION DU CALCUL LORS DE LA PRISE EN COMPTE DES ARRIVEES / DEPARTS EN COURS DE PERIODE PAGEREF _Toc89499040 \h 4 ARTICLE 3 - DURÉE DU PRÉSENT AVENANT / DATE D’EFFET PAGEREF _Toc89499041 \h 4 ARTICLE 4 - INTERPRÉTATION DE L’AVENANT PAGEREF _Toc89499042 \h 4 ARTICLE 5 - RÉVISION PAGEREF _Toc89499043 \h 4 ARTICLE 6 - DÉNONCIATION PAGEREF _Toc89499044 \h 5 ARTICLE 7 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ PAGEREF _Toc89499045 \h 5
Entre les soussignés,
L’Association Limousine pour le Diagnostic et la prise en charge de la Pathologie Développementale, association déclarée, dont l’identifiant SIRET est le 411 322 886 000 44, située au 60, rue Jean PERRIN à ISLE (87170), représentée par le Président,
D’une part,
ET
Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
D’autre part,
IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :
L’Association Limousine pour le Diagnostic et la prise en charge de la Pathologie Développementale et les élus du Comité Social et Economique ont signé, le 1er juillet 2022, un accord portant sur la mise en place du forfait annuel en jours au profit des salariés cadres.
Après 3 années de fonctionnement, les parties ont souhaité procéder à une adaptation de cet accord, portant sur la période de référence.
En effet, il est apparu que la période de référence, telle que prévu dans l’accord initial, n’est pas en adéquation avec la période d’acquisition des congés annuels.
Les parties se sont donc rencontrées et, après échange,
IL A éTé ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE
L’article 4.3. de l’accord signé le 1er juillet 2022 est modifié :
« 4.3. PERIODE DE REFERENCE
La période de référence débute le 1er juin et se termine le 31 mai. Le nombre de jours du forfait ne sera pas modifié lors des années bissextiles.
Pour des raisons d’organisation, les salariés bénéficiaires du présent accord planifieront, dans la mesure du possible, en début d’année leurs jours non travaillés, permettant le respect du plafond de 211 jours. Sur l’ensemble des JNT annuels, certains, correspondant à des journées exceptionnelles de fermetures (ponts, viaducs…), pourront être imposés par la Direction.
Les jours non travaillés acquis au cours de la période de référence devront être pris obligatoirement au cours de l’année civile concernée. Ils devront en conséquence être soldés au 31 mai de chaque année. La hiérarchie des salariés concernés veillera à ce que l’ensemble des jours non travaillés soient pris sur l’année civile. »
ARTICLE 2 – MODIFICATION DU CALCUL LORS DE LA PRISE EN COMPTE DES ARRIVEES / DEPARTS EN COURS DE PERIODE
L’article 6 de l’accord signé le 1er juillet 2022 est modifié.
« 6.1.ARRIVEES EN COURS DE PERIODE En cas d’arrivée en cours de période, le nombre de jours « à travailler » sera déterminé en tenant compte du nombre de jours de congés auquel le salarié pourra (ou ne pourra pas) prétendre jusqu’au terme de la période en cours (31 mai). La méthode de calcul suivante sera retenue :
Exemple d’une entrée le 1er mars (aucun CP acquis) : Du 1er mars au 31 mai, il y a 92 jours calendaires. Une année pleine sans congés payés : 211 jours + 25 jours = 236 jours Proratisation de ce chiffre pour la période 1er mars / 31 mai, soit sur : 236 / 365 x 92 = 59 jours à effectuer.
6.2.DÉPART EN COURS D’ANNÉE
En cas de départ en cours d’année, un calcul identique à celui effectué lors d’une arrivée sera appliqué.
Exemple d’un salarié quittant au 31 décembre : (211 + 25) /12 mois x 7 mois = 138 jours – le nombre de CP pris Si, sur la période, il a travaillé plus de 138 jours – CP pris, le solde créditeur de jours travaillé lui sera rémunéré.
Qu’il s’agisse d’une arrivée ou d’un départ en cours d’année, la valorisation d’une journée sera effectuée conformément aux dispositions des articles 5.3 et 9.» ARTICLE 3 - DURÉE DU PRÉSENT AVENANT / DATE D’EFFET
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er juin 2025.
ARTICLE 4 - INTERPRÉTATION DE L’AVENANT
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent avenant.
La demande de réunion devra consigner l’exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction dont une copie est remise à chacune des parties signataires.
ARTICLE 5 - RÉVISION
Pendant toute sa durée d’application, chaque partie signataire peut demander la révision du présent avenant, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions concernant le ou les textes des dispositions qui s’y substitueraient.
Dans un délai de 2 mois suivant la réception de la notification de demande de révision, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de révision et seraient maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
L’accord portant révision sera négocié dans les mêmes formes que la conclusion du présent avenant.
Cet accord de révision devra faire l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues au présent article.
Les dispositions de l’accord portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent texte qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’accord, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
ARTICLE 6 - DÉNONCIATION
Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans le respect des dispositions légales (articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail). Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article visé ci-dessus.
ARTICLE 7 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Le présent avenant est établi en deux exemplaires papier, paraphés, datés et signés par les parties (Un exemplaire pour chacune des parties : Direction et CSE).
Il sera déposé :
Auprès de la DREETS sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Par envoi au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Limoges d’une copie en version papier, paraphée, datée et signée par chacune des parties.
Les parties déclarent n’avoir aucune disposition de l’accord à occulter avant son dépôt. L’accord sera communiqué aux salariés par voie d’affichage sur les emplacements réservés à cet effet.