Entre l’Association de la Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique d’Ille et Vilaine (ADDECIV), représentée par son président, Monsieur …………………, D’une part Et Les membres du CSE : …………………. et ………………, titulaires
D’autre part.
ARTICLE 1 – OBJET DU PRESENT ACCORD
Cet avenant emporte révision et se substitue de plein droit à l’accord conclu le 27 mai 2021 entre l’ADDECIV représentée par son Président ………………. et le personnel représenté par les représentants élus du CSE, Madame ……………… et Monsieur ………………. Cette révision a pour origine de mettre en cohérence les dispositions de l’accord d’aménagement du temps de travail de la structure avec les évolutions intervenues au niveau de la convention collective EPNL, texte applicable au sein de l’ADDECIV. Il est par ailleurs rappelé que les objectifs de cet accord demeurent ceux qui ont été à l’origine du texte signé en 2021. Ils sont rappelés ci-dessous.
Les enjeux prioritaires restent la disponibilité vis-à-vis du réseau diocésain de l’Enseignement catholique, la qualité du service rendu, ainsi qu’une souplesse dans l’organisation du travail dans le cadre, d’une part, de la modulation horaire et, d’autre part, de la mise en place de périodes hautes et de périodes basses durant l’année, en
fonction des contraintes rattachées à chaque service et aux différents postes de travail. En mai 2018, l'ADDECIV a décidé d’appliquer les termes de la convention collective CC EPNL section 9 du 7 juillet 2015 aux salariés concernés par l’horaire collectif. L’application de cette convention collective fait entrer les salariés de l'ADDECIV concernés par l’horaire collectif dans un temps de travail annuel de 1558 heures, hors jours fériés. L'accord d’aménagement du temps de travail du 5 juillet 2013 applicable jusque-là a révélé des incohérences dans l’application du temps de travail et a donc nécessité de dénoncer l’accord. L’ADDECIV souhaite harmoniser les dispositifs d’aménagement du temps de travail, toujours dans un souci d’une meilleure adéquation entre vie personnelle, familiale et vie professionnelle.
Le dispositif mis en œuvre par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
L’aménagement du temps de travail concerne l’ensemble des salariés de l’ADDECIV, comprenant des salariés en contrat à durée indéterminée, à temps plein et à temps partiel, les contrats à durée déterminée à temps plein ou à temps partiel, y compris les cadres et agents de maîtrise autonomes, pour lesquels toutefois il est possible de recourir au dispositif particulier prévu à l’article 5.
Conformément aux missions confiées, les salariés de l’ADDECIV relèvent :
Soit
de la convention collective EPNL (IDCC 3218)
Pour les personnels travaillant dans les services généraux et administratifs de l’Enseignement catholique d’Ille-et-Vilaine. Ces personnels assurent :
Les services d’administration de la Direction diocésaine,
Les services d’animation pédagogique, éducative et culturelle, ne requérant pas délégation ni participation au service de la tutelle, sauf circonstances particulières ou mission spécifique du Directeur diocésain.
Pour les psychologues exerçant leur activité au sein de l’ADDECIV.
Soit du
Statut des chargés de mission, signé le 12 juin 2009, pour les personnels, participant à la demande expresse du Directeur diocésain, au service de la tutelle et/ou à la mise en œuvre de l’animation institutionnelle dans les champs pédagogique, éducatif et pastoral. Conformément au statut, ces missions, sont :
La promotion de l’Enseignement catholique dans ses dimensions diocésaines et régionales,
L’animation éducative et pédagogique,
La gestion des ressources humaines,
La participation à la politique de formation.
Les Adjoints de direction ont quant à eux délégation du Directeur diocésain pour l’exercice de l’autorité de tutelle et/ ou l’animation institutionnelle. Ils sont soumis au statut de cadre dirigeant.
ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL
3.1 – Durée annuelle du travail
Comme il a été précisé dans l’article 1, l’activité de la structure se caractérise par des variations d’activité selon les périodes de l’année en lien avec le rythme des établissements scolaires, et celui inhérent à la mission elle-même. En conséquence, des variations d’activité entraînant des périodes hautes et basses d’activité pour le personnel nécessitent d’organiser le temps de travail, non pas de façon constante, mais sur une période de référence supérieure à la semaine. Cette organisation concerne aussi bien les salariés à temps plein que les salariés à temps partiel, au prorata de leur temps de travail. La période de référence pour l’aménagement du temps de travail est fixée du 1er septembre de l’année N-1 au 31 août de l’année N. Conformément à l’article L.3121-43 du code du travail la mise en place du dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine en application du présent accord ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés.
La durée annuelle de travail pour le personnel relevant des dispositions de la Convention collective EPNL et visé à l’article 2 « champ d’application » est de 1565 heures journée de solidarité incluse (soit 1558 heures hors jours fériés et hors journée de solidarité), hormis les cadres et certains agents de maîtrise autonomes qui bénéficient d’un autre mode d’organisation du temps de travail sous forme soit de forfait jours soit de forfait heures.
La journée de solidarité sera fixée par l’employeur et portée sur le planning annuel individuel pour l’année de référence à venir (7 heures pour un temps plein ou un jour pour les salariés en forfait jours). Elle se rajoute au temps de travail effectif en heures ou en jours, pour tous les salariés, pour atteindre la référence suscitée de 1565 heures selon les dispositions conventionnelles applicables. Le calcul se fait au prorata de leur temps de travail pour les salariés à temps partiel.
La
convention collective EPNL prévoit une pause repas de trois-quarts d’heure au moins. Pour les salariés relevant des dispositions de ladite convention, cette pause sera fixée entre 1 heure minimum et 1 heure trente maximum. Cette pause repas figurera sur les plannings annuels.
Conformément à la convention collective EPNL, les rémunérations pourront, avec l’accord du salarié, être lissées sur l'horaire annuel moyen afin que les salaires ne fluctuent pas sur la période en fonction des variations de la durée du travail.
3.2 – Organisation du temps de travail
L’organisation du temps de travail par une répartition annuelle de la durée du travail, pour tenir compte des spécificités de chaque service et des périodes hautes et basses d’activité, pourra amener le salarié à temps plein à travailler jusqu’à 40 heures par semaine.
Pour tous les salariés de l’ADDECIV, cadres et assimilés ainsi que les non-cadres, les horaires de travail, ou les jours de travail (pour les salariés en forfait jours) feront l’objet d’un planning prévisionnel qui leur sera remis pour les 12 mois à venir, au début de chaque année scolaire.
Si pour des nécessités de service non prévisibles, l'employeur doit modifier cette répartition, il en informera le salarié qu’il soit à temps plein ou à temps partiel dans les meilleurs délais et 10 jours calendaires au moins avant la date d'application du nouvel horaire, sauf cas d'urgence après accord du salarié.
Sous réserve des dispositions particulières prévues pour les cadres et certains agents de maîtrise autonomes, le temps de travail est décompté et contrôlé pour tout le personnel. Le contrôle de la durée de travail s’effectue à partir du planning annuel décompté de façon hebdomadaire par le salarié qui renseigne le nombre d’heures et les jours travaillés dans le mois. Ce document est communiqué par le salarié pour le mois concerné à son responsable qui dispose d’une semaine pour valider même implicitement le temps de travail effectif. Ce document constitue un élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Pour le personnel en contrat à durée indéterminée qui n’aura pas accompli l’intégralité de la période de référence en raison d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail en cours de période, la rémunération sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence.
Lorsque le contrat de travail est rompu avant le terme de la période de référence, la dernière rémunération contiendra en annexe un récapitulatif des heures de travail effectuées au cours de la période. Le solde du compte inclura, le cas échéant, un rappel ou une retenue équivalente à la stricte différence entre les rémunérations correspondant aux heures effectivement travaillées et la durée moyenne de travail sur l’année, telle que prévue au présent accord. En cas de licenciement économique, la retenue ne sera pas effectuée.
3.3 – Planification des jours à zéro heure
Ces jours seront fixés par les Responsables de service en accord avec les salariés en tenant compte des contraintes de service. Ces jours seront indiqués sur les plannings en jours à zéro heure. Ces plannings seront remis au plus tard au début de la période de référence. Le nombre de jours à zéro heure sera d’au moins 5.5 jours ouvrés pour un salarié à temps plein, consécutifs ou non, en plus du vendredi du pont de l’ascension qui sera systématiquement un jour à zéro heure. Pour les salariés à temps partiels, le nombre de jours à zéro heure, garanti, sera proratisé en fonction du temps de travail (sur la base de 6.5 jours pour un salarié à temps plein). Pour ces salariés, le vendredi du pont de l’ascension sera également un jour à zéro heure.
3.4 – Acquisition et prise des jours de congés payés
Les salariés ont droit à des jours ouvrables de congés payés acquis entre le 1er septembre de l’année écoulée et le 31 août de l’année en cours qui constitue la période de référence d’acquisition, suivant leur statut :
Pour les personnels relevant de la
convention collective EPNL et visés à l’article 2 « champ d’application » : 6 semaines de congés, soit 36 jours ouvrables, ou 30 jours ouvrés,
Pour les personnels relevant du statut des
chargés de mission : 8 semaines de congés, soit 48 jours ouvrables, ou 40 jours ouvrés,
En cas d’embauche en cours d’année, les jours de congés payés seront attribués au prorata du temps effectué et arrondis au nombre supérieur.
3.4 a – Périodes de prise des congés
Les jours de congés seront pris, entre le 1er septembre et le 31 août, en accord avec les Responsables de service en tenant compte des périodes de fermeture de la DDEC (6 jours ouvrables à Noël et 18 jours ouvrables aux vacances d’été).
3.4 b – Planification des jours de congés
Salariés relevant de la convention collective EPNL :
Les 6 semaines de congés payés, correspondant à 36 jours ouvrables de congés payés, seront prises de la façon suivante :
4 semaines consécutives, soit 24 jours ouvrables, fixés par l’employeur, aux vacances d’été incluant la fermeture annuelle des services de l’ADDECIV dont une semaine qui sera prise avant ou après la période de fermeture, et qui pourra également être fractionnée, tout en étant accolée à la période de fermeture.
6 jours ouvrables correspondant à la fermeture des services comprenant la période de Noël au Nouvel An.
6 jours ouvrables consécutifs ou fractionnés par journées entières sur les vacances scolaires en accord avec le Responsable de service et le salarié.
Salariés relevant du Statut des Chargés de mission :
Les 8 semaines de congés payés, correspondant à 48 jours ouvrables de congés payés, seront prises de la façon suivante :
4 semaines consécutives, soit 24 jours ouvrables, fixés par l’employeur, aux vacances d’été incluant la fermeture annuelle des services de l’ADDECIV dont une semaine qui sera prise avant ou après la période de fermeture, et qui pourra également être fractionnée, tout en étant accolée à la période de fermeture.
6 jours ouvrables correspondant à la fermeture des services comprenant la période de Noël au Nouvel An.
18 jours ouvrables fractionnés par journées entières, sur les vacances scolaires en accord avec le Responsable de service et le salarié.
Les heures effectuées entre 35 et 40 heures par semaine, ne sont pas des heures supplémentaires, dans le cadre de l’aménagement du temps de travail.
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées par un salarié à la demande expresse de son responsable hiérarchique :
Au-delà de 40 h par semaine,
Au-delà de la durée annuelle de travail conventionnelle.
Et ce après déduction des heures supplémentaires déjà rémunérées en cours d’année. Elles sont rémunérées selon les dispositions légales.
Ces heures feront l’objet soit d’un paiement, soit d’une contrepartie en repos compensateur équivalent.
Article 4.2 Heures complémentaires
Les parties reconnaissent se référer aux dispositions prévues par la Convention collective EPNL. Les heures accomplies par les salariés à temps partiel au-delà de la durée prévue au contrat, dans la limite d’un tiers de la durée prévue au contrat de travail, sont des heures complémentaires et sont rémunérées selon les dispositions légales et conventionnelles applicables au personnel concerné.
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS S’APPLIQUANT AUX CADRES EN FORFAITS JOURS, AUX CADRES EN FORFAIT HEURES ET AUX AGENTS DE MAITRISE EN FORFAIT JOURS
5.1 Dispositions communes à tous les forfaits jours
5.1.1 Principe
Compte tenu de l’activité et de l’organisation de l’ADDECIV, les cadres qui ne sont pas soumis à l’horaire collectif de leur service, ou dont les horaires ou la durée du travail ne peuvent être prédéterminés, compte tenu de la nature de leurs fonctions, de leurs responsabilités et de leur autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, bénéficient d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission. Leur temps de travail sera décompté en nombre de jours travaillés sur l’année, dans les conditions prévues ci-dessous.
Il en sera de même pour les agents de maîtrise dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Ce dispositif concernera le responsable du service des psychologues, les psychologues embauchés à compter du 1er septembre 2022 ainsi que ceux embauchés avant ladite date mais qui accepteraient de rentrer dans ce dispositif par voie d’avenant à leur contrat de travail.
Il sera signé avec chacun des cadres et agents de maîtrise concernés un contrat de travail ou un avenant à son contrat de travail comportant une disposition sur la convention de forfait. La convention contiendra les dispositions suivantes : activité et missions exercées, nombre de jours compris dans le forfait de la personne concernée, la période de référence, la référence de congés payés, la rémunération forfaitaire brute, la mise en place d’entretiens individuels relatifs à l’organisation du travail, la charge de travail et l’amplitude de travail.
La période de référence est fixée du 1er septembre de l’année N-1 au 31 août de l’année N pour les salariés en forfait jours.
Les cadres et les agents de maîtrise bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours bénéficieront d’un entretien annuel, en sus d’un suivi périodique, avec leur responsable hiérarchique qui portera notamment sur leur charge de travail, sur l’organisation de leur travail au sein de l’ADDECIV, sur l’articulation entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle et familiale ainsi que sur leur rémunération. Ils ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail. Pour autant il devra être garanti une amplitude de travail devant rester raisonnable et respectueuse des durées maximales de travail et des repos quotidien et hebdomadaire et chacune des parties devra s’assurer d’une bonne répartition du travail des intéressés sur la période de référence. Sur le planning annuel prévisionnel chaque salarié en fin de mois note les variations éventuelles. Ce planning est contresigné, dans la semaine suivante, par le responsable de service et le responsable administratif et financier. En cas de constatation d’un dépassement, il est prévu que le responsable de service en échange pour alerter et prendre les mesures qui s’imposent avec le salarié lors d’un entretien individuel.
5.1.2 Organisation du temps de travail
La convention collective EPNL accordant 6 semaines de congés payés et le Statut du Chargé de mission prévoyant un minimum de 8 semaines, les parties conviennent de fixer le nombre de jours travaillés de la façon suivante :
Pour les salariés relevant du Statut des chargés de mission
365 jours
104 jours de repos hebdomadaire
Jours fériés (variables en fonction des années)
40 jours ouvrés de congés payés (8 semaines)
Jours ouvrés de repos (variables en fonction des années)
= 200 jours travaillés maximum (+ 1 journée de solidarité)
Pour les salariés relevant de la convention collective EPNL
365 jours
104 jours de repos hebdomadaire
Jours fériés (variables en fonction des années)
30 jours ouvrés de congés payés (6 semaines)
Jours ouvrés de repos (variables en fonction des années)
= 200 jours travaillés maximum (+ 1 journée de solidarité)
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Dans le cadre d’un forfait jours réduit d’un commun accord, le forfait ci-dessus sera proratisé à due concurrence. Les cadres concernés devront organiser leur travail à l’intérieur de ce forfait annuel.
Le nombre de 200 jours ne pourra être dépassé qu’à titre exceptionnel en accord avec leur responsable hiérarchique. Dans ce cas, le nombre de jours de dépassement devra être attribué au cadre concerné sous forme de jours de repos dans les 3 premiers mois de l’exercice suivant. Ces jours excédentaires réduisent d’autant le nombre de jours travaillés de l’exercice concerné.
5.1.3 – Organisation des jours de repos
Le nombre de jours (ou de demi-journées) de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année.
Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme de planification et de suivi sera mis en œuvre, associant le cadre concerné et son responsable hiérarchique. Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours (ou des demi-journées) de repos en congés payés ou des absences prévisibles.
L’organisation des prises des jours ou des demi-journées de repos pourra varier selon les nécessités d’organisation du service.
Les dates de prise des jours (ou des demi-journées) de repos feront l’objet de l’établissement par le salarié d’un planning qui sera soumis pour contrôle et validation à son supérieur hiérarchique. Ce planning fera apparaître le nombre, la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés.
5.1.4 – Rupture de contrat en cours d’année
Pour le personnel dont le contrat à durée indéterminée est rompu avant le terme de l’année de référence, la dernière rémunération contiendra en annexe un récapitulatif des jours de travail effectués au cours de la période. Le solde du compte inclura, le cas échéant, un rappel ou une retenue équivalente à la stricte différence entre les rémunérations correspondant aux jours effectivement travaillés et la durée moyenne de travail sur l’année, telle que prévue au présent accord. En cas de licenciement économique, la retenue ne sera pas effectuée.
5.1.5 – Modalités de décompte des jours travaillés
Compte tenu de la spécificité de la catégorie des cadres autonomes et des agents de maîtrise autonomes, et de l’absence d’encadrement de leurs horaires de travail, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système déclaratif, chaque cadre remplissant le planning mis à sa disposition à cet effet. Ce planning permettra d’indiquer non seulement les jours travaillés et non travaillés (avec leur qualification) mais aussi un encart relatif à la charge de travail permettant d’indiquer d’éventuelles difficultés. L’amplitude de travail devra rester raisonnable et respecter une répartition équilibrée des jours travaillés sur la période de référence, en cohérence avec le calendrier scolaire.
Il est précisé que ces cadres ne devront pas travailler plus de 6 jours par semaine et qu’ils devront respecter les durées maximales légales de travail ainsi que les règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire fixées légalement et conventionnellement. A ce sujet pour rappel :
La durée minimale de repos entre deux plages de travail est de 12 heures consécutives.
La durée minimale de repos hebdomadaire est de 36 heures consécutives.
Les salariés en forfait jours s’engagent à respecter une durée raisonnable de travail quotidien et hebdomadaire, sous le contrôle de leur supérieur hiérarchique.
Tant le contrat de travail que les décomptes de la durée du travail devront rappeler ces obligations.
La durée du travail devra être décomptée mensuellement par journée ou demi-journée (si l’intervention n’a pas dépassée cette durée) puis sera récapitulée chaque année en fin de période de référence. Ces documents de décompte, contrôlés par le supérieur hiérarchique et contresignés par lui, devront faire apparaître le nombre et la date des jours travaillés ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés. Le suivi de l’organisation du travail par chaque supérieur hiérarchique permettra, si nécessaire, non seulement de veiller, mais également de réagir immédiatement aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. De plus il sera assuré avec le supérieur hiérarchique un suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail des cadres concernés dans le cadre d’un entretien individuel en sus de l’entretien annuel sus visé. Les différents entretiens auront pour objet de vérifier :
L’adéquation de la mission confiée, de la charge de travail afférente, qui doit être raisonnable, et du nombre de jours travaillés prévus,
L’organisation du travail au sein de la structure,
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
Il sera rappelé, à chaque fois, la nécessité pour le salarié de veiller à ne pas avoir d’amplitude excessive de travail et d’y remédier si nécessaire afin de respecter les durées maximales de travail.
Le but de chacun de ces entretiens étant de vérifier l’adéquation de la charge de travail avec le nombre de jours travaillés, en surveillant notamment le respect des repos quotidien et hebdomadaire, les mesures correctives nécessaires devant être prises à l’issue de chaque entretien pour mettre fin à la surcharge de travail ou pour revoir l’organisation du travail, dans le souci d’articuler la vie professionnelle et la vie personnelle. Dans le cas contraire, à défaut de respect de ces différents points, il sera expressément rappelé au salarié l’obligation d’en référer impérativement et immédiatement auprès de son supérieur hiérarchique pour permettre à celui-ci de prendre les mesures qui s’imposent afin de modifier l’organisation du travail et de mettre fin à toute amplitude excessive au regard de ces temps de repos. Des entretiens supplémentaires pourront naturellement être organisés, notamment à l’initiative du salarié, si le besoin s’en fait ressentir, et plus particulièrement pour faire le point en cas de surcharge de travail actuelle ou prévisible. A la demande du salarié, une visite médicale distincte des visites obligatoires devra être organisée. Son objet sera axé sur la prévention des risques en lien avec le recours au forfait jours ainsi que sur la santé physique et mentale du salarié.
Par ailleurs il sera garanti aux salariés concernés un droit à la déconnexion afin de leur garantir un environnement de travail respectueux des durées maximales de travail et dans le souci d’une bonne articulation vie professionnelle et vie personnelle. A cet effet, une charte informatique établie par l’employeur prévoit les dispositions en la matière et les parties conviennent de s’y référer.
5.2 – Dispositions s’appliquant aux cadres psychologues non soumis au dispositif du forfait jours
5.2.1 Dispositions générales relatives au forfait heures
Les cadres psychologues, à l’exception de celles et ceux soumis au dispositif de forfait jours (responsable de ce service ainsi que ceux embauchés depuis le 1er septembre 2022 ou ceux ayant opté pour ce dispositif), compte tenu de la nature de leurs fonctions, de leurs responsabilités et de leur degré d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, bénéficient d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission. Leur temps de travail sera décompté en nombre d’heures travaillées sur l’année, dans les conditions prévues ci-dessous. Il sera signé avec chacun des cadres concernés un contrat de travail ou un avenant à son contrat de travail comportant une disposition sur la convention de forfait. La convention contiendra les dispositions suivantes : activité et missions exercées, nombre de jours compris dans le forfait de la personne concernée, la période de référence, la référence de congés payés, la rémunération forfaitaire brute, le fait que des entretiens individuels relatifs à l’organisation du travail, la charge de travail et l’amplitude de travail.
La durée annuelle de travail sera fixée, conformément aux dispositions de la convention collective EPNL applicable au 1er septembre 2022, soit 1565 heures journée de solidarité incluse.
Dans le cadre d’un travail réduit, à la demande du cadre, le forfait ci-dessus sera proratisé. Les cadres concernés devront organiser leur travail à l’intérieur de ce forfait annuel.
5.2.2 Organisation des jours non-travaillés
Pour les psychologues en forfait heures, le nombre de jours à zéro heure sera déterminé en fonction du nombre d’heures travaillées sur l’année.
ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD – DATE D’APPLICATION – REVISION – DENONCIATION
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’applique à dater du 1er septembre 2023. Le présent accord pourra être dénoncé uniquement dans sa totalité, par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de 3 mois, par courrier recommandé avec avis de réception.
Chaque partie signataire peut demander la révision par ailleurs de tout ou partie du présent accord, avec un délai de préavis de 3 mois, par courrier recommandé avec avis de réception.
Le présent accord sera déposé à la DREETS et au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Rennes conformément aux dispositions légales et réglementaires.