Association loi 1901 dont le siège est situé 71, rue Béranger, 29200 BREST, ayant pour n° de SIRET : 315 597 302 00035 représentée par Madame/Monsieur XXX XXXX, mandaté(e) par le conseil collégial, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
d’une part,
Et Madame/Monsieur XXX XXXX, membre titulaire du CSE .
d’autre part,
il a été conclu le présent Accord d’entreprise
en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Préambule
L’association SKOL DIWAN BREST offre l’accès à des classes de maternelle et de primaire se répartissant sur deux sites géographiques : •Diwan Guelmeur •Diwan Kerango L’association emploie des salariés en charge des temps périscolaires pour les repas, la garderie, l’entretien des locaux mais aussi des ASEM.
Son effectif est de 13 ETP à ce jour. Les rythmes scolaires imposent d’adapter les horaires de façon atypique afin de les faire coïncider avec le calendrier scolaire.
Si une convention collective, Enseignement privé non lucratif (EPNL) a été renégociée le 13 octobre 2020, cette convention n’est pas étendue à ce jour, alors même que l’accord du 15 juin1999 sur la réduction du temps de travail a été abrogé par l’avenant n° 2022-02 du 11 avril 2022.
Il existe donc une grande insécurité juridique sur l’application des modalités d’organisation du travail tant pour l’association que pour les salariés.
C’est dans ce cadre que l’association SKOL DIWAN BREST, représentée par Mme/Mr XXX XXXX, mandaté(e) par le Conseil Collégial et Mme/Mr XXX XXXX titulaire du CSE, ont convenu de l’intérêt de négocier un accord collectif permettant la mise en place de modalités d’organisation qui requièrent un accord collectif.
L’objectif de cet accord est :
•De sécuriser les modes d’organisation actuels : organisation du travail sur plusieurs semaines, contrat à durée indéterminée intermittent.
De compléter certains points non prévus par la convention collective mais nécessaires pour sécuriser les salariés concernés par les situations suivantes : dérogation à la durée minimale des temps partiel, recours aux heures complémentaires, avenant complément d’heures.
•D’adapter les modes d’organisation du travail à l’activité de l’association, afin d’assurer une cohésion globale de l’équipe par une consolidation juridique des pratiques et dans le respect des valeurs éthiques de l’association et de la règlementation ;
•De démontrer une réelle capacité d’adaptation et une souplesse face à une demande en constante évolution et des rythmes très différents.
Ainsi le contenu de cet accord portera sur :
-La possibilité pour l’association de conclure des contrats de travail modulés sur une période pouvant aller jusqu’à l’année, adaptée à la situation particulière liée aux rythmes scolaires ; -D’adapter la règlementation des temps partiels aux particularités de ces rythmes de travail ; -De permettre la mise en place de contrats à durée indéterminée intermittents.
Il EST CONVENU CE QUI SUIT :
Titre I Dispositions générales
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord est conclu dans le cadre de :
-La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, portant notamment réforme du temps de travail, autorisant les partenaires sociaux à négocier un Accord d’entreprise ;
-L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ;
-Le décret d’application n° 2017-1767 du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d’approbation des accords ;
-les accords collectifs de l’enseignement privé à but non lucratif et en particulier la convention Enseignement privé non lucratif (EPNL) IDCC 3218 quand celle-ci sera étendue.
L’accord s’applique à tous les salariés de l’association, quel que soit leur établissement de rattachement, y compris les salariés à durée déterminée, les salariés en insertion et quelle que soit leur ancienneté.
Article 2- Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de permettre à l’association de définir des modalités d’organisation nécessaires pour un fonctionnement souple, et adaptées aux nécessités du service : -l’aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines -le contrat à durée indéterminée intermittent - le temps partiel
Article 3 - Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord a été présenté au CSE lors des réunions du 31 Août 2023, 9 Octobre 2023 et 23 Octobre 2023
Le présent accord est conclu à durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er Novembre 2023.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives présentes au sein de l’association.
Article 4 - Modalités de révision et de dénonciation
L’accord conclu pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
L’accord conclu pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
En cas d’extension de la convention collective de l’enseignement privé non lucratif EPNL dans sa partie « organisation du temps de travail », les parties s’engagent à rouvrir les négociations.
Article 5 - Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’association qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 6 – Interprétation de l’accord
Les parties signataires ou leurs représentants conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.
Article 7 - Formalités, dépôt légal
Le texte du présent accord sera déposé auprès de la plateforme du ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Portail/Teleprocedures/, et du conseil de prud'hommes de Brest.
Titre II
Les modalités relatives à la conclusion de contrats de travail mettant en œuvre l'aménagement du temps de travail sur l'année
Préambule
L’Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année a fait l’objet d’un accord du 15 juin 1999 dans l’enseignement privé sous contrat. Cet accord a été étendu le 23 décembre 1999 (JO du 26/12/1999) puis modifié le 4 novembre 1999 et le 31 janvier 2007. Cependant cet accord a été abrogé par l’avenant n° 2022-02 du 11 avril 2022. Le titre II du présent accord d’entreprise vise à sécuriser ce mode d’organisation selon les souhaits des partenaires sociaux en retenant la durée annuelle réduite de 1572 heures et en intégrant les mentions légalement obligatoires qui manquaient à cet accord.
Article 8 – Contrats éligibles
Le recours à un contrat prévoyant un aménagement du temps de travail sur l’année s’applique à tous les contrats de travail, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel, y compris les contrats à durée déterminée et les contrats d’insertion, sans durée minimale de contrat. Conformément à l’article L 3122-6 du code du travail, la mise en place de la modulation pour un salarié à temps plein ne constitue pas une modification du contrat de travail.
Article 9 – Définition du temps de travail effectif
9.1 - Temps de travail effectif La durée du travail effectif s'entend par le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
9.2 - Temps de trajet Le temps de trajet pour se rendre et revenir de son ou ses lieux habituels de travail ne sont pas qualifiés de temps de travail effectif et ne font l’objet d’aucune contrepartie. Cependant, en cas de trajet d’une durée supérieure aux temps de trajets habituels, pour se rendre à un centre de formation ou à un déplacement scolaire sans surveillance d’enfants, dont la présence est demandée par l’employeur, ce temps supplémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif conformément à l’article L. 3121-4 du code du travail, mais fait l’objet d’une contrepartie dans les conditions suivantes : Déplacement pendant le planning habituel de travail : Lorsque le salarié est dans 1’obligation de se déplacer pendant son horaire habituel pour se rendre en formation, ces temps de déplacement restent du temps de travail effectif rémunéré comme tel. Déplacement effectué en dehors du planning habituel de travail : Tout déplacement pour se rendre en formation, effectué en dehors des horaires habituels de travail et dès lors qu’il dépasse le temps normal de trajet entre le lieu habituel de travail, et le lieu de formation, donne lieu à une compensation en temps à hauteur de 50 % de la durée du trajet à partir du lieu de travail habituel. En cas de formation à la demande du salarié sur son compte personnel de formation et réalisée sur le temps de travail avec l’accord de l’employeur, le salarié ne pourra pas bénéficier de cette contrepartie. 9.3 - Pause Les pauses ne sont pas qualifiées de temps de travail effectif dès lors que le salarié peut vaquer à ses occupations personnelles. Cependant, pour le personnel en contact avec les enfants, la pause de ½ heures est rémunérée et qualifiée de temps de travail effectif.
Article 10 – Durée annuelle
Conformément aux dispositions du code du travail, la durée du travail d'un salarié à temps plein est de 35 heures hebdomadaire soit 151,67 heures par mois et 1572 heures sur une année de temps de travail effectif prenant en compte 6 semaines de congés payés. Il s’agit de permettre l’alternance de périodes de forte activité avec des périodes de plus faible activité, les heures se compensant d’une semaine à l’autre dans la limite de 1572 heures annuelles pour un temps plein et au prorata pour un temps partiel ou pour une période inférieure à un an.
Article 11 – Période de référence
La période de référence sera, au plus de 12 mois. Elle débutera au 1er août N pour se terminer au 31 juillet N+1.
Article 12 - Durée hebdomadaire de travail
12.1 – Temps plein 12.1.1 Pour les emplois dont l’organisation du temps dépend des rythmes scolaires (ASEM, emplois de cantine et d’entretien, assistant-e-s auprès des enfants…) : Le plafond hebdomadaire pour un temps plein est fixé à 40h de travail effectif en période scolaire. Cependant, ce plafond est porté : - à 43h de travail effectif par semaine d’école si cette semaine comprend une matinée « portes ouvertes » (2 fois par an) ou une matinée de kermesse (1 fois par an). - à 48h de travail effectif par semaine d’école pour le seul et unique motif de participation à une formation, étant précisé qu’une formation ne peut avoir lieu la même semaine qu’un évènement (portes ouvertes, kermesse) et au cours de la dernière semaine avant les vacances. Néanmoins, pour le site du Guelmeur, le plafond de 48h de travail effectif s’applique également la dernière semaine d’école avant les vacances pour permettre la réalisation du ménage le 1er samedi des vacances scolaires.
Pour un temps plein, la durée minimale annuelle du travail est de 1572 heures atteintes comme suit :
1440 heures en période scolaire correspondant à 40 heures par semaine * 36 semaines d’école (144 jours) : soit 1440 heures (hypothèse sans jours fériés tombant sur les jours d’école)
105 heures de ménage
9 heures d’évènements : kermesse (3 heures) + portes ouvertes (6 heures) pour les ASEM uniquement
18 heures de formation*
Il a été décidé que le volume d’heures de formation annuel est maintenu à 21 heures pour tous les salariés. Ce qui implique que les 3 dernières heures de formation suivies par les salariés à temps complet sont des heures majorées car allant au-delà de 1572 heures.
Pour favoriser la prise de repos supplémentaires, des jours ou des semaines complètes de récupération seront favorisés. Ainsi, il n’est pas fixé de durée minimale hebdomadaire. Ainsi, sont qualifiées d’heures supplémentaires, les heures qui dépassent les plafonds hebdomadaires ci-dessus et celles qui dépassent la durée annuelle sous déductions des dépassements hebdomadaires déjà pris en compte. Dans l’hypothèse où l’employeur considère que les heures dépassant ces plafonds ne pourraient pas être récupérées, ces heures sont payées avec une majoration de 25 % à la fin du mois ou du mois suivant selon le calendrier de la paie. En cas de récupération en temps, le nombre d’heures à récupérer est majoré dans les mêmes proportions.
12.1.2 Pour les emplois administratifs et fonctions supports dont l’organisation est moins dépendant des rythmes scolaires : Le plafond hebdomadaire pour un temps plein est fixé à 40h par semaine. Le temps de travail hebdomadaire s’effectue sur une plage horaire comprise entre 7h30 le matin et 20h le soir et du lundi au vendredi. Les heures qui dépassent ce plafond hebdomadaire ainsi que les heures réalisées en dehors de la plage horaire et jours suscités sont qualifiées d’heures supplémentaires. Ces heures sont de préférence récupérées dès que possible après le dépassement et au plus tard dans le mois. Le nombre d’heures à récupérer est majoré de 25%. Dans l’hypothèse où l’employeur considère que les heures dépassant ces plafonds ne pourraient pas être récupérées, ces heures sont payées avec une majoration de 25 % à la fin du mois ou du mois suivant selon le calendrier de la paie. Ces récupérations se feront par jours complets d’un commun accord afin de laisser plus de liberté aux salariés concernés.
12.2 - Durée maximale de travail pour les temps partiels dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur l’année
Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail annuelle est inférieure à la durée du travail prévu pour un temps plein fixée par le présent accord à savoir 1572 heures, comme le prévoit l’article L3123-1 3° du Code du travail.
La quotité de travail d’un salarié à temps partiel est égale à la somme des heures à travailler sur l’année (pour un salarié travaillant auprès des enfants : temps hebdomadaire période scolaire *36 semaines d’école + temps ménage + temps formation + temps évènements le cas échéant) divisée par 1572.
Sont qualifiées d’heures complémentaires les heures effectuées à la demande de l’employeur au-delà de la durée normale inscrite dans le contrat de travail et au planning prévisionnel sans dépasser la durée légale du travail. Le contrat de travail prévoit les limites dans lesquelles ces heures complémentaires peuvent être accomplies.
En application de l'article L 3123-9 du Code du travail, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée conventionnelle. Pour l’application de ce texte dans le cadre d’un contrat prévoyant un aménagement du temps de travail sur l’année, cette durée légale s’analyse comme la moyenne de 35h00 sur l’année, soit 1572 heures.
Dans l’hypothèse où l’employeur considère que les heures qui dépassent le planning prévisionnel ne pourraient pas être récupérées, ces heures sont payées à la fin du mois ou du mois suivant selon le calendrier de la paie.
Toute heure complémentaire est payée avec une majoration de 25%. En cas de récupération en temps, le nombre d’heures à récupérer est majoré dans les mêmes proportions que celles prévues en cas de paiement.
Article 13 – Délai de prévenance
Le salarié est informé du programme indicatif de la répartition de la durée du travail par courrier, courriel, lettre remise en main propre ou par voie d’affichage.
Les horaires de travail sont notifiés au salarié selon les mêmes modalités et dans un délai de 7 jours.
Les horaires individualisés de travail pourront être modifiés en cours de modulation sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours. Lorsqu'une modification intervient dans un délai inférieur à 7 jours, le salarié bénéficie d'un droit de refus.
Il devra être prévu, pour chaque période de référence, l'établissement d'un compte individuel d'heures par salarié concerné. Sur ce document devront figurer les heures effectuées dans le cadre de la modulation depuis le début de la période de modulation.
Ce document pourra être communiqué à tout moment au salarié sur sa demande ; il devra être obligatoirement annexé au bulletin de salaire correspondant au mois au cours duquel la demande a été formulée.
Article 14- Traitement des absences
De manière à ne pas modifier l’objectif de 1572 heures (pour un salarié en poste toute l’année), et sauf le cas où le nombre de jours de congés est différent de 36 jours ouvrables, les absences sont comptabilisées dans le compteur de modulation, abstraction faites des absences pour congés payés déjà précomptées. Exemples :
un salarié absent pour maladie une semaine et qui aurait dû faire 38h00, verra son compteur incrémenté de 38h00
un salarié absent pour enfant malade et qui aurait dû travailler 10h00, verra son compteur incrémenté de 10h00
14.1 - Congés payés Le calcul par jour d'absence pour congé, sera de 5,83 heures (35 heures/6 jours ouvrables). Les congés payés sont décomptés en jours ouvrables.
14.2 - Absences rémunérées assimilées à du temps de travail effectif, autres que les congés payés : Ces absences sont comptabilisées dans le compteur de modulation pour le temps de travail qui aurait dû être travaillé si le salarié avait été présent (Planning prévisionnel). Les heures correspondant à ces absences sont incluses dans le cumul des heures travaillées pour la détermination des heures supplémentaires. Exemple : Heures de délégation, visite médicale, formation pendant le temps de travail, congés événements familiaux ...
14.3- Absences rémunérées ou indemnisées non assimilées à du temps de travail effectif : Ces absences sont comptabilisées dans le compteur de modulation pour le temps de travail qui aurait dû être travaillé si le salarié avait été présent (Planning prévisionnel) ou sur la base du contrat de travail dans l’hypothèse de longues absences rendant impossible le rapport à un planning prévisionnel. Les heures correspondant à ces absences sont incluses dans le compteur de modulation comme si le salarié avait travaillé sur la base du temps prévu au contrat de travail. Exemples : Congé de maternité, congé de paternité, congé, accident du travail et maladie professionnelle, accident de trajet, arrêt maladie, absences autorisées compensées....
14.4 - Absences non rémunérées ou non indemnisées : Sauf accord de l’employeur sur un report de ses heures non effectuées, les heures correspondant à ces absences font l’objet d'une retenue sur salaire et sont incluses dans le compteur de modulation comme si le salarié avait travaillé sur la base du temps prévu au contrat de travail. Exemples : Absences autorisées non compensées, absences non autorisées, congés sans solde, grève, mise à pied non indemnisée, retards, abandon de poste...
Article 15- Arrivée ou départ en cours de période de référence
15.1- Calcul durée annuelle En cas de période de référence incomplète, la durée annuelle sur la base de 1572 heures sera proratisé selon le calcul en trois étapes suivant : 1.Calcul au réel du nombre total d’heures prévisionnelles de travail sur la durée du contrat selon calendrier :
X Heures en période scolaire
X Heures de formation (le cas échéant)
X Heures de ménage (le cas échéant)
X heures évènements (le cas échéant)
2. Calcul du nombre d’heures à rémunérer sur la durée du contrat : X heures prévisionnelles période/X heures correspondant à un temps complet sur la période*1820 3. Calcul du nombre d’heures rémunérées par mois (en divisant par nombre de mois dans la période du contrat) ou par semaine (en divisant par nombre de semaines dans la période du contrat). 15.2- Solde des heures En cas de départ en cours de période de référence, le calcul se fera par comparaison entre le nombre d’heures payées et le nombre d’heures réalisées. Les salariés ayant travaillé uniquement une partie de la période de référence peuvent être placés dans l’une des deux situations suivantes : - la durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à 35 heures ou la moyenne de la durée hebdomadaire pour les temps partiels à l'expiration de leur préavis. Dans ce cas, les heures de dépassement bénéficient des majorations prévues pour les heures supplémentaires ou les heures complémentaires ainsi que, le cas échéant, des repos compensateurs ; - la durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à 35 heures ou la moyenne de la durée hebdomadaire pour les temps partiels à la date de signification de la rupture du contrat de travail. Dans ce cas, la compensation doit être opérée si possible pendant le temps du préavis. Lorsque cette compensation est impossible, et hors faute grave ou lourde, l'employeur n'est tenu de garantir le paiement des salaires sur la base contractuelle que s'il a lui-même pris l'initiative de la rupture et dans les limites de l'article L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail.
Article 16 – Rémunération
Le nombre d’heures à rémunérer étant calculé sur une période de référence annuelle, puis mensualisé, le salaire est établi indépendamment de l'horaire effectué.
En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l'employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle sera égale au produit du nombre d'heures d'absence par le taux horaire de la rémunération mensuelle lissée.
Titre III Contrat à durée indéterminée intermittent
Article 17.1 - Définition et champ d'application
Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée, conclu sur une période maximum de 43 semaines contractuelles maximum par période de 12 mois, afin de pourvoir des postes permanents qui, par nature, comportent une alternance, régulière ou non, de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Il ne s'agit en aucun cas d'un contrat de travail à temps partiel.
Il a pour objet d'assurer une stabilité d'emploi pour les catégories de personnels concernées dans les secteurs qui connaissent ces fluctuations d'activité, notamment liés aux rythmes scolaires.
Les emplois pouvant être occupés par des salariés en contrat de travail intermittent sont les suivants : - tous les emplois liés à l'animation, l'enseignement, l'encadrement, ainsi que ceux liés aux services (ménage, cuisine...), - les emplois dont le nombre de semaines non travaillées, hors congés payés est au moins égal à 4.
Ces 4 semaines non travaillées hors congés sont « bloquées » pour permettre une deuxième activité professionnelle.
Dans tous les cas, quel que soit le nombre de semaines travaillées par an, le temps de travail effectif du salarié ne pourra pas dépasser les plafonds indiqués à l’article 12.1 du titre II du présent accord repris ci-dessous sans donner lieu à majoration : - 1572 h par an - 40h par semaine d’école « normale » - 43h par semaine d’école si cette semaine comprend une matinée « portes ouvertes » (2 fois par an) ou une matinée de kermesse (1 fois par an). - à 48h de travail effectif par semaine d’école pour le seul et unique motif de participation à une formation, étant précisé qu’une formation ne peut avoir lieu la même semaine qu’un évènement (portes ouvertes, kermesse) et au cours de la dernière semaine avant les vacances. Néanmoins, pour le site du Guelmeur, le plafond de 48h de travail effectif s’applique également la dernière semaine d’école avant les vacances pour permettre la réalisation du ménage le 1er samedi des vacances scolaires Dans l’hypothèse où l’employeur considère que les heures dépassant ces plafonds ne pourraient pas être récupérées, ces heures sont payées avec une majoration de 25% à la fin du mois ou du mois suivant selon le calendrier de la paie. En cas de récupération en temps, le nombre d’heures à récupérer est majoré dans les mêmes proportions.
Article 17.2 - Mentions obligatoires dans le contrat
Le contrat doit contenir les mentions suivantes : - La durée minimale annuelle de travail ; - Les périodes de travail ; - La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ; - Les conditions de modification de ces périodes ; - la date de début du cycle annuel de 12 mois.
Article 17.3 - Modalités
Le contrat de travail doit indiquer d'une part, les périodes de travail et la répartition des heures travaillées et non travaillées à l'intérieur de ces périodes et d'autre part, la durée minimale annuelle de travail du salarié.
Toute modification de l'horaire de travail doit donner lieu à une information du salarié au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. Sous réserve d'en avoir préalablement informé son employeur, le salarié qui justifie d'un empêchement lié à l'exercice d'une autre activité salariée peut refuser cette modification sans s'exposer à une sanction.
Un planning annuel prévisionnel indiquant les différentes périodes travaillées est remis au salarié début septembre. Les heures réalisées à la demande de l’employeur en complément des heures indiquées sur le planning prévisionnel, sont payées avec une majoration de 25 %.
En tout état de cause, les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail ne peuvent excéder le tiers de cette durée, sauf accord avec le salarié.
À défaut d'accord entre l'employeur et le salarié, la rémunération fait l'objet d'un lissage sur l'année.
Le temps de travail servant au calcul de la rémunération mensuelle correspond au nombre d’heures de travail annuel garanti divisé par 1572, multiplié par 151.67 (1820/12).
Article 17.5 - Droits des salariés
Les salariés titulaires d'un CDI intermittent bénéficient des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet (L. 3123-36 du Code du travail), le cas échéant au prorata temporis.
Dans les mêmes conditions que les salariés visés au premier alinéa de l'article L. 3133-3 du code du travail, pour ces salariés, le chômage des jours fériés ne peut être la cause d'une réduction de rémunération.
Selon les dispositions de l'article L. 3123-36 du code du travail, pour la détermination des droits à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.
Titre III Temps partiels
Article 18 - Durée minimale Temps partiels
Conformément à l'article L 3123-19, al. 1. du code du travail, la durée minimale de travail des salariés dont le temps de travail est réparti sur la semaine est fixée comme suit :
•Pour un temps de travail contractuel réparti sur un jour dans la semaine : Durée minimale hebdomadaire de 1.5heures •Pour un temps de travail contractuel réparti sur 2 jours dans la semaine : Durée minimale hebdomadaire de 3 heures •Pour un temps de travail contractuel réparti sur 3 jours dans la semaine : Durée minimale hebdomadaire de 4.5 heures •Pour un temps de travail contractuel réparti sur 4 jours dans la semaine : Durée minimale hebdomadaire de 6 heures
Pour les salariés dont le temps de travail est réparti sur le mois, cette disposition est également applicable, sauf pour les semaines pour lesquelles le contrat ne prévoit pas d'activité, lesquelles ne sont pas soumises à une durée minimale de travail.
Cependant, l’association favorisera le regroupement des activités réduites sur des journées ou des demi-journées.
Article 19- Garanties
Les salariés qui auront une durée du travail dérogatoire à la durée minimale de 24h00, bénéficieront d’une priorité quant à la mise en œuvre d'horaires réguliers, l’association favorisera le cumul plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée minimum légale. Pour que cette garantie soit opérationnelle, cette situation sera examinée à chaque demande du salarié et au minimum lors de l’entretien prévu par l’article L 6315-1 du code du travail.
Article 20- Heures complémentaires
Hors modulation, les heures complémentaires sont des heures de travail que l'employeur demande au salarié à temps partiel d'effectuer au-delà de la durée de travail prévue dans son contrat, et dans la limite d'un tiers de l'horaire contractuel, sans pouvoir atteindre la durée légale.
Lorsque les heures complémentaires proposées par l'employeur n'excèdent pas 10 % de l'horaire contractuel, le salarié est tenu de les effectuer.
Les heures complémentaires sont majorées de 25 % au-delà.
La réalisation d’heures complémentaires n’a pas pour effet de modifier la répartition de la durée contractuelle de travail.
Article 21- Avenant complément d’heures
Un avenant au contrat de travail peut augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat, le cas échéant jusqu'à atteindre la durée légale du travail.
L'employeur et le salarié peuvent recourir au complément d'heures par avenant au contrat dans la limite de 9 semaines par an, consécutives ou non.
Le nombre d'avenants permettant de recourir au complément d'heures est limité à 8 par an.
Le remplacement d'un salarié absent en interne n'est pas pris en compte dans la limite des 8 avenants.
Les compléments d'heures sont proposés prioritairement aux salariés volontaires du secteur.
Dans ce cas de figure, les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail déterminée par l'avenant donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %.
Fait à Brest Le 23 Octobre 2023,
Pour l’Association SKOL DIWAN BRESTPour les salarié(e)s