Accord d’entreprise visant la journée de solidarité
Entre L’Association Ensemble Autrement dont le siège social est situé 105 rue de Lannoy 59 100 Roubaix, Et Les organisations syndicales représentatives au sein de l’association:
Préambule
Pour l’année 2023, la journée de solidarité a été fixée le lundi de pentecôte pour tous les salariés. Cependant ce positionnement n’est pas efficient car il n’intègre pas les intervenants de terrain qui suivent un planning irrégulier. Dans le cadre de la présente négociation, l’employeur et les salariés mandatés se sont engagés à respecter les règles suivantes :
Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l’employeur ;
Élaboration conjointe du projet d’accord par les négociateurs.
Article 1. Champ d’application territorial et professionnel
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’association Ensemble Autrement, en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, dont la qualification est rattachée à la convention collective de la branche d’aide à domicile.
Article 2. Contenu et explication de la journée de solidarité
La journée de solidarité, nommée aussi « journée de solidarité envers les personnes âgées », est mise en place par la loi du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées. Cette loi envisage deux axes : d’une part une journée de travail non rémunéré pour les seuls salariés et d’autre part une contribution des employeurs. En accord avec le CSE qui a été consulté durant la négociation, la date de la journée de solidarité est fixée le lundi de Pentecôte sauf pour les salariés « intervenant employé » des pôles Aide à domicile et habitat soumis à un planning. Les intervenants de terrain ayant un compteur d’heure dit « compte de compensation », verront ce compteur minoré d’une journée contractuelle de travail au début des périodes de modulation des salariés, soit le 1er janvier pour les salariés déjà en poste et au jour de leur arrivée pour les salariés entrant dans les effectifs avant la journée de solidarité. En cas d’impossibilité technique ou en absence de compteur de modulation, les intervenants de terrain devront réaliser des prestations non rémunérées dont la durée totale équivaut à une journée contractuelle durant le mois du lundi de pentecôte hors jour férié et dimanche afin qu’ils puissent toujours profiter des ECR correspondant. Les salariés entrant dans les effectifs après le lundi de pentecôte ne sont pas concernés par la journée de solidarité.
Article 3. Durée – date d’effet
Le présent accord prend effet à partir du 01/01/2024 et pourra être révisé chaque année par l’une ou l’autre des parties signataires. L’accord est reconduit tacitement en l’absence de dénonciation ou révision (article 5).
Article 4. Interprétation
Le présent accord fait loi entre les parties qui l’ont signé. Toutefois, s’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation. A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, l’Association convoque, dans un délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée du CSE et d’autant de membres désignés par l’association. L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.
Article 5. Dénonciation – Révision
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord. Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de trois mois. Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s'engage à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt. Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 6. Validité de l’accord
La délégation syndicale signe après consultation du CSE. La date du lundi de Pentecôte et les applications spécifiques aux salariés de terrain ont été votées à l’unanimité du CSE.
Article 7. Dépôt et publicité de l’accord
Depuis le 28 mars 2018, les accords collectifs doivent être déposés sur la plateforme du "téléaccord.emploi-travail.gouv.fr". Le dépôt de cet accord sur cette plateforme vaut dépôt auprès de la DREETS-DDETS. Un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes compétent. Fait à Roubaix, le 14/12/2023