Accord d'entreprise ASS FAMILIALE DE LA ZUP ET ENVIRONS

Accord d'entreprise sur le travail intermittent

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 01/01/2999

Société ASS FAMILIALE DE LA ZUP ET ENVIRONS

Le 12/06/2024

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL INTERMITTENT

ENTRE

L'ASSOCIATION FAMILIALE DE LA CHAPELLE SAINT-LUC ET ENVIRONS, dont le siège social est situé 3 rue Hélène Boucher — 10600 LA CHAPELLE SAINT-LUC,

URSSAF de Champagne Ardenne n O 217000001120099164 - SIRET 301468 625 00035 - APE : 8899B

Ci-après désignée « I'ASSOCIATION » ou « l'Employeur »

ET

Le syndicat CFDT SYNAMI.

PREAMBULE

L'ASSOCIATION FAMILIALE DE LA CHAPELLE SAINT-LUC a été créée pour améliorer les conditions de vie des familles de son territoire.

Elle propose plusieurs services dont un service d'Accompagnement à la scolarité destiné aux élèves qui en ont le besoin et a pour but .

  • D'aider les enfants à acquérir des méthodes,

  • De valoriser leurs acquis afin de renforcer leur autonomie,

  • De permettre aux enfants d'avoir confiance en eux,

  • De soutenir les parents dans le suivi de la scolarité de leurs enfants et dans leurs compétences éducatives.

L'ASSOCIATION doit donc adapter son service d'Accompagnement à la scolarité au rythme scolaire des élèves qui en bénéficient.

Afin de fidéliser ses salariés, de diminuer le recours aux contrats à durée déterminée et de répondre aux attente des bénéficiaires et des salariés, le présent accord vise à mettre en œuvre la possibilité de recourir à du temps intermittent pour tous les salariés affectés au service d'Accompagnement à la scolarité.

Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L. 3123-33 et suivants du Code du travail relatifs au travail intermittent et concerne les emplois permanents de l'entreprise qui, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées et vise à développer l'emploi dans l'entreprise et à assurer aux salariés concernés la pérennité de leur emploi et de leurs conditions de travail.

Article 1- CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique aux salariés occupant l'un des emplois énumérés à l'article 2 et appartenant au personnel de I'ASSOCIATION.

Article 2- EMPLOIS PERMANENTS CONCERNES

Le travail intermittent est destiné à pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées et uniquement ceux-ci.

Compte tenu de la particularité des emplois du service d'Accompagnement à la scolarité résultant de l'incidence des périodes de congés scolaires réglementaires, impliquant une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, les emplois de ce service entrent dans le cadre de l'article L.3123-33 et suivants du code du travail relatifs au contrat de travail intermittent.

La possibilité de conclure un contrat de travail intermittent s'applique donc aux salariés affectés au service d'Accompagnement à la scolarité.

Article 3- CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITTENT

Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée à temps plein ou à temps partiel.

Conformément aux dispositions légales, il comportera nécessairement les mentions suivantes :

  • La qualification du salarié ,

  • La rémunération ,

  •  La durée annuelle minimale de travail du salarié ;

  • Les périodes de travail ;

  • La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.

La durée annuelle minimale de travail du salarié s'entend du travail effectif et de toute période assimilée à du travail effectif pour le calcul du droit aux congés payés (hors période de non-travail). En cas d'absence non assimilée à du travail effectif, la durée annuelle minimale de travail du salarié sera proratisée.

Il est précisé que le rythme du secteur scolaire se décompose en 3 périodes :

une période A : correspondant aux périodes travaillées (période d'ouverture des établissements scolaires) ;
une période B : correspondant aux congés scolaires, au cours de laquelle, l'activité peut être partiellement maintenue et constituant une période toute ou partie travaillée ou non travaillée ,
une période C : correspondant aux congés scolaires et constituant une période non travaillée.

Au début de chaque année scolaire, il sera remis à chaque salarié un document annexé au contrat de travail précisant les dates des périodes A et B pendant lesquelles il sera amené à travailler.

Article 4- DUREE MINIMALE ANNUELLE DE TRAVAIL

Afin de préserver les droits sociaux des salariés intermittents, I'ASSOCIATION s'engage à assurer à chacun d'eux une durée minimale annuelle de travail de 144 heures par an, qui correspondent à 4 heures par semaine sur les 36 semaines que compte la période scolaire.

Article 5- REMUNERATION

5.1. POSSIBILITE DE LISSER LE SALAIRE SUR L'ANNEE

Afin d'assurer aux salariés intermittents une rémunération régulière pendant toute l'année, leur salaire peut faire l'objet d'un lissage sur l'année, auquel cas le montant du salaire est

égal au quotient de la rémunération annuelle sur 12 mois.

La rémunération est alors versée en douze fractions mensuelles sans qu'il soit tenu compte de la répartition des périodes de travail.

Pendant la période de prise des congés payés, l'indemnité afférente est versée en sus sauf s'il en a été tenu compte dans le calcul de la rémunération.

La rémunération annuelle est calculée à partir de la durée du travail inscrite au contrat.

Les augmentations générales découlant d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de la direction seront rapportées à l'année et réparties uniformément chaque mois.

5.2. A DEFAUT DE LISSAGE DE LA REMUNERATION SUR L'ANNEE

A défaut de lissage de la rémunération sur l'année, la rémunération est calculée en fonction de la durée du travail pendant la période d'activité. Elle est fixée par référence à celle d'un salarié à temps complet occupant un emploi de qualification similaire. Elle est versée au terme de chaque mois travaillé.

Les salariés ne pourront prétendre à aucune indemnisation, complément ou majoration de salaire au titre des absences ou congés rémunérés en vertu de l'accord, si l'absence survient ou se prolonge pendant la période non travaillée prévue au contrat de travail.

Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

Article 6- HEURES EXCEDENTAIRES

La réalisation d'heures excédentaires peut être demandée au salarié intermittent dans la limite d'un tiers au-delà de la durée annuelle fixée au contrat.

Au-delà du tiers, l'accord du salarié est exigé.

Les heures excédentaires accomplies dans la limite d'un tiers de la durée annuelle fixée au contrat de travail, si elles ne constituent pas des heures supplémentaires, sont réglées au salarié intermittent sans donner lieu à majoration.

Article 7- CONGES PAYES

7.1. Le salarié intermittent acquiert un droit à congés payés sur les seules périodes travaillées ou sur les périodes assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales ou conventionnelles.

Le salarié intermittent ne peut poser ses congés payés que pendant la période non travaillée correspondant aux vacances scolaires.

7.2. En cas de lissage de la rémunération sur l'année, l'indemnité afférente aux congés payés est versée en sus saúf s'il en a été tenu compte dans le calcul de la rémunération mensuelle.

7.3. A défaut de lissage de la rémunération sur l'année, le salarié intermittent en congés payés perçoit une indemnité de congés payés correspondant à 10 % de sa rémunération sur la période de référence.

Article 8- STATUT DES SALARIES INTERMITTENTS

8.1. Garanties individuelles

Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-36 du Code du travail, les travailleurs intermittents bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet.

Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

8.2. Formation

Les salariés intermittents ont accès aux actions de formation professionnelle. La direction recherchera, en accord avec les intéressés, les possibilités de répartir équitablement les temps de formation entre les périodes travaillées et les périodes non travaillées.

8.3. Jours fériés

Les jours fériés inclus dans une période de travail sont chômés et payés dans les mêmes conditions que pour les autres salariés de l'entreprise. En revanche, le salarié intermittent ne bénéficie d'aucun avantage particulier pour les jours fériés se situant dans les périodes habituellement non travaillées.

Article 9- INDEMNITE D'INTERMITTENCE

Une indemnité d'intermittence sera versée au salarié chaque année au 31 juillet ou à une autre date prévue contractuellement lors de la signature du contrat de travail.

En cas de rupture du contrat de travail intermittent, pour quelque raison que ce soit, avant la date ci-dessus indiquée, cette indemnité sera versée au prorata temporis.

Cette indemnité sera égale à 10 % de la totalité des rémunérations qui auront été versées sur la période d'intermittence.

Article 10- DISPOSITIONS FINALES

10.1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 12.

10.2. Clause de suivi

En vue de faire le point sur l'application de l'accord, le présent accord fera l'objet d'un suivi une fois par an à l'occasion d'une réunion spécifique convoquée par l'employeur.

10.3. Révision de l'accord

À compter d'un délai d'un an à compter de son entrée en vigueur, le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions fixées par la loi.

La révision peut concerner tout ou partie du présent accord.

10.4. Dénonciation de l'accord

Le présent accord à durée indéterminée pourra être dénoncé avant la fin de chaque période annuelle par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 6 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble du ou des autres signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

IOS. Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS de I'AUBE et un exemplaire sera déposé auprès du greffe du conseil de prud'hommes de TROYES.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Il sera affiché dans les locaux de l'entreprise sur les panneaux prévus à cet effet.

10.6. Entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord entre en vigueur à compter du 01 septembre 2024

Fait à La Chapelle Saint-Luc

Le 12 juin 2024

   L'employeur

Le syndicat CFDT-SYNAMI

Mise à jour : 2024-09-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas