L’AFFAP Association des Fromagers Fermiers Artisans Pyrénées 32 avenue du Général de Gaulle, 09000 Foix Siret : 32925437900012 Code Naf : 9411Z
ET D’AUTRE PART :
Les salariés ayant approuvé le présent accord à la majorité des 2/3 lors d’un suffrage qui s’est déroulé à bulletin secret,
PREAMBULE
L’association AFFAP a pour objet de mettre en œuvre les moyens d'organiser la filière de production du fromage fermier et artisanal au lait cru en intervenant sur le développement de cette production par la recherche de produits de qualité et la promotion commerciale collective ; Elle permet une amélioration technique et un accompagnement des projets d'installations par des moyens diversifiés.
A ce jour la structure n’est soumise à aucune convention collective. Néanmoins, historiquement, cette dernière était rattachée à la Chambre d’Agriculture de l’Ariège et appliquait volontairement la convention collective de la Chambre d’Agriculture de l’Ariège. Cependant, il a paru nécessaire de doter la structure d’un cadre conventionnel propre visant à simplifier les relations individuelles et collectives de travail, et améliorer la qualité de vie au travail par notamment la mise en place de différents outils d’aménagement du temps de travail permettant de s'adapter aux besoins de l'activité tout en garantissant le droit au repos et à la déconnexion des salariés et pérennisant certains avantages.
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u TITRE 1PREAMBULE PAGEREF _Toc194496926 \h 1 TITRE 2DISPOSITIONS LIMINAIRES PAGEREF _Toc194496927 \h 4 ARTICLE 2.1 :Cadre juridique PAGEREF _Toc194496928 \h 4 ARTICLE 2.2 :Objet PAGEREF _Toc194496929 \h 4 ARTICLE 2.3 :Champ d’application PAGEREF _Toc194496930 \h 4 TITRE 3EMBAUCHE ET RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL PAGEREF _Toc194496931 \h 5 ARTICLE 3.1 :Période d’essai PAGEREF _Toc194496932 \h 5 3.1.1.Durée PAGEREF _Toc194496933 \h 5 3.1.2.Délai de prévenance PAGEREF _Toc194496934 \h 5 ARTICLE 3.2 :Démission, licenciement, rupture conventionnelle, départ à la retraite PAGEREF _Toc194496935 \h 5 3.2.1.Notion d’ancienneté : PAGEREF _Toc194496936 \h 5 3.2.2.Démission PAGEREF _Toc194496937 \h 6 3.2.3.Licenciement PAGEREF _Toc194496938 \h 6 3.2.4.Rupture conventionnelle PAGEREF _Toc194496939 \h 6 3.2.5.Retraite PAGEREF _Toc194496940 \h 7 TITRE 4LES CONGES PAYES PAGEREF _Toc194496941 \h 9 TITRE 5AMENAGEMENT, ORGANISATION ET DUREE DU TRAVAIL POUR LES SALARIES A TEMPS PLEIN ET A TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc194496942 \h 11 ARTICLE 5.1 :Durée du travail PAGEREF _Toc194496943 \h 11 ARTICLE 5.2 :Période référence PAGEREF _Toc194496944 \h 11 ARTICLE 5.3 :Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc194496945 \h 11 ARTICLE 5.4 :Plannings individuels PAGEREF _Toc194496946 \h 11 ARTICLE 5.5 :Modification de l’horaire ou de la durée du travail PAGEREF _Toc194496947 \h 11 5.5.1.Conditions de la modification de l’horaire ou de la durée de travail PAGEREF _Toc194496948 \h 11 5.5.2.Délais de prévenance PAGEREF _Toc194496949 \h 12 ARTICLE 5.6 :Durée maximale de travail et temps de repos PAGEREF _Toc194496950 \h 12 ARTICLE 5.7 :Heures supplémentaires (uniquement pour les salariés à temps plein) PAGEREF _Toc194496951 \h 12 5.7.1.Définition des heures supplémentaires PAGEREF _Toc194496952 \h 12 5.7.2.Effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc194496953 \h 12 5.7.3.Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc194496954 \h 12 5.7.4.Rémunération des heures supplémentaires PAGEREF _Toc194496955 \h 12 5.7.5.Repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc194496956 \h 13 ARTICLE 5.8 :Heures complémentaires (uniquement pour les salariés à temps partiel) PAGEREF _Toc194496957 \h 13 5.8.1.Volume d’heures complémentaires PAGEREF _Toc194496958 \h 13 5.8.2.Définition des heures complémentaires PAGEREF _Toc194496959 \h 13 5.8.3.Effet des absences sur le décompte d’heures complémentaires PAGEREF _Toc194496960 \h 13 5.8.4.Garanties accordées aux salariés à temps partiel PAGEREF _Toc194496961 \h 13 ARTICLE 5.9 :Information du salarié sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence PAGEREF _Toc194496962 \h 14 ARTICLE 5.10 :Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc194496963 \h 14 ARTICLE 5.11 :Prise en compte des absences PAGEREF _Toc194496964 \h 14 ARTICLE 5.12 :Embauche ou rupture du contrat en cours de période PAGEREF _Toc194496965 \h 14 TITRE 6: MALADIE, PREVOYANCE, FRAIS DE SANTE PAGEREF _Toc194496966 \h 16 ARTICLE 6.1 :Prévoyance et santé PAGEREF _Toc194496967 \h 16 6.1.1.Maladie PAGEREF _Toc194496968 \h 16 6.1.2.Prévoyance PAGEREF _Toc194496969 \h 16 6.1.3.Frais de santé PAGEREF _Toc194496970 \h 16 TITRE 7: GRILLE DE CLASSIFICATION ET SALAIRES PAGEREF _Toc194496971 \h 17 ARTICLE 7.1 :Classification PAGEREF _Toc194496972 \h 17 7.1.1.Détermination du groupe d’appartenance PAGEREF _Toc194496973 \h 17 7.1.2.Évolution des points PAGEREF _Toc194496974 \h 17 7.1.3.Calcul du salaire PAGEREF _Toc194496975 \h 17 7.1.4.Tableau des augmentations minimales PAGEREF _Toc194496976 \h 17 7.1.5.TABLEAU DES CLASSIFICATIONS DE METIER PAGEREF _Toc194496977 \h 18 ARTICLE 7.2 :Gratification annuelle PAGEREF _Toc194496978 \h 20 TITRE 8: DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc194496979 \h 21 ARTICLE 8.1 :Durée et date d’effet PAGEREF _Toc194496980 \h 21 ARTICLE 8.2 :Information des salariés PAGEREF _Toc194496981 \h 21 ARTICLE 8.3 :Révision et dénonciation PAGEREF _Toc194496982 \h 21 ARTICLE 8.4 :Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc194496983 \h 21
DISPOSITIONS LIMINAIRES Cadre juridique Le présent accord collectif s'inscrit dans le cadre des règles légales et règlementaires en vigueur, et a fait l'objet d'une consultation préalable des salariés de l’AFFAP.
Le présent accord collectif se substitue aux éventuels accords collectifs précédemment conclus et met également fin aux usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein de l’association qui portent sur des dispositions de même nature que celles traitées par le présent accord collectif.
Les dispositions du présent accord, au-delà de la substitution aux accords et usages visés ci-dessus, constituent le socle conventionnel de l’AFFAP, auquel d’autres accords ainsi que des usages et décisions unilatérales pourront s’adjoindre selon les évolutions du champs législatif ou réglementaire ou les évolutions de la structure. Objet Le présent accord a pour objet de créer les règles collectives qui vont s'appliquer à l'ensemble des salariés de l’AFFAP relativement : –à l'embauche et à la rupture du contrat de travail ; –aux conditions d'exécution du contrat de travail notamment en matière de congés payés –à l’aménagement, l’organisation et la durée du travail ; –aux éléments sur la rémunération ; –à la classification Champ d’application Le présent accord collectif s'applique à tous les salariés de l’Association des Fromagers Fermiers Artisans Pyrénées, quels que soient la nature de leur contrat de travail et leur temps de travail.
EMBAUCHE ET RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL Période d’essai Durée La durée de la période d'essai des salariés en contrat à durée indéterminée est la suivante :
–2 mois pour les employés non cadres –4 mois pour les cadres. Délai de prévenance Le contrat peut être rompu sans motif par l'employeur ou le salarié pendant la période d'essai, qui devra en informer l'autre partie par tous moyens conférant une date certaine.
En cas de rupture du contrat de travail pendant la durée de la période d'essai, s'applique le délai de prévenance suivant :
•Si le salarié est à l'initiative de la rupture :
En cas de période d’essai inférieure à 8 jours : 24 heures
En cas de période d’essai supérieure ou égale à 8 jours : 48 heures
•Si l'employeur est à l'initiative de la rupture :
En cas de période d'essai inférieure à 8 jours : 24 heures
En cas de période d'essai ayant duré entre 8 jours et 1 mois : 48 heures
En cas de période d'essai ayant duré entre 1 mois et 3 mois : 2 semaines
En cas de période d'essai ayant durée plus de 3 mois : 1 mois.
Démission, licenciement, rupture conventionnelle, départ à la retraite Notion d’ancienneté : L'ancienneté du salarié est déterminée à partir de la date d'entrée en fonction du salarié dans l'entreprise, telle qu'indiquée sur son contrat de travail en cours. Elle correspond au temps de présence ininterrompue du salarié auprès du même employeur. Le calcul de l'ancienneté prend en compte :
Les périodes de travail effectif
Les périodes assimilées par la loi à du temps de travail effectif, notamment :
Les congés payés annuels
Les congés pour raisons familiales, y compris le congé maternité
Les arrêts de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle
Les congés de formation
L'ancienneté est calculée indépendamment du nombre d'heures travaillées. Ainsi, les salariés à temps partiel acquièrent l'ancienneté comme s'ils travaillaient à temps plein.
En cas de contrats successifs, les règles suivantes s'appliquent : Pour les CDD suivis d'un CDI sans interruption, l'ancienneté est calculée à partir de la date du premier CDD. Pour les missions d'intérim suivies d'un CDI, l'ancienneté prend en compte la durée des missions réalisées dans les 3 mois précédant le recrutement. Démission En cas de démission, sauf dispense expresse de préavis, la durée du préavis est fixée à :
1 mois pour les salariés dont l’ancienneté est inférieure à 1 an à la date de notification de la démission
2 mois pour une ancienneté supérieure
Licenciement Préavis de licenciement En cas de licenciement, sauf dispense expresse de préavis, ou si le licenciement est fondé sur une faute grave ou une faute lourde, la durée du préavis est fixée à 3 mois. Indemnité de licenciement : L'indemnité de licenciement est due par l’AFFAP, sauf lorsque le licenciement est fondé sur une faute grave ou une faute lourde privative des indemnités de préavis et de licenciement dès lors que le salarié a 8 mois révolus d’ancienneté.
Le montant de l'indemnité de licenciement sera calculé sur la base de ¼ de mois par année d’ancienneté jusqu’à 10 ans et 1/3 de mois par année d’ancienneté au-delà. Le mois de salaire de référence est la moyenne du salaire brut des 3 derniers mois de salaire, ou des 12 derniers mois si cela lui est favorable. Les périodes de travail à temps partiel sont à prendre en compte dans le calcul prorata temporis.
Ancienneté
Indemnité de licenciement
(en mois de salaire brut) Inférieure à 10 ans ¼ de mois de salaire par année d'ancienneté Supérieure à 10 ans ¼ de mois de salaire par année d'ancienneté pour les 10 premières années, 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté à partir de la 11ème année
Rupture conventionnelle La rupture conventionnelle est une rupture du contrat de travail convenue d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, dont la mise en œuvre obéit à la règlementation applicable contenue notamment aux articles L.1237-11 et suivants du Code du travail.
La rupture conventionnelle n’est ni un licenciement ni une démission et ne peut être imposée à l’une ou l’autre des parties.
L’indemnité de rupture est calculée selon la même formule de calcul que l’indemnité de licenciement. Retraite Départ volontaire à la retraite Préavis En cas de départ volontaire à la retraite, la durée du préavis est fixée à : –1 mois pour les salariés dont l’ancienneté est inférieure à 1 an –2 mois pour une ancienneté supérieure Indemnité en cas de départ volontaire à la retraite
Ancienneté
Indemnité de départ à la retraite
(en mois de salaire brut) 10 ans minimum et moins de 15 ans 1/2 mois de salaire 15 ans minimum et moins de 20 ans 1 mois de salaire 20 ans minimum et moins de 30 ans 1 mois et demi de salaire Au moins 30 ans 2 mois de salaire
Le salaire à prendre en compte est identique à celui pris en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement. Mise à la retraite Préavis En cas de mise à la retraite par l’AFFAP, la durée du préavis est fixée à 3 mois.
•Indemnité versée en cas de mise à la retraite
Ancienneté
Indemnité de départ à la retraite
(en mois de salaire brut) Inférieure à 10 ans ¼ de mois de salaire par année d'ancienneté Supérieure à 10 ans ¼ de mois de salaire par année d'ancienneté pour les 10 premières années, 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté à partir de la 11ème année
LES CONGES PAYES Décompte en jours ouvrés Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés. La semaine compte 5 jours ouvrés. Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés.
La période de référence d'acquisition des congés payés est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
La période de référence de prise des congés payés est fixée du 1er juin de l’année N+1 au 31 mai de l’année N+2.
Les salariés ayant travaillé sur l'ensemble de la période de référence ont droit à 25 jours ouvrés de congés payés par an.
Les jours de congés payés seront pris selon les modalités suivantes :
Au moins 2 semaines consécutives doivent être posées sur la période du 1er juin au 31 octobre.
Les congés payés peuvent être pris par demi-journée
Les jours de récupération issus de l’annualisation ou des aménagements du temps de travail de type forfait – si un jour mis en place - peuvent être accolés à des jours de congés payés
Il est recommandé de ne fractionner que la 5ème semaine de congés payés
Pour la détermination des dates de prise des congés, des critères permettent de bénéficier prioritairement des dates de congés souhaitées. Sont pris en compte notamment les critères suivants :
la situation de famille des salariés (notamment les possibilités de congé du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie),
leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs.
Le fractionnement du congé principal ne donne pas lieu à l'acquisition de jours supplémentaires de fractionnement. Congés exceptionnels et familiaux Les salariés ont droit, sur présentation d’un justificatif, à des congés exceptionnels pour évènements familiaux. Le congé exceptionnel peut être pris le jour même de l'événement ou dans un délai raisonnable qui entoure l'événement. Ils ne peuvent être fractionnés. Leur durée est fixée à :
5 jours ouvrables pour mariage du salarié
1 jour pour mariage d’un frère, beau-frère, sœur, belle-sœur
3 jours ouvrables pour le décès du père, de la mère, d’un frère, d’une sœur, d’un beau-parent, d’un ascendant, du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un PACS
2 jours ouvrables pour changement de domicile
3 jours ouvrables pour naissance/adoption ou mariage d’un enfant. Ces jours d'absence bénéficient au père, au conjoint ou au concubin de la mère ou à la personne liée à elle par un Pacs
6 jours fractionnables pour maladie d’un enfant nécessitant une garde à la maison ou une hospitalisation. Ces jours sont valables pour un an et pour 1 enfant. C’est un maximum qui devra être justifié par un certificat médical.
12 jours en cas du décès d’un enfant. Ce nombre est porté à 14 jours si l’enfant est âgé de moins de 25 ans ou si cet enfant est lui-même parent.
14 jours en cas du décès d’une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié.
Le salarié a droit, en plus, à un congé de deuil de 8 jours en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente. Ce congé de deuil peut être pris dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant.
À noter :
Par « beau-parent », il faut comprendre les parents du conjoint marié ou pacsé au salarié.
C’est-à-dire que le décès d’un parent d’un concubin n’ouvre pas droit au congé pour décès d’un beau-parent.
En outre, si, par exemple, la mère du salarié s’est remariée, en cas de décès de son second mari, le salarié ne bénéficie pas d’un congé pour décès du beau-parent.
AMENAGEMENT, ORGANISATION ET DUREE DU TRAVAIL POUR LES SALARIES A TEMPS PLEIN ET A TEMPS PARTIEL Durée du travail Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.
Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail. Cet aménagement du temps de travail pourra prendre notamment la forme d’attribution de jours de repos dont les modalités seront précisées par une note de service pour les salariés à temps plein. Période référence Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. Au sein du présent accord cette période est dénommée période de référence. Définition du temps de travail effectif Conformément à l'article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Plannings individuels Les salariés établissent eux-mêmes leur planning de travail. Toutefois, en cas de modification de l’organisation et en raison de l’impossibilité d’établir un planning individuel couvrant la totalité de la période de référence, l’employeur communiquera dans ce cas au salarié son planning, par voie d’affichage, au plus tard 7 jours avant sa prise d’effet, que ce soit pour les salariés à temps plein ou à temps partiel Modification de l’horaire ou de la durée du travail Conditions de la modification de l’horaire ou de la durée de travail Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient notamment l’une des hypothèses suivantes :
Surcroit ou diminution de l’activité ;
Remplacement d’un salarié absent ;
Demande de clients
Situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes ;
Circonstances exceptionnelles
La modification des horaires ou de la durée du travail des salariés à temps partiel intervient dans les conditions suivantes : La modification des horaires sur une semaine ne peut avoir pour effet d’entraîner plus d’un jour de travail supplémentaire sur la semaine. Délais de prévenance Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par tout moyen au plus tard 3 jours ouvrables avant la prise d’effet de la modification.
Pour les salariés à temps partiel, les modifications d’horaire et de durée du travail ne pourront être effectués moins de 7 jours avant la prise d’effet de la modification, conformément à la législation. Durée maximale de travail et temps de repos Les plannings des salariés doivent être conformes aux dispositions concernant les durées :
Maximales de travail ;
Minimales de repos.
Heures supplémentaires (uniquement pour les salariés à temps plein) Définition des heures supplémentaires Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de 1607 heures sur l’année de référence.
Ce seuil de 1607 heures est applicable à une personne disposant d’un droit à congés payés intégral. En conséquence, il est expressément convenu entre les parties que, pour les salariés n’ayant pu prendre l’intégralité des congés payés sur la période de référence, et ce quelle qu’en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris. Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé. Effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures supplémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires. Contingent annuel d’heures supplémentaires Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par le présent accord est fixé à 280 heures. Rémunération des heures supplémentaires Les heures supplémentaires éventuellement effectuées sont rémunérées en fin de période.
Les heures supplémentaires accomplies donnent lieu à des majorations de salaire sur la base des taux suivants:
25 % pour les heures supplémentaires effectuées en moyenne sur la période de référence entre la 35e heure et la 44e heure.
50% au-delà
Repos compensateur de remplacement
A la demande de l'employeur et avec l'accord du salarié, le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration pourra être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement sur la période suivante. Une heure supplémentaire ouvre droit à 1.25 heures de repos.
Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent. Les jours de repos seront attribués selon les modalités suivantes : Les repos compensateurs de remplacement sont pris sous forme de demi-journée ou de journée entière. Les dates de prise sont fixées en accord entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, étant entendu que les salariés doivent en faire la demande au moins 15 jours avant la date souhaitée (ce délai pouvant être réduit en cas d’accord entre les parties). Heures complémentaires (uniquement pour les salariés à temps partiel) Volume d’heures complémentaires La limite dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures complémentaires est portée au tiers de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence. Définition des heures complémentaires Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence. Les heures complémentaires sont rémunérées dans les conditions légales ou conventionnelles applicables. Effet des absences sur le décompte d’heures complémentaires Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail constituent des heures complémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent, dès lors, pas être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures complémentaires. Garanties accordées aux salariés à temps partiel Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail. Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.
Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.
Information du salarié sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci. En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ. L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence. En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié. Lissage de la rémunération A l’exception du paiement des heures supplémentaires ou complémentaires, rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel. Prise en compte des absences Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants. Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette. La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.
Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnels ou non, ne peuvent être récupérées.
Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.
Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire. Embauche ou rupture du contrat en cours de période Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue. Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
: MALADIE, PREVOYANCE, FRAIS DE SANTE Prévoyance et santé Maladie Déclaration d’absence pour maladie Le salarié est tenu d'avertir son responsable hiérarchique de la durée de son absence pour maladie dans les 24 heures suivant le début de cette absence.
Toute absence pour maladie doit être confirmée par un arrêt de travail. Cet arrêt de travail doit être transmis à l’employeur dans les 48h.
Le défaut de justificatif d'absence peut entraîner des poursuites disciplinaires à l'encontre du salarié. Maintien de salaire des absences pour maladie L'ancienneté minimale permettant de bénéficier d'un maintien de salaire pendant un arrêt de travail pour maladie est de 1 an.
La rémunération du salarié en maladie sera intégralement maintenue conformément aux dispositions légales sous déduction des indemnités journalières versées par la Sécurité sociale. L’ensemble de ces revenus de remplacement peut couvrir intégralement le salaire perçu au moment de l’arrêt de travail sans toutefois le dépasser.
Le salaire est maintenu pendant le délai de carence des trois premiers arrêts maladie du salarié sur l'année civile. A compter du 4ème arrêt maladie et pour les arrêts suivants, la rémunération sera suspendue pendant le délai de carence. Prévoyance L’AFFAP a mis en place un régime obligatoire couvrant l'incapacité, l'invalidité et le décès au bénéfice de l'ensemble du personnel ayant minimum 1 mois d’ancienneté au bénéfice de l’ensemble du personnel cadre et non cadre.
Le présent accord renvoie aux dispositions la décision unilatérale mettant en place le régime de prévoyance. Ces dispositions n’ont qu’un caractère informatif et pourront faire l’objet d’une modification par décision unilatérale. Frais de santé L’AFFAP a également mis en place au bénéfice des salariés cadres et non cadres le bénéfice d’une mutuelle prise en charge à 83,17%. Au jour des présentes. Toute modification dans la répartition de la cotisation sera de la compétence des décisions unilatérales prises par l’employeur en la matière. Les cas de dispense seront celles prévues par le contrat frais de santé et la décision unilatérale correspondante.
: GRILLE DE CLASSIFICATION ET SALAIRES L’association applique une grille de classification inspirée de celle utilisée par la Chambre d’Agriculture de l’Ariège. Cette grille repose sur un classement des emplois en treize groupes, qui est conservé au sein de l’association.
Chaque salarié se voit attribuer un nombre de points en fonction du groupe auquel appartient son emploi. Classification Détermination du groupe d’appartenance Le groupe d’appartenance d’un emploi est défini à partir du tableau des emplois repères (Article 7.1.5).
Certains emplois peuvent correspondre à plusieurs groupes ; dans ce cas, l’employeur choisira le groupe applicable en fonction des missions confiées ou de l’expérience du salarié, que ce soit lors de l’embauche ou d’une mutation. Si un salarié occupe plusieurs emplois, celui appartenant au groupe le plus élevé sera pris en référence. Évolution des points Le nombre de points attribué à chaque salarié évolue notamment en fonction de son ancienneté au sein de l’AFFAP. Un seuil minimum de points est fixé dans le tableau prévu à l’Article 7.1.5, mais l’employeur peut attribuer un nombre de points supérieur à ce minimum. Calcul du salaire Le nombre total de points d’un salarié permet de calculer son salaire mensuel brut pour un temps plein (151,67 h). Valeur actuelle d’un point : 6,636 € La réévaluation annuelle de la valeur du point est décidée par l’employeur, sans diminution possible de la valeur du point.
Exemple de calcul Un secrétaire classé en groupe 2, avec 8 ans d’ancienneté, perçoit : 240 points de base + 13 points d’ancienneté (4 ans) + 13 points d’ancienneté (à nouveau 4 ans) Total : 266 points Son salaire brut mensuel est donc : 266 × 6,636 € = 1 765,18 € L’ancienneté prise en compte est celle utilisée pour le calcul de l’indemnité de licenciement. Tableau des augmentations minimales
ancienneté
0
+4 ans
+4 ans
+6 ans
+8 ans
+8 ans
Total 30 ans
Groupe 1
235
13
13
13
13
13
65
Groupe 2
240
13
13
13
13
13
65
Groupe 3
247
13
13
13
13
13
65
Groupe 4
255
13
13
13
13
13
65
Groupe 5
270
14
14
14
14
14
70
Groupe 6
300
15
15
15
15
15
75
Groupe 7
320
16
16
16
16
16
80
Groupe 8
350
17
17
17
17
17
85
Groupe 9
370
18
18
18
18
18
90
Groupe 10
420
19
19
19
19
19
95
Groupe 11
470
20
20
20
20
20
100
Groupe 12
520
22
22
22
22
22
110
Groupe 13
550
22
22
22
22
22
110
TABLEAU DES CLASSIFICATIONS DE METIER
Logistique et maintenance
Groupe
Coefficient
Agent d'entretien/d'accueil - Groupe 1 1 235 Agent d'entretien/d'accueil - Groupe 2 2 240 Gardien/Concierge - Groupe 1 1 235 Gardien/Concierge - Groupe 2 2 240 Agent d'imprimerie/de reprographie - Groupe 3 3 247 Agent d'imprimerie/de reprographie - Groupe 4 4 255
Secrétariat, assistance et comptabilité
Groupe
Coefficient
Secrétaire - Groupe 2 2 240 Secrétaire - Groupe 3 3 247 Secrétaire spécialisée - Groupe 3 3 247 Secrétaire spécialisée - Groupe 4 4 255 Assistante - Groupe 4 4 255 Assistante - Groupe 5 5 270 Secrétaire comptable - Groupe 4 4 255 Secrétaire comptable - Groupe 5 5 270 Contrôleur de gestion - Groupe 5 5 270 Contrôleur de gestion - Groupe 6 6 300 Comptable - Groupe 5 5 270 Comptable - Groupe 6 6 300
Assistance technique
Groupe
Coefficient
Aide expérimentateur - Groupe 3 3 247 Aide expérimentateur - Groupe 4 4 255 Aide conseiller de terrain - Groupe 3 3 247 Aide conseiller de terrain - Groupe 4 4 255
Appui technique et analyse
Groupe
Coefficient
Contrôleur laitier/de performances - Groupe 3 3 247 Contrôleur laitier/de performances - Groupe 4 4 255 Technicien de laboratoire - Groupe 3 3 247 Technicien de laboratoire - Groupe 4 4 255 Agent technique (identificateur/contrôleur de matériel) - Groupe 3 3 247 Agent technique (identificateur/contrôleur de matériel) - Groupe 4 4 255 Agent d'exploitation - Groupe 3 3 247 Agent d'exploitation - Groupe 4 4 255 Technicien spécialisé - Groupe 4 4 255 Technicien spécialisé - Groupe 5 5 270
Conseil formation et animation
Groupe
Coefficient
Conseiller/Conseiller d'entreprise - Niveau 1 Groupe 5 5 270 Conseiller/Conseiller d'entreprise - Niveau 1 Groupe 6 6 300 Conseiller spécialisé - Niveau 1 Groupe 5 5 270 Conseiller spécialisé - Niveau 1 Groupe 6 6 300 Formateur - Niveau 2 Groupe 6 6 300 Formateur - Niveau 2 Groupe 7 7 320 Ingénieur de formation - Niveau 3 Groupe 7 7 320 Ingénieur de formation - Niveau 3 Groupe 8 8 350 Conseiller-animateur en développement local - Niveau 3 Groupe 7 7 320 Conseiller-animateur en développement local - Niveau 3 Groupe 8 8 350
Etudes, recherche et développement
Groupe
Coefficient
Chargé d'études - Niveau 1 Groupe 6 6 300 Chargé d'études - Niveau 1 Groupe 7 7 320 Ingénieur méthodes et références - Niveau 2 Groupe 7 7 320 Ingénieur méthodes et références - Niveau 2 Groupe 8 8 350 Chargé de missions - Niveau 3 Groupe 8 8 350 Chargé de missions - Niveau 3 Groupe 9 9 370
Informatique
Groupe
Coefficient
Informaticien d'exploitation - Groupe 6 6 300 Informaticien d'exploitation - Groupe 7 7 320 Chef de projet informatique - Groupe 7 7 320 Chef de projet informatique - Groupe 8 8 350
Information, communication, documentation
Groupe
Coefficient
Aide-documentaliste - Groupe 3 3 247 Aide-documentaliste - Groupe 4 4 255 Documentaliste - Groupe 5 5 270 Documentaliste - Groupe 6 6 300 Chargé de communication - Groupe 5 5 270 Chargé de communication - Groupe 6 6 300
Management
Groupe
Coefficient
Responsable d'équipe - Groupe 8 8 350 Responsable d'équipe - Groupe 9 9 370 Chef de service - Groupe 10 10 420 Chef de service - Groupe 11 11 470 Sous-directeur - Groupe 11 11 470 Sous-directeur - Groupe 12 12 520 Directeur-adjoint - Groupe 12 12 520 Directeur-adjoint - Groupe 13 13 550
Gratification annuelle Chaque année est versée avec le salaire du mois de décembre une gratification annuelle égale à 1/12ème du cumul des salaires bruts annuels perçus depuis le 1er janvier de l’année N.
En cas de départ en cours d’année, cette prime est versée avec le solde de tout compte.
: DISPOSITIONS FINALES
Durée et date d’effet Le présent accord est conclu à durée indéterminée et prend effet à compter du lendemain du dépôt auprès de l’inspection du travail. Information des salariés Le présent accord fera l'objet d'une communication individuelle auprès des salariés. Révision et dénonciation Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions fixées par l'article L. 2261- 9 du Code du travail et moyennant le respect d'un délai de préavis de 3 mois. Dépôt et publicité de l’accord La direction procède aux formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D.2231-4 du Code du travail.
Il est également procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.