L’Association AGIR, dont le siège social est sis 34, rue Camille RABAUD 81100 CASTRES, immatriculée sous le n° 492 226 774, représentée par XX, sa Directrice, Ci-après désignée « l’Association », D’une part,
ET
Les membres titulaires du Comité Social et économique, conformément aux prescriptions des articles L2232-23-1 et suivants du code du travail, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
Ci-après désignés « la délégation du personnel », D’autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise
Préambule L’objet de l’association est la gestion d’un Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD). L’établissement fonctionne donc en continu pour assurer le bien-être et la sécurité des résidents. Le contingent annuel d’heures supplémentaires disponibles prévu par les dispositions conventionnelles est fixé à 130 heures. Il est apparu totalement inadapté. La nécessité d’un accord d’entreprise sur ce sujet s’est fait jour. Conformément à la nouvelle architecture du Code du travail issue des Ordonnances de septembre 2017, le présent accord adapte certaines des dispositions conventionnelles à l’organisation de l’association et à son environnement. C’est dans ce contexte que la Direction a présenté aux membres du Comité social et économique (CSE) le présent accord d'entreprise. Cet accord a été conclu avec les membre titulaires du CSE conformément aux dispositions de l’article L2232-23-1 du code du travail. L’ensemble de ces dispositions ont été négociées dans le cadre de l’article L2253-3 du code du travail (« Bloc 3 »). Les dispositions du présent accord prévalent donc sur celles ayant le même objet prévu par les conventions de branche ou les accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.
Champ d’application de l’accord Le présent accord est applicable aux salariés de l’association, quel que soit leur statut, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée (qu’il s’agisse d’un CDD, ou d’un contrat aidé type contrat d’apprentissage, de professionnalisation, etc.). Il n’est pas applicable aux personnes effectuant un stage dans l’association ni aux cadres dirigeants au sens de l’article L3111-2 du code du travail. Contingent d’heures supplémentaires
Compte tenu de l’organisation de l’association, les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’association à 220 heures par an.
L’accomplissement d’heures de travail au-delà des horaires définis ne peut résulter que d’une demande préalable expresse de la hiérarchie. Seules ces heures de dépassement demandées par la hiérarchie et enregistrées lors de leur réalisation, seront prises en compte. Commission de suivi Il est mis en œuvre par le présent accord une Commission de suivi composée de deux membres du personnel et d’au moins un membre de la Direction. Celle-ci sur réunira à la première date anniversaire du présent accord pour faire le point sur son application. Le Comité Social et Economique pourra décider, à la majorité des membres titulaires présents lors du vote, d’organiser une réunion extraordinaire pendant toute la durée d’application du présent accord, pour faire état et traiter les difficultés d’application qui pourraient se poser.
Entrée en vigueur et durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le
1er avril 2026.
A sa date d’entrée en vigueur, il se substituera aux dispositions ayant le même objet antérieurement applicable au sein de l’association. Dénonciation Le présent accord pourra être dénoncé par toute personne habilitée par la loi à le faire. La dénonciation devra être notifiée par tout moyen lui conférant date certaine à l’Unité territoriale du Tarn de la DIRECCTE Occitanie, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de Castres (ou de toute autre juridiction l’ayant remplacé), dans le respect d’un préavis de 3 mois. L’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord conclu dans l’association, ou pendant une durée d’un an à compter de la fin du préavis. Dans le cas où aucun accord de substitution n’a été conclu, il sera fait application des dispositions légales spécifiques à cette hypothèse. Révision Le présent accord pourra être révisé à la demande d’une personne habilitée par la loi à engager une procédure de révision. Dans les mêmes conditions que celles où elles peuvent le dénoncer, les parties signataires du présent accord peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L2261-7 et suivants du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Les parties devront alors se rencontrer en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. L’avenant de révision doit faire l’objet des mêmes formalités de publicité que le présent accord. Au cas où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord viendraient à intervenir, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur des dispositions pour en examiner les conséquences.
Publicité et dépôt de l’accord Le présent accord :
sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion ;
fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sur le site du Ministère du Travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#, en deux exemplaires :
une version intégrale du texte au format PDF (version signée des parties) ;
une version publiable du texte au format docx dans laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures des personnes physiques.
Il sera par ailleurs affiché dans les locaux de l’association et tenu à la disposition des salariés. Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu'une partie du présent accord ne fera pas l'objet de la publication prévue à l'article L2231-5-1 du code du travail. Elles rappellent aussi que l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'association.
Fait à Castres, le 24/03/2026. En 2 exemplaires originaux,
Pour l’Association, Pour le Comité Social et Economique Les membres titulaires