L’établissement EHPAD LE Bois Joli Sis 79 rue de Saint Vaast 76950 LES GRANDES VENTES Représenté par M. Agissant en qualité de DIRECTEUR
D’UNE PART,
ET :
Membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections.
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
L’association a souhaitée favoriser l’aménagement et la durée du temps de travail du personnel, en apportant une certaine souplesse dans l’organisation du temps de travail de
l’EHPAD Le Bois Joli, compte tenu de la particularité et de la nature de l’activité exercée auprès des personnes âgées et des contraintes nombreuses que cela impose tout en garantissant le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables, notamment la Convention Collective Nationale 51 (FEHAP), le Code du travail et les accords de branche en vigueur.
Une annualisation de la durée du travail des salariés sur l’année permettra de répondre aux besoins de l’Association connaissant des variations d’activité liées à la continuité de prise en charge des personnes. Cet accord doit permettre également de gagner en réactivité face aux absences inopinées du personnel et pouvoir garantir la continuité des soins. Il convient de préciser que la rédaction du présent accord, a été réalisée en veillant à l’équilibre entre d’une part les attentes des salariés, d’autre part les besoins de la structure. Les parties reconnaissent que le présent accord est respectueux des intérêts de chacune des parties.
Les parties signataires conviennent de se revoir de manière régulière, afin de pouvoir échanger, faire un point et assurer un suivi du déploiement et de l’application de cet accord au sein de l’EHPAD Le Bois Joli
CECI ETANT PRECISE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de
l’EHPAD Le Bois Joli, à l’exclusion toutefois des salariés qui pourraient soit :
Bénéficier du statut de cadre dirigeant,
Bénéficier d’une convention de forfait annuel en jours de travail,
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de l’Association travaillant à temps complet et à temps partiel. La Direction se réserve la possibilité d’annualiser les salariés en CDD en fonction de la période pendant laquelle ils interviennent. Il est précisé que les intérimaires ne seront pas soumis à l’annualisation du temps de travail.
Article 2 – Base légale et conventionnelle
Le présent accord est conclu conformément : Aux articles L.3121-41 et suivants du Code du travail ; Aux dispositions de la CCN 51 relatives à la durée du travail ; Aux accords de branche FEHAP applicables en matière d’aménagement du temps de travail.
Article 3 – Définition de l’aménagement du temps de travail sur l’année
L’aménagement du temps de travail des salariés sur l’année permet de répartir la durée du travail sur tout ou partie des différentes semaines de l’année. Ce dispositif permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail des salariés. L’aménagement du temps de travail des salariés sur l’année se fera dans le cadre du respect des durées des repos quotidiens et hebdomadaires telles que fixées par la réglementation en vigueur. Conformément aux dispositions du code du travail actuellement en vigueur, la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet déjà engagés.
Article 4 – Période de référence pour l’application de l’aménagement du temps de travail sur l’année
La durée du travail est aménagée sur une période de référence de 12 mois consécutifs, courant du 01 janvier de l’année N au 31 décembre de la même année. Pour les salariés embauchés en cours d’année, le début de la période de référence correspondra à leur premier jour de travail, étant précisé que le dernier jour de la période demeurera le 31 décembre. Pour les salariés quittant l’Association en cours d’année civile, la fin de la période de référence correspondra au dernier jour de travail.
Article 5 – Durée annuelle du travail
Le calcul s’effectue selon la méthode suivante :
Nombre de jours calendaires - Nombre de dimanche - Nombre de jours fériés (hors dimanche) - 30 jours de CP
= Durée annuelle de travail et seuil de déclenchement
des heures
Pour les salariés à temps partiel, la durée annuelle sera proratisée via le même calcul. Seul la section « xx Heures par semaine » sera modifiée en fonction du théorique.
Pour la période du 1 Janvier au 31 Décembre 2025 :( Exemple )
365 jours calendaires - 52 dimanche - 11 jours fériés (hors dimanche) - 30 jours de CP
La durée hebdomadaire de travail peut varier selon les périodes d’activité, dans les limites suivantes : Durée minimale hebdomadaire : [ex. 26 heures] ; Durée maximale hebdomadaire : [ex. 44 heures], dans le respect du plafond légal absolu. La moyenne sur la période de référence correspond à la durée contractuelle.
6.2 Planning
Les plannings indicatifs sont communiqués aux salariés au moins 15 jours à l’avance. Toute modification ultérieure respecte un délai de prévenance minimal de 7 jours, sauf circonstances exceptionnelles (remplacement imprévu, urgence liée à la continuité des soins) ce délai pourra être réduit à 1 jour. Malgré l’établissement d’un planning individualisé personnel, la durée du travail, et/ou la répartition des horaires de travail pourra faire l’objet d’une modification qui pourra intervenir dans les cas suivants :
En cas de départ ou d’arrivée d’un salarié occupant un poste similaire au sein de l’Association,
En cas d’absence quel que soit le motif d’un salarié occupant un poste similaire au sein de l’Association,
En cas de surcroît exceptionnel et temporaire d’activité,
En cas d’épidémie et/ou de pandémie,
En cas de période de formation,
En cas de modification de l’organisation générale de l’Association.
La modification de la durée et des horaires de travail pourra intervenir aussi bien dans le cadre journalier, hebdomadaire que mensuel. Une modification pourra intervenir selon les formes suivantes :
Modification du nombre de jours ou de demi-journées travaillés sur la semaine ou sur le mois,
Et/ou modification du nombre d’heures de travail effectué sur la ou les journées ou la ou les demi-journées,
Et/ou modification du nombre de semaines travaillées,
Et/ou modification du nombre d’heures de travail,
Et/ou modification des semaines travaillées et/ou non travaillées.
Les modifications pourront être imposées par la Direction, sous respect d’un délai de prévenance de 2 jours, ce délai pouvant être réduit à 1 jour en cas d’urgence. Ces modifications seront communiquées via le SIRH de la structure aux salariés concernés.
Article 7 – Absences
Les absences assimilées à du temps de travail effectif (congés payés, congés conventionnels, formations, etc.) sont prises en compte pour le calcul de la durée annuelle. Les absences non assimilées (maladie non maintenue, absences injustifiées) donnent lieu à une régularisation mensuelle.
Article 8 – Rémunération
Afin que les salariés puissent percevoir la même rémunération d’un mois sur l’autre quel que soit le nombre d’heures travaillées sur le mois, il est prévu que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de leur horaire réel. La rémunération des salariés concernés sera donc lissée sur l’année, sur la base de l’horaire mensuel moyen soit 151.67 heures pour un salarié à temps complet. Le principe du lissage de la rémunération s’appliquera de la même manière aux salariés qui seront soumis au dispositif du temps partiel aménagé sur l’année sur la base de l’horaire moyen tel que fixé par le contrat de travail. Ainsi, le salarié perçoit chaque mois une rémunération identique correspondant à son horaire contractuel moyen.
Article 9 – Suivi et contrôle
Un suivi individuel du temps de travail est assuré par la badgeuse et par le SIRH « X planet ». Un bilan annuel de l’application de l’accord est présenté au CSE. Pour les heures dégagées en fin d’année et suite au questionnaire qui vous a été adressé la majorité des salariés qui ont répondu souhaitent une diminution de la cible annuelle sur l’année N+1 et non pas un report sur leur compteur d’heures. Il vous a été aussi proposé de choisir pour vos congés de fractionnement (2 jours maximum) si vous souhaitiez les prendre en fin d’année ou sur l’année n+1, vous avez choisi un report pour ces congés qui sont sur un compteur à part pour être reporté et non perdu au 31.12.2026 comme l’indique notre convention pour vos congés annuels qui eux le seront.
Article 10 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur, après sa signature, lorsqu’auront été effectuées les formalités de dépôt et, au plus tôt le 1er octobre 2026. Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail.
Article 11 – Dépôt et publicité
Les formalités de publicité et de dépôt seront accomplies à l'initiative de la Direction. Cet accord et ses annexes, dont le PV des dernières élections du CSE, seront déposés de manière dématérialisée sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail, en 2 versions : une version intégrale signée des parties en format « PDF » et une version anonyme en format « DOCX ». Conformément à la réglementation en vigueur, dans cette dernière version sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques
Fait aux Grandes Ventes, le 27 Août 2026.
Pour l’employeur : Nom, fonction, signature
Pour les représentants du personnel : Nom, signature.