Accord d'entreprise ASS GESTION INSTITUT FORMATION PROF 43

Accord collectif relatif à al négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajouté

Application de l'accord
Début : 01/06/2023
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société ASS GESTION INSTITUT FORMATION PROF 43

Le 23/03/2023


Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée



Entre

L’entreprise « l’Association de gestion de l’IFP43 » représentée par
agissant en qualité de « Président »

d'une part

et

les organisations syndicales représentatives suivantes :

- CGT représentée par

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions du Code du travail, l’Association de gestion de l’IFP43  a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Dans ces conditions, s’est tenue le 1er décembre 2022 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été conclu un accord fixant :
  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;
  • les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;
  • les modalités de déroulement de la négociation.

L’Association de gestion de l’IFP43 et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de 3 réunions, tenues le 23 février 2023, le 2 mars 2023 et le 23 mars 2023.

Le présent accord a notamment pour objectifs de recenser les mesures ayant fait l’objet d’un accord entre l’entreprise et les organisations syndicales représentatives signataires à l’occasion de la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 1 : champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de l’Association de gestion de l’IFP43.

Article 2 : Salaires effectifs


Article 2.1 Augmentation générale des salaires de base

Il est convenu entre les parties que les salariés de l’IFP43 bénéficieront d’une augmentation générale de 4,5% de l’indice du point de base de référence servant de calcul aux salaires versés au personnel de l’IFP43 avec une entrée en vigueur au 1er juin 2023.

Ainsi, l’indice du point de base de référence évolue en valeur de 5,6915 € à 5,9476 € (+4,5%).

De plus, il a été convenu qu’une enveloppe maximale de 2 000 euros brut sera affectée au « petits salaires » sous la forme d’une prime exceptionnelle répartie auprès des salariés concernés et versée en une seule fois dans le courant de l’année 2023 (une liste des bénéficiaires est arrêtée selon des critères objectifs et en accord avec la déléguée syndical).



Article 2.2 Clause particulière

Il est convenu entre les parties que les salariés de l’IFP43 pourront bénéficier d’une évolution de la valeur de l’indice du point de base de référence dans le cas suivant :

- évolution plus favorable de la valeur de l’indice du point de base des Chambres de Métiers et de l’Artisanat (avec publication au JO du nouvel indice, l’indice des CMA servant de référence à la définition de la valeur du point pour les salariés de l’IFP43).

Ainsi, dans le cas d’une valeur de l’indice des CMA supérieure à 5,9476 €, un ajustement de la valeur du point sera effectué et fera d’objet d’un avenant au présent accord.

Article 3 : Durée effective du travail


La durée du travail en vigueur au sein de l’IFP43 reste inchangée.

Article 4 : Organisation du temps de travail


Les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’IFP43 restent inchangées.


Article 5 : Effet de l’accord


Le présent accord prendra effet à sa signature par les parties avec effet rétroactif à la date du 1er juin 2023.


Article 6 : Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.



Article 7 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 8 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


Article 9 : Suivi de l’accord


Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 10 : Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 30 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


Article 11 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par le Président de l’Association de gestion de l’IFP43 ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite au Président de l’Association de gestion de l’IFP43, lorsque celui-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier.


Article 12 : Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 13 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.


Article 14 : Dépôt de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.

Article 15 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Article 16 : Action en nullité


Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.




Fait à Bains, le 23 mars 2023


En 4 exemplaires originaux




Pour l’entreprise Pour les organisations syndicales







PrésidentDéléguée syndicale CGT

Mise à jour : 2024-06-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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