Accord d'entreprise ASS HT-RHIN PREVENTIONS SOINS ADDICTIONS

Accord Compte Epargne Temps

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 30/04/2033

2 accords de la société ASS HT-RHIN PREVENTIONS SOINS ADDICTIONS

Le 25/03/2025


ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS


.L’Association Haut-Rhinoise pour la Prévention et pour les Soins des Addictions, Association inscrite auprès du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE sous le volume LXXVI (76) N° 45 et dont le siège social est : 4-6, rue Schlumberger – 68200 MULHOUSE,
ci-après dénommée « l’Association »

Ladite Association représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Président de l’Association, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

d’une part,


.et les membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon le procès-verbal annexé),

d’autre part.



PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 3151-1 et suivants du Code du Travail et des accords en vigueur au sein de la branche sanitaire et sociale dont relève notamment l’Association a pour objet d’instaurer un Compte Epargne Temps (ci-après dénommé CET) au sein de l’Association.
La Direction souhaite réaffirmer son attachement au principe selon lequel les jours de repos et/ou de congés doivent être pris de manière régulière afin de préserver un équilibre vie privée / vie professionnelle et de garantir la santé et la sécurité des salariés.
Le CET permet au salarié de cumuler des périodes de congés non prises dans les conditions ci-après exposées et à l’exclusion des repos légaux prévus pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité des salariés (repos quotidien, hebdomadaire) en vue de la constitution d'une réserve de temps rémunéré, susceptible d'une utilisation immédiate ou différée.
Le CET mis en place s’inscrit dans la politique de la gestion du personnel de l’Association, afin de favoriser les congés de fin de carrière, l’accomplissement de projet personnel et une meilleure conciliation vie professionnelle et vie personnelle.
La Direction rappelle que le dispositif du CET n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation en lieu et place de la prise de ces congés.
C’est dans cet état d’esprit que les parties conviennent de mettre en place un Compte Epargne Temps, après consultation du CSE sur son principe lors de sa réunion du 10 mars 2025.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - SALARIES BENEFICIAIRES

Tout salarié en Contrat à Durée Indéterminée, temps plein, temps partiel, ayant au moins 1 an d’ancienneté au sein de l’Association peut ouvrir un Compte Epargne Temps.

ARTICLE 2 – OUVERTURE ET TENUE DE COMPTE

Le Compte Epargne Temps fonctionne sur la base du volontariat et a donc un caractère facultatif. La première alimentation au Compte Epargne Temps conditionne l’ouverture de celui-ci.
Pour l’ouverture du Compte Epargne Temps, le salarié intéressé devra adresser, au Service des Ressources Humaines de l’Association, une demande d’ouverture de compte précisant le ou les jours de congés qu’il souhaite affecter à son compte en application des dispositions du présent accord.
Pour ce faire, un formulaire sera mis à sa disposition par le service des Ressources Humaines de l’Association.
Le compteur CET figurera sur le bulletin de salaire du salarié.
Chaque collaborateur devra au plus tard, à la fin du mois de clôture de chaque période de référence (31 mai pour les congés payés, congés d’ancienneté) avertir le Service des Ressources Humaines par écrit de manière claire et non équivoque de son souhait de transférer ses droits sur le CET.

ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU COMPTE, VALORISATION ET GARANTIE

Pour alimenter son compte, le salarié renseigne le formulaire prévu à cet effet, le signe et le transmet au Service RH dans les délais requis.
Après l’ouverture et l’alimentation initiale du Compte Epargne Temps, le salarié n’aura aucune obligation d’alimenter périodiquement le Compte Epargne Temps.
Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter le Compte Epargne Temps par des jours de congés dont la liste limitative est fixée ci-après.


3.1 Alimentation du compte en jours de congés et repos
Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

  • les congés conventionnels d’ancienneté,

  • les jours de congés payés acquis et non pris constituant tout ou partie de la cinquième semaine.

  • les congés trimestriels prévus conventionnellement.

Ce compte peut être alimenté dans la limite de 5 jours par an pour les salariés âgés de moins de 54 ans, 10 jours pour les salariés âgés de plus de 54 ans.

Ne peuvent être placés sur le CET que les droits définitivement acquis par le salarié.

L’alimentation du compte s’entend toujours par journée entière.

Il est rappelé à toutes fins utiles que les congés non pris et non affectés au CET par le salarié au terme des périodes de référence concernées sont définitivement et irrévocablement perdus.

3.2 Valorisation des éléments affectés au CET
Les limites définies ci-dessus et les demandes d'alimentation du CET par le salarié sont exprimées en jours ouvrés.
La valeur des éléments affectés au Compte Epargne Temps suit la rémunération du salarié au moment de la prise du congé épargné sur le Compte Epargne Temps du salarié.
L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés visés à l’article 4.1 ci-après est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé.
On entend par « salaire perçu » le salaire horaire brut moyen calculé sur les salaires bruts perçus au cours des 12 mois précédant la prise de congés.
Elle est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante seront indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.

3.3. Monétisation
Le présent compte épargne temps peut permettre au salarié de se constituer une rémunération immédiate ou différée.
Il est précisé que le salarié peut ainsi compléter sa rémunération dans la limite de ses droits acquis le CET.
Il est toutefois précisé que conformément aux dispositions légales, les droits à congés payés affectés au compte épargne temps ne pourront être valorisés en argent dans la limite des jours excédant trente (30) jours ouvrables prévue par l’article L 3141-3 du code du travail. Ainsi, seuls les congés conventionnels seront monétisables.
Dans cette situation, la liquidation du compte se fera sur la valeur du compte.
Exemple : le salarié a porté 5 jours à un instant T pour une valeur totale de 1000 € brute. Ultérieurement, il pourra utiliser cette somme jusqu’à concurrence de 1000 € brut crédités ;
Le salarié devra fournir à l’appui de toute demande, tout justificatif, copie d’acte de mariage, PACS, naissance, justificatifs de rachat auprès de la CARSAT, voire tout organisme de retraite, de rachat de trimestres, acte d’achat de la résidence principale, permis de construire, autorisation de travaux, devis en cas de remise en l’état de la résidence principale.
Par ailleurs, le salarié est autorisé à monétiser tous les cinq ans (année civile) les droits qu’il aura porté dans son CET.
Tout salarié souhaitant liquider tout ou partie de son CET sous forme monétaire et remplissant l’une des conditions visées ci-avant pour le liquider sous forme monétaire, devra en faire la demande par écrit complétée par les justificatifs auprès de la Direction de l’Association.
Dès lors, le salarié peut opter pour une liquidation des droits à congés capitalisés au sein du CET sous forme monétaire dans les situations suivantes, à savoir :
  • mariage,
  • PACS,
  • Divorce, séparation, dissolution d’un PACS, avec la garde d’au moins un enfant,
  • naissance,
  • rachats de trimestres,
  • survenue de situation de handicap,
  • l’acquisition de la résidence principale. Le passage acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R 111-2 du code de la construction et de l’habitation sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux ou la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel.



3.4 Garantie
Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (CGEA) dans les conditions prévues à l’article L 3253-8 du Code du Travail (renvoi de l’article L 3151-4 du Code du Travail).

ARTICLE 4 – UTILISATION DU COMPTE

4.1 Nature des absences susceptibles d’être indemnisées via le CET
Chaque salarié ayant ouvert un CET peut souhaiter utiliser celui-ci pour financer totalement ou partiellement :
  • Un congé de fin de carrière : les droits affectés au CET non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d’anticiper son départ à la retraite ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d’une préretraite progressive. Le salarié et l’employeur s’engagent à s’informer de leur volonté de mise ou départ à la retraite et de respecter la possibilité d’utiliser le CET avant la date de départ.

  • Des congés sans solde, notamment congés pour accompagner un proche malade, en fin de vie,

  • Des congés légaux : les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :

  • Le congé parental d’éducation prévu par les articles L 1225-47 et suivants du Code du Travail, à temps plein ou à temps partiel,

  • Le congé sabbatique prévu par les articles L 3142-28 et suivants du Code du Travail,

  • Le congé pour création ou reprise d’entreprise prévu par les articles L 3142-105 et suivants du Code du Travail.

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.
  • Une formation hors temps de travail : le CET peut être utilisé pour compléter la rémunération du salarié pendant une formation non prise en charge par l’employeur.

  • Un passage à temps partiel : le CET peut être utilisé pour indemniser tout ou partie les heures non travaillées ;

4.2 Délai et procédure d’utilisation du CET
Le salarié qui souhaite utiliser son CET pour rémunérer un congé ou compenser le passage à temps partiel doit formuler sa demande par écrit au moins 3 mois avant quelle que soit la durée du congé souhaité.
A cette occasion, en cas de cessation progressive d’activité, le salarié précisera le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose, y compris si la réduction est décroissante ou croissante dans le temps, et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines du mois.

4.3 Rémunération du congé
La rémunération du congé est calculée conformément à l’article 3.2 du présent accord. Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.

4.4. Statut du salarié pendant et à l’issue du congé
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles résultant du contrat de travail autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.
Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le contrat souscrit par l’Association.
Par ailleurs et sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables et sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.

ARTICLE 5 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

En cas de rupture du contrat, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits présents dans le cadre du Compte Epargne Temps au moment de la rupture, conformément aux dispositions de l’article 3.2 du présent accord. Cette indemnité est considérée comme un élément de rémunération traité comme tel, notamment au regard des charges sociales et fiscales.
Il aura également la possibilité en cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit et quelle que soit la partie qui en a pris l’initiative, de faire transférer les droits acquis dans le présent CET auprès du CET d’un autre employeur, sous réserve que :
.le salarié en fasse expressément et par écrit la demande, avant le terme de son contrat de travail (que le préavis soit ou non exécuté),
.le salarié précise dans sa demande la part des droits acquis dans le présent CET qu’il entend transférer à son employeur. A défaut d’une telle précision, le transfert concernera la totalité des droits acquis,
.le salarié communique les coordonnées précises de son nouvel employeur et l’accord écrit de ce dernier sur le transfert des droits, au plus tard dans les 30 jours après la cessation de son contrat de travail.
La valorisation des droits se fera par application des règles prévues, au jour du terme du contrat de travail.

ARTICLE 6 - INFORMATION DU SALARIE

Le personnel est informé du règlement du CET par voie d’affichage au sein de l’Association.
Toute modification de l’accord fera l’objet d’un avenant, immédiatement communiqué à l’ensemble du personnel selon les mêmes modalités.

ARTICLE 7 - DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et entrera en vigueur le 1er mai 2025 et expirera ainsi le 30 avril 2033.
A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets en application de l’article L 2222-4 du Code du Travail.

ARTICLE 8 - SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Afin d’effectuer un suivi de l’application du présent accord, une commission de suivi composée du représentant de l’Association et d’un représentant du personnel au CSE se réunira une fois par an.
Un bilan quantitatif et qualitatif de l’application du présent accord sera établi à cette occasion.
Les parties signataires s’accordent sur le principe d’une réunion de « revoyure » au terme de la première année d’application de l’accord pour envisager, au regard des éléments du bilan ci-dessus, son éventuelle adaptation.

ARTICLE 9 - REVISION

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
En l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par l’article L 2232-23-1 du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

ARTICLE 10 - LITIGES


En ce qui concerne tout litige qui pourrait s’élever au sujet de l’interprétation des dispositions du présent accord ou de son application, les parties conviennent de se rencontrer pour s’efforcer de parvenir à un règlement amiable avant de recourir à des procédures contentieuses.

ARTICLE 11 - DÉPÔT - PUBLICITÉ


Le présent accord est affiché aux emplacements réservés à cet effet dans l’Association.
Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article D 3313-1 du Code du Travail en ligne sur le site officiel www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces exigées par les textes légaux et règlementaires en vigueur, au plus tard dans les 15 jours suivant sa conclusion. Il sera également déposé en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de MULHOUSE.
Les parties rappellent que dans un acte distinct au présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévues à l’article L 2231-5 du Code du Travail.
En outre, l’employeur pourra occulter les éléments portant atteinte aux intérêts de l’Association.
A défaut, le présent accord sera public dans sa version intégrale.
Le présent accord sera communiqué aux membres du Comité Social et Economique (CSE) et affiché dans l'Association pour information du personnel.
Fait à Mulhouse, le 25 mars 2025
Signatures
Les représentants du personnel au CSEPour l’Association Haut-Rhinoise pour la Prévention et pour les Soins des Addictions
XXXXXXXXXXXXXX
Président

Mise à jour : 2025-04-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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