ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MODALITES D’ATTRIBUTION
DE LA PRIME DECENTRALISEE
Négociation Annuelle Obligatoire 2025
Association Institut Hélio Marin du Docteur Peyret
ENTRE :
L’Association Institut Hélio Marin du Docteur Peyret, dont le siège social est situé, Rue de l’Uhabia, Les Embruns, 64210 BIDART, représentée aux présentes par XXXX, Directeur de l’Association,
Ci-après dénommée l’Association
D’une part
ET :
Les organisations syndicales représentatives de salariés : Syndicat CFDT représenté par XXXX agissant en qualité de Délégué syndical,
D’autre part
PREAMBULE
Le Délégué syndical CFDT, XXXX a été convoqué par l’Association à une réunion préparatoire à la Négociation annuelle obligatoire de 2025 qui s’est tenue le 21 janvier 2025.
Au cours de celle-ci ont été convenues les modalités du déroulement de cette négociation et la conclusion d’un accord de méthode signé le 27 janvier 2025 prévoyant notamment les dates de réunion de négociation d’un accord relatif à la prime décentralisée visée par l’article A3 1. de la Convention collective nationale de l’Hospitalisation à but non lucratif du 31 octobre 1951 (IDCC 29) fixées aux 4 et 18 février 2025.
Le présent accord a ainsi pour objet de préciser les modalités d’attribution et la périodicité de versement de la prime décentralisée au sein de l’Association.
Article 1 : Bénéficiaires
La prime décentralisée est attribuée selon les modalités définies ci-après à tous les salariés de l’Association, cadres et non cadres, quel que soit le niveau hiérarchique et le type de contrat, y compris les salariés engagés en contrat aidé.
En revanche, la prime décentralisée n’est pas attribuée aux salariés qui ne sont pas liés à l’Association par un contrat de travail au moment du versement de celle-ci.
Les parties conviennent que la condition de présence à l'effectif ne s'applique pas aux salariés ayant fait valoir leur droit à la retraite (départ volontaire à la retraite), ou ayant quitté l’Association dans le cadre d’une mise à la retraite, au cours du semestre concerné défini à l’article 3 du présent accord.
Ces salariés bénéficieront d’une prime décentralisée proratisée selon le même mode de calcul que celui qui est appliqué aux salariés engagés par l’Association en cours de semestre. Cette proratisation sera ainsi réalisée sur la période du 1er janvier 2025 à la date de sortie des effectifs ou la période du 1er juillet 2025 à la date de sortie des effectifs.
Article 2 : Montant brut global des primes versées
Le montant brut global à répartir entre les salariés concernés est égal à 5% de la masse des salaires bruts conformément aux dispositions de l’article A3.1.2 de la Convention collective nationale de l’Hospitalisation à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Par masse des salaires bruts, on entend l’ensemble des sommes versées aux salariés de l’Association, qui ont le caractère de salaire et sont, à ce titre, soumises aux cotisations de Sécurité Sociale, conformément à l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Sont exclus de l’assiette de calcul de la prime décentralisée :
L’indemnité de fin de contrat à durée déterminée (indemnité de précarité) ;
les indemnités journalières de Sécurité Sociale pour arrêt maladie non professionnel (hors arrêts pour congé maternité ou congé d’adoption) ;
l’indemnité de licenciement ;
l’indemnité de rupture conventionnelle ;
l’allocation de mise à la retraite
les remboursements de frais ;
la prime Ségur (conformément à la Note d’application de l’Accord du 4 juin 2024 relatif à
l’extension du Ségur dans le cadre de la politique salariale en lien avec la négociation sur la CCUE dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif).
Dans le cadre du calcul et du versement de la prime décentralisée et conformément aux dispositions de l’article A3 1.2 de la Convention collective nationale de l’Hospitalisation à but non lucratif du 31 octobre 1951, il y a lieu de distinguer :
d’une part, la masse des salaires bruts de l’ensemble des salariés autre que celle des personnels visés au titre 20 de la Convention collective nationale de l’Hospitalisation à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;
d’autre part, la masse des salaires bruts des personnels visés au titre 20 de la Convention collective nationale de l’Hospitalisation à but non lucratif du 31 octobre 1951, à savoir les médecins, biologistes et pharmaciens. Il est entendu que la prime globale décentralisée à verser à ces personnels est calculée sur leur seule masse salariale brute.
Article 3 : Périodicité de versement, modalités d’attribution et répartition du reliquat
3.1 - Périodicité de versement :
La prime décentralisée fera l’objet de deux versements annuels :
une prime semestrielle versée en juin qui représente 5% du salaire brut versé au salarié du 1er janvier au 30 juin de l’année, correspondant au 1er semestre ;
une prime semestrielle versée en décembre qui représente 5% du salaire brut versé au salarié du 1er juillet au 31 décembre de l’année, correspondant au 2ème semestre.
3.2 - Modalités d’attribution :
Il est versé globalement à chaque salarié une prime semestrielle de 5% de son salaire brut correspondant à chaque semestre dont le critère de distribution est le non-absentéisme.
En cas d’absence, il est instauré un abattement de 1/24ème de la prime semestrielle par jour d’absence. Toutefois, les six premiers jours (continus ou pas) d’absence intervenant au cours du semestre concerné ne donnent pas lieu à abattement. Les jours d'absence sont décomptés en jours calendaires.
3.3 – Répartition du reliquat :
Le montant du reliquat résultant de la minoration de la prime décentralisée en fonction des absences respectives des salariés entrainant un abattement du montant de cette dernière, est versé à l’ensemble des salariés n’ayant subi aucune minoration sur la période semestrielle considérée, au prorata de leur durée contractuelle de travail et de leur éventuelle entrée en cours d’année.
Sont ainsi visés non seulement les salariés n’ayant jamais été absents, mais également ceux qui n’ont jamais été absents plus de six jours au cours du semestre en cause.
Suivant le même principe de répartition rappelée à l’article 2 du présent accord, conforme aux dispositions de l’article A3 1.2 de la Convention collective nationale de l’Hospitalisation à but non lucratif du 31 octobre 1951, pour la distribution du reliquat susvisé, il y a lieu de distinguer, d’une part, le montant du reliquat dû à l’ensemble des salariés autres que les personnels visés au titre 20 de la Convention collective nationale de l’Hospitalisation à but non lucratif du 31 octobre 1951 et d’autre part, le montant du reliquat dû aux médecins, biologistes et pharmaciens.
Article 4 : Absences n’entraînant pas abattement
Les absences n’entrainant pas d’abattement sont identiques à celles listées à l’article A3.1.5 de la Convention collective nationale de l’Hospitalisation à but non lucratif du 31 octobre 1951, à savoir :
- absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels, - périodes de congés payés, - absences autorisées dont bénéficient les délégués syndicaux et les représentants du personnel au titre des dispositions légales et conventionnelles, - absences pour congés de maternité ou d'adoption, tels que définis à l'article 12.01 de la Convention collective nationale de l’Hospitalisation à but non lucratif du 31 octobre 1951, - absences pour accidents de travail ou maladies professionnelles survenus ou contractées dans l'établissement, - absences pour accidents du trajet assimilés à des accidents du travail par la sécurité sociale, - périodes pendant lesquelles un salarié est maintenu ou rappelé sous les drapeaux, - périodes pendant lesquelles un salarié bénéficie d'un congé de formation rémunéré, d'un congé de formation économique, sociale et syndicale ou d'un congé de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse, - congés de courte durée prévus aux articles 11.02, 11.03 et 11.04 de la Convention collective nationale de l’Hospitalisation à but non lucratif du 31 octobre 1951, - jours de repos acquis au titre d'un dispositif d'aménagement et de réduction du temps de travail, - congé paternité, - absences pour participation à un jury d'assises, - le temps de repos de fin de carrière prévu à l'article 15.03.2.2.2 de la Convention collective nationale de l’Hospitalisation à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Article 5 : Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur après accomplissement de l’ensemble des formalités légales de dépôt auprès de la DREETS et du Greffe du Conseil de Prud’hommes de BAYONNE.
Il est conclu pour une durée déterminée d’une année à effet du 1er janvier 2025. Il sera renouvelé chaque année par tacite reconduction.
Article 6 : Révision
Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les Parties conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7-1 et 8 du code du travail.
La demande de révision peut intervenir à tout moment :
A l’initiative de l’Organisation syndicale de salariés représentative et signataire de l’accord jusqu’à la fin du cycle électoral ;
A l’initiative d’une ou plusieurs Organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord, à l’issue de cycle électoral ;
A l’initiative de la Direction.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre à chacune des autres Parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les stipulations, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Les stipulations de l’éventuel avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l’accord.
Article 7 : Suivi de l’accord
En cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles relatives aux dispositions du présent accord et qui nécessiteraient une adaptation de celles-ci, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation. A cet effet, la Direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Article 8 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord est déposé :
sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de BAYONNE.
Le représentant de l’Association se chargera des formalités de dépôt. Un exemplaire de l’accord sera remis au syndicat signataire. Un exemplaire de l’accord sera communiqué au CSE. Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés. Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneau(x) d’affichage.
Fait à Bidart, le 04 février 2025, En cinq exemplaires originaux