ACCORD D’ENTREPRISE AU SEIN DE L’ASSOCIATION L’OLIVIER SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ARCHE A BRUZ DU 2025
SURVEILLANT DE NUIT
ENTRE-LES SOUSSIGNES : L’OLIVIER, Association dont le siège est situé au 30 rue de la Noé, 35170 BRUZ représentée par Madame XXX, agissant en qualité de directrice, ci-après dénommée « l’Olivier » D’une part Et XX et XX, membres titulaires du CSE Dénommées les « partie » ou « parties signataires »
TITRE I : MISE EN PLACE D’UN VEILLEUR/SURVEILLANT DE NUIT AU SEIN DE L’ASSOCIATION L’OLIVIER.
(à compter du 17 mars 2025) Le travail de nuit se justifie au sein de l’association par la nécessité d’assurer la prise en charge continue des personnes accueillies au sein des foyers. Le travail de nuit au sens de la définition du travailleur de nuit ne concerne que les salariés chargés d’assurer la veille active durant la nuit, à savoir les surveillants de nuit. REFERENCES D’APPUI DE LA MISE EN PLACE DU VEILLEUR DE NUIT:
Inspection par le département CD35 les 20 et 21 mars 2023
Contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM) (Cf EPRD 2025 annexe VI en incluant la création de mesures nouvelles dont la création d’un poste de veilleur debout)
Accord de branche 2002 -01 sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en place le travail de nuit.
Articles de loi ci-dessous :
Article L3122-1 (d’ordre public) Le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale. Article L3122-15 Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche peut mettre en place, dans une entreprise ou un établissement, le travail de nuit, au sens de l'article L. 3122-5, ou l'étendre à de nouvelles catégories de salariés. Article L3122-21 A défaut de convention ou d'accord collectif et à condition que l'employeur ait engagé sérieusement et loyalement des négociations en vue de la conclusion d'un tel accord, les travailleurs peuvent être affectés à des postes de nuit sur autorisation de l'inspecteur du travail accordée notamment après vérification des contreparties qui leur sont accordées au titre de l'obligation définie à l'article L. 3122-8 et de l'existence de temps de pause, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. L'engagement de négociations loyales et sérieuses implique pour l'employeur d'avoir : 1° Convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions ; 2° Communiqué les informations nécessaires leur permettant de négocier en toute connaissance de cause ; 3° Répondu aux éventuelles propositions des organisations syndicales. Article L3122-8 Le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé, sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale.
ARTICLE 1 : DEFINITION DU TRAVAILLEUR DE NUIT
Sont qualifiés « travailleurs de nuit » :
Tout salarié qui effectue au moins deux fois chaque semaine travaillée de l’année au moins trois heures de travail effectif au cours de la période de nuit entre 22 heures et 07 heures.
Tout salarié qui effectue au moins 40 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 22 heures et 07 heures sur une période d’un mois calendaire.
ARTICLE 2 : DEFINITION DE LA PLAGE DE HORAIRE DU TRAVAIL DE NUIT
La plage horaire du travail de nuit est définie en déterminant une plage de nocturne de neuf heures continues (22h00-07h00) au sein de la période comprise dans l’amplitude de 21 heures à 7 heures.
ARTICLE 3 : MISE EN PLACE DE COMPENSATION EN CONTREPARTIES SOUS LA FORME
d’un repos au titre du travail de nuit
Pause obligatoire de 20 minutes toutes les 6 heures de travail effectif. Pause prise sur place, et donc rémunérée pour chaque nuit.
7% de repos compensatoire quotidien payé à l’issue du travail de nuit (calculé sur 9 heures de travail de nuit) soit 38 minutes
35h (24h+ 11h) de repos hebdomadaire + durée dépassement 9h00 (dépassement quotidien de 3 heures par nuit au-delà de 08 heures de travail de nuit) soit 44h00 hebdomadaire.
Salaires et contrepartie financière:
Niveau IV, 4 soit le (SMIC)
Prime Laforcade :238 € (au prorata)
Prime de 1,50 € brut par heure de nuit dans le créneau 21h30 à 07h30 soit 10 heures par nuit.
ARTICLE 4 : SUIVI MEDICAL
Les salariés travaillant de nuit bénéficient d'un suivi adapté et renforcé auprès des services de santé au travail (prévention santé 35) selon les règles légales et réglementaires, notamment avant son affectation sur le poste de nuit.
ARTICLE 5 : ENTRETIEN
Pour les salariés de nuit, un entretien destiné à aborder les difficultés éventuelles liées à leur horaire est réalisé 2 fois par an avec la hiérarchie. L’articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la personnelle et avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales est notamment évoquée.
ARTICLE 6 : DUERP DOCUMENT UNIQUE D’EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS
Il est mis à jour pour ces postes de surveillants de nuit avec les conditions de travail particulières.
ARTICLE 7 : CONTRAINTES
Travail seul, isolé et de nuit ;
L’activité s’exerce principalement hors présence des usagers (couchés)
Travail à l’intérieur et à l’extérieur
Nombreux déplacements à l’intérieur des locaux (Ronde) : monter/descendre des escaliers, faire le tour de l’établissement, ouvrir/fermer portes
Exposition possible à des situations stressantes (ex : intrusions, comportements agressifs, alertes incendies..)
ARTICLE 8 : EMBAUCHE ET EMPLOI
2.15 ETP pour une surveillance d’un veilleur toutes les nuits sur les 5 foyers.
Horaires de travail
Deux salariés effectuent 3 nuits par semaine sur une plage horaire de surveillance active 11h02 par nuit soit :
33h06 par semaine + 3 X 38 minutes (7% de 9h) de repos compensateur rémunéré.
Respect des normes de repos quotidien et hebdomadaires. Le rythme et le nombre des nuits, dans le respect de la loi et des règles de prévenance, pourrait être modifié en fonction des besoins par un avenant du contrat de travail.
Appui de l’astreinte cadre.
Intégration
Semaine de 35 heures en journée pour intégration auprès des équipes éducatives sociales et des personnes accueillies.
Entretien avec direction, CSE, coordonnatrice parcours santé, responsable Hebergement, lingère.
Mise en place de moyens logistique
Bureau équipé (vestiaires, armoire à clefs, table, etc.) permet aux salariés de prendre connaissance des transmissions des consignes, de prendre leur pause de 20mm après 6 heures continues de travail
Voiture
Outils informatiques avec accès logiciel DUI (OGiRYS) , OCTIME
Système DATI Dispositif travailleurs isolés
Cahier de transmission
Adresse mail veilleur@arche-lolivier.org
Pharmacie
EPI (équipements de protection individuelle) : gants, tablier, etc.
Article 9 : Formation
Formations nécessaires à sa mise à niveau et au maintien de compétence dont : CQP veilleur de nuit, PSC, AGFSU, SST, Extincteurs, etc.
ARTICLE 10 : DIVERS
Heures compatibles avec les transports en commun (Gare SNCF, ligne STAR 59 et C7)
TITRE II : DISPOSITION D’APPLICATION
En application de l’article L2232-29 du code du travail, mes parties signataires reconnaissent qu’elles ont élaboré conjointement le projet de présent avenant et réaffirment ‘indépendance des parties à la négociation.
ARTICLE 1 : DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an reconductible et entrera en vigueur le 17 mars 2025
ARTICLE 2 : CLAUSE DE SUIVI
Les parties conviennent de réexaminer, tous les ans, l’opportunité de poursuivre la mise en œuvre du présent accord.
ARTICLE 3 : REVISION DE L’ACCORD.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant qui sera établi dans les conditions et délais prévus par la loi.
ARTICLE 4 : DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales par l’une ou l’autre des parties signataires. En cas de dénonciation par l’employeur, il conviendra de respecter un préavis de trois mois. La dénonciation fera alors l’objet d’une notification à l’ensemble des cosignataires, par lettre RAR.
ARTICLE 5 : PUBLICITE ET DEPOT
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail dans les conditions suivantes : - Un exemplaire sera établi au format PDF, dans sa version intégrale signée des parties; déposé sur la plateforme de télé procédure du site du Ministère du Travail à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv/PortailTéléprocédures. Ce dépôt valant dépôt auprès de la DREETS et donnant lieu à récépissé de dépôt. Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes. Le présent accord sera affiché sur le tableau d’informations et communiqué à l’ensemble des salariés sur leur adresse individuelle professionnelle. Les mêmes dispositions seront prises en cas de modification du présent accord. Toute personne intéressée pourra prendre connaissance et obtenir copie du texte déposé.
Fait à Bruz, le 04 mars 2025, En 5 exemplaires
Signatures :
Mesdames XX et XX, Madame XXX, membres titulaires du CSE*directrice de l’Olivier