Accord d'entreprise ASS LE PASSE MURAILLE

Avenant à l'accord d'entreprise du 21 décembre 2001 sur les 35 heures

Application de l'accord
Début : 15/01/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ASS LE PASSE MURAILLE

Le 15/01/2024


Avenant à l’accord d’entreprise du 21 décembre 2001 sur les 35 heures

ENTRE LES SOUSSIGNES

  • L’Association LE PASSE MURAILLE

dont le siège social est situé :
161 Rue de Saragosse
LE JUPITER

34080 MONTPELLIER

Ci-après désignée « L’Association »

D’une part,

ET


  • Madame X et Y élus titulaires au CSE ;

Ci-après désignées ensemble « les parties »
D’autre part,





















IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT

Préambule

L’Association LE PASSE MURAILLE est pourvu d’un accord historique, en date du 21 décembre 2001, concernant la réduction et l’aménagement du temps de travail.

Pour répondre aux nécessités actuelles de fonctionnement, une réflexion s’est engagée autour de l’accord initial afin de poser les bases de règles plus adaptées, un accord a alors été conclu en date du 3 Octobre 2022 et a été appliqué pendant l’année 2023.

Après avoir appliqué l’accord pendant une durée d’un an, il a été convenu de revoir les dispositions relatives au nombre de jours travaillés afin de l’adapter aux besoins de l’activité.

Le présent accord porte sur l’adaptation des règles relatives au temps de travail au fonctionnement de l’Association.

Les parties ont, dans ce contexte de performance collective, convenu des dispositions suivantes.

Il est conclu conformément aux dispositions de l’article L. 2254-2 qui concerne les accords dits de performances.

Pour être valide l’accord subordonnée à leur signature par des membres de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.

L’Association a procédé à l’organisation des élections des membres du comité social et économique en 2021

Les salariés suivants : X et Y ont été élus membres titulaires avec respectivement 23 % et 25 % suffrages valablement exprimés.

Ces élus représentent donc la majorité des suffrages exprimés.

Aussi il a été conclu le présent accord suite aux réunions tenues avec les membres titulaires du CSE.

Il est rappelé que l’Association compte 162 salariés (109 équivalent temps plein) et que Mesdames X et Y membres élus du CSE ne sont mandatées par aucune organisation syndicale représentative pour cette négociation.

Il est rappelé que le projet de convention ou d’accord collectif ou d’avenant de révision d’un accord collectif déjà conclu peut porter sur l’un ou l’autre des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise tel que prévu par le Code du Travail.

Article 1 - Objet

Le présent accord d’entreprise est conclu dans le cadre des textes légaux et réglementaires applicables à la date de signature.

Son objectif, rappelé en préambule, est l’adaptation de l’avenant n°1 de l’accord RTT au fonctionnement de l’Association et à son activité.

Ceci posé, les parties confirment leurs souhaits comme évoqué en préambule de :

  • poursuivre l’application dans son principe et ses modalités de la réduction du temps de travail,

  • adapter intégralement pour l’avenir dans les conditions ci-dessous les modalités d’aménagement en vigueur ou une nécessité de fonctionnement.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail et dans le respect des articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du même Code, ces stipulations prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention collective de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large y compris appliqué préalablement par engagement unilatéral et déroge le cas échéant aux dispositions desdits Accords ainsi qu’à ceux des Accords UNIFED ayant le même objet.

Les autres stipulations non consenties par le présent accord resteront applicables.

Dès lors, le présent accord vaut dénonciation des dispositions visées applicables.

Article 2 – Dispositions relatives aux Cadres


Les dispositions relatives aux cadres sont inchangées, hormis celle relative à la durée du forfait qui est modifiée comme suit :

Durée du forfait jours et suivi :


L’Article L 3121-64 du Code du Travail rappelle que l’accord collectif prévoyant la possibilité de recourir au forfait jour dans l’année en fixe le nombre, dans la limite de 212 jours.

Tenant compte du fonctionnement actuel de la structure, du nombre de jours attribués dans le cadre de l’aménagement du temps de travail tel que prévu à l’Article 3 aux collaborateurs non soumis au forfait jours, la durée du forfait jour est de 212 jours annuels ouvrés de travail, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile ayant des droits à congés payés.

Il est rappelé que ce quantum de 212 jours constitue le plafond de jour prévus au forfait dans le cadre du présent accord correspondant à une année « complète » de travail.

L’Association et un collaborateur pourraient, sous réserve notamment que l’organisation et les besoins et souhait réciproque le permettent, d’un commun accord dans le cadre de la convention individuelle prévoir un nombre de jours annuel inférieur audit plafond. Dans ce cas, la rémunération sera calculée proportionnellement.

La période de référence du forfait est l’année civile.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre.

Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, comme pour les salariés dont la durée de travail effective est réduite du fait d’absences non assimilées à du travail effectif pour le calcul de la durée du travail survenues au cours de la période annuelle, le nombre de jours prévus au premier alinéa est déterminé au prorata temporis : afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l'année, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :

-  le nombre de samedi et de dimanche,
-  le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l'année
-  le prorata du nombre de jours non travaillés (JNT) pour l'année considérée.

Avant la fin de période de référence, l'employeur informe les salariés - par une note jointe au bulletin de paie ou par une note de service - du nombre théorique de JNT sur la base d’un temps plein effectif de 212 jours pour la période de référence suivante.

Les jours d'absence pour maladie sont pris en compte pour déterminer le nombre de jours travaillés prévu par la convention de forfait. En conséquence, l'employeur réduit le nombre de jours devant être travaillés prévu par le forfait, en déduisant le nombre de jours d'absence pour maladie.

Tous les jours de congés supplémentaires légaux (par rapport au congé payé légal de 5 semaines), prévus par la loi (congés exceptionnels liés notamment à des événements familiaux, etc. ...), les absences non récupérables (liées, par exemple, à la maternité, à la paternité, etc.), viennent réduire à due concurrence le forfait annuel de 212 jours.

En cas de dépassement du plafond de 212 jours, le salarié doit bénéficier, obligatoirement au cours du premier trimestre suivant la période de référence, d'un nombre de jours de repos égal au dépassement constaté (sauf cas du rachat de jours de repos JNT contre majoration). Le plafond annuel de jours de l'année considérée est alors réduit d'autant. Il est rappelé que les JNT non pris au terme de la période de référence sont réputés perdus.

Article 7 - Durée et entrée en vigueur de l’accord


Compte tenu de son objet, le présent accord qui s’inscrit dans une logique d’organisation et d’adaptation est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur dès sa conclusion.

Il se substitue à l’ensemble des accords collectifs, usages et autres engagements unilatéraux ayant le même objet à compter de son entrée en vigueur.

Article 8 - Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet de révision ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 9 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi dont relève le siège social de la société.

Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil des Prud’hommes dont relève le Siège social de l’Association, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à Clapiers, le 15 janvier 2024

Pour l’Association le Passe Muraille,Les élus titulaires au CSE
(suppression qualité)
Monsieur ZMadame Y










Madame X

Mise à jour : 2024-04-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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