Périodes d’acquisition et de prise des congés payés
Accord d’entreprise
Périodes d’acquisition et de prise des congés payés
Entre
L’ASSOCIATION LES HARDYS BEHELEC
Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, M. XXXXX, Directeur général adjoint,
Et
Les élus du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Les parties signataires constatent que la gestion des congés payés peut être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés et ce en faisant coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile à savoir : du 1er janvier au 31 décembre.
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Article 1 – Objet
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet de modifier les périodes actuellement en vigueur :
La période d’acquisition des congés payés (du 1er juin N-1 au 31 mai N),
La période de prise des congés payés (du 1er mai N au 30 avril N+1).
Il est entendu que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.
Article 2 – Champ d’application et bénéficiaires
Article 2 – Champ d’application et bénéficiaires
Il s’applique à l’ensemble des salariés quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD) et indépendamment de leur durée de travail (temps complet/temps partiel).
Article 3 – Période de référence d’acquisition des congés payés « CP »
Article 3 – Période de référence d’acquisition des congés payés « CP »
Modalités d’acquisition des congés payés
Le nombre de CP acquis
Chaque salarié, qu’il soit à temps complet ou à temps partiel, acquiert
2.5 jours de CP (décompte en jours ouvrables) par mois de travail effectif ou assimilé comme tel, donnant droit au maintien de salaire par l’employeur.
La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié. Ainsi un salarié présent sur toute la période de référence acquiert
30 jours de congés payés, correspondant à 5 semaines par an (samedis compris).
En cas de mois incomplet du fait d’une embauche ou départ en cours de mois
En cas d’embauche ou de départ en cours de mois, et si le salarié ne totalise pas un mois de travail effectif complet, l’acquisition des 2.5 jours sera proratisée en fonction du temps de présence sur le mois et
arrondi au 0.5 supérieur, indépendamment du nombre d’heures travaillées par jour.
En cas d’année incomplète et pour le calcul du solde des droits, et dans l’hypothèse où le nombre de jours de congés acquis n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au 0.5 supérieur.
Les règles de proratisation décrites ci-dessus ne concernent que les mois incomplets du fait d’une arrivée ou départ en cours de mois. Une pondération différente des droits à congés est prévue en cas d’absence.
Changement de la période de référence.
A compter du 1er janvier 2024 et en application des dispositions de l’article L3141-11 du code du Travail, les parties conviennent que la période d’acquisition des congés payés démarre le 1er janvier et se termine le 31 décembre de façon à coïncider avec l’année civile.
En cas d’embauche ou de départ en cours de période de référence, le point de départ de la période d’acquisition est la date d’embauche.
La nouvelle période d’acquisition débutera toujours au 1er janvier de l’année suivante.
Article 4 – Période de prise des congés payés « CP »
Article 4 – Période de prise des congés payés « CP »
Rappel
La pose des congés fonctionne également en jours ouvrables
Changement de la période de prise
A compter du 1er janvier 2024, la période de prise des congés payés est la même que la période d’acquisition ; ils doivent donc être pris du 1er janvier au 31 décembre.
Aucun décalage n’est appliqué entre la période d’acquisition et la période de prise des congés payés. Ainsi, les congés payés, dès qu’ils sont acquis, peuvent être pris par le salarié et cela dès l’année d’embauche, sous réserve de l’accord de l’employeur.
Modalités de prise des congés payés
La période normale des congés annuels s’étend pour chaque année, du 1er mai au 31 octobre.
La durée des congés
pris en une seule fois ne peut dépasser 24 jours ouvrables (soit 4 semaines), sauf contraintes géographiques particulières ou en cas de présence d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.
La CCN 51 prévoit que 18 jours ouvrables doivent être pris au cours de la période du 1er mai au 31 octobre. Aux termes de l’article 09.03.1 de la convention collective, des dérogations sont possibles mais le salarié ne saurait prendre moins de 12 jours ouvrables en continu dès lors qu’il a acquis au minimum ce nombre de jours.
Les dates doivent faire l’objet d’une validation par la hiérarchie en fonction des besoins du service.
Le présent accord admet la possibilité d’accoler des RTT avec des congés payés. En cas de demande d’absence enchainant plusieurs droits à absence (CP avec RTT et/ou repos compensateur pour jours férié), il est demandé au collaborateur de poser :
en priorité les RTT ou RC
et à suivre les congés payés.
Les salariés à temps partiel
Les dispositions décrites ci-dessus sont applicables aux salariés à temps partiel : ces derniers acquièrent exactement le même nombre de congés que les salariés à temps plein, indépendamment de leur temps de travail contractuel. Les règles de décompte des jours pris sont également les mêmes : les jours de congés d’un salarié à temps partiel sont décomptés de la même façon qu’un salarié à temps plein.
Les dates de congés payés
L’employeur reste maître en dernier ressort de l’ordre et des dates des départs, qu’il lui appartient d’établir en tenant compte de différents critères.
Les critères à retenir sont les suivants :
Les nécessités de service,
Le roulement des années précédentes,
Les charges de famille : droit à un congé simultané pour les conjoints travaillant dans une même association, prise en compte des possibilités du conjoint ne travaillant pas dans la même association.
La durée des services dans l’association,
L’activité chez d’autres employeurs dans l’hypothèse de salariés multi-employeurs,
La présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.
Le recueil des dates souhaitées de congés payés
Il est souhaité que chaque année, sur le mois de Février, le recueil des dates de congés soit demandé pour un retour fin mars.
Le suivi annuel des congés payés
Des dispositions seront prises pour le suivi des congés payés et la pleine information de chaque salarié : -informations mises à jour sur le bulletin de salaire -Tableau de suivi
Le respect des dates souhaitées de congés payés
L’employeur et le salarié doivent respecter les dates de congés fixées et validées. Cependant, une modification reste possible de la part de l’une ou l’autre des parties :
Un mois avant le départ
Dans un délai plus court en cas de circonstances exceptionnelles.
Les circonstances sont reconnues exceptionnelles en cas de difficultés économiques ou de raisons impératives particulièrement contraignantes.
Il s’agira par exemple :
De raisons professionnelles tenant à la bonne marche de l’établissement,
D’obligations familiales impérieuses.
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Article 5 – Dispositions particulières
Article 5 – Dispositions particulières
Le fractionnement des congés payés
Les congés payés comportent une partie dite principale qui s’entend hors 5ème semaine.
Conventionnellement, cette partie principale comprend 3 semaines à prendre en continu, étant rappelé que sauf cas particuliers (fermeture, salariés justifiant de contraintes géographiques particulières tels que les salariés étrangers), il n’est pas possible de prendre plus de 4 semaines en continu. Ainsi, les jours compris entre 18 et 24 jours ouvrables (soit la 4ème semaine de CP) peuvent être fractionnés et pris en une ou plusieurs fois.
Lorsque les jours appartenant à la partie principale des congés payés sont pris après le 31 octobre (date pouvant être modifiée en fonction des vacances scolaires à l’avantage des salariés), les salariés peuvent bénéficier de jours de congés supplémentaires :
Lorsque le nombre global de
jours ouvrables pris après le 31 octobre est de 6, le nombre de jours ouvrables supplémentaires est alors égal à 2 jours.
Autrement dit, le salarié devra avoir posé sur la période normale 18 jours de congés payés, neutralisation étant faite des jours fériés tombant sur ces périodes d’absences.
Exemple : Le salarié pose 3 semaines de CP du 11 au 30 juillet => il bénéficiera de 2 jours supplémentaires (même s’il n’a posé que 17 jours de CP en raison du 14 juillet).
Lorsque le nombre global de
jours ouvrables pris après le 31 octobre est compris entre 3 et 5, le nombre de jours ouvrables supplémentaires est alors égal à 1 jour.
Lorsque le nombre global de jours ouvrables pris après le 31 octobre est inférieur à 3, aucun jour ouvrable supplémentaire n’est dû.
Il convient de préciser qu’aucun jour de repos supplémentaire n'est prévu en cas de fractionnement de la 5ème semaine de congés, qui est posée entre le 1er janvier et 30 avril ou entre le 1er novembre et 31 décembre.
La prise des congés payés par anticipation
Les congés payés pris par anticipation, sont ceux qui sont pris alors qu’ils ne sont pas acquis par le salarié. L’employeur ne peut pas imposer la prise de congés payés par anticipation. Néanmoins, chaque salarié peut demander à prendre des congés payés par anticipation dans la limite du nombre de congés payés qu’il aurait acquis durant la période de référence. Dans ce cas, et dans l’hypothèse d’un départ en cours de période de référence, le salarié qui aurait pris des congés correspondant à une indemnité d’un montant supérieur à celle à laquelle il peut prétendre à l’issue de son contrat devra rembourser par le biais d’une retenue sur le solde de tout compte, le trop-perçu à l’employeur, en application de l’article L.3141-29 du Code du travail (sauf en cas de faute lourde de l’employeur).
Le report des congés payés non pris
Sauf cas exceptionnels décrits-ci dessous, les congés payés qui n’auraient pas été pris par le salarié durant la période de référence sont perdus. Ainsi, si le salarié n’a pas pris tous ses congés dans la période prévue (soit jusqu’au 31 décembre), les jours non pris sont ainsi perdus.
L’employeur n’est pas tenu de les lui rembourser ou de les reporter, sauf si le salarié prouve qu’il n’a pas pu les prendre du fait de l’employeur. Le report des jours non pris n’est
pas automatique, et seulement admis dans certaines hypothèses :
En cas de suspensions du contrat de travail pour :
Accidents du travail
Accidents de trajet
Maladies professionnelles et de leurs rechutes
Maladies non professionnelles
Congés maternité
En cas de départ envisagé en congé sabbatique ou en congé pour création ou reprise d’entreprise.
En dehors de ces cas, l’employeur n’est pas tenu d’accepter une demande de reports des congés. Il ne peut pas non plus imposer un report au salarié. Le droit au repos étant d’ordre public et afin d’anticiper une éventuelle perte des jours de congés non pris, toute demande de report sera examinée, sous réserve d’une demande écrite du salarié au minimum 2 mois avant la fin de période de référence, sollicitant l’accord de l’employeur pour reporter les CP non pris. Dans le cas d’une fin de contrat, les congés payés acquis et non pris seront soldés au terme du contrat s’ils n’ont pas pu être posés avant son terme.
Article 6 – Période transitoire exceptionnelle
Article 6 – Période transitoire exceptionnelle
L’ensemble des Congés payés :
ceux à poser jusqu’au 30 avril 2024 (CP acquis sur la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023)
et ceux acquis au cours de l’année 2023, soit du 1er juin au 31 décembre 2023 (17.5jours)
devront être posés avant le 31 décembre 2024 ou placé sur le compte épargne temps.
Exceptionnellement, il sera possible de positionner sur son compte épargne temps 3 semaines de congés payés supplémentaires (soit 18 jours ouvrables de congés payés), soit un total de 5 semaines de congés payés (soit 30 jours ouvrables) à placer sur son CET pour l’année 2024.
A défaut, ils seront perdus sauf cas exceptionnels.
Article 7 – Durée et entrée en vigueur
Article 7 – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à la date de sa signature.
Article 8 – Révision
Article 8 – Révision
Le présent accord est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires. Toute demande de révision dans les conditions fixées à l’article L.2261-7-1 du Code du travail est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties. Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Article 9 – Dépôt – publicité et mise en ligne
Article 9 – Dépôt – publicité et mise en ligne
Le présent accord est établi en deux exemplaires originaux. En application des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail :
dans une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l'accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l'enregistrement ;
dans une version électronique de l'accord déposé en format « docx » anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l'association continueront à apparaître, ainsi que le lieu et la date de signature
Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent avenant.
Enfin en application de l’article L.2232-9 du code du travail, cet accordcsera transmis à la Commission paritaire de la CCN51 par mail à l’adresse suivante : commissionparitaireCCN51@fehap.fr
Ce dernier sera également diffusé par voie d’affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.