Accord d'entreprise ASS LOGEMENT ACCOMPAG PERSONNES HANDIC

Avenant n°3 à l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail pour les personnels de l'ALAPH du 4 octobre 2007

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société ASS LOGEMENT ACCOMPAG PERSONNES HANDIC

Le 20/11/2018


Avenant n°3 à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail pour les personnels de l’ALAPH du 4 octobre 2007

ENTRE, d’une part

L’ALAPH, dont le siège social est sis 2 allée Marthe Niel à RENNES,

Représentée par , en sa qualité de Directrice Générale,

ET, d’autre part

L’organisation syndicale FO, représentée par en sa qualité de délégué syndical

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Cet avenant a pour objectif de généraliser à l’ensemble des salariés de l’ALAPH l’organisation annuelle du temps de travail actuellement en vigueur sur le site d’Iffendic, en vertu de l’avenant n°2 à l’accord d’entreprise du 4 octobre 2007.
Il porte sur les modalités de la gestion et de l’aménagement du temps de travail de l’ensemble du personnel de l’ALAPH.

Article 1 – Dispositions générales

Alinéa 1.1 – Cadre juridique :

Le présent avenant est conclu en référence :
  • Au droit du travail, en particulier à la loi du 8 août 2016 (dite loi « Travail ») et des décrets n° 2016-1552 et n° 2016-1555 du 18 novembre 2016 pris pour son application, en vigueur à compter du 1er janvier 2017 ainsi qu’à loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant réforme de la démocratie sociale et du temps de travail
  • A la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951
  • A l’accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en œuvre la création d’emplois par l’aménagement et la réduction du temps de travail conclu le 1er avril 1999 et à l’avenant du 19 mars 2007 s’y référant, en vigueur à la date de signature.


Dans le but d’uniformiser les modalités d’aménagement du temps de travail et d’avoir une référence unique en matière d’organisation du temps de travail pour l’ensemble des établissements et services de l’ALAPH, les dispositions de l’accord du 4 octobre 2007 et de ses deux avenants ultérieurs sont supprimées dans leur intégralité et remplacées par les dispositions ci-dessous.

Alinéa 1.2 – Champ d’application

Le présent avenant concerne l’ensemble des salariés de l’Association, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel, qu’ils travaillent de jour comme de nuit, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI ou CDD) et quel que soit leur lieu d’affectation, à l’exception des cadres dirigeants au sens des dispositions de l’article L.3111-2 du code du travail.

Article 2 – Aménagement du temps de travail

Alinéa 2.1 – L’organisation annuelle du temps de travail

Pour tenir compte de la diversité des besoins des établissements et services de l’ALAPH, les parties conviennent d’organiser la répartition de la durée du travail sur l’année en application de l’article L. 3121-44 du code du travail.
La période de référence retenue est l’année civile (soit du 1er janvier au 31 décembre).
Cette organisation annuelle du temps de travail est applicable à tous les secteurs d’activité de l’Association.
Elle s’applique à tous les salariés, à temps plein et à temps partiel, employés de jour et/ou de nuit, à l’exception :
  • Des cadres dirigeants au sens des dispositions de l’article L.3111-2 du code du travail qui ne se voient pas appliquer les dispositions du présent avenant,
  • Des salariés cadres dits « autonomes » relevant de l’accord d’entreprise sur le forfait annuel en jours des cadres du 10 septembre 2018.
Il est précisé que l’association garde la possibilité :
  • De conclure des contrats à temps plein sur une base hebdomadaire lorsqu’aucune variation de la durée du travail sur l’année n’est prévisible ;
  • De conclure des contrats de travail à temps partiel à bases fixes, hebdomadaires ou mensuelles, en fonction des besoins ;
  • De conclure des contrats de travail à temps partiel modulé en application de l’accord UNIFED du 3 avril 2001.
Les salariés titulaires de CDD sont également concernés par cette organisation du temps de travail, quelle que soit la durée de leur contrat.

Alinéa 2.2 – Le calcul de la durée annuelle du temps de travail

La durée théorique annuelle du temps de travail d’un salarié à temps plein est établie :
  • Sur la base de la durée légale du travail, soit en moyenne 35 heures par semaine ou 7 heures par jour ouvré
  • En tenant compte du nombre réel de jours calendaires annuels
  • En tenant compte du nombre réel de jours de repos hebdomadaires légaux (samedis et dimanches)
  • En tenant compte des 11 jours fériés par an en application de l’accord d’entreprise relatif aux jours fériés du 28 avril 2017 tant qu’il sera applicable au sein de l’association. Dans le cas contraire, il sera tenu compte du nombre réel de fériés par an (jours fériés chômés et jours fériés donnant lieu à l’acquisition d’un repos compensateur en application de la convention collective du 31 octobre 1951).
  • En prenant en compte les jours de congés légaux en jours ouvrés
  • En prenant en compte les jours de congés trimestriels en application de la convention collective du 31 octobre 1951
  • En prenant en compte les jours de compensation prévus par l’accord de branche UNIFED sur le travail de nuit
A cette durée théorique annuelle s’ajoutent les 7h de la journée de solidarité pour un salarié à temps plein.
La durée théorique annuelle du temps de travail d’un salarié à temps partiel est calculée au prorata de celle d’un salarié à temps plein.

Alinéa 2.3 – Le décompte des heures supplémentaires des salariés à temps plein

Sont des heures supplémentaires les heures qui, au 31 décembre, dépassent la durée théorique annuelle du temps de travail des salariés à temps plein.
Elles donnent lieu prioritairement à repos compensateur, conformément aux dispositions de l’article 9 de l’accord UNIFED du 1er avril 1999.
Elles font l’objet d’une majoration au taux de 25%.
Lorsque le salarié est amené à effectuer des heures en plus de son planning initial au cours de la période de référence, ces heures sont identifiées dans le tableau de suivi de la durée du travail. Elles sont en principe récupérées avant la fin de la période de référence.
Par exception, lorsque, à la demande expresse de l’employeur, le salarié est amené à effectuer un remplacement d’un autre salarié ou des heures en plus dans le cadre d’une mission spécifique ou d’un surcroît de travail, les heures effectuées en plus de l’horaire prévu au planning initial sont identifiées dans le tableau de suivi de la durée du travail et donnent lieu, avec l’accord du salarié, à un paiement anticipé au taux normal.
Les heures réalisées dans ce cadre sont comptabilisées à la fin de chaque période de trois mois à compter du début de la période de référence, soit au 31 mars, au 30 juin et au 30 septembre. Le paiement anticipé sera réalisé le mois suivant (paie d’avril, paie de juillet, paie d’octobre).
Ces heures sont prises en compte au 31 décembre pour apprécier l’existence éventuelle d’heures supplémentaires. Une régularisation pourra dès lors être effectuée pour verser la majoration afférente si tel était le cas.

Alinéa 2.4 – Le décompte des heures complémentaires des salariés à temps partiel

Sont des heures complémentaires, les heures qui, au 31 décembre, dépassent la durée théorique annuelle du temps de travail des salariés à temps partiel.
Conformément à l’article 15.1 de l’accord UNIFED du 1er avril 1999, les heures complémentaires ne peuvent conduire le salarié à temps partiel à travailler plus du tiers de la durée prévue à son contrat de travail et calculée sur l’année.
Conformément aux dispositions légales :
  • Les heures complémentaires réalisées dans la limite du dixième de la durée moyenne de travail prévue au contrat donneront lieu à majoration de salaire à hauteur de 10%.
  • Les heures complémentaires réalisées au-delà du dixième de la durée moyenne de travail prévue au contrat donneront lieu à majoration de salaire à hauteur de 25%.
Lorsque le salarié est amené à effectuer des heures en plus de son planning initial au cours de la période de référence, ces heures sont identifiées dans le tableau de suivi de la durée du travail. Elles sont en principe récupérées avant la fin de la période de référence.
Par exception, lorsque, à la demande expresse de l’employeur, le salarié est amené à effectuer un remplacement d’un autre salarié ou des heures en plus dans le cadre d’une mission spécifique ou d’un surcroît de travail, les heures effectuées en plus de l’horaire prévu au planning initial sont identifiées dans le tableau de suivi de la durée du travail et donnent lieu, avec l’accord du salarié, à un paiement anticipé au taux normal. Les heures réalisées dans ce cadre sont comptabilisées à la fin de chaque période de trois mois à compter du début de la période de référence, soit au 31 mars, au 30 juin et au 30 septembre. Le paiement anticipé sera réalisé le mois suivant (paie d’avril, paie de juillet, paie d’octobre).
Ces heures sont prises en compte au 31 décembre pour apprécier l’existence éventuelle d’heures supplémentaires. Une régularisation pourra dès lors être effectuée pour verser la majoration afférente si tel était le cas.



Article 3 – Organisation des plannings et horaires de travail

Alinéa 3.1 – Organisation par unités de travail

Si le temps de travail est aménagé sur l’année, il apparaît néanmoins nécessaire, et ce afin de préserver des conditions de travail correctes pour les personnels, d’organiser le temps de travail de façon régulière en dehors des périodes d’activité particulières (vacances, évènements, contraintes administratives et comptables…).
Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s’accordent à considérer que l’organisation du temps de travail prend différentes formes selon les unités de travail concernées.
Cette organisation du temps de travail est fixée par le représentant de l’employeur au niveau de l’unité de travail, après consultation des représentants du personnel.
Le critère prédominant à retenir pour fixer le cadre d’organisation du temps de travail au sein de l’unité de travail est la qualité de l’accompagnement des usagers. Il est en effet rappelé que tous les salariés participent, dans le respect de leurs fonctions respectives à l’accompagnement des personnes accueillies au sein de l’ALAPH.
L’organisation du temps de travail au sein d’une unité de travail peut être modifiée, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un mois.
Au jour de la signature du présent avenant, l’organisation du temps de travail prend les formes suivantes :

Unité de travail

Organisation du temps de travail

IFFENDIC – Service éducatif
Roulement de 12 semaines
IFFENDIC – Service animation
Planning hebdomadaire devant couvrir l’ensemble de la plage horaire 9h-18h
RENNES et IFFENDIC – Service des veilleurs de nuit
Roulement de 2 semaines, réunions et formations en sus ou à la place des nuits en fonction des obligations légales à respecter (amplitudes horaires)
IFFENDIC – Service logistique
Roulement de 6 semaines
IFFENDIC – Services généraux
Planning hebdomadaire – 5 jours par semaine
RENNES – Service éducatif Résidence Bretagne (Foyer d’hébergement et Foyer de vie)
Roulement de 6 semaines (FH) et de 12 semaines (FDV) au jour de la signature mais prévue de passer à 6 semaines sur l’année 2019
RENNES – Service éducatif Accueil Temporaire et SAVS
Roulement de 4 semaines
RENNES – Service éducatif Accueil de jour
Planning hebdomadaire devant couvrir l’ensemble de la plage horaire 9h-18h et pouvant être adapté pour tenir compte des sorties et/ou séjours organisés pour les usagers
RENNES – Service logistique
Roulement de 6 semaines
RENNES – Services généraux
Planning hebdomadaire sur la base de 35h par semaine sur 5 jours par semaine ou, pour les salariés concernés par cette organisation avant la signature du présent avenant (cadre d’extinction), sur la base d’un roulement de 2 semaines selon une alternance 39h / 31h

Alinéa 3.2 – Durées maximales de travail et temps de repos

Les plannings seront établis dans le respect des durées maximales de travail et temps de repos suivants :
  • Repos hebdomadaire : application de l’article 05.05.2 de la convention collective du 31 octobre 1951 : « Sans préjudice de la réglementation relative au repos hebdomadaire légal, le nombre de jours de repos est fixé à quatre jours pour deux semaines dont au moins deux consécutifs. Les personnels astreints à assurer la continuité de fonctionnement de certains services doivent pouvoir bénéficier, toutes les trois semaines au minimum, d'un dimanche compris dans les deux jours de repos consécutifs. Dès lors qu'une autre organisation du travail ne permet pas l'application des dispositions ci-dessus et sans préjudice de la réglementation relative au repos hebdomadaire légal, le nombre de jours de repos est fixé à deux jours en moyenne par semaine sur la période retenue en matière d'aménagement du temps de travail et le nombre de dimanches non travaillés sur l'année doit être au moins égal à 15 hors congés payés. »
  • Repos quotidien : 11h – réduction possible à 9h, par référence à l’article 6 de l’accord UNIFED du 01/04/1999. «... Par dérogation au principe fixé par l'article 6 de la loi du 13 juin 1998 et en application du décret n° 98-496 du 22 juin 1998 relatif au repos quotidien, la durée minimale de 11 heures de repos entre 2 journées de travail peut être réduite à 9 heures pour les personnels assurant le coucher et le lever des usagers ; pour le secteur sanitaire, cette disposition concerne tous les personnels. Les salariés concernés par l'alinéa précédent acquièrent une compensation de 2 heures. Les heures acquises à ce titre, lorsqu'elles atteignent 8 heures, ouvrent droit à des journées ou des demi-journées de repos prises par moitié à l'initiative du salarié dans un délai de 6 mois. »
  • Le présent avenant, lorsque le repos quotidien est réduit à 9 heures, permet au salarié de bénéficier de 3 heures de temps de repos compensateur cumulables en demi-journée.
  • Durée maximale hebdomadaire : 44h par semaine civile
  • Durée maximale quotidienne : 10h - Cette durée pourra être portée à 12 h dans la situation précise « ...assurer la continuité de l’accompagnement des personnes accueillies du fait de l’absence d’un professionnel pour assurer le relais entre l’équipe de jour et l’équipe de nuit. » mentionnée dans l’ « 

    accord collectif d’entreprise portant sur  la durée quotidienne de travail à 12 heures à caractère exceptionnel » ainsi qu’en l’application de l’ « accord d’entreprise portant la durée quotidienne de travail pour les sorties éducatives à 12 heures » signés le  21/09/2018 et conclus pour une année renouvelable. Par ailleurs, il est précisé que les plannings de référence seront établis sur une durée maximale de 10h.

  • Travail discontinu (interruptions d’activité) : au maximum 2 séquences de travail d’une durée minimum de 2h pour les salariés à temps plein. Pour les salariés à temps partiel, le nombre d'interruptions d'activité non rémunérées au cours d'une même journée ne peut être supérieur à 2. La durée de l'interruption entre deux prises de services peut être supérieure à 2 heures. L'amplitude de la journée de travail est limitée à 13 heures. En contrepartie d’une interruption d’activité de plus de 2 heures, l’employeur s’engage que la semaine qui suivra l’interruption de l’activité ne devra pas comporter de nouvelles interruptions d’activité. La durée minimum d’intervention des temps partiels est fixée à 2h.

Alinéa 3.3 - Communication des plannings et délais de prévenances des changements de la répartition du temps de travail

Le programme indicatif de la répartition du temps de travail comportant les horaires précis de travail sera communiqué mensuellement par écrit au salarié, sous la forme d’une fiche de suivi récapitulant les horaires ainsi que les absences prévisionnelles du salarié pour le mois qui suit, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel.
Les salariés à temps plein seront informés au moins 7 jours calendaires avant les changements apportés au calendrier en fonction des charges de travail. Ce délai pourra être inférieur à 7 jours en cas d‘urgence notamment pour des absences imprévisibles. Si le délai de prévenance est inférieur à 3 jours calendaires, 3.95 points supplémentaires seront attribuées sous forme d’indemnité par heures décalées travaillées. En tout état de cause, le salarié pourra refuser si la modification intervient moins de deux heures avant la modification envisagée.
Les salariés à temps partiel seront informés au moins 7 jours ouvrés avant les changements apportés au calendrier en fonction des charges de travail. Ce délai pourra être porté à moins de 7 jours ouvrés mais supérieur à 3 jours ouvrés. Dans ce cas et en contrepartie, au-delà de trois sollicitations annuelles pour venir travailler sur des journées prévues initialement en non travaillées, le salarié se verra attribuer une journée de repos de 7h supplémentaire. Si le délai de prévenance est inférieur à 3 jours ouvrés, 3.95 points supplémentaires seront attribuées sous forme d’indemnité par heures décalées travaillées. En tout état de cause, le salarié pourra refuser si la modification intervient moins de 3 jours ouvrés avant la modification envisagée.
La communication sera réalisée par écrit dans la mesure du possible ou par oral, avec indication écrite apportée a posteriori sur la fiche de suivi de la durée réelle du temps de travail du salarié.

Alinéa 3.4 - Les modalités de contrôle de la durée du travail

Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié est réalisé au moyen d’un relevé quotidien et hebdomadaire des horaires de travail sous la forme d’un enregistrement par le salarié des heures de début et de fin d’activité (système auto déclaratif).

L’employeur arrête chaque compte individuel d’heures de travail à l’issue de chaque période annuelle ou lors de la rupture du contrat de travail, si celle-ci intervient en cours de période de référence.

Alinéa 3.5 – Garanties des salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel bénéficient de garanties relatives à la mise en œuvre, en ce qui les concerne, des droits reconnus aux salariés à temps complet, et notamment :
  • Egalité des droits : les salariés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps complet, notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière, et de formation
  • Période minimale de travail continu : aucun jour travaillé ne peut avoir une durée de travail inférieure à 2 heures.


Article 4 – Rémunération

Alinéa 4.1 – Lissage des salaires

Il est convenu que la rémunération mensuelle des salariés, hors primes de nuit, de dimanches et jours fériés et d’internat, est indépendante de la durée réelle du temps de travail et est calculée sur la base du temps de travail mensuel inscrit dans le contrat de travail.
Les primes de nuit, de dimanches et jours fériés et d’internat, telles que prévues par la convention collective du 31 octobre 1951 seront versées mensuellement en fonction des sujétions afférentes réalisées pour le mois concerné.

Alinéa 4.2 – Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

Les congés et absences rémunérées de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.
Pour les congés et absences non rémunérées, chaque heure non effectuée est déduite de la rémunération mensuelle lissée du mois concerné.
Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de travail du fait de son entrée dans l’établissement en cours de période, sa rémunération du 1er mois sera calculée au prorata du nombre de jours de présence calendaires rapporté au temps de travail inscrit au contrat.
Exemple :
Un salarié est embauché le 16 avril à 60%, soit :
  • 15 jours de travail calendaires pour le mois d’avril
  • Une durée moyenne de 151,67 * 0,60 = 91 heures de temps de travail par mois
  • Pour la période du 15 au 30 avril, un temps de travail théorique de 91 * 15 / 30 = 45,5 heures
Sa rémunération du mois d’avril sera égale à 45,5 heures rémunérées au taux horaire contractuel.
Les mois suivants seront lissés sur la base du temps de travail mensuel inscrit au contrat, soit 91 heures.
Les heures effectuées en plus ou en moins au cours du mois d’avril viendront alimenter le décompte de la durée réelle annuelle du temps de travail du salarié qui sera arrêté en fin de période, soit en fin d’année civile.

Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de travail du fait de son départ de l’établissement en cours de période, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application, sur la période de présence de l’intéressé, du temps de travail inscrit au contrat.
Exemple :
Un salarié à temps plein quitte l’association le 15 avril, soit, pour la période du 1er janvier au 15 avril, un temps de travail de 3 * 151,67 + 151,67 * 15 / 30 = 530,84 heures. La rémunération des trois premiers mois était lissée à 151,67 heures.

  • Situation 1 :
Du 1er janvier au 15 avril, ce salarié a réalisé 525 heures de travail, soit moins de 530,84 heures.
Sa rémunération du mois d’avril sera égale à 69,99 heures (= 525 – 3 * 151,67) au taux horaire défini au contrat.
  • Situation 2 :
Du 1er janvier au 15 avril, ce salarié a réalisé 540 heures de travail, soit plus de 530,84 heures.
Sa rémunération du mois d’avril sera égale à 75,83 heures (= 530,84 – 3 * 151,67) + 9,16 heures (= 540 – 530,84) rémunérées au taux horaire contractuel.
Dans le cadre de journée de formation ou de réunion, si celles-ci tombent sur un jour travaillé par le salarié et que la durée de formation/réunion est inférieure au temps de travail normalement prévu sur le planning, c’est le nombre d’heures de travail initialement prévu sur le planning qui sera pris en compte.

Article 5 - Durée - Date d’effet - Agrément

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2019.
Conformément à l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles, il relève de la procédure d’agrément.

Article 6 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE compétente, un sur support papier signé par les parties, et un sur support électronique.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent, et à chaque partie à la négociation.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Article 7 - Révision - Dénonciation

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur, et d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou y ayant adhéré ultérieurement.

Alinéa 7.1 - Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.
Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, outre l’employeur :
-  Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, uniquement les organisations syndicales représentatives de salariés signataires ou adhérentes de cet accord
-  A l'issue du cycle électoral, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au sein de l’Association.
La demande de révision de tout ou partie de l’accord doit être effectuée selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Alinéa 7.2 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autres des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :
  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et au secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes ;
  • Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
  • A l’issue de ces dernières, il sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents, signés selon le cas par les parties en présence, feront l’objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal de clôture de négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement durant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-9 du code du travail.
Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien, au profit des salariés, d’une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois.

Fait à Rennes
Le 20 novembre 2018
En deux exemplaires originaux

Pour L’ALAPH, , Directrice Générale






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