Accord d'entreprise ASS MAISON CAMPAN - INSTITUT NOTRE DAME

Accord d'entreprise sur l'aménagement, l'organisation de la durée de travail, la rémunération et le versement des primes

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

Société ASS MAISON CAMPAN - INSTITUT NOTRE DAME

Le 11/12/2025


ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT, L’ORGANISATION DE LA DUREE DE TRAVAIL, la REMUNERATION et le VERSEMENT des PRIMES



Entre

L’OGEC MAISON CAMPAN, numéro de SIREN 785 124 280, domicilié 3, rue de Témara 78100 Saint-Germain-en-Laye, représenté par xxx, Président d'OGEC, et zzz, chef d’établissement coordinatrice

Et

Le CSEreprésenté par xx secrétaire du CSE, et zzzz, trésorière du CSE.

Préambule :

Afin de tenir compte de l’évolution des besoins, de l’organisation dans l’établissement et dans le cadre de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, le présent accord a été négocié et conclu en vue d’adapter à l’OGEC les dispositions relatives à la durée effective et à l’aménagement du temps de travail, prévues dans la convention collective EPNL.
Il a pour objectif de répondre aux besoins et contraintes d’organisation spécifiques de l’OGEC, tout en permettant une réelle amélioration de la qualité de vie des salariés.
Le présent accord comporte en conséquence des dispositions relatives à la durée de travail, à son aménagement, ainsi qu’aux congés payés. Il institue par ailleurs le recours aux contrats forfaits jours pour certaines catégories de salariés.

Article 1 — Champ d’application


Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés travaillant au sein de l’établissement et rémunérés par l’OGEC. Sont cependant exclus de cet accord :
les chefs d’établissement non soumis à la réglementation relative à la durée du travail;
les personnes dont l’horaire de travail est calculé uniquement par référence à celui d’un enseignant.

Article 2 — Portée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.
L'ensemble des dispositions du présent accord complètent ou se substituent à celles de la convention collective de branche de l’enseignement privé à but non lucratif (EPNL).
Cet accord annule les règles et accords existant antérieurement dans l’établissement. Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail, qui ne relèveraient pas du présent accord et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.

Article 3 — Période de répartition pluri-hebdomadaire de la durée de travail

Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail, la répartition pluri-hebdomadaire de la durée de travail peut varier de 0 h à 42 h par semaine.
Les heures effectuées entre 40 h et 42 h par semaine ne donnent pas lieu à comptabilisation en heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Pour les heures travaillées en deçà de 42h hebdomadaire, en cas de solde en faveur du salarié à l’issue de la période de répartition pluri-hebdomadaire, celui-ci fait l’objet d’une indemnité compensatrice si l’absence de prise effective résulte du fait de l’employeur. Si l’absence de prise effective de repos compensateur résulte du fait du salarié, le solde est perdu et remis à zéro à chaque fin d’année scolaire.
Les heures effectuées au-delà de 42 h par semaine donnent lieu à récupération sous forme de repos compensateurs de remplacement, de préférence durant les périodes de vacances scolaires, majorée de 25 %.

Article 4 — Heures supplémentaires


Les heures supplémentaires concernent les personnels à temps complet.
Les heures supplémentaires comprises entre 42 heures et 48 heures par semaine donnent lieu à un repos compensateur majoré de 25 %.
Les heures supplémentaires au-delà de 48 heures par semaine donnent lieu à un repos compensateur majoré de 50%.
Les heures supplémentaires sont entièrement compensées de telle sorte que la durée annuelle de travail ne soit jamais dépassée. Néanmoins, à titre exceptionnel, et pour répondre à des besoins ponctuels, l’employeur peut solliciter un salarié volontaire, dont la durée annuelle du temps de travail se retrouve dépassée, en lui rémunérant ces heures.

Article 5 — Les repos compensateurs


Les heures supplémentaires ne sont pas rémunérées mais donnent lieu à des repos compensateurs.
Le repos compensateur de remplacement inclut la majoration pour heures supplémentaires, conformément aux dispositions du présent accord.
La prise des repos compensateurs s’effectue de préférence durant les périodes de vacances scolaires, sauf accord de l’employeur ou impossibilité lié au calendrier annuel du salarié concerné. Dans ce cas, l’employeur fixe les périodes de prise des repos compensateurs, après consultation du salarié concerné.

Les repos compensateurs doivent être pris avant le 31 août de l’année en cours.

Article 6 — Lissage de la rémunération


Afin de ne pas répercuter sur les salaires les fluctuations dues aux variations de leur durée du travail sur l’année, les rémunérations sont lissées sur l’horaire moyen de 35 heures. Les primes ou avantages éventuels ne sont pas pris en compte dans ce lissage.

Article 7 — Régularisation en fin de période


Pour le personnel dont le contrat est rompu avant le terme de la période de référence, un récapitulatif des heures accomplies au cours de la période est annexé à la dernière rémunération. Le solde de tout compte inclue un rappel ou une retenue égale à la différence des heures réellement travaillées et des heures réellement payées.

Article 8 — Forfait jours


L’employeur pourra proposer aux salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et qui, en raison de la nature stratégique des fonctions et responsabilités qui leur incombent, ont vocation à coordonner la présence des membres de leur équipe, de prétendre à une décompte de leur temps de travail en forfait jours, et ce même si les salariés sollicités ne sont pas en strate IV.

Article 9 — Primes


Les primes ponctuelles versées aux salariés à des périodes ciblées (décembre et juin) sont attribuées au prorata du temps de présence effective sur les douze mois qui précèdent son versement.
Les congés maternité, paternité, d’adoption et d’éducation sont considérés comme un temps de présence effective pour le calcul de l’ancienneté.
Les primes restent conditionnées à douze mois d’ancienneté et à la présence au sein de l’établissement au jour du versement.

Article 10 — Date d’application – Durée – Résiliation de l’accord


L’accord s’applique au 1er janvier 2026 et pour l’année civile.
Il est reconductible tacitement.
En cas de résiliation de l’accord par une des deux parties, le préavis est fixé à 6 mois, soit une dénonciation avant le 1er juillet.

Article 11 — Suivi de l'accord

Il est créé une Commission paritaire de suivi comprenant le secrétaire et le trésorier du CSE en fonction, ou leur représentant, et le Chef d’établissement coordinateur et la Directrice Administrative et Financière ou leur représentant.

Cette commission se réunit une fois par an, ou à la demande d’une des parties signataires, afin d’examiner l’application du présent accord, pendant une durée de deux ans à compter de son entrée en vigueur.
Cette commission est compétente pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 12 — Publicité de l'accord

Le présent accord est déposé en deux exemplaires à la Direction Régionale et Interdépartementale de l'Économie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités de et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye.
Il fait également l’objet d’un envoi en version électronique.
Il donne également lieu à affichage.


Fait à Saint-Germain-en-Laye, le 26 novembre 2025


Pour l’OGEC




Pour le CSE

Mise à jour : 2026-03-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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