Accord d'entreprise ASS MAISON DE RETRAITE CLERGE - LE LANDREAU

UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION ET LA PRISE DES CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ASS MAISON DE RETRAITE CLERGE - LE LANDREAU

Le 03/12/2025


Accord collectif relatif à la modification de la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés


Entre :
L’association Maison de retraite du Clergé – Le Landreau, association loi 1901 sise 4 bis rue Saint Etienne, Le Landreau, 85500 Les Herbiers
Représentée par en sa qualité de
d’une part,

Et :
Les salariées élues au Comité social et économique (CSE), représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles,
d’autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule
Dans un souci de clarification, de simplification et d’efficacité de gestion, l’association Maison de retraite du Landreau souhaite modifier la période de référence pour l’acquisition et les prise des congés payés afin qu’elle coïncide d’une part avec l’organisation et avec le mode de décompte du temps de travail, d’autre part avec son exercice comptable, celui-ci portant sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre.
En application des dispositions légales, la possibilité de modifier la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés est laissée au champ de la négociation collective et ouverte par accord d’entreprise. Ainsi, l’article L 3141-10 du Code du travail dispose qu’un accord d’entreprise peut fixer le début de la période de référence pour l’acquisition des congés payés. Par ailleurs, l’article L 3141-15 du Code du travail stipule qu’un accord d’entreprise peut fixer la période de prise des congés payés.
En vertu des dispositions de l’article L 2232-23-1, un accord portant sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective peut être négocié et conclu avec les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique.
C’est dans ce contexte qu’un projet d’accord a été présenté au CSE le lundi 17 novembre 2025 et finalisé par la suite en vue de sa signature.

Article 1Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de faire coïncider la période d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile et de convenir des modalités de mise en œuvre de ce changement de période de référence.
Il est précisé que la modification de la période de référence est sans incidence sur les droits à congés des salariés.

Article 2Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’association, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD…), le mode de décompte du temps de travail (en heures ou en jours) et indépendamment de leur durée du travail (temps complet, temps partiel, forfait complet ou réduit…).

Article 3Période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés
La période de référence permet de déterminer le nombre de jours de congés payés acquis par les salariés sur une durée de 12 mois consécutifs, celui-ci étant proportionnel au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence.
Les parties signataires du présent accord conviennent que la période de référence pour l’acquisition des congés payés débutera le 1er janvier (et non plus le 1er juin). Elle coïncidera ainsi avec l’année civile et s’étendra du 1er janvier au 31 décembre de l’année « N ».
Par accord entre les parties, il est également convenu de fixer la période de référence pour la prise des congés du 1er janvier au 31 décembre. Ainsi, les congés payés acquis au titre de l’année « N » pourront être pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année « N+1 ».

Article 4Période transitoire
Les parties conviennent que la modification de la période de référence sera mise en œuvre à compter du 1er janvier 2026 et donnera lieu à l’ouverture d’une période transitoire qui s’étendra jusqu’au 31 décembre 2026.
Les congés payés acquis entre le 1er juin 2024 et le 31 mai 2025 devront être pris au plus tard le 31 décembre 2026.
Les congés payés acquis entre le 1er juin 2025 et le 31 décembre 2025 devront être pris au plus tard le 31 décembre 2026
Au terme de cette période transitoire, soit à compter du 1er janvier 2027, la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés sera conforme aux dispositions convenues à l’article 3 du présent accord.
Ainsi, sur la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 (année civile 2026), les congés suivants devront être pris :
  • Congés payés acquis du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 desquels seront déduits les jours de congés payés déjà pris sur la période du 1er juin 2025 au 31 décembre 2025 (= solde des congés payés acquis sur la période de référence allant du 1/06/2024 au 31/05/2025) ;
  • Congés payés acquis du 1er juin 2025 au 31 décembre 2025.

Exemple :
Un salarié a acquis 30 jours ouvrables de congés payés sur la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025. Il pose 18 jours de congés en août 2025 et 6 jours de congés en décembre 2025 (soit un total de 24 jours sur la période du 1er juin au 31 décembre 2025).
Au 1er janvier 2026, le solde de ses congés sera de 6 jours (30 jours acquis – 24 jours pris).
Il aura également acquis 18 jours (2,5 jours x 7 mois, soit 17,5 jours arrondis à 18) sur la période du 1er juin au 31 décembre 2025.
  • Il pourra donc prendre 24 jours de congés payés (solde de 6 jours + 18 jours acquis) durant la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.

  • A compter du 1er janvier 2027, le salarié pourra prendre les congés qu’il aura acquis du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.


Article 5Durée en entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 6Révision de l’accord
La révision de l’accord pourra être sollicitée par l’une ou l’autre des parties signataires.
Dans l’hypothèse où un accord serait conclu au niveau de la branche professionnelle dont relève l’association, les parties se réuniront sans tarder afin d’examiner les clauses du présent accord au regard des dispositions retenues dans le cadre de l’accord de branche, aux fins d’une éventuelle adaptation.
La révision éventuelle du présent accord se fera dans le respect des dispositions légales.

Article 7Dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses éventuels avenants peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue du préavis d’une durée de trois mois.
Pendant la durée du préavis, les parties se réuniront afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 8Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par voie électronique sur la plateforme TéléAccords du Ministère du travail et/ou auprès de la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDTES). Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon.
Le présent accord sera affiché à l’emplacement réservé aux communications destinées au personnel.
Une réunion de l’ensemble du personnel se tiendra le mardi 23 décembre 2025 afin d’apporter aux salariés les explications nécessaires et de répondre à toutes leurs questions.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité.
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.


Fait aux Herbiers, le 3 décembre 2025

Pour l’associationPour le Comité Social et Economique (CSE)


Mise à jour : 2026-02-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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