Accord d'entreprise ASS MAISON RETRAITE CLERGE - LE LANDREAU

Un accord collectif sur la mise en place du forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ASS MAISON RETRAITE CLERGE - LE LANDREAU

Le 23/12/2024


Accord collectif sur la mise en place du forfait annuel en jours


Entre :
L’association Maison de retraite du Clergé – Le Landreau, association loi 1901 sise 4 bis rue Saint Etienne, Le Landreau, 85500 Les Herbiers
Représentée par en sa qualité de Président
d’une part,
Et :
Les salariées élues au Comité social et économique (CSE), représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles,
d’autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule
Les parties ont convenu de conclure un accord collectif afin de permettre à certaines catégories de personnel d’organiser leur temps de travail dans un cadre mieux adapté aux missions et conditions de travail qui sont les leurs, eu égard à leur niveau de responsabilité. Elles ont ainsi convenu d’adopter une nouvelle modalité d’organisation du travail reposant sur un décompte du temps de travail en nombre de jours et non plus en nombre d’heures.
L’objectif est de répondre à un besoin de souplesse dans l’organisation du travail, afin de faire face aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’impose l’activité, tout en permettant aux salariés concernés par le dispositif de bénéficier d’un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.
Le présent accord collectif a donc pour objet la mise en place, au sein de l’association, du cadre permettant la conclusion de conventions de forfait annuel en jours pour les salariés remplissant les conditions requises, conformément aux dispositions de l’article L 3121-63 du Code du travail.

Article 1Catégories de personnel concernées
Aux termes de l’article L 3121-58, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :
  • les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ou à laquelle ils sont intégrés ;
  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Conformément à ces dispositions légales, les catégories d’emploi concernées au sein de l’association Maison de retraite du Clergé – Le Landreau sont les suivantes :
  • Cadres de direction ;
  • Cadres de santé.
Les titulaires de ces emplois disposent en effet d’une large autonomie dans l’organisation de leur temps de travail et leur emploi du temps est distinct de celui des équipes de travail (qui couvrent les besoins des résidents de jour comme de nuit, sept jours sur sept).

Article 2Durée annuelle et organisation du temps de travail
La durée effective de travail des salariés concernés par le forfait en jours s’établit à 210 jours sur douze mois (incluant la journée de solidarité instituée par la loi du 30 juin 2004). Toutefois, il est expressément prévu la possibilité de conclure une convention individuelle de forfait sur la base d’un nombre annuel de jours de travail réduit. Le forfait jours est dit réduit lorsque, par convention individuelle, il est inférieur au forfait jours ci-dessus défini, soit 210 jours.
Le forfait de 210 jours correspond à une année complète de travail et se trouve calculé sur la base d’un droit intégral à congés payés.
La période de référence retenue pour le calcul de la durée annuelle de travail ainsi définie est l’année civile, allant du 1er janvier au 31 décembre.
Il est précisé que la répartition du temps de travail des salariés en forfait jours doit respecter les dispositions d’ordre public social régissant les temps de repos (quotidien et hebdomadaire).
Les jours non travaillés pourront être pris sous forme de journées ou de demi-journées de repos. La demi-journée de repos s’entend d’une période de repos commençant ou finissant au plus tard entre 12 heures et 14 heures.
Les dates des journées ou demi-journées de repos devront tenir compte des impératifs de bon fonctionnement de l’association, de permanence des soins et de qualité de service aux résidents ainsi que des dates de réunion ou de formation auxquelles la présence du salarié relevant d’une convention de forfait jours est requise.
Le salarié en forfait jours déclarera mensuellement ses journées ou demi-journées non travaillées, ce qui permettra à l’association d’assurer un suivi régulier de son activité.
La durée annuelle de travail de chaque salarié concerné est décomptée par récapitulation, au 31 décembre, du nombre de journées et demi-journées travaillées par l’intéressé.

Article 3Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période
En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.
Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.
En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.

Article 4Rémunération forfaitaire
Dans le cadre du forfait en jours, le salarié bénéficiaire perçoit une rémunération annuelle brute forfaitaire, versée par douzième chaque mois.
La rémunération mensuelle est donc indépendante du nombre de jours travaillés. Les bulletins de paie sont établis sans précision du nombre d’heures effectuées et portent la mention « forfait nb jours »
En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif, la valeur d’une journée de travail est calculée en divisant le salaire mensuel par 22, et la valeur d’une demi-journée en le divisant par 44.

Article 5Suivi
Un suivi personnel portant notamment sur l’organisation du travail des salariés en forfait jours, l’amplitude de leurs journées d’activité et leur charge de travail sera par ailleurs mis en œuvre. Ce suivi sera effectué sous la forme d’un rendez-vous organisé au minimum une fois par an avec le responsable hiérarchique de l’intéressé.
L’échange portera sur :
  • L’amplitude des journées d’activité qui doit garantir le respect des repos journaliers et hebdomadaires ;
  • la charge de travail, qui devra rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé ;
  • l’articulation entre l’activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ;
  • l’organisation du travail, en anticipant (autant que faire se peut) l’activité prévisible sur la période à venir et les adaptations devant éventuellement être envisagées ;
  • la rémunération attribuée en contrepartie de l’activité professionnelle.
En cas de difficulté d’organisation de son activité professionnelle ou d'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle, le salarié en forfait jours pourra à tout moment demander à être reçu par son responsable hiérarchique (sans attendre l’échéance annuelle du rendez-vous susvisé).
S’il apparait que le nombre de jours imparti, dans le respect de la réglementation, ne permet pas au salarié en forfait jours de mener à bien les missions qui lui sont confiées, l’employeur pourra être amené à revoir l’organisation du travail au sein des équipes (répartition des activités) ou à redéfinir les activités du salarié, dans le respect de sa qualification. D’autres solutions de nature à remédier à la difficulté ainsi constatée pourront aussi être examinées : formation du titulaire, automatisation ou externalisation de certaines tâches, discernement quant à la participation du salarié à certaines instances ou réunions, etc.
Article 6Droit à la déconnexion
Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l'année, exercent leur droit à déconnexion les soirs, les week-ends et pendant leurs congés, ainsi que sur l'ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail (sauf circonstance exceptionnelle ou dans le cadre d’une astreinte). En conséquence, il leur est demandé de ne pas se connecter au réseau informatique et de ne pas envoyer de courriels. Ils n’ont pas à répondre aux éventuels courriels qui leur seraient adressés pendant ces périodes de déconnexion.

Article 7Mise en place
La convention individuelle de forfait en jours est établie par écrit et requiert l’accord du salarié concerné.
Elle fait l’objet d’une clause spécifique dans le contrat de travail conclu lors de l’embauche du salarié et, pour les salariés déjà en poste, doit être expressément convenue par avenant à leur contrat de travail.
La convention individuelle de forfait fixe le nombre de jours de travail compris dans le forfait et la rémunération allouée en contrepartie. Elle précise également les modalités de communication et d’échange qui seront mises en œuvre pour assurer une évaluation et un suivi régulier de la charge de travail du salarié, dans le respect du droit à la déconnexion dont il bénéficie.

Article 8Durée et révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2025.
La révision de l’accord pourra être sollicitée par l’une ou l’autre des parties signataires.
Dans l’hypothèse où un accord serait conclu au niveau de la branche professionnelle dont relève l’association, les parties se réuniront sans tarder afin d’examiner les clauses du présent accord au regard des dispositions retenues dans le cadre de l’accord de branche, aux fins d’une éventuelle adaptation.
La révision éventuelle du présent accord se fera dans le respect des dispositions légales.

Article 9Dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses éventuels avenants peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue du préavis d’une durée de trois mois.
Pendant la durée du préavis, les parties se réuniront afin de négocier une éventuel accord de substitution.
Article 10Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par voie électronique sur la plateforme TéléAccords du Ministère du travail et/ou auprès de la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDTES). Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon.
Le présent accord sera affiché à l’emplacement réservé aux communications destinées au personnel.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité.
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait aux Herbiers, le lundi 23 décembre 2024.

Pour l’associationPour le Comité social et économique (CSE)




Mise à jour : 2025-02-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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