Accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours
Association pour la Médecine et la Recherche en Afrique (AMREF)
Association de loi 1901, dont le siège social est situé 23 quai Alphonse le Gallo, 92100 Boulogne Billancourt, dont le numéro SIRET est le 43897142600046 Ci-après dénommée « l’Association »
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait annuel en jours au sein de l’Association, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-63 du Code du travail. Compte tenu de son activité, l’Association ne relève de l’application d’aucune convention collective. Par le présent accord (« l’Accord »), elle entend légitimer le recours au forfait annuel en jours. Pour ce faire, et en l’absence de représentant syndical au sein de l’Association, cette dernière entend faire application des modalités de négociation d’accord collectif dans les entreprises / associations dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, conformément aux dispositions des articles L. 2232-22 et suivants du Code du travail. Cet accord vise également à concilier les objectifs de développement de l’Association avec des conditions de travail favorables de nature à préserver la santé physique et mentale des salariés et de permettre d’obtenir un meilleur équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée.
Article 1 – Catégorie des salariés concernés
Aux termes de l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
A titre d’information, à ce jour, sont ainsi concernés par cette modalité d’organisation du temps de travail les salariés de l’Association relevant de la catégorie suivante :
L’ensemble des salariés Cadre, quelle que soit leur fonction.
Article 2 – Période de référence du forfait
La période de référence annuelle est calculée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Article 3 – Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé à 218 jours par an, incluant la journée de solidarité. Compte tenu de ce plafond annuel, les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre variera en fonction du calendrier annuel, et notamment des jours chômés. A titre d’exemple, le nombre de jours de repos pour l’année 2024 s’élève à : 366 jours – 104 jours (week-end) – 25 jours (congés payés) – 10 jours (jours fériés ouvrés) – 218 jours = 9 jours de repos.
Article 4 – Décompte des journées et demi-journées travaillées
Le décompte des journées et demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées et demi-journées de repos, sera réalisé selon les modalités de suivi en vigueur dans l’Association. Il est rappelé que :
Une demi-journée équivaut à 4 heures ;
Une journée équivaut à 8 heures.
Dans le cadre de l’application du présent article, une matinée ou une après-midi est considérée comme une demi-journée.
Article 5 – Prise des jours de repos
Les jours de repos sont à prendre par journée ou demi-journée entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année considérée, à l’initiative des salariés, sous réserve de ne pas perturber le bon fonctionnement de l’Association. Ces jours sont pris selon les conditions de déclaration et de délais applicables aux congés payés.
Article 6 – Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année est fixée sur une base annuelle dans le cadre d'une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé.
Article 7 – Forfait annuel en jours réduit
Les dispositions relatives au temps partiel ne s’appliquent pas aux conventions de forfait en jours sur l’année. Toutefois, un forfait inférieur au plafond annuel de 218 jours institué par le présent accord peut être conclu. La répartition des jours travaillés sera convenue dans le cadre d’une convention individuelle de forfait annuel en jours. La rémunération des salariés soumis à un forfait réduit est réduite à due proportion du nombre de jours non-travaillés au cours de l’année civile.
Article 8 – Absences
Les jours d’absences indemnisées (maladie, congés pour événements familiaux, etc.) ainsi que les jours d’absences non indemnisées mais autorisées ne peuvent être récupérés. En conséquence, le nombre de jours travaillés sera réduit d’autant, sans pour autant que les jours d’absence soient considérés comme du temps de travail effectif, à l’exception des absences assimilées par la loi à du temps de travail effectif. L’absence est indemnisée sur la base de la rémunération lissée. A l’issue de la période de décompte, il est vérifié si le forfait annuel est respecté en tenant compte de ce qui précède. Si tel n’est pas le cas, la rémunération des salariés est régularisée.
Article 9 – Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
En cas d’embauche ou de départ du salarié en cours d’année, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos seront calculés au prorata temporis.
Article 10 – Evaluation et suivi régulier de la charge de travail des salariés
L’organisation et la charge de travail des salariés feront l’objet d’un suivi régulier avec la hiérarchie afin que le repos quotidien et le repos hebdomadaire soient respectés et que le plafond des 218 jours travaillés ne soit pas dépassé. L’Association mettra à la disposition des salariés un document de suivi qui lui permettra d’opérer un suivi des journées travaillées, sur lequel devra figurer la date des journées travaillées, le positionnement et la qualification des jours non travaillés (repos hebdomadaire, congés payés, jours fériés, jours de repos, etc.) ainsi que les temps de repos.
A cet égard, les salariés ayant conclu d'une convention de forfait en jours sur l'année bénéficient, au même titre que les autres salariés, des dispositions légales relatives au repos quotidien et hebdomadaire. Ils bénéficient donc d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimums consécutives, étant rappelé que l'amplitude quotidienne maximale de travail est de 13 heures.
Ce document sera tenu par les salariés sous la responsabilité de l’Association.
Le document de suivi sera adressé à l’Association par les salariés une fois par mois.
Article 11 – Entretien de suivi
Le salarié concerné bénéficiera chaque année d’un entretien de suivi avec sa hiérarchie afin d’évoquer sa charge de travail, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, ainsi que sa rémunération.
Article 12 – Droit d’alerte
En cas de difficultés inhabituelles portant sur l’organisation ou la charge de travail, ou en cas de difficultés liées à l’isolement professionnel du salarié concerné, ce dernier devra émettre, par écrit, une alerte auprès de sa hiérarchie qui recevra le salarié dans les 8 jours et l’informera par écrit des mesures mises en place, le cas échéant, pour permettre un traitement effectif de sa situation et garantir ainsi la protection de la santé et de la sécurité du salarié. Le salarié concerné peut également bénéficier, à sa demande, d’une visite médicale annuelle distincte afin de prévenir les risques éventuels que l’organisation de son travail en forfait jours pourrait avoir sur sa santé physique et mentale.
Article 13 – Droit à la déconnexion
L’utilisation des moyens de communication, et notamment les smartphones et les ordinateurs portables, doit respecter la vie personnelle de chaque salarié qui bénéficie d’un droit à la déconnexion en fin de journée de travail à partir de 19h00, pendant les week-ends, jours fériés, les congés payés ou les jours de repos, et pendant toutes les périodes de suspension du contrat de travail. Il est également rappelé que les salariés n’ont pas l’obligation de lire et de répondre aux courriels, messages et appels téléphoniques reçus pendant ces périodes et qu’ils doivent eux-mêmes limiter l’envoi de courriels et les appels téléphoniques au strict nécessaire.
Article 14 – Conventions individuelles de forfait annuel en jours
La mise en œuvre du forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion préalable d’une convention individuelle de forfait entre le salarié concerné et l’Association.
Article 15 – Entrée en vigueur, révision, dépôt et affichage de l’accord
15.1 Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1er Juillet 2024 pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation par la majorité des 2/3 des suffrages exprimés par le personnel de l’Association.
15.2 Dépôt de l’accord
À l'initiative de l’Association, deux exemplaires du présent accord seront déposés auprès de la DREETS compétente via la plateforme en ligne « TéléAccords ». Une copie du présent accord sera également déposée au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
15.3 Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé et dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur. Fait à Boulogne-Billancourt, le 12 Juin 2024, en trois (3) exemplaires originaux