ACCORD COLLECTIF DE REVISION SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre : La Mission Locale de Lesparre-Médoc
Siège social : 34 cours Jean Jaurès 33340 LESPARRE MEDOC Représentée par :
Monsieur XXXXX Directeur – par délégation du Président XXXXX
D’une part,
Et : Les membres titulaires du CSE qui ne sont pas mandatés par une organisation syndicale:
XXXX (titulaire)
XXXX (suppléante)
D’autre part
Il a été convenu le présent avenant conclu en application des articles L. 2232-27 et suivants du code du travail :
Respect du principe d’indépendance dans la négociation ;
Concertation avec les salariés ;
Elaboration conjointe du projet d’avenant.
PREAMBULE
Les signataires du présent accord ont la volonté de réviser l’intégralité des accords d’entreprise ayant le même objet actuellement en vigueur au sein de la Mission Locale et notamment l’accord RTT en date du 1er décembre 2001.
Cet accord collectif a donc notamment pour objectifs :
Améliorer la qualité du service rendu aux personnes accueillies au sein de la Mission Locale ;
Adapter les dispositions conventionnelles à l’évolution des pratiques,
Améliorer les conditions de travail des salariés en optimisant l’organisation afin de mieux
répondre aux besoins et aux attentes des personnes accueillies ;
Prendre en compte les spécificités tout en apportant de l’équité entre les salariés ;
Contribuer au dialogue social ;
Simplifier et rendre lisible pour tous la gestion du temps de travail ;
Dans ce contexte, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Chapitre 1 – OBJET DU PRESENT ACCORD
Le présent accord constitue un accord collectif ayant pour objet la révision des accords collectifs antérieurs ayant le même objet que le présent accord, et procède par la substitution des présentes dispositions en lieu et place des dispositions des accords collectifs antérieurs, dans le but de rendre le présent accord collectif comme le seul et unique accord d’entreprise applicable au sein de la Mission Locale concernant la durée, l’aménagement et l’organisation du temps de travail, dès son entrée en vigueur.
Chapitre 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Mission Locale, employé en contrat à durée déterminée ou indéterminée à temps plein et à temps partiel.
Chapitre 3 – CADRE LEGAL
Le présent accord est conclu conformément à la législation et réglementation en vigueur, au cadre et à l’esprit de la Convention collective nationale des Missions Locales et PAIO et de ses avenants.
Chapitre 4 – DISPOSITIONS COMMUNES
Article 4.1 : Définition de la durée du travail effectif
Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Et s’ajoutent les temps expressément assimilés par le code du travail à du temps de travail effectif. Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires/complémentaires ou de repos compensateurs.
Article 4.2 : Temps de pause
Aucun temps de travail quotidien ne pourra atteindre six heures continues sans que le salarié ne bénéficie d’une pause de 20 minutes minimum. Ce temps de pause n’est pas du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré. La pause est inscrite dans les plannings.
Article 4.3 : Horaires d’ouverture de la Mission Locale
La Mission locale sera ouverte du lundi au vendredi, avec une fermeture au public pendant la pause méridienne.
Les horaires d’ouverture et de fermeture de la Mission locale au public seront affichés et pourront évoluer selon les besoins d’accueil du public.
Tous les salariés bénéficieront d’une pause collective déjeuner de 30 minutes, prise simultanément par l’ensemble des salariés.
Dans ce cadre et compte tenu de cette amplitude horaire, les horaires de chaque salarié pourront être individualisés après accord de la Direction. Les horaires peuvent être modifiés à la demande des salariés 1 fois par an en septembre après entretien et accord de l’employeur, en dehors des cas imposant une modification des horaires (mi- temps thérapeutique, congé parental d’éducation, etc)
Ils pourront être modifiés à tout moment par la Direction, en cas de nécessités du service, en respectant un délai de prévenance raisonnable.
Chapitre 5 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL : ORGANISATION DU TRAVAIL PLURI- HEBDOMADAIRE
Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1 526 heures. La période annuelle de référence s’étend du 1er janvier au 31 décembre.
Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera égal à 38 heures.
Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 38 heures, sont compensées par l'octroi de JRTT.
A titre d'exemple, pour un salarié ayant acquis un droit complet à congés payés et travaillant toute l'année, le nombre de JRTT s'élève à 17 jours pour une durée hebdomadaire de travail de 38 heures. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une modification du contrat de travail, au vu de la rédaction actuelle des contrats de travail, l’application de cette modification nécessite pour les salariés en poste qu’ ils acceptent la signature d’un avenant à leur contrat de travail.
A défaut, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 39 heures, seront néanmoins compensées par l'octroi de JRTT.
Article 5.2 : Modalités d’acquisition des JRTT (Jours de réduction du temps de travail »
A l'intérieur de la période annuelle de référence, les JRTT s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures et dans la limite de 38 heures. En conséquence, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de JRTT pour la semaine considérée. Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de JRTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.
Article 5.3. Modalités de fixation et de prise des JRTT
JRTT acquis au titre la répartition pluri-hebdomadaire de la durée du travail :
Les JRTT acquis doivent obligatoirement être pris au cours de période de référence concernée. Leur utilisation devra être conforme aux conditions définies ci-après :
5 jours ouvrés : fermeture de la structure durant la première semaine pleine du mois d'août de chaque année comprenant cinq jours ouvrés consécutifs (période de sous activité permanente]
12 jours ouvrés, non cumulables, obligatoirement pris sur la base, soit d'1 journée entière, soit de deux 1/2 journées par mois.
Cependant, parmi ces 12 jours, 2 jours pourront être fractionnés par tranche horaire de 30 minutes. Dans ce cas, les jours fractionnés ne relèveront pas d’une obligation de prise mensuelle. Le report sur le mois suivant n'étant pas autorisé. En cas d’embauche en cours d’année ou d’absences conduisant à l’acquisition d’un nombre de jours RTT incomplet, les 5 premiers jours acquis devront en priorité être utilisés lors de la fermeture du mois d’août, si le salarié est présent dans la Mission locale durant la période de fermeture. Sauf en ce qui concerne le Directeur, la demande préalable devra être formulée au minimum 10 jours calendaires avant, auprès de la Direction pour validation, via la « fiche de demande et de suivi des congés ». La réponse de la Direction devra intervenir dans les 5 jours calendaires suivants, à défaut, la demande sera considérée comme validée.
Modalités de prise particulière des jours de repos concernant le Directeur.
Hormis les JRTT, dont la prise est imposée, compte tenu de la fermeture de la Mission Locale, les autres JRTT seront pris selon sa convenance et en l’absence d’opposition de la part du Conseil d’administration qui en sera dûment informé de manière préalable, dans un délai raisonnable.
Article 5.4. Incidence des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence
Le nombre forfaitaire de JRTT sera réduit au prorata des absences du salarié. Si le calcul des JRTT sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.
Article 5.4.1 : Absences
Les jours d’absence pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à JRTT des salariés. Les absences seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.
Article 5.4.2. Arrivée et départ en cours de période
La même règle de proratisation s’applique en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence. Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui- ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, le paiement des heures supplémentaires correspondantes.
Article 5.5. : Contrôle de la durée du travail
Le système de comptabilisation des temps de travail reposera sur un enregistrement sous la responsabilité de chacun (procédure auto-déclarative de décompte], par l'intermédiaire d'une « fiche horaire individuelle » cosignée par le salarié et la Direction en fin de mois. Chaque salarié fera figurer sur la « fiche Y, le temps de travail hebdomadaire réalisé ainsi que les différents temps d'absence. Les fiches seront répertoriées dans un classeur conservé au secrétariat En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée selon les modalités suivantes :
En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Mission Locale versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde,
en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire.
Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Mission Locale demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
Article 5-6 : Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire. Lorsque le temps de travail est réparti, par accord collectif sur une période supérieure à la semaine, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle légale de travail au terme de la période de référence.
Elles sont effectuées uniquement à la demande de l’employeur. Aucun dépassement individuel de l’horaire de travail sans l’accord de la Direction ne peut être pris en considération.
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est de 1526 heures annuelles ou en cas de dépassement de la durée hebdomadaire de 38 heures.
Article 5.7 : Contreparties aux heures supplémentaires
La rémunération des heures supplémentaires accomplies bénéficie d’un taux majoré de 25 %.
La rémunération des heures supplémentaires sera remplacée par un repos compensateur. Dans ce cas, la durée de ce repos est équivalente à la rémunération majorée (1 heure supplémentaire = 1 h 15 mn récupérée). Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales ou conventionne
les
devront être comptabilisées au réel c’est-à-dire pour leur durée initialement prévue au planning.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d’absence auxquelles les salariés ont droit en application des dispositions conventionnelles ainsi que les arrêts maladie d’origine professionnelle ou non professionnelle ne peuvent pas faire d’objet d’une récupération par le salarié.
En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler. En cas d’absence non rémunérée, la retenue sera effectuée au réel c’est-à-dire proportionnellement au nombre d’heures que le salarié aurait effectué s’il avait été présent durant la période de son absence.
Chapitre 6- JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES :
Pour tenir compte de l’effort fourni par les salariés ayant accepté l’évolution de leurs horaires de travail et plus de flexibilité dans l’organisation de leur temps de travail, en signant un avenant à leur contrat de travail ou un contrat de travail ne contractualisant pas leurs horaires quotidiens, uniquement ces derniers pourront bénéficier des dispositions du présent chapitre :
Article 6-1 : Acquisition des jours de repos supplémentaires
De plus il est convenu que les salariés à temps complet et à temps partiel présents toute l’année pourront bénéficier de l’acquisition maximale de 6 jours de repos supplémentaires annuels. Ces derniers seront acquis selon les modalités suivantes :
1 jour de repos supplémentaire par période de 2 Mois de travail effectif.
Ils doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante, ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf à l'initiative de l'entreprise.
Article 6-2 : Modalités de prise des jours de repos supplémentaires
Ces 6 jours ouvrés devront être pris lors de la fermeture de la structure durant les 6 derniers jours ouvrés du mois de décembre (période de sous activité permanente]
Chapitre 7-DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL
Le présent avenant supprime l’octroi de jours de RTT aux salariés à temps partiel, étant donné qu’ils ne dépassent pas la durée légale de 35 heures.
Il est ainsi expressément rappelé par les Parties que les salariés embauchés, au sein de la Mission Locale, à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord ne pourront prétendre ni à l’octroi de jours RTT ni à l’indemnisation d’un éventuel préjudice résultant de l’absence de jours RTT.
Les salariés qui ont été embauchés avant la date d’entrée en vigueur du présent avenant et qui ont donc bénéficié de jours RTT subissent un préjudice du fait de leur suppression. Afin de compenser ce préjudice, les Parties ont convenu de maintenir, à leur profit seulement, le bénéfice des jours de RTT, dont le nombre sera calculé de manière proportionnelle en fonction de leur durée de travail contractuelle.
Chapitre 8 – CONGES PAYES
Période d’acquisition
La période de référence pour l’acquisition des congés payés est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. Pour un salarié embauché en cours d’année, la période de référence de la première année de présence dans l’entreprise débute à la date de son embauche et non le 1er janvier. Le terme de la période reste le 31 décembre de l’année d’entrée dans l’entreprise. Pour un salarié quittant l’entreprise en cours d’année, le terme de la période de référence se situe à la date de fin du contrat de travail.
Période de prise des congés payés
Par dérogation à l’article V-4-1 de la Convention collective des Missions Locales et des PAIO, il est convenu les dispositions suivantes : Un congé principal, d’une durée minimale de 10 jours ouvrés continus et maximale de 20 jours ouvrés continus (sauf dérogations prévues par la loi), doit être pris entre le 1er janvier et le 31 décembre. Le congé minimal de 10 jours ouvrés continus doit être compris entre deux jours de repos hebdomadaire. Les jours de congés payés restant au-delà de ces 10 jours peuvent être pris de manière fractionnée entre le 1er janvier et le 31 décembre, sans générer des jours de congé payés supplémentaires de fractionnement.
Chapitre 9– VALIDITE ET DATE D’APPLICATION DE L’ACCORD
Conformément au code du travail, la validité de l’accord a été subordonnée à sa signature par la majorité des membres titulaires élus du CSE ou par un ou plusieurs membres titulaires ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Le présent accord prendra effet à compter du 1er mai 2026
Plus généralement, le présent accord se substitue à toute pratique, usage, engagement unilatéral et accord collectif antérieur à sa date d’entrée en vigueur, ayant le même objet.
Chapitre 10 – DUREE/ DENONCIATION/ REVISION
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est convenu entre les parties que l’accord ne pourra pas être dénoncé de manière unilatérale pendant une période initiale de 2 ans, à compter de son entrée en vigueur.
Au-delà de cette période, les parties auront la faculté de la dénoncer à tout moment, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Toutefois, il ne peut en aucun cas faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Il peut, également, faire l’objet d’une révision, à tout moment et y compris pendant la période de 2 ans, pendant laquelle la dénonciation unilatérale sera exclue.
Chapitre 11 - SUIVI
Dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi sera mise en place à l’initiative de la direction.
Cette commission aura pour mission de faire un bilan en examinant l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre. Elle sera composée par un membre de la direction, un administrateur de l’Association et un représentant du personnel. Elle se réunira :
soit : 1 fois par an sur convocation écrite (lettre ou mail) de la direction.
soit : une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis une fois tous les 2
ans, à l’initiative de l’une des parties.
Les résultats de la commission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par la direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, le procès-verbal pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel et sur tous supports réservés à la communication avec le personnel de l’entreprise.
Chapitre 12 – RENDEZ-VOUS
Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) de la direction, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.
Chapitre 13 - FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dans des conditions prévues par les dispositions de l’article L. 2232-29-1 du Code du travail (ce dépôt sur la plateforme se substitue au dépôt en deux exemplaires (électronique et papier) auprès de la DREETS : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux Le présent accord sera diffusé dans l’association en vue d’être porté à la connaissance des salariés concernés et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait en 2 exemplaires, A Lesparre, le 26-03-2026 Pour la Mission LocalePour les membres du CSE