Accord d'entreprise ASS MIXTE INTERCOMMUNALE EUROPE ECHANGES

ACCORD COLLECTIF A L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL VIA LE TRAVAIL INTERMITTENT

Application de l'accord
Début : 01/09/2018
Fin : 01/01/2999

Société ASS MIXTE INTERCOMMUNALE EUROPE ECHANGES

Le 01/09/2018


Accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail
via le travail intermittent


Entre les soussignés,

EUROPE ECHANGES

Association Loi du 1er Juillet 1901
dont le siège social est situé 27 Rue Poixblanc à BOIS GUILLAUME (76230)
Immatriculée auprès de la préfecture Seine Maritime sous le numéro 340 081 256
représentée par Madame en sa qualité de Présidente

ci-après dénommée « l’association »

d’une part,

Et,


La majorité des deux tiers du personnel selon document annexé au présent accord dans lequel apparaît la liste d'émargement nominative de l'ensemble du personnel

d’autre part,



Conformément à l’article II des statuts de l’association, l’association a pour but, entre autres, de promouvoir l’enseignement des langues, notamment celles des partenaires, dans un but d’ouverture et de meilleure compréhension, et d’engagement dans les commissions pays.

Les signataires du présent accord reconnaissent la nécessité de recourir à l’aménagement du temps de travail, compte tenu de l'activité spécifique de l’association. Dans le souci de donner à cette catégorie de personnel un statut juridique et des garanties sociales, la conclusion de contrats de travail intermittent est autorisée dans le respect des dispositions des articles L. 3123-31 et suivants du Code du travail.


Il a donc été convenu ce qui suit :






Article 1 : Objet et données économiques et sociales justifiant le recours à l’aménagement du temps de travail via le contrat de travail intermittent


Afin de répondre aux variations inhérentes à notre activité, de découverte et d’apprentissage de langues étrangères et d'éviter le recours excessif à des heures complémentaires, supplémentaires et à l’activité partielle, il a été décidé d’aménager le temps de travail des salariés de l’association, via le contrat de travail intermittent, pour s’adapter au rythme de ces variations.

Le présent accord collectif a pour objet l’aménagement du temps de travail via le contrat de travail intermittent selon les dispositions des articles L. 3123-31 et suivants du Code du travail.

Il définit les modalités de mise en œuvre de contrat du travail intermittent dans l’association, pour le temps partiel.


Article 2 : Champ d’application


Le présent accord s'applique aux salariés occupant l'un des emplois énumérés à l'article 3 et appartenant au personnel de l'association.


Article 3 : Emplois concernés

Il est rappelé que les emplois intermittents sont des emplois permanents de l’association comportant par nature des périodes travaillées et des périodes non travaillées.

La possibilité de conclure des contrats de travail intermittent est exclusivement réservée aux salariés occupant l'emploi d’ « intervenant en langues étrangères ».

Le Salarié « intervenant en langues étrangères » aura pour mission principale les tâches suivantes :
  • Permettre l’apprentissage, l’approfondissement et le perfectionnement de la langue étrangère dispensée aux membres adhérents de l’association qui s’inscrivent aux cours

Le Salarié « intervenant en langues étrangères » aura pour mission secondaire les tâches suivantes :
  • Participer au forum des associations
  • Participer aux diverses activités et manifestations de l’association
  • Participer au développement des partenariats des pays concernés
  • Participer aux traductions écrites et orales liées à la correspondance


Le Salarié « intervenant en langues étrangères » devra veiller à ce que les séances, placées sous sa responsabilité, se déroulent dans le respect du règlement intérieur de l'association des cours de langues et des consignes de la convention, « mise à disposition de salles », signée entre les mairies concernées et l'association.

La langue étrangère exercée et dispensée par l’intervenant devra être inscrite dans le contrat de travail intermittent.


Article 4 : Contrat de travail intermittent

Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Conformément à l'article L. 3123-33 du Code du travail, il comprend obligatoirement les mentions suivantes :

— la qualification du salarié ;

— les éléments de la rémunération ;

— durée annuelle minimale de travail du salarié ;

— les périodes pendant lesquelles celui-ci travaille ;

— la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.


Les périodes pendant lesquelles les salariés s’engagent à travailler devront correspondre aux périodes hors vacances scolaires et jours fériés.

Article 5 : Durée minimale annuelle du travail


La durée minimale annuelle du travail est fonction du nombre d’adhérents-élèves inscrits aux divers cours et salles mises à disposition de l’association par les communes partenaires, chaque année.

La période annuelle de référence du décompte annuel du temps de travail commence le 1er septembre de l’année N et expire le 31 aout de l’année N+1 afin de coïncider avec la période scolaire.

Afin de préserver les droits sociaux des salariés intermittents, l'association s'engage à assurer une durée minimale annuelle de 90% par rapport à l’activité qui sera déterminée d’un commun accord dans le contrat de travail à durée indéterminée intermittent et/ou ses avenants. Si tel est le cas, l’association s’engage à mettre en place l’activité partielle selon la législation en vigueur.

Dans la mesure du possible, la durée annuelle du travail sera répartie de façon à permettre aux salariés d'occuper un autre emploi. Les salariés connaitront cette répartition au plus tard le 25 septembre de chaque année et figurera au contrat de travail à durée indéterminée intermittent et/ou avenants.



A titre d’information, chaque séance dure d’1h à 1h30.

Un avenant au contrat de travail à durée indéterminée intermittent initial devra être conclu chaque année entre les parties pour déterminer les périodes travaillées et non travaillées en fonction des inscrits en septembre de chaque année.

Tout contrat de travail à durée indéterminée intermittent devra mentionner la notion suivante :
« La durée annuelle minimale de référence du Salarié a été déterminée d’un commun accord à hauteur de ________. Pour l’année se déroulant du 1er septembre 2018 au 31 aout 2019, le Salarié exercera son activité à hauteur de .________ Heures.


Article 6 : Heures complémentaires

Des heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite du tiers de la durée minimale de travail. Le salarié devra être averti au plus tard 7 jours calendaires avant.

Les heures complémentaires seront rémunérées selon les taux légaux de la législation en vigueur.


Article 7 : Heures d’absences


Les salariés sont tenus de prévenir immédiatement l’association et les élèves de toute absence prévisible et de proposer un nouveau créneau horaire afin d’honorer la prestation que les adhérents ont réglé via leur cotisation annuelle.

Toute absence pour maladie ou accident, les salariés devront prévenir immédiatement l’association et devra fournir un certificat médical justifiant son absence dans les 48 heures. En cas de prolongation d'arrêt de travail, les salariés devront transmettre dans les mêmes délais le certificat médical justifiant cette prolongation.


Article 8 : Suivi des heures


Chaque salarié devra faire signer aux élèves les feuilles de présence de chaque séance et les transmettre impérativement en fin de mois au secrétariat en vue du décompte exact des heures effectuées au cours du mois.

Les changements d’horaires et de jour ne pourront pas s’effectuer sans l’accord préalable de la Présidente.


Il est tenu au nom de chaque salarié concerné un décompte de durée du travail et de rémunération pour chacun des mois de l'année. Le 31 aout au plus tard, la direction procédera au solde de ce compte et tiendra les salariés informés de leur situation de débit ou de crédit au moyen d'une fiche-bilan. La régularisation s'effectuera simultanément par versement du solde positif avec le salaire d’aout ou retenue du solde négatif sur la paye d’aout.

Article 9 : Modification des horaires


La répartition de l'horaire des salariés pourra être modifiée dans les cas suivants :
  • Toute absence des collègues quelle qu’en soit la nature,
  • Périodes de fêtes, jours fériés et ponts liés aux jours fériés,
  • Participation à des journées de formation ou à des manifestations.

Les conditions de cette modification seront notifiées au salarié concerné 15 jours calendaires au moins avant la date à laquelle la modification doit prendre effet. Ce délai pourra néanmoins être raccourci avec l’accord exprès du salarié concerné. Cette notification sera faite par lettre remise en main propre contre décharge ou par mail avec accusé de réception.


Article 10 : Durée maximale du travail


Pour information, il est rappelé que :
  • La durée quotidienne d’une journée de travail ne peut excéder 10 heures de travail effectif ;
  • La durée hebdomadaire ne peut excéder 44 heures par semaine sur 12 semaines consécutives (même en cas de multi employeur).
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.


Article 11 : Rémunération

La rémunération est calculée en fonction de la durée du travail pendant la période d'activité. Elle est fixée par référence à celle d'un salarié à temps complet occupant un emploi de qualification similaire.

Elle est versée au terme de chaque mois travaillé.

Afin d'assurer aux salariés intermittents une rémunération régulière pendant toute l'année, leur salaire mensuel est égal au quotient de leur rémunération annuelle sur 12 mois.

La rémunération annuelle est calculée à partir de la durée du travail inscrite au contrat et comprendra une majoration de 10 % à titre d'indemnité de congés payés.

Article 12 : Garanties individuelles

Il est rappelé qu'aux termes de l’article L. 3123-36 du Code du travail, les travailleurs intermittents bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet.

Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées en raison du caractère intermittent du contrat sont intégralement prises en compte.

Article 13 : Congés payés et journée de solidarité

Les salariés intermittents ayant effectué la totalité de la durée annuelle de travail inscrite à leur contrat, bénéficient d'un droit à congés payés calculé en fonction du travail effectif accompli, selon les dispositions légales en vigueur.

Les dates de congés correspondront au calendrier des vacances scolaires selon la zone à laquelle appartient l’association.

Les salariés renoncent à l'obtention des jours de congés supplémentaires pour fractionnement, en application de l’article L. 3141-19 du Code du travail.

L’association offre la journée de solidarité aux salariés en vigueur selon la législation.

Article 14 : Formation

Les salariés intermittents ont accès aux actions de formation professionnelle. La direction recherchera, en accord avec les intéressés, les possibilités de répartir équitablement les temps de formation entre les périodes travaillées et les périodes non travaillées.

Article 15 : Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail intermittent, pour quelque cause que ce soit, est réglée par les dispositions légales en vigueur.

La fin du contrat de travail correspond à la date d'expiration du délai-congé légal, même si celle-ci se situe pendant une période non travaillée telle que définie au contrat de travail.

Le salarié ne pourra exiger aucune indemnité, complément ou majoration de salaire, pour la partie de préavis se déroulant pendant la période non travaillée prévue au contrat de travail.

L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ ou mise à la retraite sont calculées sur la moyenne des rémunérations versées au cours des douze derniers mois, périodes travaillées et non travaillées confondues.

Article 16 : Droits collectifs

Dans le respect des dispositions légales en vigueur, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent bénéficient des mêmes droits collectifs que les autres salariés de l’association.

Article 17 : Priorités d’accès aux autres emplois

Un accès prioritaire aux emplois à temps partiel ou à temps complet est réservé aux salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent.

Article 18 : Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 19 : Suivi, révision, dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du Code du Travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par L. 2232-22 du Code du Travail.

La partie qui dénoncera l’accord devra joindre, à la lettre de dénonciation, un nouveau projet de rédaction. Des négociations devront être engagées dans les trois mois de la dénonciation totale.

Article 20 : Condition de validité

Le présent accord n'acquerra la valeur d'accord collectif qu'à compter de son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Article 21 : Dépôt légal et publication

Le présent accord sera déposé par l’association sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords

https://wwwteleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • Version intégrale du texte, signée par les parties,

  • Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

  • Bordereau de dépôt,

  • Eléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord sera, également, déposé en deux exemplaires auprès de la Direccte de NORMANDIE et au greffe du conseil de prud'hommes de ROUEN.

Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à BOIS GUILLAUME,

Le 01/09/2018, en 4 exemplaires

Pour l’association,

Madame

Présidente

Les salariés,

(voir feuille d’émargement – Procès-verbal)

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