Accord d'entreprise ASS NIVERNAISE ACCUEIL REINSERTION

Accord d'entreprise relatif au cas de dispense d'adhésion à la complémentaire santé obligatoire au sein de l'ANAR du 24/03/2025

Application de l'accord
Début : 08/04/2025
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société ASS NIVERNAISE ACCUEIL REINSERTION

Le 24/03/2025



ASSOCIATION NIVERNAISE D’ACCUEIL ET DE REINSERTION



Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale
Ateliers et Chantiers d’Insertion


Accord d’entreprise

relatif au cas de dispense d’adhésion à la complémentaire santé obligatoire

au sein de l’association nivernaise d’accueil et de réinsertion (ANAR) du 24 mars 2025


Il est convenu entre :

D’une part

L’association ANAR dont le siège social est situé 125, rue de Marzy à Nevers représenté par ses co-présidents en exercice M et M et par délégation M, Directeur

Et d’autre part

M, en qualité de membre titulaire du Comité social et économique, collège unique

, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.


Préambule


Pendant longtemps une circulaire de la Sécurité sociale du 25 septembre 2013 retenait que “ la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire » (Circ. DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013 (fiche n°6). Cette circulaire est aujourd’hui abrogée.

Dans un arrêt du 7 juin 2023 (n° 21-23743), la Cour de cassation a précisé que la dispense d’adhésion au régime complémentaire collectif et obligatoire mis en place dans l’entreprise du salarié n’est pas subordonnée à la justification qu’il bénéficie en qualité d’ayant droit à titre obligatoire de la couverture collective et obligatoire de son conjoint. Autrement dit, l’affiliation des ayants droit à la couverture santé du conjoint peut être facultative.

Plus récemment, dans une mise à jour du 19 avril 2024, le Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) indique concernant le cas de dispense de plein droit pour la couverture obligatoire frais de santé que « les salariés couverts en tant qu’ayants droit par un autre contrat collectif et obligatoire (par exemple, celui de leur conjoint également salarié), peuvent se dispenser à leur initiative de l’obligation d’adhésion, que cette couverture en tant qu’ayants droit soit facultative ou obligatoire ».
L’Urssaf Caisse nationale a précisé en décembre 2024 les termes suivants :

« Les salariés affiliés à une autre complémentaire santé en tant qu'ayants droit mais à titre facultatif, peuvent solliciter cette dispense uniquement au moment de l'embauche ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux 1° de l'article D. 911-2 du Code de la sécurité sociale dont bénéficie le salarié en qualité d’ayant droit à titre facultatif.
Ainsi, dès lors que cette règle est applicable dans le cadre de votre accord interbranche, ce n’est que si vos employeurs adhérents ont prévu ou prévoient une dispense pour tous les salariés et à tout moment par accord d’entreprise ou par décision unilatérale que celle-ci pourra s’appliquer en dehors des cas prévus par l’article D. 911-5 Code de la sécurité sociale. »
Ainsi, pour étendre ce cas de dispense à l’ensemble des salariés, et à tout moment, l’association devra disposer d’un accord d’entreprise ou d’une décision unilatérale d’employeur.

ARTICLE 1er : DISPENSE D’ADHESION

Les salariés couverts en tant qu’ayant droit par un autre contrat collectif et obligatoire peuvent se prévaloir d’une dispense d’adhésion.

Les autres cas de dispense restent inchangés.

Article 2 : révision


Le présent accord pourra faire l’objet d’une nouvelle négociation après un an d’application dès lors qu’une des parties signataires en fera la demande par écrit ou en cas d’évolution règlementaire.

Article 3 : Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue d’un délai de préavis de trois mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DDETSPP de la Nièvre et au greffe du Conseil de Prud’hommes
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 4 : dépôt et publicité

Conformément à la loi, le représentant légal de l’association se charge dans l’ordre :

  • de notifier par LRAR le présent avenant à l’issue de la procédure de signature à l’ensemble des organisations représentatives
  • du dépôt du présent avenant signé auprès de l’administration du travail et dans la base de données nationale selon les nouvelles modalités applicables (procédure TELEACCORDS : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.). Les parties précisent qu’elles ne voient aucune objection à ce que le présent accord soit intégralement publié, considérant qu’aucun élément ne porte atteinte aux intérêts stratégiques de l’association,
  • de déposer un exemplaire du présent avenant au greffe du Conseil de Prud'hommes de Nevers,
  • d’afficher un exemplaire du présent avenant sur les panneaux réservés à la communication au personnel dans les locaux de l’association.

Fait à Nevers, le 24 mars 2025


Membre titulaire du CSE élue à la majorité Les co présidents de l’ANAR
des suffrages exprimés lors des dernières p/o
élections professionnelles Le directeur de l’ANAR

Mise à jour : 2025-04-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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