Accord d'entreprise ASS PATRONAGE INSTITUT REGIONAL SOURDS AVEUGLES DE MARSEILLE

Accord d'établissement relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 31/12/2022

2 accords de la société ASS PATRONAGE INSTITUT REGIONAL SOURDS AVEUGLES DE MARSEILLE

Le 23/11/2020















ACCORD

Négociations Annuelles Obligatoires

2021-2022

du 17/08/2017 au 07/07/2018


ACCORD

Négociations Annuelles Obligatoires

2021-2022

du 17/08/2017 au 07/07/2018






Entre :


Madame , agissant en qualité de Directrice de l’établissement LA RESSOURCE, situé 44 Rue de l’Abbé Pierre lieudit La Ressource 97438 SAINTE-MARIE LA REUNION, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,



d’une part,


Et

Les organisations syndicales représentatives de l’établissement, FO, et CFDT, représentées par leur délégué(e) syndical(e)

CFDT

Mme

FO

Mme


d’autre part.



Préambule

Le contexte actuel de la négociation obligatoire est défini par la loi n°2015-994 du 17 août 2015, qui présente l'obligation de négocier selon 3 thèmes regroupant eux-mêmes un certain nombre de sous-thèmes.
Pour rappel les 3 thèmes obligatoires de négociation sont :
  • La rémunération notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la Qualité de Vie au Travail (QVT) ;
  • La gestion des emplois et des parcours professionnels dans les entreprises et groupes d’au moins 300 salariés (GPEC).
(C. trav., art. L. 2242-1 et L. 2242-2)
L'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 modifie l'organisation de cette négociation obligatoire en entreprise. Ainsi, les modifications portent essentiellement sur la plus grande souplesse accordée aux négociateurs. Ces derniers peuvent, par la voie d'un accord portant sur la négociation obligatoire elle-même, définir un calendrier, une périodicité, les thèmes et leurs regroupements ainsi que les modalités de la négociation, sous réserve d'aborder tous les thèmes au moins une fois tous les 4 ans.
(C. trav., art. L. 2242-11)
Les négociations au sein des établissements suivront alors le calendrier établi sur 4 ans au niveau central.
La négociation centrale se substitue à toute autre négociation au sein de l’établissement, excepté sur des sujets spécifiques et exclusifs à l’établissement. C’est pourquoi la direction n’a pas souhaité traiter les sujets qui concernent la prime transport et la qualité de vie au travail considérant que ces sujets relèvent de la négociation centrale, afin que les conditions de mise en place et de versement soient harmonisées au sein de l’Association. Par ailleurs, l’organisation sur le fonctionnement du service notamment en ce qui concerne les PIA, ne relève pas de cette présente négociation mais des prérogatives de Direction.

La Direction de l’établissement de la Ressource a invité les organisations syndicales à négocier en vue d’aménager et prévoir des adaptations aux accords en vigueur à l’IRSAM afin d’aborder des sujets spécifiques et exclusifs à l’IES la Ressource relatifs à l’organisation collective du travail.


Les partenaires sociaux et la Direction d’établissement ont convenu d’un calendrier de rencontres fixées les :
  • 22/09/2020 à Sainte-Marie
  • 29/09/2020 à 8h30 Saint-Paul
  • 14/10/2020 à 9h00 Saint-Denis (Quartz)
  • 05/11/2020 à 8h30 Saint-Denis (Quartz) – reportée au 09/11/2020 (Sainte-Marie)
Après analyse et échanges sur leurs propositions réciproques, les partenaires sociaux et la Direction de L’IES la Ressource ont convenu d’accords lesquels sont explicités dans le présent accord.

Article 1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de l’IES La Ressource et concerne l’ensemble de ses salariés.

Article 2 – Objet et durée


Les partenaires sociaux et la direction de l’IES La Ressource se sont entendus sur des mesures sociales lesquelles sont explicitées dans le présent accord ainsi que leur durée et modalités.
Les parties au présent accord ont souhaité poser le cadre de la négociation sur une durée déterminée de 2 ans soit concernant les années civiles 2021 – 2022.
En application de l’article L. 2242-12 du Code du travail, les parties fixent la périodicité de la renégociation du présent accord à 2 ans. Il cessera donc de produire effet de plein droit le 31/12/2022 sans autres formalités. Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 3 – Nombre de jours travaillés retenus


Les parties conviennent d’établir un calendrier sur 210 jours d’ouverture et 204 jours réellement travaillés pour tous les professionnels hors enseignants, et cadres sans horaire préétabli.

Article 4 – Aménagement de la prise des congés trimestriels


La convention CCN51 prévoit les modalités suivantes :

09.05.1 - Champ d'application
En sus des congés payés auxquels ils peuvent prétendre par application de l'Article 09.02.1 de la Convention, les personnels des établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés, dans lesquels la prime décentralisée est égale à 3%, bénéficient, en outre - au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel - de congés payés supplémentaires à prendre au mieux des intérêts du service.

09.05.2 - Durée
La durée de ces congés supplémentaires qui peut - au titre de chacun des trois trimestres - atteindre :
  • pour les personnels éducatifs : six jours ouvrables consécutifs,
  • pour les autres personnels : trois jours ouvrables consécutifs,
est calculée proportionnellement au temps de travail effectif dans le trimestre.

Les règles régissant la prise des congés trimestriels selon la fiche FEHAP

Article 09.05.1 de la CCN51
Article 09.05.2 de la CCN51
Article 09.05.4 de la CCN51 Les congés trimestriels
Direction des Relations du Travail 26/06/2018
• Les congés trimestriels se prennent sur le trimestre auquel ils correspondent.
Il en résulte que les congés trimestriels ne peuvent se reporter d’un trimestre sur l’autre. En conséquence, ils sont pris sur le trimestre, à défaut, ils sont perdus.
Les parties au présent accord conviennent de la possibilité de reporter les Congés Trimestriels (CT) acquis sur les trimestres initiaux sur un autre trimestre et ainsi faire exception à la règle issue des dispositions conventionnelles rappelées ci-dessus, qui prévoit la perte du congé s’il n’est pas programmé dans le trimestre d’acquisition.
Le report des CT acquis au deuxième trimestre devra être dans la mesure du possible réalisé sur le troisième trimestre (juillet, août, septembre). En tout état de cause le report des CT ne pourra pas excéder 2 trimestres au-delà de celui au cours duquel ils ont été acquis.

Les parties conviennent également de permettre leur prise en discontinu durant l’année (hors situation exceptionnelle COVID) selon le planning qui peut être aménagé en concertation entre le salarié et son responsable.
Pour les éducateurs : Dans le cas d’une prise de CT en discontinu, les parties conviennent que 6 jours ouvrables équivalent à 5 jours ouvrés de congé. Le salarié aura le choix de prendre ces jours de CT de manière fractionnée en deux fois : 2j ouvrés puis 3j ouvrés ou 3j ouvrés puis 2j ouvrés, ou une seule fois en consécutif.
Il est rappelé que la prise des congés trimestriels (CT) en discontinu et/ou hors trimestre de référence pourra être envisagée mais ne peut en aucun cas avoir pour effet de produire un avantage pour le salarié ou de générer une perte de droits.

Article 5 – Modification de la prise des repos hebdomadaires suite aux samedis travaillés


Rappel du code du travail :
L’article L 3132-2 du code du travail prévoit un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives minimum par semaine civile +11 heures de repos quotidien.

La convention CCN51 prévoit le repos selon les modalités suivantes :

TITRE E.5
Le présent Titre n'est applicable que dans les établissements pour enfants handicapés ou inadaptés et dans les établissements pour adultes handicapés ou inadaptés ayant fait le choix de son application.
Il précise, notamment, les dispositions qui sont applicables aux lieux et place des Articles 05.04 et 05.05 de la présente Convention.
Toutefois, les dispositions de l’article E 05.02 sont applicables également dans les établissements visés au 6e du I de l’article L.312.1 du code de l’action sociale et des familles.

E.05.01.2.2 - Repos hebdomadaire
a) Etablissements fonctionnant en externat et semi-internat :
Le repos hebdomadaire est fixé à deux jours dont au moins un et demi consécutifs, comprenant obligatoirement le dimanche.
b) Etablissements fonctionnant en internat et services tels que ceux de prévention, de milieu ouvert et de soins à domicile : le repos hebdomadaire est fixé à quatre jours par quatorzaine dont au moins deux jours consécutifs. Ils bénéficieront au minimum de deux dimanches par cinq semaines.
Dès lors qu’une autre organisation du travail ne permet pas l’application des dispositions ci-dessus et sans préjudice de la réglementation relative au repos hebdomadaire légal, le nombre de jours de repos est fixé à deux jours en moyenne par semaine sur la période retenue en matière d’aménagement du temps de travail et le nombre de dimanches non travaillés sur l’année doit être au moins égal à 15 hors congés payés.
Les parties au présent accord ont souhaité déroger à la prise des RH telle que prévue par la CCN51.
Concrètement : dès lors que le samedi est travaillé, le lundi suivant est également travaillé pour ce même salarié. Il est ainsi décidé que le deuxième jour de RH est un jour à poser au choix du salarié, en concertation avec le chef de service et selon les besoins du service. En tout état de cause, les salariés concernés bénéficieront d’un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures.
Il sera planifié annuellement 6 samedis travaillés dont 2 effectués par les enseignants (la journée de solidarité et la journée avec les parents en septembre). Les autres professionnels pourront participer à un samedi réservé aux enseignants et bénéficieront également de récupération.
En résumé, les enseignants travailleront 2 samedis (dont un récupéré) et les autres salariés pourront avoir jusqu’à 5 jours de récupération :
  • 4 samedis planifiés,
  • 1 samedi travaillé avec les enseignants (effectué sur la base du volontariat).
Dans la mesure du possible, les RH accumulés seront à poser en concertation entre le chef de service et le salarié en tenant compte des souhaits de ce dernier. Les RH pourront être pris en continu ou en discontinu sur toute l’année (en dehors et pendant le temps scolaires).

Article 6 – Journée de solidarité 2021 - 2022


La journée de solidarité a été instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Accomplissement de la journée de solidarité :
En application de la législation, la journée de solidarité peut être réalisée suivant les modalités suivantes :
  • Le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai
  • Le travail d’un jour de RTT
  • Toute autre modalité permettant le travail de 7 heures : notamment son fractionnement en répartissant le volume d’heures représentant la journée de solidarité sur plusieurs jours.
Par dérogation à la CCN 51, la journée de solidarité des enseignants sera programmée sur un samedi. Cette journée qui sera travaillée, ne fera pas l’objet d’une récupération et ne donnera lieu à aucune rémunération supplémentaire.

Article 7 – Prime de transfert et prime de responsabilité


La convention CCN51 prévoit le versement de la prime de transfert selon les modalités suivantes :

ANNEXE N°VII

A7.1. - OBJET
La présente Annexe a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables – En sus des dispositions générales de la Convention Collective du 31 octobre 1951 et de ses Annexes – aux personnels travaillant dans un établissement du secteur de l'enfance inadaptée, relevant de ladite Convention et participant à un transfert d'établissement total ou partiel - périodique ou occasionnel - organisé dans le cadre de la réglementation en vigueur (Arrêté du 4 juillet 1966).

A7.2. - REGIME DE FONCTIONNEMENT

Lors d'un transfert, le régime de fonctionnement est toujours celui de l'internat, ce qui peut impliquer pour certains agents le droit - pendant le transfert - à la prime d'internat.

A7.3 - PRIME JOURNALIERE FORFAITAIRE DE « TRANSFERT »
Pour compenser la sujétion particulière que représente l'obligation de séjour hors de leur domicile, les personnels salariés relevant de la présente Annexe bénéficient d'une PRIME FORFAITAIRE DE «TRANSFERT » fixée à la valeur de QUATRE POINTS par journée indivisible de participation pendant toute la durée du transfert y compris les jours de repos hebdomadaires situés dans la période du transfert.

A7.4 - PRIME FORFAITAIRE DE « RESPONSABILITÉS EXCEPTIONNELLES » ET D'ASTREINTE
En plus de la prime prévue à l'article précédent et, s'il y a lieu, par dérogation aux dispositions de l'article 08.03.2 de la Convention, une prime forfaitaire de « responsabilités exceptionnelles » et d'astreinte est attribuée par journée indivisible de participation pendant toute la durée du transfert - à la personne appelée :
  • par délégation du directeur de l'établissement - à exercer la direction de fait du transfert ;
  • à la personne appelée à assumer la responsabilité des soins infirmiers.
Le montant de cette prime journalière qui varie selon l'importance du transfert est fixé comme suit :
  • un, deux ou trois groupes d'enfants, adolescents ou adultes : 1,5 point ;
  • plus de trois groupes : 2 points ;
La notion de groupe retenue étant celle en vigueur dans l'établissement.
La Direction ayant constaté une erreur dans l’application de la CCN 51, souhaite revenir à la stricte application de celle-ci concernant l’application des règles lors des transferts telles que prévues aux articles A7.3 et A7.4.
Les parties signataires conviennent l’attribution d’une prime exceptionnelle « d’activité hors temps scolaire » (dite prime HTS) dédiée aux journées réalisées par les professionnels accueillant des enfants sur la période située en dehors des périodes scolaires.
Le montant de cette prime est fixé à 2,5 points par journée travaillée.
Cette prime n’est pas cumulable avec la prime de transfert qui s’appliquera à la place de celle-ci si les conditions sont réunies.
Il est convenu que cette prime doit rester exceptionnelle sur la durée de ce présent accord.
Les deux journées initialement consacrées à la réunion de pré-rentrée sont transformées en journées de reprise d’activité avec l’accueil des enfants en fin de matinée et seront considérées comme des journées hors temps scolaire donnant ainsi droit à la prime HTS.

Article 8 – Comité de suivi


Un Comité de suivi, composé de la direction et des déléguées syndicales signataires de l’accord accompagnées d’un salarié ayant participé à la négociation, sera réuni fin octobre 2021 afin d’établir un bilan intermédiaire de l’activité en rapport avec les négociations du protocole d’accord et étudier notamment le taux d’absentéisme et le lien avec l’activité des professionnels.
Cette réunion n’aura pour but que de faire un constat sans remettre en cause ni les jours travaillés ni les primes négociées jusqu’à la fin de l’accord.

Article 9 – Entrée en vigueur et durée du présent accord


Le présent accord est applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent, dans des conditions règlementaires.

Article 10 – Information du CSE 


Les membres du CSE-E pôle enfants de l’IRSAM seront informés de cet accord.  

Article 11 – Révision


L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.
Toute demande de révision par l'une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d'une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Le présent accord reste en vigueur jusqu'à la conclusion du nouvel accord. Les articles révisés donnent lieu à des avenants portant alors les mêmes effets que l'accord initial.

Article 12 – Adhésion 


Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'association, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. 
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la DIECCTE. 
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.  
 

Article 13 – Interprétation de l'accord 


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. 
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. 
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 15 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. 
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. 

Article 14 – Formalités de dépôt et de publicité  


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé : 
  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords» accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ; 
  • Et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de la Réunion.

Article 15 – Publication de l’accord 


L’article 6 de la loi Travail du 8 août 2016 prévoit que tous les accords et avenants conclus à partir du 1er septembre 2017 sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.
Ainsi, le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. 
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’IES La Ressource, qu’elles soient ou non parties à la négociation.
 

Fait à Sainte-Marie, le 23 novembre 2020
En 6 exemplaires originaux

Les signataires :

Déléguée syndicale CFDT

Déléguée syndicale FO

Directrice de La Ressource

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir