à l’ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A LA GESTION DES TEMPS DE TRAVAIL, DE REPOS ET DE CONGES
du 14 OCTOBRE 2019
Entre les soussignés,
L’ASSOCIATION PERRINE SAMSON, dont le siège social est situé à LOCMINE (56509) – Kermaria - Plumelin, représentée par Monsieur … , agissant en qualité de Directeur Général et ayant tous pouvoirs à l’effet de présentes,
Ci-après dénommée "L’Association",
d’une part
ET les membres titulaires du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE,
d’autre part
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule :
Dans le cadre de la commission de suivi de l’accord collectif conclu le 24 octobre 2019, la Direction de l’Association a proposé de modifier l’article 5 de l’accord susvisé afin de permettre aux salariés conduits à travailler un jour férié de pouvoir opter, selon leur choix, soit à une contrepartie sous forme de repos compensateur égal au nombre d’heures réalisées, soit à une indemnité salariale équivalente.
Après validation de cette proposition par la commission de suivi, il a été établi le présent avenant afin de modifier l’article 5 de l’accord du 24 octobre 2019, comme suit :
Article 1 :
L’article 5 de l’accord du 24 octobre 2019 et modifié comme suit :
Article 5 (nouveau) : Travail du Dimanches et Jours fériés
Au regard des spécificités des activités de l’Association, les salariés sont amenés à travailler le dimanche et les jours fériés, dans le cadre de leur planning d’activité.
Le travail du dimanche donne lieu à attribution d’une prime égale à la valeur du point x 4.3 (cf. valeur du point de la branche du Personnel laïc de l’Eglise de France) pour une journée de 7 heures, proratisée en fonction du nombre d’heures effectuées.
Les plannings d’activité du personnel seront établis de manière à limiter le nombre de jours fériés travaillés à 7 par an pour l’ensemble du personnel. En cas de travail un jour férié, le salarié bénéficie d’une prime de jour férié, calculée selon les mêmes modalités que la prime de dimanche et, selon l’option retenue par le collaborateur, soit d’un repos compensateur égale au nombre d’heures effectuées, soit d’une indemnité salariale brute équivalente (nombre d’heures x taux horaire de base brute).
Pour le travail du 1er mai, le salarié bénéficie conformément à la loi, du doublement de sa rémunération pour la journée travaillée, d’un repos compensateur égal au nombre d’heures effectuées ainsi que de la prime de jour férié.
Dans l’hypothèse de la coïncidence entre le dimanche et le jour férié, il sera fait application de la seule contrepartie en vigueur pour le travail d’un jour férié.
Article 2 :
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre vigueur à la date de sa signature.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
Article 3 :
Le présent avenant fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sur le site du Ministère du Travail et sera transmis au greffe du Conseil de prud’hommes de Vannes.
En application des articles L.314-6 et R 314-197 du Code de l’action sociale, le présent avenant fera l’objet d’une demande d’agrément auprès des services du Ministère du Travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville