Accord d'entreprise ASS POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES

AVENANT N° 4 A L’ACCORD SUR L’AMÉNAGEMENT DE LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 29 JUIN 1999

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société ASS POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES

Le 16/12/2024


AVENANT N° 4 A L’ACCORD SUR L’AMÉNAGEMENT DE LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

DU 29 JUIN 1999

Entre

L’Association pour Adultes et Jeunes Handicapés de la Haute Vienne – APAJH 87, dont le siège social est situé 44 rue Rhin et Danube 87280 LIMOGES, représentée par

xxx, Président, dûment habilité à la signature des présentes

D’une part

Et

L’organisation syndicale xxx, représentative et majoritaire au sein de l’association, représentée par xxx, déléguée syndicale

Ci-après désignées « 

L’Organisation Syndicale Signataire »

D’autre part,

Les soussignés étant ci-après désignés ensemble "

Les Parties" et séparément "La Partie".


IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :


Le 29 juin 1999, s’inscrivant dans le cadre des dispositions de la première loi Aubry du 13 juin 1998, les Parties ont signé un accord portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail au sein de l’APAJH 87.

Cet accord prévoyait des modalités de réduction et d’organisation du temps de travail pour les salariés de la MAS (39 h et 23 jours de RTT) et ceux de l’IME (35 h pour les administratifs et 36 h + 6 jours de RTT pour les autres).
Il prévoyait en outre des dispositions spécifiques pour les cadres (36 h + 6 jours de RTT) et les salariés à temps partiel.

Un avenant n° 1, signé le 22 septembre 1999 est venu préciser l’organisation du temps de travail des salariés à temps plein de la MAS : organisation sous forme de cycles de 2, 6 ou 12 semaines intégrant les jours de RTT (1, 3 ou 6 selon la durée du cycle).

Un second avenant, applicable à partir du 1er janvier 2000, a modifié les modalités d'aménagement du temps de travail applicable aux salariés de l’IME, par l’abandon des 36 h assortis de 6 jours de RTT. Il a été prévu l’application d’une durée de travail hebdomadaire à 35 h pour tout le monde

Un troisième avenant, du 11 février 2000, est venu traiter de certains aspects de la réduction du temps de travail des salariés à temps partiel.

Aujourd’hui, 25 ans après la signature du premier accord, les Parties ont souhaité s’assoir à la table des négociations afin de procéder à un toilettage de cet accord, en l’actualisant.

Tout en maintenant le principe de l’organisation du temps de travail sous forme de cycles, les Parties ont souhaité renégocier l’accord, au regard de certaines pratiques qui se sont instaurées au fil des années sans jamais avoir été formalisées, et dont certaines peuvent même interroger au regard de la règlementation (RTT pour les salariés à temps partiel par exemple).

Les Parties sont donc convenu d’énoncer dans un avenant n° 4 (ci-après « l’Avenant ») les règles qu’elles entendent appliquer à l’avenir dans le cadre du fonctionnement de l’aménagement du temps de travail au sein de l’association.

CECI ÉTANT EXPOSÉ, IL EST ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er - OBJET DE L'AVENANT


L’Avenant a pour objet :
  • De définir son champ d’application ;
  • De rappeler les principes d’organisation du temps de travail régissant les salariés compris dans son champ d’application ;
  • De préciser les incidences de cette organisation sur certaines thématiques (congés payés, jours fériés, salariés à temps partiel) ;
  • De fixer les règles applicables sur la thématique annexe des congés pour événement familial lié au décès d’un proche.

Les règles énoncées dans l’Avenant se substitueront, pour les matières qu’il vise, aux règles et usages mis en place antérieurement dans le cadre de l’accord initial et de ses avenants 1, 2 et 3. Elles vaudront donc dénonciation des usages antérieurs dans ces matières.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION


Bénéficient de l’Avenant l’ensemble des salariés APAJH 87 (ci-après « le Salarié » ou « les Salariés »), quel que soit le type de contrat et la durée de travail, sans condition d’ancienneté.

En sont toutefois exclus les personnels bénéficiant d’une organisation spécifique de leur durée du travail (cadres dirigeants, cadres au forfait annuel en jours…etc.).
L’Avenant s’appliquera aux établissements existants de l’APAJH 87. Il pourra toutefois s’appliquer aux éventuels établissements et services futurs qui pourraient intégrer le périmètre associatif.

ARTICLE 3 - MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


3.1 Maintien du principe des cycles de travail


Comme auparavant, l’organisation du temps de travail sera organisée sous forme de cycles compris entre 1 et 12 semaines, la durée hebdomadaire moyenne de 35 h (pour les salariés à temps plein) devant être atteinte sur le cycle. Les éventuelles heures supplémentaires seront calculées à l'issue du cycle, en fonction de la durée hebdomadaire moyenne réalisée.

Cette organisation de la durée du travail, sur une période pouvant être supérieure à la semaine, s’inscrit dans le cadre des articles L 3121-41 à L 3121-44 du code du travail.

Les jours antérieurement nommés « RTT » deviendront des jours non travaillés « JNT » et leur nombre restera identique.

Cette programmation ne fera toutefois pas obstacle, en cas de besoin, à la demande de réalisation d’heures supplémentaires.

3.2 Incidence des jours fériés sur les horaires de travail


Le positionnement d’un jour férié dans la semaine conduit certains Salariés à ne pas réaliser la totalité de la durée de travail programmée, mais à débaucher plus tôt la veille de ce jour férié (à titre d’exemple, à l’IME, la débauche se fait à 16 heures pour la majorité des salariés).

À compter de l’entrée en vigueur de l’Avenant, les Salariés concernés seront redevables des heures de travail qui étaient programmées mais qui n’ont pas été réalisées du fait de cette débauche anticipée.

À titre d’exemples :
  • Un éducateur aurait dû débaucher à 22 heures : s’il quitte son travail à 16 heures, il sera redevable de 6 heures. Ces 6 heures seront incrémentées en négatif sur son compteur individuel de RCR ;
  • Un veilleur de nuit aurait dû travailler de 21h15 à 7h30 : si l’établissement ferme à 16 heures, il sera redevable de 2h45 (de 21h15 à minuit). Ces 2h45 seront incrémentées en négatif sur son compteur individuel de RCR.

N.B. : pour la définition du RCR, voir paragraphe 3.4 ci-dessous


3.3 Incidences pour les salariés à temps partiel


Les salariés à temps partiel verront également leur temps de travail organisé sous forme de cycles.

Cependant, l’organisation de leur durée de travail sur une semaine donnée ne devra jamais les conduire à atteindre le niveau de la durée légale de travail.

Leur durée hebdomadaire de travail demeurera toujours strictement inférieure à 35 heures.


La durée et la répartition des horaires de travail des salariés à temps partiel seront communiquées selon les modalités suivantes : Par tout moyen de communication (affichage, bannette, remise en main propre, par message sur la messagerie professionnelle ou personnelle).

En cas de modification des horaires, cette modification sera effectuée avec un délai de prévenance d’au moins 3 jours ouvrés.

D’un commun accord, ce délai pourra être raccourci.

3.4 Incidence en matière de congés payés


La programmation des journées travaillées et non travaillées sur les cycles de travail n’aura pas d’incidence sur les règles applicables en matière de décompte des congés payés.

Ainsi, il sera fait application de la règle selon laquelle le premier jour ouvrable de congé est le premier jour où le Salarié aurait dû travailler (en fonction de la programmation de ses jours de travail), puis tous les jours ouvrables seront ensuite décomptés jusqu'à la reprise, hors jour de RH (repos hebdomadaire).

L’application de cette règle vaut remise en cause de l’usage qui consistait antérieurement à ne pas compter les jours RTT comme jours ouvrables de congé. Désormais, ces jours (nouvellement dénommés jours non travaillés) seront comptés comme jours de congé.

En contrepartie, il sera possible de prendre des RCR et RECF une fois dans une même période de congés payés, sauf sur la période du 1er juillet et le 31 aout et les congés de fin d’année (sur la période des vacances scolaires de décembre/janvier)

Définitions :
- RCR : Repos compensateur de remplacement. Il est généré du fait des heures supplémentaires.
- RECF : récupération jour férié. Il est généré du fait d’avoir travaillé un jour férié.

Il est important de permettre aux salariés une prise de congés à plusieurs périodes de l’année afin de favoriser des temps de repos multiples et ainsi de valoriser la qualité de vie au travail.

À titre d’exemple : une semaine de congés du lundi au dimanche (*) conduira à retirer 6 jours ouvrables du compteur, peu important le nombre de jours non travaillés qui auraient été programmés sur cette semaine dans le cadre du cycle.
(*) semaine sans jour férié.

Particularité : A la MAS, les jours fériés étant des jours ouvrés, qu’ils soient travaillés ou non travaillés par le salarié, ils seront décomptés en congés payés.


ARTICLE 4 - DISPOSITION DIVERSES


Congé pour événement familial : décès


En cas de décès d’un proche (hors enfant), les Parties conviennent que le congé pour événement familial ne sera pas calculé en jours ouvrables, mais correspondra au nombre de jours réellement travaillés par le salarié concerné, par rapport à la programmation de son planning individuel dans le cycle.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES


5.1 Durée de l’Avenant


Le présent Avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur.

5.2 Date d’entrée en vigueur


L’Avenant prendra effet le 1er juin 2025.

5.3 Adhésion


Conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent Avenant, pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt auprès de la DREETS de la Haute Vienne et du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Limoges.

Notification devra également être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux Parties signataires.

5.4 Interprétation de l’Avenant


Toute difficulté, d’ordre individuel ou collectif, qui surviendrait dans l’application de l’Avenant donnera obligatoirement lieu, avant toute démarche contentieuse, à une concertation amiable des parties en vue de son règlement.

Une convocation sera adressée, à l’initiative de la partie la plus diligente, aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception comportant l’énonciation précise des motifs de la contestation.

A l’issue de la concertation intervenue entre les parties, un procès-verbal de synthèse sera rédigé par la Direction et remis à chacune des parties.

Une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première.

Les parties conviennent expressément de n’engager aucune démarche contentieuse avant l’expiration de ces délais.

5.5 Révision


Pendant toute sa durée d’application, chaque partie adhérente ou signataire peut demander la révision de l’Avenant, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par tout moyen à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions concernant le ou les textes des dispositions qui s’y substitueraient.
  • Dans un délai de 2 mois suivant la réception de la notification de demande de révision, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
  • Les dispositions dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de révision et seraient maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
  • L’accord portant révision sera négocié dans les mêmes formes que la conclusion du présent Avenant.
  • Cet accord de révision devra faire l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues au présent article.
  • Les dispositions de l’accord portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent texte qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’accord, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

5.6 Dénonciation de l’Avenant

Le présent Avenant, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des Parties signataires.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres Parties et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions du § 5.7 visé ci-dessous.
Les modalités pratiques de dénonciation seront régies par les dispositions légales.

5.7 Dépôt légal et publicité


Dès sa signature par les Parties, l’Avenant sera déposé à la diligence de la Direction auprès de la DREETS sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il fera également l’objet d’un dépôt au greffe du conseil des prud’hommes de Limoges.

Les parties déclarent n’avoir aucune disposition de l’Avenant à occulter avant son dépôt.

Fait à Limoges, le 16/12/2024

En deux originaux répartis comme suit :

Direction de l’entreprise : 1
Syndicat CGT : 1






Pour l’APAJH 87

Le Président

xxx

Pour le Syndicat xxx

La déléguée syndicale

xxx

Mise à jour : 2025-01-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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