Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail
Validé par le Conseil d’Administration le 12/02/2025
SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u Titre 1 - DISPOSITIONS COMMUNES PAGEREF _Toc189237991 \h 5
Article 1.1. Objet du présent accord PAGEREF _Toc189237992 \h 5 Article 1.2. Cadre légal PAGEREF _Toc189237993 \h 6 Article 1.3. Champ d’application PAGEREF _Toc189237994 \h 6 Article 1.4. Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc189237995 \h 6 Article 1.4.1. Temps de travail effectif PAGEREF _Toc189237996 \h 6 Article 1.4.2. Temps de déplacement PAGEREF _Toc189237997 \h 7 Article 1.4.3. Organisation du temps d’accompagnement PAGEREF _Toc189237998 \h 7 Article 1.4.4. Durée et amplitude du travail PAGEREF _Toc189237999 \h 7 Article 1.4.5. Durée et amplitude horaire journalière PAGEREF _Toc189238000 \h 8 Article 1.4.6. Pauses PAGEREF _Toc189238001 \h 8 Article 1.4.7. Changement d’organisation du temps de travail PAGEREF _Toc189238002 \h 8 Article 1.5. Rémunération PAGEREF _Toc189238003 \h 8 Article 1.6. Congés payés PAGEREF _Toc189238004 \h 9 Article 1.6.1. Acquisition des droits à congés payés PAGEREF _Toc189238005 \h 9 Article 1.6.2. Utilisation des droits PAGEREF _Toc189238006 \h 9 Article 1.6.3. Organisation des congés PAGEREF _Toc189238007 \h 9 Article 1.7. Congés exceptionnels PAGEREF _Toc189238008 \h 9 Article 1.8. Ouverture du droit à jours de repos, dénommés par usage « RTT » et congés trimestriels (CT) PAGEREF _Toc189238009 \h 11 Article 1.8.1. Congés trimestriels PAGEREF _Toc189238010 \h 11 Article 1.8.2. RTT PAGEREF _Toc189238011 \h 12 Article 1.8.3. Modalités de prise des RTT PAGEREF _Toc189238012 \h 12 Article 1.9. Dons de RTT PAGEREF _Toc189238013 \h 12 Article 1.10. Heures supplémentaires PAGEREF _Toc189238014 \h 13 Article 1.10.1. Modalités PAGEREF _Toc189238015 \h 13 Article 1.10.2. Suivi du temps de travail PAGEREF _Toc189238016 \h 13 Article 1.10.3. Repos compensateurs et rémunération des heures effectuées PAGEREF _Toc189238017 \h 13 Article 1.11. Cas particuliers des transferts PAGEREF _Toc189238018 \h 13 Article 1.12. Temps partiel PAGEREF _Toc189238019 \h 13 Article 1.12.1. Définition PAGEREF _Toc189238020 \h 13 Article 1.12.2. Heures complémentaires PAGEREF _Toc189238021 \h 14 Article 1.12.3. Augmentation provisoire du temps de travail PAGEREF _Toc189238022 \h 14 Article 1.13. Les cadres non soumis à horaire PAGEREF _Toc189238023 \h 14 Article 1.13.1. Mode de réalisation horaire PAGEREF _Toc189238024 \h 14 Article 1.13.2. Ouverture du droit à RTT pour les cadres PAGEREF _Toc189238025 \h 15 Article 1.14 : Droit à la déconnexion pour tous PAGEREF _Toc189238026 \h 15 Article 1.15 : Changement d’organisation du temps et/ou lieu de travail PAGEREF _Toc189238027 \h 15 Article 1.16 : Télétravail PAGEREF _Toc189238028 \h 16 Article 1.16.1. Définition du télétravail PAGEREF _Toc189238029 \h 16 Article 1.16.2. Champ d'application PAGEREF _Toc189238030 \h 16 Article 1.16.3. Critères d’éligibilité au télétravail PAGEREF _Toc189238031 \h 16 Article 1.16.4. Commission d’étude des demandes PAGEREF _Toc189238032 \h 16 Article 1.16.5. Modalités de demande de télétravail PAGEREF _Toc189238033 \h 17 Article 1.16.6. Jours de télétravail PAGEREF _Toc189238034 \h 17 Article 1.16.7. Lieu de télétravail PAGEREF _Toc189238035 \h 17 Article 1.16.8. Droits et obligations des parties PAGEREF _Toc189238036 \h 17 Article 1.16.8.1 Obligations de l’employeur PAGEREF _Toc189238037 \h 17 Article 1.16.8.2. Obligations du salarié PAGEREF _Toc189238038 \h 18 Article 1.16.9. Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc189238039 \h 18 Article 1.16.10. Évaluation et suivi PAGEREF _Toc189238040 \h 18 Article 1.16.11. Conditions de résiliation du télétravail PAGEREF _Toc189238041 \h 18 Article 1.16.12. Dispositions finales PAGEREF _Toc189238042 \h 18
Titre 2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAR POLE PAGEREF _Toc189238043 \h 19
Article 2.1. SAJH « Le Mérantais » PAGEREF _Toc189238044 \h 20 Article 2.1.1. Mode de réalisation horaire PAGEREF _Toc189238045 \h 20 Article 2.1.2. Ouverture du droit à RTT PAGEREF _Toc189238046 \h 20 Article 2.1.3. Modalités de prise des RTT PAGEREF _Toc189238047 \h 20 Article 2.1.4. Ouverture du droit aux Congés trimestriels (CT) PAGEREF _Toc189238048 \h 20 Article 2.1.5. Modalités de prise des CT PAGEREF _Toc189238049 \h 20 Article 2.2. ESAT de la Mare Savin PAGEREF _Toc189238050 \h 21 Article 2.2.1. Mode de réalisation horaire PAGEREF _Toc189238051 \h 21 Article 2.2.2. Ouverture du droit à RTT PAGEREF _Toc189238052 \h 21 Article 2.2.3. Modalités de prise des RTT PAGEREF _Toc189238053 \h 21 Article 2.2.4. Ouverture du droit aux Congés trimestriels (CT) PAGEREF _Toc189238054 \h 21 Article 2.2.5. Modalités de prise des CT PAGEREF _Toc189238055 \h 21 Article 2.3. Service HAPY PAGEREF _Toc189238056 \h 22 Article 2.3.1. Mode de réalisation horaire PAGEREF _Toc189238057 \h 22 Article 2.3.2. Ouverture du droit à RTT PAGEREF _Toc189238058 \h 22 Article 2.3.3. Modalités de prise des RTT PAGEREF _Toc189238059 \h 22 Article 2.3.4. Ouverture du droit aux Congés trimestriels (CT) PAGEREF _Toc189238060 \h 22 Article 2.3.5. Modalités de prise des CT PAGEREF _Toc189238061 \h 22 Article 2.4. Les Pôles enfance adolescence de Saint-Quentin-en-Yvelines (ITEP – EMPro – SESSAD de Pissaloup – SESSAD-ITEP et SESSAD-UMEAS) et du Pré d’Orient (IME Le Pré d’Orient – SESSAD 1 et SESSAD 2 Les Djinns) PAGEREF _Toc189238062 \h 23 Article 2.4.1. Mode de réalisation horaire PAGEREF _Toc189238063 \h 23 Article 2.4.2. Ouverture du droit à RTT PAGEREF _Toc189238064 \h 23 Article 2.4.3. Modalités de prise des RTT PAGEREF _Toc189238065 \h 23 Article 2.4.4. Ouverture du droit aux Congés trimestriels (CT) PAGEREF _Toc189238066 \h 23 Article 2.4.5. Modalités de prise des CT PAGEREF _Toc189238067 \h 23 Article 2.5. Siège de l’AIES PAGEREF _Toc189238068 \h 24 Article 2.5.1. Mode de réalisation horaire PAGEREF _Toc189238069 \h 24 Article 2.5.2. Ouverture du droit à RTT PAGEREF _Toc189238070 \h 24 Article 2.5.3. Modalités de prise des RTT PAGEREF _Toc189238071 \h 24 Article 2.5.4. Ouverture du droit aux Congés trimestriels (CT) PAGEREF _Toc189238072 \h 24 Article 2.5.5. Modalités de prise des CT PAGEREF _Toc189238073 \h 24
Titre 3 - EGALITE HOMME / FEMME PAGEREF _Toc189238074 \h 25
Titre 4 - CLAUSES GENERALES PAGEREF _Toc189238075 \h 25
Article 4.1. Date et durée d’application PAGEREF _Toc189238076 \h 25 Article 4.2 : Mise en place d'une commission de suivi annuelle PAGEREF _Toc189238077 \h 25 Article 4.3. Dénonciation PAGEREF _Toc189238078 \h 25 Article 4.4. Révision PAGEREF _Toc189238079 \h 25 Article 4.5. Publicité et dépôt PAGEREF _Toc189238080 \h 26
Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail
Entre les soussignés :
L'association IES Représentée par XXXX
D'une part,
Et
Les membres du CSE :
XXXX
XXXX
D'autre part. Titre 1 - DISPOSITIONS COMMUNES Article 1.1. Objet du présent accord Le présent accord a pour objet de réviser l'accord d'entreprise du 29 juin 1999 et ses avenants qui étaient applicables sur le périmètre de l'association IES :
avant sa fusion avec l’APEDIX (IME Le Pré d’Orient + SESSAD 1 et 2 de Versailles),
avant la création du SESSAD de Pissaloup, du SESSAD ITEP, du SESSAD UMEAS, du service HAPY et du SAJH Le Mérantais.
II se substitue dans son intégralité à l'accord précité et tient lieu d'accord de substitution pour les accords concernant l'aménagement du temps de travail des structures et établissements appartenant à l’association IES dans son ensemble. II s'inscrit dans le cadre et l'esprit de la Convention collective nationale du travail du 15 mars 1966, des accords de Branche et de la Loi du 20 août 2008 portant sur la réforme du temps de travail. L’objectif principal de la révision de cet accord est double : d'une part, optimiser les conditions de travail des professionnels de l’AIES, et d'autre part, renforcer leur capacité à accompagner efficacement les usagers afin d’établir un équilibre qui bénéficiera à toutes les parties prenantes. Le principal enjeu de l’optimisation du temps de travail étant de rester vigilant à l’équilibre vie privée/vie professionnelle au regard des critères suivants :
L’Amélioration de la Qualité de Vie au Travail : s'attacher à rehausser la qualité de vie au travail en abordant de manière proactive les questions de charge de travail, de bien-être, d'équilibre entre la vie personnelle et professionnelle, et de sécurité des employés.
L’Augmentation de l'Attractivité : rendre notre association plus attrayante en tant qu'employeur de choix, en mettant en place des politiques et des pratiques de travail innovantes et favorables aux employés.
L’Assurance de l'Équité : veiller à ce que tous les employés soient traités de manière équitable et justifiable, garantissant ainsi une culture de travail inclusive et respectueuse qui tient compte des besoins individuels et des circonstances spécifiques.
Article 1.2. Cadre légal Le présent accord est conclu conformément à la législation et à la règlementation en vigueur.
Article 1.3. Champ d’application Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l’AIES en CDI ou CDD. Et dans les mêmes conditions, aux salariés en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, aux contrats aidés (exemple : du type CUI/CAE). Le présent accord ne s'applique pas :
Aux personnels de l'Education Nationale
Aux personnels intérimaires et prestataires
Des modalités spécifiques par secteur d'activité sont déclinées dans cet accord au Titre II « Organisation du temps de travail par pôle ». En cas de création d’’une structure, les professionnels nouvellement embauchés seront rattachés au fonctionnement et à l’organisation dudit pôle. En cas de reprise d'établissement ou service ou encore de fusion, un audit des fonctionnements sera effectué afin d’évaluer les différences. Une discussion s’ouvrira avec les membres du CSE afin de définir ensemble :
les modalités et délais de rattachement des structures en question aux fonctionnements et organisations du dit pôle,
la manière d’intégrer les professionnels entrant et de proposer les conditions d’une harmonisation avec les professionnels du ou des pôles concernés.
Cette harmonisation pourra nécessiter un délai de convergence.
Article 1.4. Définition du temps de travail effectif Article 1.4.1. Temps de travail effectif Conformément à l'article L .3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Les repas éducatifs et thérapeutiques auprès des personnes accueillies, les temps d'habillage et de déshabillage lorsque l’employeur impose le port d’une tenue obligatoire, les temps de formation validés par l'employeur sont inclus dans le temps de travail effectif et rémunérés comme tel. Les heures exceptionnellement effectuées en dépassement du planning habituel du salarié hors contingent heures supplémentaires définies à l'article 1.10, sont communément appelées « heures de modulation », et sont considérées comme du temps de travail effectif. Elles doivent faire l'objet d'une concertation puis d'une validation, pour leur réalisation et leur récupération, avec le supérieur hiérarchique en lien avec l'organisation du travail et les besoins des personnes accueillies. La récupération de ces heures peut être imposée par l'employeur. Le délai de prévenance est de 3 jours minimum. Si cette récupération n'a pas été possible, le solde des heures de modulation non récupérées sera payé en heures supplémentaires ou complémentaires au taux légal. Article 1.4.2. Temps de déplacement Les temps de trajets liés aux ordres de mission de l'employeur, supérieurs au temps de trajet habituel, sont inclus dans le temps de travail effectif et rémunérés comme tels. Article 1.4.3. Organisation du temps d’accompagnement Le temps d’accompagnement comprend :
Les heures travaillées auprès des usagers ;
Les heures de préparation ;
Les heures de réunions de synthèse ou de coordination qui ne peuvent être inférieures à 6 % de la durée totale du travail.
Les temps d’accompagnement incluent les activités suivantes :
Préparation des interventions : planification des activités, organisation du travail quotidien.
Article 1.4.4. Durée et amplitude du travail Pour les salariés à temps plein, la durée collective du travail est en moyenne de 35 heures hebdomadaires par semaine civile conformément à la durée légale du travail. Le décompte et la répartition du temps de travail s’effectue sur toute l’année (horaires annualisés) avec une modulation du temps de travail. L’annualisation est adaptée pour améliorer le fonctionnement des ESMS, la qualité du service rendu aux usagers et accroitre le confort des salariés du fait de la baisse du temps de travail. Un calendrier de fonctionnement est établi annuellement définissant les périodes d’ouverture et fermeture des ESMS. Une consultation CSE est faite en amont. Le recours à la modulation répond aux besoins de notre secteur à savoir les variations d’activité liées à la continuité de prise en charge des personnes accueillies et aux rythmes de fonctionnement des établissements et services. La modulation permet de faire varier l’horaire hebdomadaire de travail en fonction des variations d’activité, de telle sorte que, sur l’année, l’horaire moyen soit égal à 35 heures par compensation entre les périodes de forte et de faible activité (cf. article 1.10.1). Les heures de travail comprises entre la durée légale (35H/semaine) et le plafond hebdomadaire défini ci-dessous (44H/semaine) ne constituent pas des heures supplémentaires. De ce fait, elles n’entrainent ni majoration de salaires, ni repos compensateur et ne s’imputent pas sur le contingent annuel libre. L'organisation du temps de travail selon la structure prévoit l'octroi de jours de repos, dénommés par usage « RTT Le mode de réalisation horaire est décliné selon la structure au Titre II « Organisation du temps de travail ». La semaine civile débute le lundi à 00h00 et se termine le dimanche à 24h00. La durée maximale de travail hebdomadaire ne peut pas dépasser 44 heures par semaine, selon les dispositions de l'accord de branche du 01/04/1999 (hors situations de transfert donnant lieu à autorisation de l'inspection du travail). Pour les salariés à temps partiel, la durée de travail est proratisée. Sur l'année civile en cours, le 1er trimestre s'entend du I er janvier au 31 mars, le 2ème trimestre s'entend du 1er avril au 30 juin, le 3ème trimestre du Ier juillet au 30 septembre et le 4ème trimestre du 1er octobre au 31 décembre. Article 1.4.5. Durée et amplitude horaire journalière La durée de travail quotidienne ne peut être inférieure à 2 heures et ne peut excéder 10 heures. Par dérogation et conformément à l'article D 3121-19 du code du travail, elle peut être portée à 12 heures. L'amplitude journalière maximale de travail est de 13 heures. Entre deux journées de travail, le salarié bénéficie au minimum de 11 heures consécutives de repos quotidien. Conformément à l'accord de branche du 1er avril 1999, la durée minimale de 11 heures peut être réduite à concurrence de 9 heures. En contrepartie de la réduction du repos quotidien, le salarié acquiert un repos de compensation forfaitaire de 2 heures. Article 1.4.6. Pauses Conformément au code du travail et à l'article 20.6 de la convention collective du 15 mars 1966, un temps de pause de 20 minutes est organisé dès lors que le temps de travail est d'une durée de 6 heures consécutives. Pour des raisons évidentes de sécurité des personnes accueillies, les salariés ne peuvant pas s'éloigner durant ce temps de pause, par conséquent celui-ci est rémunéré comme du temps de travail effectif et compris dans la durée quotidienne de travail. La pause est inscrite dans les plannings par roulement et en fonction de l'organisation. Les personnels qui ne sont pas en temps de repas auprès des personnes accueillies doivent avoir un temps de repas obligatoire d'au minimum 30 minutes non compris dans le temps de travail effectif. La durée du repas est fixée en fonction des nécessités de service. Article 1.4.7. Changement d’organisation du temps de travail L'horaire de travail de chaque salarié est déterminé en fonction des besoins en organisation de l'établissement ou service auquel il est affecté. Conformément au code du travail, tout changement intervenant dans l'organisation peut entraîner une modification ponctuelle ou durable de la répartition de la durée du travail. En cas de modification ponctuelle à l’initiative de l’employeur, celle-ci intervient moyennant le respect du délai de prévenance de 7 jours ouvrés minimum. En cas d’urgence et avec l’accord du salarié ce délai peut être réduit compte tenu des nécessités de service.
Article 1.5. Rémunération La durée hebdomadaire moyenne travaillée est de 35 heures. La rémunération est lissée sur la base de 151,67 heures mensuelles pour les salariés à temps plein et au prorata pour les salariés à temps partiel. Les congés et absences rémunérés de toutes natures sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.
Article 1.6. Congés payés Article 1.6.1. Acquisition des droits à congés payés La période d'acquisition des droits à congés payés est comprise entre le 1er juin de l'année civile précédente et le 31 mai de l'année civile en cours. L'acquisition des droits à congés est subordonnée à l'exercice d'un travail effectif ou assimilé conformément à l'article 22 de la convention collective du 15 mars 1966. Les congés payés sont acquis en jours ouvrables, soit 30 jours ouvrables par période de référence. Le congé payé annuel du personnel salarié est prolongé de deux jours ouvrables par période de cinq ans d'ancienneté dans l'association avec un maximum de six jours ouvrables après quinze ans d'ancienneté (congés dits d'ancienneté). En cas d’arrêt de travail, les congés payés sont maintenus conformément à l’article 3141-5-1 du Code du travail. Article 1.6.2. Utilisation des droits Les congés sont posés sur la période de référence allant du 1er juin de l'année en cours au 31 mai de l'année suivante. Le salarié doit prendre au moins 12 jours ouvrables de congés d'affilée entre le Ier juin et le 31 octobre de la période de référence. Cette durée ne peut dépasser 24 jours ouvrables, sauf dérogation expressément motivée. Les 6 jours ouvrables restants ne peuvent être accolés aux 24 autres jours sauf dérogation. Les congés payés peuvent être pris par journée entière ou demi-journée. Concernant les congés dits d’ancienneté ces derniers devront être pris de manière consécutive. Article 1.6.3. Organisation des congés En dehors des établissements pour lesquels les congés sont planifiés sur les périodes de fermeture, les établissements et services organisent une période de demande des congés d'été :
à défaut de demande du salarié dans les délais fixés soit au 31 mars de chaque année, les congés pourront être imposés par l'employeur.
à défaut de réponse de l'employeur avant le 1er mai de chaque année, les congés sont réputés accordés.
Les autorisations de départ en congés sont subordonnées aux nécessités de service. Conformément à l'article 22 de la convention collective du 15 mars 1966, l'état des congés annuels du personnel de chaque établissement et service doit être établi par la direction en fonction :
des nécessités du service ;
du roulement des années précédentes ;
des charges de famille, les salariés ayant des enfants d'âge scolaire ayant priorité pour le choix de leur congé tout en tenant compte de l'ancienneté et des roulements précédents.
Article 1.7. Congés exceptionnels
Jours enfants malades :
Les droits aux jours d'enfant(s) malade(s) se déclinent comme suit : Chaque salarié a droit à une absence rémunérée pour enfant malade, sur justificatif d’un certificat médical justifiant l’état de santé de l’enfant, de :
3 jours ou 6 demi-journées par an et par enfant à charge de moins de 16 ans,
5 jours ou 10 demi-journées par an et par enfant à charge de moins de 1 an,
7 jours ou 14 demi-journées par an et par enfant à charge en situation de handicap âgé de moins de 20 ans.
Evénements d’ordre familial :
Conformément à l'article 24 de la convention collective et du Code du Travail : « des congés payés supplémentaires et exceptionnels seront accordés, sur justification, au personnel pour des événements d'ordre familial, sur les bases d'un minimum de :
Evènements
Nombres de jours de congés pour événements familiaux
Mariage ou la conclusion d’un PACS du salarié 5 jours (CCN 66) Mariage d’un enfant 2 jours (CCN 66) Mariage du frère ou sœur du salarié 1 jour (CCN 66) Naissance d’un enfant ou arrivée d’un enfant en vue de son adoption 3 jours Décès d’un enfant 12 jours Décès :
d’un enfant de moins de 25 ans
d’une personne de moins de 25 ans dont le salarié à la charge effective et permanente
de l’enfant peu importe son âge, lorsque ce dernier est lui-même parent
14 jours Décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS, du concubin (certificat de concubinage), 5 jours (CCN 66) Décès père, mère, beau-père, belle-mère, frère, sœur 3 jours Décès grands parents, petits enfants 2 jours (CCN 66) Annonce de la survenue d’un handicap, d’une pathologie chronique ou d’un cancer chez un enfant 5 jours Congé « de deuil » (décès enfant âgé de moins de 25 ou d’une personne majeure à charge effective et permanente de moins de 25 ans). 8 jours
Ces congés exceptionnels ne viennent pas en déduction du congé payé annuel mais doivent être pris dans la quinzaine où se situe l'événement familial.
Les demandes de prise des congés PACS ou Mariage doivent être adressées à la direction de pôle, copie la direction des ressources humaines, au minimum un mois avant l’événement afin de garantir l’organisation du service. Selon les délais de route reconnus nécessaires, un ou deux jours supplémentaires seront accordés pour l’événement (Décès, mariage, PACS) comme suit :
Trajet aller/retour supérieur à 600 kms : 1 jour
Trajet aller/retour supérieur à 1200 kms : 2 jours
Déménagement :
En cas de déménagement 1 journée pourra être accordée au salarié dans la limite d’une fois par année civile. Cette journée devra être prise la semaine avant ou la semaine suivant le déménagement. Un justificatif devra être fourni. Article 1.8. Ouverture du droit à jours de repos, dénommés par usage « RTT » et congés trimestriels (CT) Article 1.8.1. Congés trimestriels Le nombre de jours de congés trimestriels auxquels peut prétendre le salarié au titre d’un mois de travail ou d’une période inférieure à un mois de travail dépend en premier lieu des droits qu’il aurait acquis au titre du trimestre entier (3 ou 6 jours) et de la durée du contrat.
Un salarié ayant droit à 6 CT par trimestre devra cumuler :
15 jours calendaires ou 2 semaines civiles pour pouvoir bénéficier d’au moins 1 jour,
30 jours calendaires ou 4 semaines civiles ou 1 mois civil pour acquérir 2 jours.
Un salarié ayant droit à 3 CT par trimestre devra cumuler :
30 jours calendaires ou 4 semaines civiles ou 1 mois civil pour pouvoir bénéficier d’au moins 1 jour.
L’organisation et les dates d’octroi des congés trimestriels sont fixées par l’employeur en application de son pouvoir de direction. Ils seront pris au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel au regard des impératifs de fonctionnement des établissements. Notamment sur les structures enfance adolescence, les congés trimestriels seront pris collectivement à l’occasion des périodes de fermeture fixe calées sur les congés scolaires. Outre la prise en compte des nécessités de service, l’employeur respectera les règles conventionnelles suivantes :
Les CT seront attribués de manière consécutive,
en dehors des jours fériés et du repos hebdomadaire de 2 jours ;
le congé trimestriel sera pris pendant le trimestre auquel il se rapporte.
Une information au CSE préalable à leur mise en application sera à prévoir une fois par an afin de préciser les dates des périodes qui s’imposeront aux personnels des structures impactées par des fermetures fixes. Il est envisageable dans ce cas que la période du congé collectif soit à cheval sur 2 trimestres. Article 1.8.2. RTT Le salarié travaillant au-delà de 35 heures de travail par semaine en moyenne bénéficie en contrepartie de l'attribution de jours de repos (dénommés par usage « RTT ») ouvrés rémunérés destinés à compenser les heures effectuées au-delà de 35 heures. Les salariés bénéficient de l'attribution de repos ouvrés rémunérés sur 12 mois. Le salarié à temps partiel bénéficie d’un nombre d’heures de récupération proratisée en fonction de son temps de présence. En cas d'arrêt de travail les jours de RTT ne sont plus générés à compter du Ier jour d'arrêt de travail. Le nombre de jours de repos « RTT » est défini selon la structure au Titre II. En cas d'arrêt de travail les jours de RTT ne sont plus générés à compter du 1er jour d'arrêt de travail. Article 1.8.3. Modalités de prise des RTT La prise des RTT doit être distinguée de leur rythme d'acquisition. Les RTT sont à prendre au cours de l'année civile d'acquisition, après concertation et validation du supérieur hiérarchique, par semaine, par journée ou demi-journée.
Article 1.9. Dons de RTT Un système de don de RTT entre salariés peut être mis en place envers les professionnels confrontés à des situations exceptionnelles nécessitant une absence prolongée. Éligibilité au Don : Les salariés souhaitant faire un don de jours de RTT doivent remplir les critères définis par l'association. Ces critères incluent la disponibilité d'un solde de jours de RTT suffisant, et la validation préalable par la direction des ressources humaines. Bénéficiaires éligibles : Les jours de RTT ainsi donnés seront exclusivement destinés aux professionnels faisant face à des circonstances exceptionnelles telles que maladie grave d’un proche, accident, ou tout autre événement justifiant une absence significative et ne pouvant être couverte par un arrêt de travail. Les conditions de dons seront encadrées par l’employeur dans le respect de la confidentialité de la situation du bénéficiaire. Procédure de Don : Les salariés désireux de faire un don de jours de RTT devront en informer par écrit la direction des ressources humaines sous couvert de leur hiérarchie, précisant le nombre de jours cédés dans la limite de 30% des droits à RTT acquis. Validation et Gestion des Dons : La direction des ressources humaines validera chaque demande de don de jours de RTT en conformité avec les critères établis. Les jours ainsi donnés seront ensuite administrés de manière transparente, en veillant à ce qu'ils soient utilisés par les bénéficiaires conformément aux dispositions prévues. Information et Communication : L'association s'engage à informer l'ensemble du personnel de l'existence de ce dispositif, de ses modalités, et des bénéfices qu'il peut apporter en termes de solidarité au sein de l'association. Révision de la Clause : Cette clause pourra être révisée périodiquement en fonction des besoins de l'association, des retours d'expérience, et des évolutions législatives éventuelles. Article 1.10. Heures supplémentaires Article 1.10.1. Modalités Les heures supplémentaires sont les heures, hors heures de modulation définies à l'article 1.4-1 du présent accord, accomplies au-delà du contingent annuel d’heures. Elles sont accomplies à la demande de la hiérarchie ou du salarié, sous réserve de la validation préalable de l’employeur. Afin de garantir de bonnes conditions de travail, le recours aux heures supplémentaires doit être exceptionnel et en tout état de cause limité à 110 heures par an et par salarié. Lorsque le recours aux heures supplémentaires sur un même service est récurrent, une réflexion sur l’organisation doit avoir lieu. Déclenchement des heures supplémentaires : l’organisation de l’association étant basée sur une annualisation, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle défini pour chaque établissement (cf. Titre II « Organisation du temps de travail »). Article 1.10.2. Suivi du temps de travail Le temps de travail fera l’objet d’un suivi par l’employeur. Le suivi du temps de travail doit être harmonisé, dans la mesure du possible, entre les ESMS et pôles de l’association IES. Un suivi des heures de modulation doit être fait trimestriellement. Le salarié et le responsable hiérarchique doivent s’assurer du suivi de la modulation afin de ne pas cumuler un compteur d’heures trop important en fin d’année. Un point d’ajustement sera fait au plus tard le 31/10. Article 1.10.3. Repos compensateurs et rémunération des heures effectuées Après accord entre le salarié et son supérieur hiérarchique, les heures supplémentaires peuvent être rémunérées ou récupérées. Le taux de majoration est porté à 25% comme l'autorise le code du travail.
Article 1.11. Cas particuliers des transferts Lors des transferts, les modalités horaires et de rémunération seront définies selon le protocole d’accord établi sur le dit transfert, entre les parties, qui précisera le volume et le statut des heures ainsi que le taux horaire de rémunération. Le modèle de la convention sera présenté au CSE en amont de sa validation.
Article 1.12. Temps partiel Article 1.12.1. Définition Le travail à temps partiel est lorsque la durée du travail d’un salarié est inférieure à celle d’un salarié à temps plein. L'aménagement du temps de travail du salarié à temps partiel se fait dans les mêmes conditions que les personnels à temps plein au prorata temporis. Article 1.12.2. Heures complémentaires Les heures complémentaires sont les heures, hors heures de modulation définies à l'article 1 4 1 du présent accord, accomplies au-delà du planning habituel et calculées au prorata temporis du mode de réalisation horaire de son secteur. Les heures complémentaires sont accomplies à la demande de la hiérarchie ou du salarié, sous réserve de la validation préalable de l’employeur. En cas de second employeur, celles-ci ne pourront être imposées au salarié. Les heures complémentaires sont affectées au remplacement du personnel absent et aux situations exceptionnelles liées à un surcroît d'activité. Conformément aux dispositions du Code du travail, la direction se réserve la possibilité de faire effectuer au salarié des heures complémentaires, dans la limite du tiers de son horaire hebdomadaire, et sous réserve de ne pas porter ainsi la durée du travail du salarié à hauteur de la durée légale. Les heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel sont :
majorées de 10 % dès la première heure complémentaire et dans la limite de 1/10ème
majorées de 25 % au-delà de 1/10ème d'heures complémentaires et dans la limite d'1/3.
Elles seront payées à la fin de l’année civile en cours. Article 1.12.3. Augmentation provisoire du temps de travail En dehors de l'usage des heures complémentaires, il peut être proposé au salarié à temps partiel une augmentation de sa durée du travail par avenant temporaire, en vertu de l'accord de branche relatif au travail à temps partiel du 22 novembre 2013 par le biais de complément d'heures non majorées. Cet avenant ne peut porter la durée du travail à temps plein et doit se limiter au nombre de 5 avenants par an avec un même salarié, sauf pour remplacement d'un salarié absent nommément désigné, motif pour lequel le nombre d'avenants conclus avec un même salarié n'est pas limité.
Article 1.13. Les cadres non soumis à horaire Le présent article s'applique aux personnels cadre de l'association non soumis à horaire. II s'agit des :
cadres de direction
cadres chefs de service
cadres techniques et administratifs (hors médecins et psychologues qui sont eux soumis à horaire),
Article 1.13.1. Mode de réalisation horaire L'autonomie et la souplesse nécessaires à l'exercice de leur fonction excluent toute fixation d'horaire. Pour remplir la mission qui leur est confiée les cadres sont responsables de l'aménagement de leur temps de travail. Néanmoins, la durée de travail des salariés cadre non soumis à horaire est en moyenne de 35 heures hebdomadaires par semaine civile conformément à la durée légale du travail. Ils peuvent bénéficier de congés trimestriels tel que précisé dans le tableau récapitulatif Organisation du temps de travail par Pôle du Titre 2. Ces dispositions ne sauraient faire obstacle aux dispositions conventionnelles en matière de repos hebdomadaires, de congés et de durée hebdomadaire de travail en vigueur dans l'association. Un point trimestriel sur le volume horaire de travail réalisé et sur la charge de travail sera fait avec le N+1. Un bilan pourra être fait lors de l'entretien annuel. Le temps de travail des salariés à temps partiel est calculé au prorata temporis. Article 1.13.2. Ouverture du droit à RTT pour les cadres Les cadres bénéficient de 22 jours de RTT, ouvrés rémunérés sur 12 mois conformément à la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966. Le salarié à temps partiel bénéficie de jours de RTT dans les mêmes conditions que le salarié à temps plein au prorata de son temps de présence.
Article 1.14 : Droit à la déconnexion pour tous Conformément à l’article L2242-17 du Code du travail, le droit à la déconnexion garantit aux salariés de ne pas être sollicités en dehors de leurs horaires de travail. Ce droit s’applique à toutes les communications électroniques professionnelles (emails, appels, etc.) et concerne tous les salariés, y compris les cadres. Les plages horaires de déconnexion sont définies comme suit : •Entre 20h30 et 7h30 en semaine, hors temps d’astreinte. •Jours de repos, fériés, congés légaux, sans restriction horaire. •Durant les pauses déjeuner et pauses légales. Des exceptions peuvent être faites en cas d’urgence ou de nécessité liée à l’activité. La direction s’engage à sensibiliser les salariés au respect de ce droit, et à veiller à la non-utilisation des outils numériques en dehors des horaires de travail, sauf besoin expressément justifié.
Article 1.15 : Changement d’organisation du temps et/ou lieu de travail II est expressément convenu, sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours, délai pouvant être ramené à trois jours ouvrés en cas d'urgence, que cette répartition pourra être modifiée en cas :
De surcroît temporaire d'activité (changement provisoire),
De travaux urgents (changement provisoire),
D'absence d'un ou plusieurs salariés relevant de la même catégorie professionnelle (changement provisoire),
De réorganisation de l'activité ou des horaires collectifs du service ou de l'établissement (changement provisoire ou définitif),
De changement de poste ou de lieu de travail (changement provisoire ou définitif),
De participation à un transfert / camp (changement provisoire)
En cas de changement définitif de lieu de travail, nécessité par l’intérêt du fonctionnement de l’association, cette dernière en informera le salarié
dans un délai raisonnable.
Ce changement de lieu ne constitue pas une modification du contrat de travail. Toutefois, le refus du salarié d’accepter ce changement d’affectation dans un établissement quelconque sera susceptible de constituer une faute pouvant entrainer l’application d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Article 1.16 : Télétravail Dans le cadre de l'organisation du travail et conformément aux dispositions des articles L.1222-9 et suivants du Code du travail, les salariés dont le poste le permet, peuvent bénéficier jusqu’à une journée de télétravail par semaine. Ce dispositif vise à concilier les besoins opérationnels de l'association avec les attentes des salariés en matière de flexibilité et d'équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Article 1.16.1. Définition du télétravail Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle une activité, qui pourrait être exercée sur site, est réalisée en dehors de ces locaux de manière régulière ou occasionnelle, en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Article 1.16.2. Champ d'application Le télétravail peut concerner :
Tous salariés disposant d'un poste compatible avec cette organisation,
Pour initier le télétravail, le
salarié devra faire une demande écrite (cf. article 1.16.5) deux mois avant la mise en application.
La demande du salarié fera l’objet d’un avis, favorable ou défavorable, motivé par la direction de pôle, au regard des nécessités de service et la capacité du salarié à assumer ses fonctions dans ce cadre spécifique.
Cette demande sera ensuite transmise à la commission télétravail qui disposera d’un délai de 15 jours pour répondre à la demande du professionnel ; Certaines activités ou fonctions nécessitant une présence physique (ex. : accueil du public, manipulation d'équipements spécifiques, transport des usagers, …) sont exclues de ce dispositif. Article 1.16.3. Critères d’éligibilité au télétravail Le télétravail ne pourra être envisagé que pour les salariés remplissant les conditions suivantes :
Critères professionnels : le salarié doit disposer d’une autonomie suffisante dans la gestion de ses activités, évaluée par son supérieur hiérarchique et validée par la commission d’étude des demandes.
Nature du poste : seuls les postes permettant une exécution à distance sans altération de la qualité et de la continuité des services seront éligibles. Les postes suivants sont exclus de manière stricte :
Postes soumis à une surveillance constante ou à des contraintes logistiques incompatibles avec le télétravail.
Article 1.16.4. Commission d’étude des demandes Une commission d’étude des demandes de télétravail sera mise en place pour examiner les demandes des salariés.
Composition : représentants des directions de Pôle et Service des ressources humaines.
Fonctionnement : la commission se réunit mensuellement pour examiner les demandes reçues et notifier les réponses dans un délai de 15 jours ouvrables.
Article 1.16.5. Modalités de demande de télétravail Le salarié doit adresser une demande écrite individuelle précisant les modalités souhaitées :
Pour le télétravail régulier : la demande doit être transmise au moins deux mois avant la date prévue de mise en application, par courrier spécifique à sa hiérarchie, avec copie à la direction des ressources humaines (siège).
En cas d'acceptation, un avenant au contrat de travail sera établi pour une durée déterminée d'un an. Cet avenant pourra être renouvelé chaque année après examen de la situation du salarié et des spécificités de son poste.
Pour le télétravail occasionnel : la demande doit être formulée au préalable par e-mail auprès de la direction de pôle, dans les meilleurs délais.
La demande doit être justifiée par des circonstances particulières et sera limitée à un maximum de 5 jours par an. Elle doit faire l'objet d'une validation préalable et exclusive de la direction de pôle, avant la date du télétravail souhaitée. Le salarié devra attendre l'accord explicite de sa direction avant de pouvoir en bénéficier. Article 1.16.6. Jours de télétravail Le télétravail peut être organisé sur une demi-journée ou sur une journée maximale par semaine, en fonction des besoins de l'établissement. Les jours de télétravail sont définis après concertation entre le salarié et la direction de pôle. Une adaptation aux contraintes personnelles pourra être envisagée, dans la mesure où elle reste compatible avec les nécessités de service. Article 1.16.7. Lieu de télétravail Le salarié peut exercer son télétravail depuis son domicile, sous réserve de respecter les exigences de sécurité et de confidentialité liées à son poste. Le lieu de télétravail doit être précisé et validé au préalable. Article 1.16.8. Droits et obligations des parties Article 1.16.8.1 Obligations de l’employeur L’employeur s’engage à respecter les dispositions légales et conventionnelles applicables :
Respect des droits des salariés :
Garantir l’équité dans le traitement des demandes de télétravail.
Maintenir les droits sociaux et les avantages professionnels des salariés en télétravail identiques à ceux des salariés travaillant dans les locaux de l’entreprise.
Mise à disposition des équipements :
L’association prendra en charge les équipements nécessaires au télétravail (ordinateur, logiciels, accès sécurisé au réseau et système de téléphonie). Au-delà de ces équipements, l’association se réserve le droit d’étudier les demandes supplémentaires au cas par cas.
Assurer la maintenance technique des équipements,
Respecter la vie privée du salarié et garantir la protection des données professionnelles.
Prévention des risques :
Assurer une évaluation des risques liés au télétravail, notamment les risques psychosociaux et ceux liés à l’ergonomie du poste.
Garantir le respect de la réglementation sur le temps de travail (droit à la déconnexion).
Article 1.16.8.2. Obligations du salarié Le salarié doit :
Maintenir un espace de travail adéquat garantissant la sécurité et la confidentialité,
Respecter les horaires définis pour la disponibilité,
Informer immédiatement sa direction en cas de problème technique ou d'impossibilité de télétravailler.
Article 1.16.9. Droit à la déconnexion Le salarié en télétravail bénéficie des mêmes droits que les salariés travaillant sur site, notamment en matière de droit à la déconnexion en dehors des heures de travail. Article 1.16.10. Évaluation et suivi Un entretien annuel permettra d'évaluer les conditions de mise en œuvre du télétravail, son impact sur l'activité et les éventuels ajustements nécessaires. Article 1.16.11. Conditions de résiliation du télétravail Le télétravail peut être interrompu :
À l'initiative du salarié, sans délai de prévenance,
À l'initiative de l'employeur, sous réserve d’expliquer cette décision et d'un délai de prévenance d'un mois.
Article 1.16.12. Dispositions finales Le présent protocole complète les dispositions de l'accord sur le temps de travail et peut être révisé en cas de modifications légales ou organisationnelles.
Titre 2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAR POLE
Le présent Titre s'applique à l'ensemble des personnels de Pôle, y compris les médecins et psychologues (personnels médicaux, paramédicaux) et ne s'applique pas aux cadres non soumis à horaires visés à l'article 1.13 du Titre l.
Eléments pris en compte pour l’horaire annualisé :
Pôle Handicap et Gérontologie Pôle Enfance Adolescence / Siège
SAJH ESAT/HAPY Administratifs, services généraux Educatifs et paramédicaux, cadres soumis à horaires Nbre de jours/an 365 365 365 365 Nbre de repos hebdomadaires -104 -104 -104 -104 Nbre de jours fériés -11 -11 -11 -11 Nbre de CP (en jours ouvrés) -25 -25 -25 -25 Nbre de CT -9 -9 -9
-18 Journée de solidarité 1 1 1 1 Nbre total de jours à effectuer/salarié Hors RTT 217 217 217
208 Nbre d’heures annuelles à effectuer 1519 1483* 1519 1456
* Mode de calcul : Nombre de jours annuels – (Weekends + Jours fériés + Jours de CP ouvrés + Nombre de CT) + Journée de solidarité = nombre de jours restants à travailler x 7 heures quotidiennes = Nombre d’heures annualisées à effectuer
Ex. : Administratifs, services généraux :
365 – (104 + 11 + 25 + 9) + 1 = 217 x 7 = 1519 H / an
NB : le nombre de jours de RTT varie en fonction de l’alignement des jours fériés avec les jours ouvrables. Ils varient donc d’une année sur l’autre.
*Base horaire stipulée dans l’accord d’entreprise du 29 juin 1999 pour les salariés de l’ESAT La Mare Savin et inscrite dans les contrats de travail de ces salariés.
POLE ADULTE
Article 2.1. SAJH « Le Mérantais » Article 2.1.1. Mode de réalisation horaire Nombre d’heures annuelles travaillées : 1519 heures pour 9 CT. Mode de réalisation horaire de la structure : 38H45/semaine en moyenne adaptées selon les nécessités de service et le calendrier de fonctionnement. Le temps de travail du personnel à temps partiel est calculé au prorata de la base annualisée. Article 2.1.2. Ouverture du droit à RTT Le salarié du SAJH bénéficie de 21 jours de RTT pour 1 ETP. Article 2.1.3. Modalités de prise des RTT Les RTT peuvent être prises de façon cumulée dans la limite de 12 jours par semestre. Les RTT doivent obligatoirement être prises au cours de l’année civile en question. Toute RTT non prise sur cette période sera perdue. En cas d’absence sur l’année civile, le nombre de RTT sera proratisé selon le temps de présence sur cette période. Article 2.1.4. Ouverture du droit aux Congés trimestriels (CT) Le salarié du SAJH bénéficie de 9 CT par an pour 1 ETP. Ils sont acquis au rythme de 3 jours au cours des 1er, 2ème et 4ème trimestres de l’année civile en cours. Article 2.1.5. Modalités de prise des CT Les CT doivent obligatoirement être pris au cours du trimestre en question. Tout CT non pris sur cette période sera perdu. En cas d’absence sur le trimestre, le nombre de CT sera proratisé selon le temps de présence sur le trimestre. Article 2.2. ESAT de la Mare Savin Article 2.2.1. Mode de réalisation horaire Nombre d’heures annuelles travaillées : 1483 heures Mode de réalisation horaire de la structure : 37H30/semaine en moyenne adaptées selon les nécessités de service et le calendrier de fonctionnement. Le temps de travail du personnel à temps partiel est calculé au prorata de la base annualisée. Article 2.2.2. Ouverture du droit à RTT Le salarié de l’ESAT bénéficie de 21 jours de RTT pour 1 ETP. Article 2.2.3. Modalités de prise des RTT Les RTT peuvent être prises de façon cumulée dans la limite de 12 jours par semestre. Les RTT doivent obligatoirement être prises au cours de l’année civile en question. Toute RTT non prise sur cette période sera perdue. En cas d’absence sur l’année civile, le nombre de RTT sera proratisé selon le temps de présence sur cette période. Article 2.2.4. Ouverture du droit aux Congés trimestriels (CT) Le salarié de l’ESAT bénéficie de 9 CT par an pour 1 ETP. Ils sont acquis au rythme de 3 jours au cours des 1er, 2ème et 4ème trimestres de l’année civile en cours. Article 2.2.5. Modalités de prise des CT Les CT doivent obligatoirement être pris au cours du trimestre en question. Tout CT non pris sur cette période sera perdu. En cas d’absence sur le trimestre, le nombre de CT sera proratisé selon le temps de présence sur le trimestre. Article 2.3. Service HAPY Article 2.3.1. Mode de réalisation horaire Nombre d’heures annuelles travaillées : 1483 heures Mode de réalisation horaire de la structure : 37H30/semaine en moyenne adaptées selon les nécessités de service ou le calendrier de fonctionnement. Le salarié pourra être amené à travailler plusieurs soirées par semaine (y compris le samedi). Le temps de travail du personnel à temps partiel est calculé au prorata de la base annualisée. Article 2.3.2. Ouverture du droit à RTT Le salarié du service HAPY bénéficie de 21 jours de RTT pour 1 ETP. Article 2.3.3. Modalités de prise des RTT Les RTT peuvent être prises de façon cumulée dans la limite de 12 jours par semestre. Les RTT doivent obligatoirement être prises au cours de l’année civile en question. Toute RTT non prise sur cette période sera perdue. En cas d’absence sur l’année civile, le nombre de RTT sera proratisé selon le temps de présence sur cette période. Article 2.3.4. Ouverture du droit aux Congés trimestriels (CT) Le salarié du service HAPY bénéficie de 9 CT par an pour 1 ETP. Ils sont acquis au rythme de 3 jours au cours des 1er, 2ème et 4ème trimestres de l’année civile en cours. Article 2.3.5. Modalités de prise des CT Les CT doivent obligatoirement être pris au cours du trimestre en question. Tout CT non pris sur cette période sera perdu. En cas d’absence sur le trimestre, le nombre de CT sera proratisé selon le temps de présence sur le trimestre.
POLES ENFANCE ET ADOLESCENCE
Article 2.4. Les Pôles enfance adolescence de Saint-Quentin-en-Yvelines (ITEP – EMPro – SESSAD de Pissaloup – SESSAD-ITEP et SESSAD-UMEAS) et du Pré d’Orient (IME Le Pré d’Orient – SESSAD 1 et SESSAD 2 Les Djinns) Article 2.4.1. Mode de réalisation horaire Nombre d’heures annuelles travaillées :
Services généraux et administratifs + infirmières : 1519 H
Services éducatifs, paramédicaux et cadres soumis à horaires : 1456 H
Mode de réalisation horaire de la structure : varie entre 35 et 44 H/semaine en moyenne adaptées selon le calendrier de fonctionnement, les horaires d’ouverture du service ou de l’établissement et les nécessités de service. Le temps de travail du personnel à temps partiel est calculé au prorata de la base annualisée. Article 2.4.2. Ouverture du droit à RTT Les salariés des Pôles enfance adolescence de SQY et du Pré d’Orient bénéficient d’un nombre de RTT pour 1 ETP qui varie selon le calendrier de fonctionnement transmis, le nombre de CT et le nombre d’heures annualisées à effectuer. Article 2.4.3. Modalités de prise des RTT Les RTT sont majoritairement planifiées sur les fermetures des structures ou établissements. Les RTT restantes et non planifiées sur le calendrier de fonctionnement seront posées selon les nécessités de service et d’établissement. Les RTT doivent obligatoirement être prises au cours de l’année civile en question. Toute RTT non prise sur cette période sera perdue. En cas d’absence sur l’année civile, le nombre de RTT sera proratisé selon le temps de présence sur cette période. Article 2.4.4. Ouverture du droit aux Congés trimestriels (CT) Les salariés des Pôles enfance adolescence de SQY et du Pré d’Orient bénéficient : Services généraux et administratifs + infirmières : 9 CT par an pour 1 ETP Ils sont acquis au rythme de 3 jours au cours des 1er, 2ème et 4ème trimestre de l’année civile en cours. Services éducatifs, paramédicaux et cadres soumis à horaires : 18 CT par an pour 1 ETP Ils sont acquis au rythme de 6 jours au cours des 1er, 2ème et 4ème trimestres de l’année civile en cours. Article 2.4.5. Modalités de prise des CT Sur le secteur enfance adolescence, les congés trimestriels sont posés services prioritairement sur les périodes de fermeture des établissements et structures. Les CT doivent obligatoirement être pris au cours du trimestre en question. Tout CT non pris sur cette période sera perdu. En cas d’absence sur le trimestre, le nombre de CT sera proratisé selon le temps de présence sur le trimestre.
SIEGE
Article 2.5. Siège de l’AIES Article 2.5.1. Mode de réalisation horaire Nombre d’heures annuelles travaillées :
Services administratifs : 1519 H
Mode de réalisation horaire de la structure : 36H30/semaine en moyenne adaptées selon le calendrier de fonctionnement, les horaires d’ouverture du siège et les nécessités de service. Le temps de travail du personnel à temps partiel est calculé au prorata de la base annualisée. Article 2.5.2. Ouverture du droit à RTT Le salarié du Siège bénéficie d’un nombre de RTT pour 1 ETP qui varie selon le calendrier de fonctionnement transmis, le nombre de CT et le nombre d’heures annualisées à effectuer. Article 2.5.3. Modalités de prise des RTT Les RTT sont majoritairement planifiées sur les fermetures du Siège. Les RTT restantes et non planifiées sur le calendrier de fonctionnement seront posées selon les nécessités de service. Les RTT doivent obligatoirement être prises au cours de l’année civile en question. Toute RTT non prise sur cette période sera perdue. En cas d’absence sur l’année civile, le nombre de RTT sera proratisé selon le temps de présence sur cette période. Article 2.5.4. Ouverture du droit aux Congés trimestriels (CT) Le salarié du Siège bénéficie :
Administratifs : 9 CT par an pour 1 ETP
Ils sont acquis au rythme de 3 jours au cours des 1er, 2ème et 4ème trimestres de l’année civile en cours. Article 2.5.5. Modalités de prise des CT Les congés trimestriels sont posés prioritairement sur les périodes de fermeture du Siège. Les CT doivent obligatoirement être pris au cours du trimestre en question. Tout CT non pris sur cette période sera perdu.
En cas d’absence sur le trimestre, le nombre de CT sera proratisé selon le temps de présence sur le trimestre.
Titre 3 - EGALITE HOMME / FEMME Les dispositions telles que prévues au présent accord seront mises en œuvre au sein de I'Association IES dans le respect du principe d'égalité entre les hommes et les femmes.
Titre 4 - CLAUSES GENERALES Article 4.1. Date et durée d’application Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2025. Article 4.2 : Mise en place d'une commission de suivi annuelle Afin de garantir un suivi efficace des dispositions relatives à l'organisation du temps de travail et de permettre une concertation régulière, une commission de suivi sera instaurée. Cette commission comprend les membres du CSE et se réunira chaque année en amont de la validation des calendriers de fonctionnement pour l'année à venir. La commission aura pour mission :
De procéder à une évaluation des mesures relatives à l'organisation du temps de travail mises en œuvre au cours de l'année écoulée.
D'identifier les ajustements nécessaires en tenant compte des retours d'expérience et des éventuelles contraintes opérationnelles.
De formuler des recommandations pour l'élaboration des calendriers de fonctionnement de l'année suivante.
Les parties signataires de l'accord s'engagent à contribuer de manière constructive aux travaux de cette commission, dans un esprit de dialogue social et de respect des intérêts communs. Article 4.3. Dénonciation Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois notifié aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Une nouvelle négociation s'engage à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation. L'accord continue de produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de l'expiration du délai de préavis. Article 4.4. Révision
Chaque partie signataire peut demander la révision du présent accord. Dans ce cas, la demande de révision doit être accompagnée d'une rédaction nouvelle et être notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les parties doivent se rencontrer dans un délai de 3 mois au plus tard suivant la date de réception de la demande de révision afin d'étudier le nouveau texte et conclure le cas échéant un avenant de révision. Article 4.5. Publicité et dépôt Le présent accord sera soumis par l'Association à la procédure d'agrément auprès du Ministère compétent telle que définie à l'article L 314-6 du code de l'action sociale et des familles.
Le présent accord prend effet le 1er janvier 2025.
Le présent accord sera adressé aux Greffes des Prud'hommes dont dépend l’Association ainsi qu'à la DRIEETS.
Fait à Guyancourt, le 14 février 2025.
Pour le Comité Social et EconomiquePour l'Association IES
GLOSSAIRE
CAA : Congés Annuels d'Ancienneté CCNT : Convention Collective Nationale du Travail CDD : Contrat à Durée Déterminée CDI : Contrat à Durée Indéterminée CP : Congés Payés CSE : Comité Social et Economique CT : Congés Trimestriels CUI/CAE : Contrat Unique d'Insertion/Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi DRIEETS : Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités EMPRO : Externat Médico Professionnel ESAT : Etablissement ou Service d'Aide par le Travail ESMS : Etablissement ou Service Médico-Social ETP : Equivalent Temps Plein HAPY : Habitat Accompagné et Partagé des Yvelines IME : Institut Médico-Educatif ITEP : Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique RTT : Réduction du Temps de Travail SAJH : Service d'Accueil de Jour Handicap SESSAD : Service d'Education Spéciale et de Soins à Domicile SESSAD-UMEAS : Service d'Education Spéciale et de Soins à Domicile – Unité Mobile d’Evaluation et d’Accompagnement aux Soins