Accord d'entreprise ASS POUR LA CREATION ET LA COORDINATIO

Accord relatif aux NAO 2018

Application de l'accord
Début : 11/06/2018
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société ASS POUR LA CREATION ET LA COORDINATIO

Le 17/05/2018


  • accord relatif AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018

ENTRE

L’Association ACCES dont le siège social est situé à l’Abbaye des Guillemins – 59127 Walincourt-Selvigny, représentée par en sa qualité de Président,

ET


La Délégation Syndicale :, Déléguée Syndicale CFTC, Déléguée du Personnel et, Salariée désignée.


  • PRÉAMBULE

L’ACCES a ouvert les négociations annuelles obligatoires en vue de la conclusion d’un accord portant sur les thèmes mentionnés par la loi, conformément aux articles 2242-5 et suivants du code du travail. Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises : le 08/02/2018, le 27/03/2018 et le 19/04/2018. Elles constatent qu’au terme des négociations, elles ont pu aboutir à un accord sur les sujets ayant donné lieu à négociation et conviennent donc de conclure, par le présent document, un accord d’entreprise.
A cette fin, il a été convenu ce qui suit ;

Article 1. Champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés d’ACCES, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

Article 2. Mesures prises dans le cadre des négociations annuelles obligatoires

Article 2.1. Les salaires

  • Modification du protocole relatif à la prime décentralisée (cf protocole en annexe)
  • Mise en œuvre d’une condition d’ancienneté continue de 6 mois durant l’année de versement de la prime
  • Modification des grilles d’entretien annuel
  • Modification de la valeur du point correspondant à « maîtrise de la compétence » : passage de 0.5 à 0.6

  • Même nombre de critères à évaluer dans chaque grille (25)
  • Création de nouvelles grilles : suppression de la grille « personnel de restauration » et création des grilles « chefs et sous-chefs de cuisine » et « autre personnel de cuisine », création des grilles « chauffeurs-livreurs », « auxiliaires paramédicaux » et « veilleurs de nuit »

  • Augmentation du remboursement annuel des frais de chaussures de travail : passage de 65 à 66€

  • Lancement d’une étude sur la mise en place d’un compte épargne temps

Article 2.2 Conditions de travail – Congés

  • Mise en place d’une démarche de prévention des risques professionnels

  • Evaluation du protocole de CP lors d’une prochaine réunion des directeurs

  • Augmentation du nombre d’heures accordées à la délégation syndicale pour préparer chaque réunion de NAO : passage de 4 à 5h
  • valable pour la durée du mandat actuel

  • Mise en place d’une condition d’ancienneté continue de 6 mois pour bénéficier de la journée « déménagement »


Article 2.2 Qualité de vie au travail

  • Réalisation systématique d’un entretien de retour d’absence pour accompagner les salariés et faciliter leur reprise du travail

  • Mise en place d’évaluations à froid des formations afin de s’assurer de leur efficacité et de la satisfaction des salariés

  • Modernisation du concept de journée d’intégration des nouveaux embauchés

  • Réalisation systématique d’un entretien post accident de travail

  • Mise à jour du questionnaire qualité destiné au personnel en prenant en compte le thème de la prévention des risques professionnels

Article 2.3 Egalité professionnelle

  • Pérennisation des mesures instaurées par l’accord d’entreprise spécifique à l’égalité professionnelle (2014-2018)

  • Fixer pour les femmes et les hommes des conditions d’accès identiques à la formation, indépendamment de la durée du travail

  • Mettre en place un suivi spécifique de l’accès à la formation des salariés à temps partiel

  • Privilégier les actions de formation dans les locaux de l’association

  • Veiller au choix des intitulés et des contenus des offres d’emploi : vigilance sur la terminologie et les stéréotypes (formuler les offres d’emploi de manière asexuée)

  • Faire bénéficier tout nouvel embauché du cursus d’intégration lors de son arrivée

  • Assurer la subrogation dans le cadre des congés maternité, adoption, paternité, donnant lieu à maintien de salaire

  • Maintenir 100% du salaire net en cas de congé de paternité

Article 3. Durée - Date d’effet

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4. Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, l'Association convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d'un Délégué syndical par organisation signataire et d'autant de membres désignés par l'Association.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Article 5. Dénonciation - Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale Nord-Valenciennes de la DIRECCTE. Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part, l’Association et d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve. Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s’ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l’Association.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 6. Validité de l’accord

Le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Pour être valable, l’accord devra être signé par un ou plusieurs syndicats qui, ensemble, ont recueilli au moins 30% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles.
A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Si les syndicats signataires représentent au moins 30% des suffrages, l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par courrier recommandé avec avis de réception ou par remise d’un exemplaire de l’accord signé contre récépissé ou par courrier électronique.
L’accord sera définitivement valable si, dans les huit jours suivant la notification de cet accord, il n’a pas fait l’objet d’une opposition par une ou plusieurs organisations syndicales majoritaires.

Article 7. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE du Nord-Pas de Calais à Valenciennes, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes:
  • d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
  • d'une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ou, le cas échéant, du procès-verbal de carence aux élections professionnelles;
  • du bordereau de dépôt.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Cambrai.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.



Date et signatures :

Pour l’Association

Le Président

Pour la Délégation Syndicale

Déléguée Syndicale CFTC

, Déléguée du Personnel

, Salariée désignée


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