Accord d'entreprise ASS POUR LE DEVELOPPEMENT LOCAL

Accord d'association relatif aux conventions individuelles de forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 24/10/2024
Fin : 01/01/2999

Société ASS POUR LE DEVELOPPEMENT LOCAL

Le 24/10/2024



Accord d’association relatif aux conventions individuelles de forfait annuel en jours

preambule


Le présent accord a été souscrit entre les parties soussignées :

D’une part
Les représentants de l’Association ADL, située au 13 rue du Docteur Ollier 69100 Villeurbanne, N° de SIRET 0348 052 580 000 35 et représentée par sa présidente XXXX et sa secrétaire XXXX conformément au vote du conseil d’administration du 02/09/2024
D’autre part
L’ensemble des salariés qui ont pris part à un vote en date du 7/10/2024.


Le présent accord a pour objet de fixer le cadre permettant de conclure des conventions individuelles en jours, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur et afin d’assurer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés concernés.

La finalité de l’accord vise notamment d’établir un cadre organisationnel et conventionnel pour les salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent pas suivre l’horaire collectif de travail applicable à l’association.

Cet accord répond donc à la volonté de concilier le développement de l’association et son équilibre économique avec les aspirations sociales de ses salariés. En ce sens, l’association affirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.

Par application de l’article 2232-21 du Code du travail et suite à une consultation des salariés en poste visés par l’article 2 du présent accord, l’association, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé par le conseil d’administration en date du 02/09/2024 de le soumettre au vote des salariés et de mettre en œuvre le présent accord dont l’objet est défini ci-dessous.

En ce sens, il est rappelé, conformément aux articles L.3121-53 et suivants du code de travail, que la conclusion d’une convention annuelle de forfaits jours requiert l’accord écrit des salariés et fait impérativement l’objet d’un accord signé.

Cette convention de forfait annuel en jours devra faire référence au présent accord et fixer expressément le nombre de jours prévus au forfait.

Il est enfin rappelé que le refus d’un salarié de signer cette convention ne remets pas en cause son contrat de travail et n’est pas constitutif d’une faute.


  • CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention de forfait en jours, la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi et les caractéristiques principales de cette convention.

Le présent accord collectif sur le forfait annuel en jours est conclu en application :

  • De la Directive européenne 2023/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail,
  • Du Code du Travail et notamment des articles L.2221-2, L.3111-1, L.3121-40 à L.3121-48 et L.212-15-3.
  • La Loi n°2000-37 relative à la réduction négociée du temps de travail.

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des établissements et services de l’association.


  • CAtegorie de salaries visee par l’accord


La catégorie des salariés visés par le présent accord se détermine en fonction de quatre critères cumulatifs. Pourront ainsi conclure une convention de forfait annuel en jours, les salariés :

  • dont la qualification, responsabilité et autonomie permet de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L.3121-39 du Code du Travail à savoir les salariés qui « disposent une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduits pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés »,
  • titulaires d’un contrat à durée indéterminée à l’association,
  • et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées,
  • et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée d’avance.


  • duree du forfait annuel en jours


  • Période de référence


La période de référence du forfait en jours est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).


  • Décompte du nombre de jours travaillés par an pour un salarié à temps plein


Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, au titre d’une année civile complète d’activité, est fixé sur la base légale de 218 jours, journée de solidarité incluse, ainsi que déduction faite des cinq jours de congés supplémentaires visés par l’article IV.B des statuts du personnel applicable à l’association.

Ainsi, sous réserve que l’article IV.B des statuts du personnel s’applique à l’association, le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, au titre d’une année civile complète d’activité, est égal à 213 jours.


  • Décompte du nombre de jours travaillés par an pour un salarié en forfait jours réduit


Il est convenu qu’un forfait réduit, soit un nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours inférieur aux dispositions de l’article 3.2 du présent accord, puisse être conclu, en accord avec la direction ou le conseil d’administration, pour les salariés qui ont une activité réduite sur l’année civile complète.

Le nombre de jours sera déterminé au prorata de la réduction d’activité, arrondi, le cas échéant, au nombre entier supérieur. Ainsi, le nombre de jours travaillés par an d’un salarié dont le temps de travail est égal à 0,8 équivalents temps plein, sera par exemple égal à 170 jours (213 jours x 0,80 = 170,4 jours arrondis à 171 jours).
Les salariés concernés bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.


  • Rémunération


Il est convenu que l’autonomie qui permet le recours au forfait annuel en jours justifie une rémunération correspondant à la responsabilité et à la disponibilité du salarié, ainsi qu’aux sujétions qui lui sont imposées.

En conséquence, les salariés au forfait annuels en jours perçoivent une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission. La rémunération est fixée sur l’année et est versée mensuellement, indépendamment du nombre d’heures travaillées et quel que soit le nombre de jours travaillés par mois.

Les salariés en forfait annuel en jours réduit sont rémunérés au prorata du nombre de jours fixé dans leur convention individuelle.


  • Décompte du temps de travail


Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours fait l’objet d’un décompte annuel en jours ou demi-journées de travail effectif. Une demi-journée s’entend comme toute séquence de travail effectuée avant ou après la pause méridienne.

Le décompte du temps de travail s’effectuera mensuellement, sous le contrôle de la direction, voire sous le contrôle du bureau concernant le directeur de l’association, par auto déclaration sur l’outil d’enregistre-ment des temps et des absences (fiche de suivi mensuel ou dispositif d’enregistrement interne).


  • Nombre et prise de jours de repos liés au forfait


Le forfait annuel en jours visé par les articles 3.2 et 3.3 du présent accord est obtenu par l’attribution au salarié de jours de repos dont le nombre est susceptible de varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés.

Ainsi, à titre d’exemple pour 2024, le forfait annuel en jour d’un salarié est déterminé comme suit :

  • Nombre de jours dans l’année (variable selon les années) : 366 jours,
  • Nombre de jours de repos hebdomadaire (variable selon les années) : 104 jours,
  • Nombre de congés payés (ouvrés) : 25 jours,
  • Nombre de congés payés (ouvrés) supplémentaires visés par l’article IV.B des statuts du personnel applicable à l’association : 5 jours,
  • Nombre de jours fériés chômés (variable selon les années) : 10 jours,
  • Nombre contractuel de jours travaillés par an : 213 jours.


Ainsi, à titre d’exemple, le nombre de jours de repos en 2024 pour un salarié au forfait annuel en jours qui a travaillé toute l’année, qui a acquis des droits complets de 25 jours de congés payés est égal à 9 jours.

La prise de jours de repos peut se faire par journées entières ou par demi-journées, de façon continue ou fractionnée, au choix du salarié, en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.

Ces jours de repos doivent être enregistrés, au même titre que les autres absences, à l’aide de l’outil de gestion interne.

Afin d’assurer la bonne répartition des temps de travail et des temps de repos sur l’année, les jours de repos seront pris, idéalement, au fur et à mesure au cours de l’année de référence dans le respect du bon fonctionnement de l’association et en dehors des périodes de haute activité. Néanmoins, s’ils ne peuvent être pris au fur et à mesure, ils pourront également être regroupés sur certaines périodes de plus faible activité (par exemple l’été) dès lors que l’activité le permet.

La journée de solidarité sera fixée chaque année par la direction. Si cette journée n’est pas travaillée par un salarié, elle donnera lieu à la pose d’une journée de repos ce qui réduit le nombre de jours de repos pris librement par le salarié en cours d’année à hauteur d’un jour.


  • Conditions de prise en compte des absences


Les périodes d’absence telles que le congé maternité, le congé paternité, l’adoption, la maladie ou l’accident d’origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi ou les statuts du personnel applicable à l’association à du temps de travail effectif, à l’exception des 5 jours ouvrés de congés supplémentaires visés par l’article IV.B des statuts du personnel, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne pourront pas faire l’objet de récupération d’un jour ou de plusieurs jours de repos.

En revanche, les périodes d’absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou les statuts du personnel de l’association ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront donc proportionnellement le nombre de jours de repos.

Pendant les périodes d’absences non rémunérées, la rémunération du salarié est réduite proportionnellement à la durée de l‘absence et déterminée comme suit :

Montant du salaire réduit du mois = Salaire brut mensuel forfaitaire – (salaire brut mensuel forfaitaire/21,67 jours) x nombre de jours d’absence par mois.


  • Conditions de prise en compte des arrivées et des départs en cours d’année


En cas de recrutement d’un nouveau salarié ou en cas de conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours avec un salarié en cours d’année, le nombre de jours travaillés est déterminé proportionnellement au temps de présence du salarié au cours de la période de référence considérée. En cas de départ d’un salarié en cours de période, le nombre de jours travaillés est déterminé prorata temporis.

L’acquisition des jours de repos est calculée proportionnellement au nombre de jours travaillés.

En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié en cours de période, la rémunération sera calculée au prorata du nombre de jours effectivement travaillés au cours de la période de référence.

Etant précisé qu’en cas d’arrivée en cours d’année, il est tenu compte, pour déterminer le nombre de jours de travail à effectuer dans le cadre du forfait, du fait que les droits à congés payés du salarié sont incomplets.

En cas de départ du salarié en cours de période, les jours de congés acquis et non pris à la date de rupture devront être payés. En revanche, les congés pris à tort seront déduits du solde de tout compte.

Dès lors, dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler = (nombre de jours normalement travaillés dans l’année, calculé conformément aux dispositions des articles 3.2 et 3.3 du présent accord x nombre de jours ouvrés sur la période, augmenté, le cas échéant, du nombre de jours de congés en cours d’acquisition) / nombre de jours ouvrés sur l’année.

Exemple de calcul pour 2024 :

  • Salarié embauché le 1er octobre 2024 avec une convention individuelle de forfait annuel en jours de 213 jours.
  • Nombre de jours ouvrés sur la période du 01/10/2024 au 31/12/2024 : 92 jours calendaires – 26 jours de repos hebdomadaires – 3 jours fériés chômés sur ladite période = 63 jours.
  • Nombre de jours ouvrés sur l’année 2024 : 366 – 104 jours de repos hebdomadaires – 9 jours fériés chômés sur ladite période = 253 jours
  • Détermination du nombre de jours à travailler par an par un salarié arrivé le 1er octobre 2024 : (213 x 63) / 253 = 53,04 jours, arrondis à 53 jours.


  • RENONCIATION AUX JOURS DE REPOS


En accord avec l’association, les salariés peuvent renoncer aux jours de repos prévus à l’article 3 moyennant le versement d’une majoration minimum de 10 pour cent de la rémunération.

L’accord entre le salarié et l’association doit être formalisé par écrit, par le biais d’un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraine cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

Ce dispositif ne peut pas avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.


  • GARANTIES


Si le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps et dans la mise en œuvre du travail confié par l’association, celle-ci doit être compatible avec le respect des durées minimales de repos, des durées maximales de travail et rester raisonnable.

Le présent accord vise ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours.


  • Temps de repos


Les salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours organisent librement leur temps de travail. Cependant, ils sont tenus de respecter les temps de repos obligatoires rappelés ci-dessous.

Les salariés bénéficient ainsi d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives.

Cette limite d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais uniquement de fixer une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L’amplitude des journées de travail et la charge de travail des salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition de leur temps de travail.

D’autre part, afin de garantir la santé des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l’articulation entre leur vie privée et leur vie professionnelle, ces derniers doivent également bénéficier d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Il est d’ailleurs rappelé que, sauf dérogation explicite et exceptionnelle de l’association, le jour de repos hebdomadaire principal est accordé le dimanche.


  • Obligation de déconnexion


Le salarié au forfait annuel en jours bénéficie d’un droit à la déconnexion.

Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation pour le salarié d’utiliser, pour des motifs professionnels, les outils mis à sa disposition par l’association ou ceux qu’il disposerait à titre personnel en dehors de périodes habituelles de travail.

Ces périodes concernent notamment le temps de repos quotidien, le temps de repos hebdo-madaire, les absences justifiées pour maladie ou accident, ou l’ensemble des congés, peu important leur nature.

En conséquence, aucun salarié n’est tenu de répondre aux mails, messages, SMS, appels ou autres moyens de prise de contact en dehors des périodes habituelles de travail, sauf urgence réelle.

Il est aussi rappelé à chaque salarié de :

  • s’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone,
  • ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire,
  • de paramétrer pour les absences, le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de l’entreprise en cas d’urgence.

En cas de difficulté de mise en œuvre de ce droit à la déconnexion, les salariés doivent, sans délai, en avertir leur supérieur hiérarchique par écrit.


  • Entretien annuel


Le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d’un entretien avec sa hiérarchie :

  • son organisation du travail.
  • sa charge de travail,
  • l’amplitude maximale de ses journées d’activité,
  • le respect des durées minimales de repos,
  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
  • les conditions de déconnexion,
  • sa rémunération.

Le salarié devra être informé, par tout moyen, de la date de l’entretien dans un délai minimal de 15 jours calendaires lui permettant de préparer et structurer son entretien dans le respect des procédures internes en vigueur à l’association.

Un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis au salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours. Il devra être signé par le supérieur hiérarchique et le salarié, voire la Présidente et le directeur de l’association.

Un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en œuvre, le cas échéant, dans le cadre du dispositif d’alerte prévu à l’article 5.4 ou en cas de besoin exprimé par le salarié.

  • Dispositif de veille et d’alerte


Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé du salarié, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place par l’association.

Si le salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai l’association afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Le salarié tiendra informé l’association des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail.

En cas de difficultés portant sur des aspects d’organisation ou de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de l’association qui recevra le salarié dans les huit jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

Le salarié est également informé qu’en cas de difficultés, il peut à tout moment solliciter un rendez-vous auprès de la médecine du travail.


  • DUREE DE L’ACCORD


L’accord relatif aux conventions individuelles de forfait annuel en jours est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter la date du vote, par l’acte unilatéral du conseil d’administration d’ADL, d’une délibération qui approuve à la majorité requise les termes du présent accord.

Ensuite, le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages applicables à l’association qui auraient pu prévaloir en matière de conventions individuelles de forfaits en jours sur l’année.


  • REVISION DE L’ACCORD


Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel avec demande d’accusé de réception.


  • Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales par l’une des parties concernées par sa mise en application.

En cas de dénonciation par les salariés, cette dénonciation devra se faire à la majorité des deux tiers d’entre eux et par écrit. Elle devra être formulée dans un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de l’accord, comme le prévoit l’article L. 2232-22 du Code du Travail.

En cas de dénonciation par l’association, il conviendra de respecter un préavis de trois mois. La dénonciation fera l’objet d’une notification à l’ensemble des cosignataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre.
  • Publicité et dépôt


Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail ainsi qu’auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon dans les conditions suivantes :

  • Un exemplaire sera établi au format PDF, dans sa version intégrale signée des parties.
  • Un exemplaire sera établi au format DOCX dans une version anonymisée (sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique).

Ces deux versions seront déposées sur la plateforme de téléprocédure du site du Ministère du Travail à l’adresse suivante : https://www.accords-depot.travail.gouv.fr. Ce dépôt valant dépôt auprès de la DREETS géographiquement compétente et donnant lieu à récépissé de dépôt.

Un exemplaire original sera déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Un exemplaire original sera également disponible pour l’information du personnel.

Les mêmes dispositions seront prises en cas de modification du présent accord.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance et obtenir copie du texte déposé.


  • FORMALISATION et mise en application


Le présent accord a été approuvé par un vote du conseil d’administration en date du 02/09/2024 et soumis au vote des salariés en date du 7/10/2024.

Sa mise en application nécessite l'accord écrit et individuel de chaque salarié visé par l’article 2.

A ce titre, la signature d’un avenant modifiant durablement le contrat de travail doit être signé par les salariés concernés, faute de quoi les dispositions prévues par leurs contrats de travail resteront en vigueur.


Fait à Villeurbanne, le 24/10/2024 en trois exemplaires originaux.





La Présidente

XXXX

La secrétaire

XXXX

Mise à jour : 2024-10-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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