Accord d'entreprise ASS POUR PROMOTION HANDICAPES

UN ACCORD COLLECTIF POUR LA MISE EN PLACE DES CHEQUES VACANCES

Application de l'accord
Début : 01/05/2019
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société ASS POUR PROMOTION HANDICAPES

Le 17/05/2019


ACCORD D’ENTREPRISE
POUR LA MISE EN PLACE DES CHEQUES VACANCES
17 mai 2019


















Entre :

L’APH Le Pommeret, sise 51 route de Montfort 35310 Bréal sous Montfort, dénommée ci après « l’entreprise »
Représentée par Monsieur ZZZZ ZZZZZ, Directeur , d’une part

Et

L’organisation syndicale CFDT,
représentée par M XXXX XXXXXX, déléguée syndicale,

L’organisation syndicale CFE CGC
Représentée par M YYYY YYYY, déléguée syndicale, d’autre part

A été convenu ce qui suit :


Préambule

Les partenaires sociaux souhaitent poursuivre leur démarche visant à permettre aux employés dans les entreprises de moins de 50 salariés, des avancées sociales similaires à celles d’entreprises de taille plus importante.

Dans cet esprit, les signataires du présent accord décident de faciliter l’accès aux chèques vacances de l’entreprise et des salariés concernés par la loi du 22 juillet 2009, et par le décret 2009-1259 du 19 octobre 2009.

Par ailleurs, cet accord d’entreprise vise à sécuriser les exonérations de charges sociales des chèques vacances qui seraient consenties dans le cadre de leur gestion par le Conseil
d’Etablissement instauré par la Convention Collective 1966, pour la gestion des œuvres sociales dans les entreprises de moins de 50 salariés.

Le mécanisme défini entre les partenaires sociaux est de caractère optionnel, reposant sur l’adhésion volontaire de l’entreprise au dispositif d’une part, et sur le choix individuel des salariés d’effectuer des versements, d’autre part.

Art 1 Entreprise et salariés concernés


Le Conseil d’Etablissement de l’APH Le Pommeret choisit d’entrer dans le dispositif en adhérant à l’association gestionnaire ANCV (Agence Nationale des Chèques Vacances).

L’adhésion à l’ANCV est effectuée pour un an renouvelable.

Le cycle d’acquisition des chèques vacances est annuel.

L’accès aux chèques vacances est ouvert à l’ensemble des salariés de l’entreprise, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, entendus au sens du Droit du Travail, moyennant une ancienneté minimale de 3 mois dans l’entreprise.

Pour pouvoir bénéficier des chèques vacances, les salariés n’ont plus à justifier auprès de l’employeur du revenu de leur foyer fiscal depuis la loi du 22 juillet 2009 et le décret 2009-1259 du 19 octobre 2009.

En conséquence, l’employeur atteste auprès du Conseil d’Etablissement, la répartition des salariés par tranche de salaire, sur la base de la moyenne des trois mois précédant le versement, pour permettre l’attribution de chèques vacances en respectant :
  • les plafonds pour exonération de charges sociales,
  • une modulation inversement proportionnelle à l’échelle des salaires
  • la confidentialité des données personnelles par une information fondée sur des groupes de salariés répartis en 5 tranches de salaire.

Art 2 Modalités de financement du chèque vacances


L’accès au bénéfice des chèques vacances s’effectue selon le respect des règles suivantes :

2.1 Contribution des œuvres sociales gérées par le Conseil d’Etablissement :


Dans le cadre de la convention collective 1966, le Conseil d’Etablissement associe Direction et Délégués du conseil Social et économique à la gestion paritaire des œuvres sociales. Son budget est constitué par un versement de l’employeur de 1.25% de la masse globale des rémunérations.

Le Conseil d’Etablissement décide d’affecter 50% de son budget « œuvres sociales » à sa participation pour l’attribution des chèques vacances, commission ANCV et frais afférents compris : soit, à titre indicatif, une participation de 8 500 € dédiée aux chèques vacances, sur la base de 2019.

La commission ANCV, conforme à la réglementation en vigueur, et les autres frais relatifs à la gestion des chèques vacances (frais postaux, livraison…) sont payés par le Conseil d’Etablissement sur ce même budget « œuvres sociales» dédié aux chèques vacances, dans le cadre de l’enveloppe dédiée aux chèques vacances.

Chaque année, en juin, le Conseil d’Etablissement apporte son abondement sous forme d’une contribution par salarié, de la valeur libératoire des chèques vacances, selon le tableau ci après (cf.2.4).

2.2 Ancienneté minimale requise pour chaque salarié en CDD ou CDI :

Trois mois dans l’entreprise à la date de référence annuelle du 31 mai de l’année de versement.

2.3 Durée des versements :

Tout salarié qui souhaite acquérir des chèques vacances procède au cours du premier semestre de l’année, à un ou deux versements par chèque, libellé au nom des œuvres sociales, dont la gestion est réalisée par le Conseil d’Etablissement. Par exception, le nombre de chèques établi par le salarié peut être supérieur, mais un nombre réduit permet de simplifier au maximum la gestion relative aux chèques vacances.

2.4 Montant des versements des salariés :


La réglementation instaure un plafond maximum de la contribution « œuvres sociales » par salarié pour bénéficier des exonérations de charges sociales qui est respecté dans le cadre du présent accord : il est, à titre indicatif de 450 € maximum pour 2019.

Le Conseil d’Etablissement a décidé du montant de sa participation globale (50% du budget œuvres sociales) et du montant de sa participation au regard de la contribution du salarié, modulée selon les salaires, selon le tableau ci-après.

La participation « œuvres sociales » est proportionnelle à la contribution du salarié à l’acquisition de chèques vacances : Un salarié qui verserait une contribution inférieure à celle maximale prévue ci-après par le Conseil d’Etablissement, aura une participation « œuvres sociales » réduite en proportion.

Rémunération brute base temps plein rétablie*
Référence : moyenne des 3 mois précédents le versement
Versement salarié
Participation
Œuvres sociales
Montant total des chèques vacances
Salaire <1800€
70€
280€
350€
1800≤S<2100€
50€
200€
250€
2100≤S<2500€
42€
168€
210€
S≥2500€
36€
144€
180€
S≥ plafond SS**
65€
65€
130€
**3377€ en 2019





Art 3 Exonération de charges sociales


En application de l’article 30 de la loi du 22 juillet 2009, et du décret du 19 octobre 2009, la contribution de l’employeur à l’acquisition des chèques vacances par les salariés, peut être exonérée des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l’exception de la CSG et de la CRDS prélevées sur la part patronale (en l’état actuel de la réglementation).

Cette exonération est accordée si les conditions suivantes sont respectées:
  • modulation de la contribution de l’employeur (art L411-10 du Code du tourisme)
  • respect de la procédure de mise en place du dispositif par la conclusion d’un accord d’entreprise,
  • non substitution à un élément de rémunération,
  • Respect des nouveaux plafonds maximums, relatifs à la contribution de l’employeur :
  • 80% de la valeur libératoire des chèques vacances, si la rémunération moyenne du bénéficiaire au cours du trimestre précédant l’attribution, est inférieure au plafond mensuel de la sécurité sociale, apprécié sur une base mensuelle,
  • 50% de la valeur libératoire des chèques vacances, si la rémunération moyenne du bénéficiaire, au cours du trimestre précédant l’attribution, est supérieure au plafond de la sécurité sociale, apprécié sur une base mensuelle,
  • Contribution maximale des « œuvres sociales » limitée par an et par salarié à 30% du Smic mensuel, apprécié sur une base de 151.67h, soit 450 € en 2019
  • Contribution annuelle globale maximale, inférieure à la moitié du produit du nombre total de salariés par le SMIC, apprécié sur une base mensuelle brute.

Art 4 Modalité de la gestion de l’épargne


Les chèques de contribution des salariés sont déposés au Conseil d’établissement entre le 1er janvier et le 31 mai de l’année de référence.

L’épargne effectuée par le salarié est déposée sur le compte des « œuvres sociales ». Elle ne donne pas lieu à reversement d’intérêts.

L’abondement par le Conseil d’Etablissement aux chèques vacances est prélevé sur le budget « œuvres sociales », lui-même financé par la contribution de l’employeur de 1.25% de la masse globale des rémunérations.

Le versement à l’ANCV (contribution salariée et participation « œuvres sociales ») sera effectué par les soins du Conseil d’Etablissement, dans les plus brefs délais entre le 1er et le 30 juin, au plus tard, de chaque année pour permettre la distribution des chèques vacances avant les mois d’été.

Art 5 Information des salariés


Le projet de présent accord est adressé à chaque salarié, en guise de note d’information, et le Conseil d’Etablissement, via les délégués du Conseil Social et Economique, informe chaque année, selon les mêmes modalités, les salariés d’éventuels avenants. Par ailleurs, une référence à ce présent accord est inscrite dans le livret d’accueil des nouveaux salariés, disponible sur le serveur, rubrique Consultations, classeur électronique permanent, salariés APH le Pommeret.

Art 6 Application et suivi du dispositif


Le Conseil d’Etablissement composé de la direction et des délégués du Conseil Social et économique, procède à l’application du présent accord dans le cadre de ses attributions.

Article 7 Durée-révision-dénonciation


Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er mai 2019.


Révision


Sont habilitées à demander la révision de tout ou partie du présent accord, outre l’Association:

- Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu : uniquement les organisations syndicales représentatives de salariés signataires ou adhérentes du présent accord ;

- A l’issue du cycle électoral : une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

La demande de révision de tout ou partie du présent accord, doit être effectuée selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en mains propres à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’accord portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la Direccte et au Secrétariat-greffe des Prud'hommes ;

  • Une nouvelle négociation devra être engagée, à la demande de l'une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant le début du préavis prévu par l’article L2261-9 du Code du travail.

  • Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement ;

  • Pendant les négociations ou à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l'accord intervenu. A défaut d’avenant ou de nouvel accord à l’issue des négociations, un procès-verbal de clôture constatant le désaccord sera établi.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l'objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L.2261-9 du Code du travail.

Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets.

Pour l'application du présent accord, sont considérés comme signataires d'une part l'employeur et d'autre part l'ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.


Article 8 Dépôt et publicité


Le présent accord sera notifié, à l’initiative de l’Association aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, par lettre recommandée avec accusé de réception.

A l’initiative de la Direction, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail).

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Rennes.

Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Un exemplaire de cet accord est mis à la disposition des salariés au service du personnel.

Article 9 Suivi de l’accord


Conformément aux dispositions légales, les parties conviennent de se réunir chaque année, afin d’examiner l’application du présent accord.





Fait à Bréal sous Montfort, le 17 mai 2019

Le DirecteurLes Déléguées Syndicaux



ZZZZZ ZZZZZZXXXX XXXXX



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