relatif à la durée quotidienne du temps de travail
des salariés à temps plein
Préambule
Le présent accord est conclu entre :
L’Association Protestante d’Aide aux Personnes Âgées du Bassin d’Arcachon dont le siège social est à LE TEICH, représentée par Madame , agissant en qualité de Directrice de l’établissement Résidence Gallevent, 9 avenue François Mitterrand33470 LE TEICH
Les représentants du personnel conformément aux dispositions du Code du travail et de la convention collective du 31 octobre 1951
Il est rappelé que la journée de travail des salariés de la Résidence Gallevent organisée de manière discontinue pour les salariés à temps plein ne peut comporter qu’une seule interruption et donc deux séquences de travail. Chaque séquence de travail doit avoir une durée minimum de 3 heures. Dans un souci d’organisation optimale du service et de l’accompagnement des résidents, les parties conviennent de fixer, par dérogation à la durée maximale de travail journalier de droit commun(10 heures), une durée maximale de travail journalier portée à 11 heures consécutives pour les personnels soignants. Cet accord est pris dans le respect des Articles L3131-1 à L.3131-3 du Code du travail et des dispositions de l’Article 6 de l’accord de branche du 1er avril 1999 applicable à la branche de l’aide à domicile et des établissements médico-sociaux.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel soignant de l’EHPAD Résidence Gallevent, y compris les infirmiers, aides-soignants, accompagnants éducatifs et sociaux et agents de soins, affectés à l’accompagnement quotidien des résidents.
Article 2 – Objectifs de l’accord
L’objectif est :
d’assurer la continuité de l’accompagnement, des soins et du service aux résidents en cas d’absentéisme du personnel,
de compléter l’organisation du temps de travail actuellement structurée en cycles de travail,
d’assurer la conformité des temps de travail aux dispositions légales et conventionnelles.
Article 3 – Durée maximale journalière de travail
La durée maximale quotidienne de travail effectif est portée à
11 heures par jour pour le personnel soignant.
Cette durée maximale pourra être mise en œuvre :
à titre exceptionnel et encadré en cas d’absentéisme imprévisible d’un ou de plusieurs membres de l’équipe en poste,
dans le cadre d’un
planning prévisionnel établi au moins 7 jours à l’avance,
avec le respect impératif du
repos quotidien de 11 heures consécutives minimum entre deux journées de travail.
Cependant, à titre très exceptionnel, il sera possible de déroger à la durée minimale de repos quotidien de 11 heures consécutives, pour des activités caractérisées par la nécessité d’assurer une continuité de service, dans des conditions fixées par l’article D.3131-4 du code du travail.
Dans ce cadre très précis, il sera possible de réduire le temps de repos quotidien d’au plus de 2 heures et ainsi de passer de 11 heures à 9 heures minimum pour les personnels assurant le coucher et le lever des résidents.
La mise en œuvre d’une réduction du temps de repos quotidien entre deux journées de travail donnera droit au salarié à l’acquisition d’un repos de compensation de deux heures lorsque le repos est réduit de 2 heures. Le repos de compensation acquis est proportionnel à la réduction du repos quotidien. Un repos quotidien réduit d’une heure (et donc un repos qui s’établit à 10 heures) donne droit à un repos de compensation d’une heure.
Les heures acquises à ce titre, lorsqu’elles atteindront 8 heures, ouvriront droit à des journées ou des demi-journées de repos prises par moitié à l’initiative du salarié dans un délai de 6 mois.
Le présent accord d’entreprise, quelles que soient les circonstances, ne pourra avoir pour effet de réduire le repos quotidien en dessous de 9 heures (article D3131-6 du code du travail).
Article 4 – Modalités de mise en œuvre
L’aménagement du temps de travail sur des journées de 11 heures devra respecter les conditions suivantes :
L’accord explicite du salarié est requis. Aucune journée de 11 heures ne pourra être imposée sans son accord préalable.
Les plannings doivent prévoir une alternance raisonnable entre jours longs et jours de repos.
La durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période de référence, ne devra en aucun cas dépasser la moyenne de
20 minutes consécutives devra être accordée dès que le temps de travail quotidien dépasse 6 heures, conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail.
Un
bilan semestriel sera présenté au CSE sur l’application de l’accord (nombre de jours concernés, retours du personnel, impact sur les soins...).
Article 5 – Dispositions relatives à la santé et à la sécurité
Conformément à l’obligation générale de sécurité de l’employeur (article L.4121-1 du Code du travail), une attention particulière sera portée :
à l’évaluation des risques professionnels liés aux horaires prolongés,
à la prévention de la fatigue et des troubles musculo-squelettiques,
à la possibilité pour les salariés de signaler toute difficulté via un canal confidentiel.
Article 6 – Durée, entrée en vigueur et révision de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de
3 ans à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Il pourra faire l’objet :
d’un
bilan annuel,
d’une
révision anticipée en cas de difficulté constatée,
ou d’un
avenant en cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles applicables.