Entre L'association A.R.A.U.C.O. dont le siège social est situé 7 rue Paul Henri Spaak- 37390 NOTRE DAME D’OE, immatriculée sous le numéro Siret 301 422 564, représentée par son président XXXXX D'une part, Et: XXXXX agissant en qualité de déléguée syndicale, désignée le 3 mars 2010 par le syndicat Force Ouvrière. D’autre part
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
L’employeur, désireux d'améliorer le pouvoir d'achat des salariés définis à l'article 2, décide en accord avec les représentants des salariés, d'attribuer une prime de partage de la valeur. Conformément aux lois précitées, cette prime ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, qui sont versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d'usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l'entreprise.
Article 1 – Objet
Conformément aux dispositions ci-dessus, l’entreprise versera avec le salaire du mois de novembre 2024 une prime de partage de la valeur selon les conditions et modalités précisées ci-après.
Article 2 – Bénéficiaires de la prime
La prime de partage de la valeur sera versée à l’ensemble des salariés de l’entreprise liés par un contrat de travail ou un contrat de mission temporaire et présents à la date de versement soit le 25 Novembre 2024.
Article 3 – Montant de la prime
Le montant de la prime est fixé à 500€. Ce montant de la prime sera modulé en fonction de la durée de présence à l’effectif de l’Association du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024 correspondant aux 12 mois glissants précédant la date de versement. Sont assimilés à des périodes de présence, les périodes de travail effectif, auxquelles s’ajoutent toutes les périodes légalement ou conventionnellement assimilées à du travail effectif (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel…). En outre, la loi assimile à une période de présence, les périodes visées aux articles L 1225-17 et L 1226-7 du code du travail, c’est-à-dire le congé maternité, congé d’adoption, congé de paternité et d’accueil de l’enfant, congé parental d’éducation, congé pour enfant malade, congé de présence parentale, absences d’un salarié ayant bénéficié d’un don anonyme de jours de repos de la part d’un autre salarié, ainsi que les absences consécutives à un accident de travail (à l’exclusion des accidents de trajet) ou à une maladie professionnelle.
Article 4 – Non-substitution
Cette prime ne se substitue pas à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’association.
Article 5 – Exonération sociale et fiscale
Compte tenu de la date de versement de la prime et de son montant, elle bénéficiera d’une exonération de cotisations sociales selon les règles en vigueur.
En matière fiscale et de CSG/CRDS, la prime versée est assujettie conformément aux textes en vigueur.
Article 6 – Modalités de gestion des primes de partage de la valeur attribuée aux salariés
Les versements des primes de partage de la valeur seront affectés au choix du salarié :
pour tout ou partie à la souscription de parts de Fonds Communs de Placement d'Entreprise (FCPE) au sein du Plan d’Epargne d’Entreprise, créé et géré conformément aux articles L 3332-1 et suivants du Code de Travail.
pour tout ou partie à la souscription de parts de Fonds Communs de Placement d'Entreprise (FCPE) au sein du Plan d’Epargne Retraite COllectif, créé et géré conformément aux articles L 3334-1 et suivants du Code de Travail.
pour tout ou partie à la souscription de parts de Fonds Communs de Placement d'Entreprise (FCPE) au sein du Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERECOL), créé et géré conformément aux dispositions des articles L 224-1 et suivants du Code monétaire et financier
pour tout ou partie à un paiement immédiat.
Chaque bénéficiaire est informé, par un avis d’option des sommes qui lui sont attribuées au titre de la prime de partage de la valeur et du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement. Cette demande doit être formulée dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué. Le salarié est présumé avoir été informé dans un délai de 7 jours après la date d’envoi ou de remise de l’avis d’option.
Si dans le délai indiqué sur l’avis d’option, le salarié n'a pas fait connaître son choix de placement ou de paiement, les sommes seront payées immédiatement. La prime affectée à un plan d’épargne est exonérée d’impôt sur le revenu.
Article 7 : Information des salariés
Lors de la mise en place : le présent accord fera l’objet d’une mise en ligne sur le logiciel réservé à la communication avec le personnel Lors du versement : si l’entreprise dispose d’un plan d’épargne, chaque somme versée au titre de la prime de partage de la valeur fait l’objet d’une fiche distincte du bulletin de paie qui mentionne :
Le montant de la prime attribuée à l'intéressé ;
S’il y a lieu, la retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
La possibilité d'affectation de cette somme à la réalisation d'un plan d’épargne ;
Le délai de demande d’affectation ;
Lorsque la prime de partage de la valeur est investie sur un plan d'épargne, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
Sauf opposition du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données
Article 8 : Prise d’effet et durée
Le présent accord prend effet à la date de signature. ll est conclu pour une durée déterminée dont le terme sera marqué par le versement de la prime de partage de la valeur avec la rémunération de Novembre 2024. Elle sera en outre transmise à toute entreprise de travail temporaire employant un salarié mis à disposition au sein de l’entreprise et par ailleurs bénéficiaire de la prime dans les conditions prévues par la loi et le présent accord.
Article 9 : Dépôt et publicité de l’accord
En application de l'article L.2222-5 du Code du travail, les parties conviennent qu'il pourra être révisé à tout moment à I 'initiative de l'employeur ou du syndicat signataire. Il pourra être révisé par le syndicat signataire du présent accord pour autant que ce syndicat remplisse les conditions légales pour signer un accord d'entreprise au moment de la révision. Les parties conviennent de s'en remettre aux dispositions légales en ce qui concerne la dénonciation de l'accord.
Article 10 : publicité
Le présent accord est partagé sur la gestion documentaire Bluekango dès sa signature et accessible sur l'ensemble des salariés. Le présent accord sera déposé après signature sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
à Tours, le 24 septembre 2024 La déléguée syndicale,Le Président