Accord d'entreprise ASS REGIONALE DES INSTITUTS DE FORMATION EN TRAVAIL SOCIAL PAYS DE LA LOIRE

AVENANT 1 A L'ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société ASS REGIONALE DES INSTITUTS DE FORMATION EN TRAVAIL SOCIAL PAYS DE LA LOIRE

Le 26/03/2024


AVENANT N°1 A L'ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE

ENTRE LES SOUSSIGNES.

L'Association Régionale pour l'Institut de Formation en Travail Social (ARIFTS) Pays de la Loire, dont le siège social est situé 6 rue Georges Morel à Angers 49045, représentée par
Et par délégation par

DENOMMEE « L'INSTITUT » OU « L'EMPLOYEUR », D'UNE PART,

ET

L'organisation syndicale CGT représentée par
L'organisation syndicale CFDT représentée

DENOMMEES « LES ORGANISATIONS SYNDICALES », D'AUTRE PART,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Les organisations syndicales et l'employeur se sont réunis pour modifier les modalités de la protection sociale complémentaire du personnel de l'institut visé par l'accord collectif instituant un régime obligatoire frais de santé du 15 décembre 2015.
Ces modifications font suite à l'entrée en vigueur de l'avenant n°338 à la Convention Collective Nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (CCN66) et de l'accord interbranche CCN66-CHRS1 du 2 octobre 20192. Elles permettent aussi de préciser les conditions d'accès des salarié/es intervenant/es occasionnel/es en CDD d'usage.
A l'issue des négociations, les parties ont décidé de conserver le régime de couverture frais de santé obligatoire souscrit auprès de l'organisme de complémentaire santé recommandé : HARMONIE MUTUELLE — GROUPE VYV.

1 : Les accords collectifs de Centres d'Hébergement et de Réinsertion Sociale

2 :Ces deux textes de référence sont en annexe de cet avenant








1;'7

ARIFTS (Association Régionale pour l'Institut de Formation en Travail Social) SIRET : 509 618 500 00011 — www.arifts.fr Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 52490254749 auprès du préfet de région des Pays de la Loire Site angevin 6, rue Georges Motel 49045 ANGERS Cedex 01 - 02 41 48 20 22 - accueil.siteangevin@arifts.fr Site nantais 10, rue Marion Cahour 44400 REZE - 02 40 75 69 94 - accueil.sitenantais@arifts.fr



Les parties conviennent également de maintenir le même niveau de garantie obligatoire pour les salarié/es sur la base conventionnelle + option 13 .
Les articles suivants sont modifiés comme suit :

ARTICLE 1 - MODIFICATION DE L'OBJET (ARTICLE 1 DE L'ACCORD'

Le dernier alinéa est supprimé4.

ARTICLE 2 — CHAMP D'APPLICATION (ARTICLE 2 DE L'ACCORD'

L'alinéa est remplacé par :
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés/es de l'Institut et vise la protection
sociale complémentaire de frais de santé des salarié/es définis à l'article 3 ci-dessous.

ARTICLE 3 - MISE EN PLACE D'UN REGIME DE COMPLEMENTAIRE SANTE (ARTICLE 3 DE L'ACCORD)

Article 3.1. Adhésion du/de la salarié/e 3.1.1. Définition des bénéficiaires
L'alinéa est remplacé par :
Le présent accord bénéficie à l'ensemble des salarié/es de l'Institut titulaires d'un contrat de travail ou d'apprentissage ne rentrant pas dans un cas de dispense visé ci-après, dès le premier jour de l'embauche5.
3.1.2. Suspension du contrat de travail
3.1.2.1. Cas de maintien du bénéfice du régime
Le premier alinéa est remplacé par :
Conformément aux dispositions en référence, l'adhésion des salarié/es est maintenue en cas
de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils/elles
bénéficient, pendant cette période :
Soit d'un maintien de salaire, total ou partiel,
  • Soit d'indemnités journalières complémentaires (notamment en cas de maladie ou d'accident, d'origine professionnelle ou non professionnelle)
  • Soit d'un revenu de remplacement versé par l'employeur (notamment en cas d'activité partielle ou de période de congé rémunéré par l'employeur).
3 Cf. article 3.4.1 de l'accord du 15 décembre 2015
Modification de l'article

L 2323-2 du Code du travail : « Les projets d'accord collectif, leur révision ou leur négociation ne sont

pas soumis à l'avis du comité d'entreprise ».
5 II est précisé que les affiliations et les cotisations afférentes sont pour le mois entier, au moment de l'entrée et de la sortie des effectifs.
6 De l'article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale, de la lettre-circulaire ACOSS 2008-14 du 22 janvier 2008 dont les dispositions sont reprises dans la circulaire n °DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009 et de l'instruction ministérielle de la Direction de la Sécurité Sociale du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal en cas de suspension de contrat de travail
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3.1.2.2 Autres cas de suspension
Dans les autres cas de suspension comme par exemple pour congés sans solde (notamment congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise) les salarié/es ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice de la complémentaire santé.
Les salarié/es pourront toutefois continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail sous réserve de s'acquitter directement auprès de l'organisme assureur de l'intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).
Les salarié/es concerné/es pourront néanmoins bénéficier d'une prise en charge éventuelle de la cotisation susvisée dans le cadre des mesures d'action sociale mises en place dans l'avenant n° 338 du 3 juin 2016 à la CCN66.
3.1.3. Caractère obligatoire de l'adhésion et cas de dispense (article 3.1.3 de l'accord)
L'ensemble des alinéas de cet article est remplacé par le texte suivant : L'adhésion des salarié/es au régime de complémentaire santé est obligatoire.
Conformément aux dispositions en référence', les salarié/es listé/es ci-dessous ont toutefois la faculté de refuser leur adhésion au régime :
  • Les salarié/es et apprenti/es sous contrat à durée déterminée (CDD) Pour les CDD de 3 mois ou moins : aucun justificatif n'est à fournir.
Pour les CDD de plus de 3 mois : dès lors qu'ils/elles produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs dans le cadre d'un contrat responsable8 pour le même type de garanties9.
  • Les salarié/es à temps partiel et apprenti/es dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l'ensemble des garanties de protection sociale complémentaire (prévoyance et complémentaire santé), de cotisations au moins égales à 10% de leur rémunération brute
En cas d'adhésion, ces salarié/es peuvent solliciter l'intervention du fonds d'action sociale19 pour une prise en charge totale ou partielle de la cotisation.
  • Les salarié/es bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS)11
Cette dispense peut jouer jusqu'à la date à laquelle les salarié/es cessent de bénéficier de la CSS.
Décret n ° 2012-25 du 9 janvier 2012 susvisé et sa circulaire d'application, Accord interbranche CCN66-CNRS du 2 octobre 2019, Loi 2015-1702 du 22 décembre 2015 et Décret 2015-1883 du 30 décembre 2015 ; Avenant 338 du 3 juin 2016 à la CCN66 8 Prévu à l'article L.871-1 du Code de la Sécurité Sociale, le contrat de mutuelle est dit « responsable » lorsqu'il respecte un cahier des charges fixé par décret. Concrètement, un contrat responsable doit respecter des plafonds et des planchers de remboursement des soins. Il respecte aussi certaines règles incitant le patient à suivre le parcours de soins coordonnés. Un contrat responsable est un contrat « solidaire », c'est-à-dire qu'il ne requiert aucun questionnaire médical et que les cotisations des garanties d'assurance maladie ne sont pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré.
g Le terme « le même type de garantie » fait référence à une garantie de couverture de complémentaire santé. Il ne s'agit pas de comparer la nature exacte ou le niveau des garanties dont dispose le/la salarié/e par ailleurs.
10 Prévu dans l'avenant n°338 du 3 juin 2016 à la CCN66
71 L'Aide à l'acquisition d'une Complémentaire Santé (ACS) et la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C) sont désormais la Complémentaire Santé Solidaire (CSS) depuis le 18' novembre 2019
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  • Les salarié/es couvert/es par une assurance individuelle frais de santé au moment de l'embauche.
Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à l'échéance du contrat individuel.
  • Les salarié/es bénéficiant en qualité d'ayants droit ou à titre personnel dans le cadre d'un autre emploi de l'un des dispositifs suivants :
  • d'une couverture collective et obligatoire12 de remboursement de frais de santé remplissant les conditions de l'article L242-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale ;
  • d'une couverture bénéficiant d'une participation de l'Etat ou d'une collectivité territoriale au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels13 ;
d'un contrat d'assurance de groupe dit « Loi Madelin »14
  • d'un régime local d'assurance maladie dit « Alsace Moselle »15
  • du régime Complémentaire d'Assurance Maladie des Industries Electriques et Gazières (CAMIEG )16
Les salarié/es font leur choix et transmettent les documents requis à l'employeur dans les 30 jours suivant leur embauche ou suivant la date à laquelle ils/elles réunissent les conditions pour bénéficier de cette dispense.
Le cas des couples travaillant à l'ARIFTS
La couverture de l'ayant droit étant facultative, les salarié/es ont le choix de s'affilier ensemble ou séparément. Dans les deux cas, le caractère obligatoire n'est pas remis en cause et les contributions versées par l'employeur, soit pour le couple, soit pour chacun des membres du couple, bénéficient de l'exclusion d'assiette.
Article 3.5 : Versement santé17
Certain/es salarié/es engagé/es sous contrats « précaires» peuvent, sous certaines conditions bénéficier d'une aide mensuelle versée par l'employeur, destinée à financer partiellement la souscription à une assurance individuelle frais de santé. Cette participation financière est dénommée : « versement santé ».
12 Par une décision du 7 juin 2023, la Cour de cassation considère que tous les salarié/es couverts, en tant qu'ayants-droits, par la complémentaire santé de leur conjoint, peuvent être dispensé/es de s'affilier au contrat collectif de leur entreprise, sans avoir à démontrer le caractère obligatoire de cette couverture.
13 Prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents.
14 Issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle
15 Régime du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle prévu par les articles D.325-6 et D325-7 du Code de la Sécurité Sociale
16 Prévu par le décret n°46-1541 du 22 juin 1946
77 Décret du 30 décembre 2015 et avenant 338 du 3 juin 2016 article 2 intégré dans la CCN à l'article 43.3.1.4
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3.5.1. Définition des bénéficiaires
La possibilité de bénéficier du versement santé est ouverte de manière non cumulative .
  • aux salarié/es en CDD dont la durée du contrat est inférieure ou égale à 3 mois
aux salarié/es à temps partiel dont la durée effective du travail prévue au contrat est
inférieure ou égale à 15 heures hebdomadaires
  • aux salarié/es dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire est inférieure à 3 mois
3.5.2 Conditions cumulatives
Pour pouvoir prétendre au versement santé, le/la salarié/e doit remplir les conditions
cumulatives suivantes:
produire un justificatif d'une couverture de complémentaire santé dite responsable
  • ne pas être couverte par ailleurs par18 :
  • la CSS
  • une couverture obligatoire au titre d'un autre emploi (y compris comme ayant droit)
  • une couverture obligatoire bénéficiant d'une participation de l'Etat ou d'une collectivité publique
Les conditions et montant du versement santé sont définis aux articles D911-6 et suivants du Code de la Sécurité Sociale. Si le/la salarié/e justifie des éléments cités ci-dessus, le versement santé payé par l'employeur bénéficie du régime social et fiscal attaché à la contribution de l'employeur respectant les conditions de l'article L242-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale.

ARTICLE 4 — INFORMATION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE (ARTICLE 4 DE L'ACCORD)

Article 4.2. Information collective
L'ensemble des alinéas de cet article est remplacé par le texte suivant
Le CSE est informé et consulté préalablement à toute modification des garanties, si l'Institut
envisageait de proposer des garanties supérieures au cadre conventionnel existant.

ARTICLE 5 - DATE D'EFFET, DUREE ET SUIVI DE L'AVENANT (ARTICLE 5 DE L'ACCORD)

L'ensemble des alinéas de cet article est remplacé par le texte suivant :
L'avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er septembre 2024.
Les signataires conviennent de se retrouver en juin 2025 afin d'établir une évaluation de la mise en oeuvre du présent accord et de ses impacts budgétaires. Le cas échéant, elles réviseront ce texte par avenant.
Par ailleurs, conformément à l'article L912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires s'engagent, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent avenant à réexaminer le choix de l'organisme assureur.
A cet effet, elles se réuniront six mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente.
18 Article 911-7-1 du Code de la Sécurité Sociale
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Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la dénonciation ou le non renouvellement, d'un commun accord, du contrat d'assurance de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat collectif d'assurance, soit le 31 décembre de chaque année, conformément à l'article L 221-10 du Code de la mutualité. Cette résiliation doit être notifiée à l'organisme assureur par l'Institut avant le 31 octobre de chaque année.
Par ailleurs, en cas de modification des dispositions légales en la matière, les parties signataires se retrouveront afin d'étudier la nécessité ou non de révision19 du présent avenant.
L'accord et son avenant peuvent également être dénoncé2° à tout moment, soit par l'employeur, soit par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de salarié/es signataires. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. Elle doit également donner lieu à dépôt21 (DREETS et greffe du Conseil des Prud'hommes).

ARTICLE 6 - DEPOT ET PUBLICITE DE L'AVENANT (ARTICLE 6 DE L'ACCORD) L'ensemble des alinéas de cet article est remplacé par le texte suivant :

Le présent accord est présenté à l'agrément dans les conditions fixées à l'article L. 314-6 du Code de l'action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal officiel de l'arrêté d'agrément.
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés/es représentative dans l'Institut, qui n'est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.
L'adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du conseil de Prud'hommes compétent et à la DREETS. Elle doit également être notifiée dans un délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires. L'adhésion ultérieure d'une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l'accord et son avenant dans leur entier.
Le présent avenant est établi en 4 exemplaires (1 pour l'employeur, 1 par organisation syndicale et 1 autre pour les autorités ci-après). Un exemplaire signé du présent avenant est adressé, par l'employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'Institut. De plus, l'employeur procédera au dépôt du présent avenant sur le site du ministère dédié à cet effet (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l'article D2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l'employeur auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes du lieu de conclusion du présent avenant.
Tout nouvel avenant à l'accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
19 Dans les conditions prévues les articles L2222-5, L2261-7 et L2261-8 du Code du travail
20 Dans les conditions prévues par les articles L2231-6, L2261-9 et suivants du Code du travail
21 Conformément à l'article L.2261-9 du Code du travail
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SIRET : 509 618 500 00011 — www.arifts.fr
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Fait à Angers, le 26 mars 2024 en quatre exemplaires.

Pour l'Institut ARIFTSPour les syndicats




Directeur Général

Pour la CGT









Pour la CFDT









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Mise à jour : 2025-05-15

Source : DILA

DILA

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