Accord d'entreprise ASS RESIDENCE PERSONNES AGEES

Accord d'entreprise - Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ASS RESIDENCE PERSONNES AGEES

Le 21/03/2019


Accord d’entreprise

Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée


Entre
Et




PRÉAMBULE



ARTICLE 1 – LES SALAIRES

  • I. La valeur du point et coefficient 
L’établissement applique la Convention Collective des Etablissements Privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, tant en terme de valeur de point que de coefficient.

  • II. La prime décentralisée 
A compter du 1er janvier 2020, les usages liés au versement de la prime décentralisée sont dénoncés. La prime sera versée conformément à la convention collective nationale du 31 octobre 1951.

Pour rappel la prime, à hauteur de 5 % du salaire brut annuel est :
  • Minorée à compter du 7ème jour d’absence avec un abattement de 1/60ème de la prime annuelle par jour d’absence,
  • Versée en fin d’année civile,
  • Le montant du reliquat, résultat de la minoration de la prime est reversé en décembre pour les salariés n’ayant subi aucune minoration au prorata de leur temps de travail.

Conditions d’attribution de la prime selon le contrat de travail :

  • Salariés en CDI :
  • Versement de la prime en fin d’année civile pour tous les salariés présents au mois de décembre.
  • Si le contrat est rompu en cours d’année, la prime ne sera accordée qu’aux salariés ayant une ancienneté de plus de 6 mois

  • Salariés en CDD : versement de la prime décentralisée uniquement aux salariés présents au moment du versement (décembre). La base de référence est calculée uniquement sur le contrat en cours.


ARTICLE 2– EVOLUTION DE L’EMPLOI


  • I. Les créations de poste
Compte tenu du dernier résultat de la coupe PMP (Pathos) et du GMP (GIR), il semble peu semblable d’avoir des créations de poste dans l’immédiat.

Cependant, il est convenu entre les parties de mener une réflexion, en collaboration avec les autorités de tutelle, sur l’opportunité de :
  • Proposer des formations qualifiantes d’aides-soignants aux aides-médico-psychologiques, accompagnants éducatifs et sociaux et aux agents des services hospitaliers qualifiés

Indicateurs de suivi : Nombre d’AMP, d’AES et ASHQ ayant bénéficié d’une formation qualifiante

2. II. Les modalités de diffusion en interne des postes à pourvoir
Les parties présentes conviennent de la procédure suivante pour la diffusion de l’information en interne des postes à pourvoir :
Diffusion d’une note sur le tableau d’affichage de la direction comprenant :
  • L’intitulé du poste
  • Le nombre d’heure mensuelle et l’ETP
  • Le service concerné
  • Les modalités pour porter candidature
  • Le délai pour transmettre les candidatures
  • A noter que le personnel en CDI à temps partiel reste prioritaire lors des augmentations de temps de travail.

ARTICLE 3 – LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


3. I. Le temps partiel
Tout salarié peut informer la direction de son souhait d’évolution de son temps de travail, qu’il soit à durée déterminée ou indéterminée.

La direction étudie par la suite les demandes et donne lieu à un échange avec le salarié concerné. La direction ne peut pas s’opposer à un temps partiel de droit tel que le congé parental à temps partiel.

Un entretien systématique sera organisé avec toute personne revenant d’une absence de plus de 6 mois, afin de faire le point d’une part sur les conditions de retour et sur l’organisation du temps de travail, et d’autre part sur d’éventuels souhaits d’évolution professionnelle.

Indicateurs de suivi : Nombre de demande de passage à temps partiel

3. II. Les heures supplémentaires
Les demandes de récupération d’heures supplémentaires sont à adresser à la direction.

Des heures supplémentaires peuvent être payées dans les cas suivants :
  • Pour les CDD, s’il n’y a pas de possibilité de les récupérer pendant la durée du contrat
  • Le cas de journées de travail supplémentaires ou de remplacement au pied levé d’un salarié absent

3. III. La journée de solidarité
Il est convenu que chaque année, la date de retrait de la journée de solidarité du compteur d’heures de récupération ou de retrait d’une récupération de jours fériés sera annoncé au préalable.


ARTICLE 4 – SUIVI ET MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERES

En raison de l’application stricte de la CCN 51, nous ne repérons pas d’écarts entre la situation professionnelle des hommes et des femmes tant au niveau :

  • Des conditions générales d’emploi
  • De l’embauche
  • De la formation professionnelle
  • Des qualifications
  • Des conditions de travail
  • Des rémunérations effectives.
Sachant que la majorité des emplois sont occupés par des femmes, dont ces dernières sont davantage représentées dans les catégories agent de maîtrise et cadre.

ARTICLE 5 – LA FORMATION PROFESSIONNELLE


Tous les ans, un plan de formation est établi et concerne l’ensemble des services de l’établissement.
Ce plan de formation tient compte des formations obligatoires (formation incendie, AFGSU 2), des recyclages, des besoins liés aux évolutions de l’activité et des souhaits des salariés recueillis.

Le personnel ne peut se soustraire à une formation dès lors qu'elle revêt un caractère obligatoire dans la mesure où elle est nécessaire pour l’exercice de l’activité professionnelle.
Dans le cas de sureffectifs, il est donné priorité aux personnes n’ayant pas bénéficier d’une action de formation l’année précédente et selon les souhaits individuels.

Des formations diplômantes peuvent être également prises en charge par le plan de formation si l’établissement obtient l’accord de prise en charge.
ARTICLE 6 – CALENDRIER PRÉVISIONNEL ET MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION


Un bilan de l’accord comportant notamment des données chiffrées sera présenté chaque année et communiqué aux organisations syndicales dans le cadre des NAO.

ARTICLE 7 – DURÉE DE L’ACCORD OU DU PLAN


Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans à compter de sa date d’entrée en vigueur.

ARTICLE 8 – AGREMENT ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est présenté à l’agrément au titre de l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles.
Il ne sera applicable et opposable qu’après obtention de l’agrément.

ARTICLE 9 – REVISION
Le présent accord est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires. Toute demande de révision dans les conditions fixées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.


ARTICLE 10 – FORMALITÉ DE DÉPOT, NOTIFICATION ET PUBLICITÉ


Le présent accord fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L.2231-6 du Code du Travail.
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.


Fait en … exemplaires originaux, à Nérondes, le / /



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