Accord d'entreprise ASS SECOURS VIEILLARDS MANSLE ET ENVIRON

Accord d'entreprise relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 31/12/2024
Fin : 01/01/2999

Société ASS SECOURS VIEILLARDS MANSLE ET ENVIRON

Le 14/10/2024



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :


  • L’association ASVM, dont le siège social est situé 11 rue Georges Thalamy 16 230 MANSLES,


Représentée par Madame XX, agissant en qualité de Directrice Générale.

D’UNE PART


  • Les élus titulaires du Comité Social et Economique (CSE), représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles



D’AUTRE PART



PREAMBULE



Le présent accord d’entreprise a pour objet d’adapter aux nécessités de l’association l’organisation du temps de travail, compte tenu des contraintes liées à son activité, de l’exigence de continuité de l’accompagnement et des souhaits exprimés par le personnel.

Cet accord s’inscrit dans le cadre d’une opération de rapprochement associatif envisagée avec l’association ARDEVIE, et vise à doter les deux structures d’un mode de fonctionnement similaire en matière de durée du travail et d’aménagement du temps de travail.

L’objectif de l’ASVM est de donner de la visibilité et de la souplesse aux plannings des intervenants, tout en permettant à l’association de disposer du personnel suffisant tout au long de l’année afin d’assurer la continuité d’un service de qualité.

En l’absence de délégué syndical, l’association ASVM, structure de moins de 50 salariés, a décidé d’ouvrir les négociations avec les membres titulaires de son Comité Social et Economique (CSE), en vue de la conclusion d’un accord d’entreprise.

Aux termes de réunions qui se sont tenues les 12.09.2024 et 14.10.2024, les parties ont décidé de conclure le présent accord, mettant en œuvre une formule d’aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines consécutives pour le personnel de l’association.

Cet accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail se substitue aux conventions et accords collectifs, ainsi qu’aux usages et engagements unilatéraux portant sur le même objet existant à ce jour au sein de l’association ASVM.


IL A PAR CONSEQUENT ETE CONVENU CE QUI SUIT

TITRE I

MODALITES APPLICABLES AUX SALARIES CADRES ET NON-CADRES

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR PLUSIEURS SEMAINES

Article 1 – Champ d’application


Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés employés au sein de l’association, en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, travaillant à temps complet ou à temps partiel, y compris les salariés travailleurs de nuit, à l’exception des salariés cadres dirigeants (qui relèvent d’un forfait sans référence horaire).

Les modalités d’aménagement du temps de travail prévues au présent titre sont également appliquées aux intérimaires intervenant au sein de l’association ASVM.

Article 2 – Durée du travail : Définitions



  • Travail effectif :

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.


  • Amplitude journalière :

L’amplitude de la journée de travail s’entend de l’intervalle existant entre deux repos quotidiens successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.

L’amplitude maximale de la journée de travail est de 13 heures.

  • Repos :

Les salariés bénéficient d’un repos quotidien effectif d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Le repos quotidien peut toutefois être réduit à 9 heures pour les personnels assurant le coucher et le lever des usagers. Dans cette hypothèse, il est accordé une compensation de 2 heures, ouvrant droit, lorsque les heures acquises atteignent 8 heures, à des journées ou demi-journées de repos. Ces demi-journées ou journées de repos sont prises à l’initiative du salarié.

Le repos hebdomadaire est d’une durée minimale de 35 heures consécutives (soit 24 heures, auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien), sauf en cas de réduction à 9 heures de la durée du repos quotidien, donnant alors lieu à contrepartie (repos compensateur de 2 heures).


  • Pauses et temps de repas :

Tout temps de travail de 6 heures consécutives ouvre droit à un temps de pause de 20 minutes minimum. Ce temps de pause est rémunéré lorsque le salarié ne peut pas s’éloigner de son poste de travail ou qu’il doit rester à la disposition de l’employeur en raison d’une contrainte liée à la fonction occupée.

Il est rappelé qu’en principe, le temps de repas, de repos ou de pause ne constitue pas du temps de travail effectif, dès lors que le salarié ne se trouve pas à la disposition de l’employeur, ni dans l’obligation de se conformer à ses directives, et peut effectivement vaquer librement à des occupations personnelles.

Lorsqu’en raison des nécessités de service, le temps de pause devient du temps de travail, il est procédé lorsque cela est possible à l’ajustement du planning du personnel concerné, dont la journée de travail est réduite à hauteur du temps de pause qui n’a pas pu être respecté.


  • Temps d’habillage et de déshabillage :

Certains salariés de l’association sont tenus au port d’une tenue de travail spécifique, autre qu’une simple blouse, fournie par l’employeur, en raison de leurs fonctions.

L’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans les locaux de l’association.

Pour l’ensemble des salariés concernés, les temps d’habillage et de déshabillage sont réalisés pendant l’horaire de travail (soit au début et à la fin de chaque journée de travail, soit en cours de journée de travail), sans qu’il soit procédé à une retenue sur rémunération, le temps ainsi consacré à l’habillage et au déshabillage étant totalement assimilé à du temps de travail effectif sur une base de 10 minutes rémunérées par journée de travail effectif, ou par séquence habillage/déshabillage en cas de travail en coupures ou horaires discontinus.


Article 3 – Détermination de la période de référence


L’aménagement du temps de travail repose sur une période de référence de plusieurs semaines consécutives.

La durée de la période de référence varie en fonction du service concerné.

Le nombre de semaines comprises dans la période de référence est défini en annexe n° 1 au présent accord, pour chaque service de l’association.

Le nombre de semaines comprises dans la période de référence pourra ultérieurement être amené à évoluer, en fonction des besoins d’organisation de l’association.

Cette redéfinition des périodes de référence supposera une renégociation préalable de l’annexe n° 1 : les parties prennent l’engagement de renégocier cette durée des périodes de référence, en fonction des nécessités.

Les parties prévoient que dans le cadre d’une éventuelle renégociation, le nombre de semaines compris dans la période de référence ne pourra pas être inférieur à deux semaines. La période de référence sera au maximum égale à l’année.


Article 4 – Pour le personnel à temps complet


La répartition du temps de travail sera faite en suivant les variations prévisibles d’activité, le nombre d’heures n’excédant toutefois pas la durée du travail définie ci-dessous (incluant le cas échéant 7 heures au titre de la journée de solidarité).

4.1 - Durée du travail de référence des salariés à temps complet

Les salariés à temps complet sont soumis à une durée de travail moyenne de 35 heures hebdomadaires calculée sur la période de référence, telle que définie à l’article 3.

Il est précisé que le temps de travail effectif réalisé au cours d’une semaine donnée peut être inférieur à 35 heures hebdomadaires, ou supérieur, dans le respect des durées maximales hebdomadaires.


4.2 - Contingent d’heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires calculée sur la période de référence. Seules les heures supplémentaires réalisées à la demande expresse de l’employeur ou de son représentant sont autorisées.

Le contingent d’heures (année civile) supplémentaires applicable est 220 heures par an et par salarié

.


Les heures correspondant à la journée de solidarité ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires. Elles ne donnent pas lieu à repos compensateur ou à majoration d’heures supplémentaires dans la limite de sept heures pour les temps complets.


4.3 - Programmation indicative et planification – Délais de prévenance

Un calendrier est établi pour la totalité de la période de référence, déterminant, semaine par semaine, la répartition du temps de travail suivant le ou les horaires pratiqués dans le service concerné. Il est précisé que des horaires collectifs ou individuels différents peuvent donc être mis en œuvre au cours d’une même période de référence.

Ce calendrier est affiché au minimum 7 jours calendaires avant le début de chaque période de référence.

Cette planification pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur en cours de période de référence, en respectant un délai de 7 jours calendaires minimum avant leur mise en œuvre.

En cas d’urgence, ce délai de prévenance pourra être réduit. Ont été définies comme des situations d’interventions urgentes :

  • Le remplacement pour toute absence, y compris les remplacements en cascade (maladie, congés exceptionnels, congés pour évènements familiaux, heures de délégation …) ;
  • La prévention des risques d’accidents ;
  • La gestion d’une situation climatique exceptionnelle, d’une épidémie chez des usagers ou d’un événement sanitaire grave.

En cas de mise en œuvre d’un délai de prévenance inférieur à 7 jours calendaires (sauf obligation familiale impérieuse) :
  • Aucune indemnité ne sera due si le délai de prévenance a été d’une durée au moins égale à 3 jours calendaires.
  • A l’inverse, lorsque le délai de prévenance est d’une durée inférieure à 3 jours calendaires, le salarié concerné disposera d’une possibilité de refus.


4.4 - Lissage de la rémunération

Il est assuré aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réel.

L’horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence étant de 35 heures de temps de travail effectif, la rémunération mensuelle sera lissée sur cet horaire (soit une rémunération calculée sur une base mensuelle de 151,67 heures).


4.5 - Régime des heures de travail effectuées au-delà du temps de présence hebdomadaire moyen de référence au cours de la période de référence

En cours de période de référence, les heures de travail effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen de référence (c’est-à-dire au-delà de 35 heures hebdomadaires) ne sont pas assimilées à des heures supplémentaires et n’en suivent donc pas le régime.

Dès lors, elles :

  • Ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires de chaque salarié,
  • N’ouvrent pas droit à la majoration pour heures supplémentaires ni au repos compensateur de remplacement.


4.6 - Régime des heures de présence effectuées au-delà du temps de présence sur la période de référence fixé à l’article 4.1 :

Les heures de travail effectuées au-delà de la moyenne de 35 hebdomadaires calculées sur la totalité de la période de référence et recensées comme telles à la fin de cette période, sont des heures supplémentaires.


4.7 - Régularisation en fin de période de référence

En fin de période de référence, un décompte individuel des heures effectuées, sur la période d’aménagement du temps de travail de plusieurs semaines consécutives, sera réalisé. Un document annexé au bulletin de paie mentionnant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence doit être remis au salarié à la fin de cette période, ou lors de son départ de l’association s’il a lieu avant.

Il sera procédé au bilan des heures de présence effectuées et aux éventuelles régularisations de la rémunération dans les conditions suivantes :
  • En cas de solde débiteur (moyenne de 35 heures non atteinte au terme de la période de référence) : les heures non réalisées ne peuvent pas donner lieu à une compensation ou être récupérées sur une période de référence ultérieure. Le compteur des heures est remis à zéro au début de la période de référence suivante.

  • En cas de solde créditeur (moyenne de 35 heures dépassée au terme de la période de référence) : les heures accomplies au-delà de la durée moyenne de 35 heures fixée pour la période de référence, seront considérées comme des heures supplémentaires. Elles donneront lieu à rémunération à taux majoré ou à attribution d’un repos compensateur au taux majoré en application des dispositions légales en vigueur.


4.8 - Repos compensateurs

Il est rappelé que les heures supplémentaires donnent lieu prioritairement à l’attribution d’un repos compensateur majoré, le paiement n’intervenant qu’en cas d’impossibilité de prise de ces repos (départ de l’association notamment).

La prise de repos compensateur est possible dès lors que le nombre d’heures acquises à ce titre atteint 7 heures. Cette prise intervient sous la forme de journées ou de demi-journées, positionnées pour partie au choix du salarié.

Dans le cas où le salarié n’aura pas fait le choix de mettre ses repos compensateurs sur le compte épargne temps, cette prise de repos devra intervenir dans un délai d’un an à compter de leur acquisition.

Lorsque la prise effective du repos n’a pas lieu dans un délai de six mois, la direction demandera au salarié de prendre effectivement son repos dans un délai maximum d’un an.

Les salariés sont tenus régulièrement informés du nombre d’heures de repos compensateur portées à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie, précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée, mais également les droits cumulés.

Ce document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.

Article 5 – Spécificités pour les salariés à temps partiel



5.1 - Durée du travail des salariés à temps partiel

Le temps de travail effectif sur la période de référence des salariés à temps partiel sera déterminé au prorata du temps de travail effectif des salariés à temps complet.

Les heures effectuées au-delà de ce volume horaire fixé pour la période de référence sont traitées comme des heures complémentaires.


5.2 - Lissage de la rémunération

Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l’horaire moyen, une rémunération mensuelle régulière est assurée au salarié, indépendante de l’horaire réel.

Ainsi, la rémunération mensuelle sera lissée sur la base de l’horaire moyen contractuel.


5.3 - Heures complémentaires

De la même façon que pour les salariés à temps complet, la réalisation d’éventuelles heures complémentaires sera constatée à la fin de la période de référence.

Le volume des heures complémentaires réalisées ne pourra excéder le 1/3 de la durée contractuelle du travail du salarié sur la période de référence.

En tout état de cause, la réalisation des heures complémentaires ne peut aboutir à atteindre la durée légale du travail, soit 35 heures de travail effectif hebdomadaire.

Les heures complémentaires réalisées au-delà de l’horaire contractuel seront rémunérées :

  • A un taux horaire majoré de 10%, pour les heures complémentaires n’excédant pas le dixième de l’horaire contractuel,
  • A un taux horaire majoré de 25%, pour les heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de l’horaire contractuel.


5.4 - Planification et délais de prévenance

La planification et les délais de prévenance en cas de modification seront réalisés conformément aux dispositions applicables pour les salariés à temps complet (article 4.3).

En cas d’urgence, ce délai de prévenance pourra être réduit. Ont été définies comme des situations d’interventions urgentes :

  • Le remplacement pour toute absence, y compris les remplacements en cascade (maladie, congés exceptionnels, congés pour évènements familiaux, heures de délégation …) ;
  • La prévention des risques d’accidents ;
  • La gestion d’une situation climatique exceptionnelle, d’une épidémie chez des usagers ou d’un événement sanitaire grave.

En cas de mise en œuvre d’un délai de prévenance inférieur à 7 jours calendaires (sauf obligation familiale impérieuse) :
  • Aucune indemnité ne sera due si le délai de prévenance a été d’une durée au moins égale à 3 jours calendaires.
  • A l’inverse, lorsque le délai de prévenance est d’une durée inférieure à 3 jours calendaires, le salarié concerné disposera d’une possibilité de refus.

Les modifications réalisées pourront être de différente nature : répartition sur tout ou partie des jours de la semaine, changement du ou des jours de repos hebdomadaire, …


5.5 - Garanties des salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel bénéficient de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein, de qualification professionnelle équivalente et de même ancienneté, au prorata de leur temps de travail.

Un traitement équivalent leur est garanti en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

Par ailleurs, les salariés à temps partiel bénéficient d’une priorité d’affectation aux emplois à temps complet ressortissant de leur qualification, qui seraient créés ou deviendraient vacants.

Indépendamment d’un passage définitif à temps complet le cas échéant, il pourra être proposé aux salariés à temps partiel, dans les conditions conventionnelles prévues par la branche, un avenant temporaire complément d’heures, notamment dans les hypothèses de remplacement d’un salarié absent.

Article 6 – Absences


  • En cas d’absence indemnisée du salarié, ou d’absence entraînant le versement de tout ou partie de la rémunération :

  • Le maintien du salaire sera calculé sur la base de la rémunération lissée ;
  • Le décompte du temps d’absence sera réalisé sur la base du nombre d’heures de travail effectif que le salarié aurait effectué s’il n’avait pas été absent.

  • En cas d’absence non indemnisée du salarié, ou d’absence entraînant la perte de la rémunération du salarié :

  • Une retenue sur salaire sera effectuée sur la base du temps de travail que le salarié aurait dû effectuer sur la base du planning préalablement établi ;
  • Le décompte de son temps d’absence sera réalisé sur la base du temps de travail réel qu’il aurait dû réaliser selon le programme indicatif préétabli.



Article 7 – Entrée ou sortie en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence, notamment du fait d’une entrée ou d’un départ en cours de période de décompte horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail réellement effectué au cours de la période, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence.


TITRE II

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au plus tard le 31 décembre 2024.


Article 2- Révision et modification de l’accord


Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires.

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de la demande de révision, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent avenant reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.


Article 3 - Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois par tout moyen permettant de conférer une date certaine.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt dans les conditions réglementaires.


Article 4 - Suivi


L’application de l’accord donnera lieu à une information annuelle lors d’une réunion du CSE.


Article 5 - Publicité et dépôt


Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’association.





Fait à Mansle, le 14 octobre 2024

En 4 exemplaires

Les élus titulaires du CSE,Pour l’association ASVM,

Madame XX

Directrice générale



ANNEXE n° 1

Première détermination de la période de référence pour chaque service de l’association, dans le cadre des dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines prévues à l’article 3 du titre I du présent accord.





Le nombre de semaines consécutives compris dans la période de référence pour l’aménagement du temps de travail est fixé de la manière suivante :

  • Pour le service Soins Jour : 14 semaines consécutives,
  • Pour le service Soins Nuit : 4 semaines consécutives,
  • Pour le service Infirmier : 9 semaines consécutives,
  • Pour les services généraux – ASH  : 12 semaines consécutives,
  • Pour les services généraux – Lingère  : 4 semaines consécutives,
  • Pour les services généraux – Cuisine  : 6 semaines consécutives,
  • Pour le service Paramédical (APA Ergo Psy IDEC)  : 4 semaines consécutives,
  • Pour le service Administration générale (Secrétaires Accueil et Comptable Animatrice Responsable technique)  : 4 semaines consécutives,

Les parties conviennent que cette première détermination de la durée de la période de référence pour chaque service pourra être amenée à évoluer en fonction des nécessités d’organisation, et s’engagent à renégocier cette annexe en cas de besoin.

Les élus titulaires du CSE,Pour l’association ASVM,

Madame XX

Directrice générale

Mise à jour : 2024-11-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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