ARTICLE 2 – DURÉE ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc196659626 \h 7
Article 2-1 – Durée du travail : principes PAGEREF _Toc196659627 \h 7
Article 2-1-1 – Rappel de la durée légale du travail PAGEREF _Toc196659628 \h 7 Article 2-1-2 – Modalités d’aménagement du temps de travail - principes PAGEREF _Toc196659629 \h 7
Article 2-2 – Dispositions générales sur le temps de travail PAGEREF _Toc196659630 \h 8
Article 2-4 - Décompte du temps de travail sur la période d’un an PAGEREF _Toc196659642 \h 12
Article 2-4-1 - Principes PAGEREF _Toc196659643 \h 12 Article 2-4-2 - Champ d'application PAGEREF _Toc196659644 \h 12 Article 2-4-3 - Période de référence pluri-hebdomadaires PAGEREF _Toc196659645 \h 13 Article 2-4-4 - Calendriers, conditions et délais de prévenance des changements de durée et d'horaires de travail PAGEREF _Toc196659646 \h 13 Article 2-4-5 - Décompte individuel des heures effectuées PAGEREF _Toc196659647 \h 13 Article 2-4-6 - Heures supplémentaires PAGEREF _Toc196659648 \h 14 Article 2-4-7 - Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc196659649 \h 14 Article 2-4-8 - Activité partielle PAGEREF _Toc196659650 \h 15 Article 2-4-9 - Modalités de recours au travail temporaire PAGEREF _Toc196659651 \h 15 Article 2-4-10 – Durée du travail des salariés en contrat à durée déterminée (quel que soit le motif) PAGEREF _Toc196659652 \h 15 Article 2-4-11 – Aménagement de la durée du travail des salariés à temps partiel PAGEREF _Toc196659653 \h 15
ARTICLE 3 – LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc196659654 \h 17
L’ASSOCIATION SECTION BRITANNIQUE LYCEE INTERNATIONAL
Association déclarée Dont le siège social est situé Rue du Fer à Cheval 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE Numéro SIRET : 417 525 169 00013
Ladite association représentée par Agissant en sa qualité de Président et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
Ci-après dénommée « l’employeur », « L’Association » ou « La Section Britannique »
D’UNE PART
ET
Agissant en qualité de Membres titulaires du CSE, régulièrement élues et représentant 60 % des suffrages exprimés. D’AUTRE PART
Préambule :
L’Association applique, compte tenu de son activité, la Convention Collective Nationale de l’enseignement privé indépendant.
Dépourvue de Délégués syndicaux, l’Association, qui emploie entre onze et cinquante salariés (son effectif en équivalent temps plein s’élève actuellement à 31,83 salariés), a, en application de l’article L 2232-23-1 du Code du travail, proposé aux Membres titulaires du CSE d’entamer des négociations avec eux en vue de la conclusion d’un accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail au sein de l’association, ce qu’ils ont accepté.
Le présent accord est conclu en application des articles L 2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche en matière de durée et d’aménagement du temps de travail, et des articles L 3121-53 et suivants du Code du travail relatifs au forfait annuel en jours.
Deux réunions de négociation se sont tenues le 31 mars 2025 et le 7 avril 2025.
À l’issue de ces négociations qui se sont déroulées en toute indépendance et de bonne foi, l’employeur et les Membres Titulaires du CSE ont formalisé leur accord, conformément aux dispositions des articles L 3121-33 et suivants, L 3121-44 et suivants, L 3121-63 et suivants du Code du travail.
Il en est résulté les termes du présent accord.
Rappel du contexte et des objectifs
L’activité de l’Association consiste à assurer un enseignement complémentaire en langue anglaise aux élèves inscrits dans certains établissements publics.
L’Association accueille chaque année scolaire près de 850 élèves, de la maternelle au Lycée.
Soucieuse de préserver l’équilibre entre la vie professionnelle et personnelle de ses collaborateurs, de les fidéliser et de préserver le bon fonctionnement de la structure, l’Association a souhaité se doter d’un outil juridique lui permettant d’aménager la durée du travail sur une période pluri-hebdomadaires, et de prévoir, dans certains cas, le recours à des conventions de forfait annuel en jours.
C’est dans ce contexte que la nécessité de mettre en place un tel dispositif est apparue à l’Association.
Les objectifs sont les suivants :
Permettre à l’Association de s’adapter au mieux à la demande et aux besoins des élèves accueillis ;
Permettre à l’Association d’améliorer la qualité de ses prestations ;
Pérenniser les emplois et fidéliser les salariés ;
Permettre à l’Association de poursuivre un développement tenant compte à la fois de ses spécificités, ainsi que des aspirations du personnel ;
Améliorer l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés ;
Intégrer les dispositifs d’aménagement du temps de travail sous toutes leurs formes dans le même souci de privilégier le service rendu.
Le présent accord organise ainsi notamment :
La possibilité de recourir à l’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaires ;
Les conditions dans lesquelles peuvent être réalisées des heures supplémentaires ;
La possibilité de recourir aux conventions de forfait annuel en jours pour certains salariés.
Il est convenu que pour toutes les questions non traitées expressément dans le cadre du présent accord, les parties entendent se référer et appliquer la convention collective de branche, à savoir celle de l’enseignement privé indépendant.
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ LE PRÉSENT ACCORD :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Section Britannique, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (à temps complet ou à temps partiel, à durée indéterminée ou à durée déterminée) et leur catégorie professionnelle, à l’exclusion des cadres dirigeants
Sont considérés comme ayant qualité de cadres dirigeants au sens du présent accord, les cadres qui répondent aux critères précisés par l’article L 3111-2 du code du travail.
ARTICLE 2 – DURÉE ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 2-1 – Durée du travail : principes
Article 2-1-1 – Rappel de la durée légale du travail
Il est rappelé que depuis le 1er janvier 2000, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine civile.
Le travail effectif, conformément aux dispositions de l'article L 3121-1 du Code du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur, et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Article 2-1-2 – Modalités d’aménagement du temps de travail - principes
L'organisation du temps de travail sera réalisée sous la responsabilité de l'employeur, après information-consultation des Représentants du Personnel, lorsqu’ils existent.
À compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, le temps de travail des salariés visés à l’article 1 (à l'exclusion des salariés qui seront soumis à une convention individuelle de forfait annuel exprimée en jours de travail en application de l’article 3 ci-après) pourra être organisé comme suit :
En application de l’article L.3121-44 du Code du travail, les modalités d'aménagement du temps de travail et la répartition de la durée du travail des salariés seront définies sur une période de référence supérieure à la semaine et correspondant à l’année scolaire, soit du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.
Les conditions de cet aménagement sont précisées à l'article 2-4 ci-dessous.
Le décompte sur la période correspondant à l’année scolaire présente un intérêt puisqu'il permet à l’Association de faire face aux contraintes d'activités auxquelles elle est confrontée, une meilleure adaptation aux besoins des élèves, et une répartition favorable du temps de travail pour les salariés.
La durée conventionnelle du travail effectif des salariés travaillant à temps complet est fixée à 1569 heures sur une année scolaire (soit 35 heures de travail effectif en moyenne par semaine) pour l’ensemble du personnel, à l’exception du personnel enseignant pour lequel cette durée est fixée à 1534 heures.
Le personnel enseignant est défini conformément aux dispositions de la convention collective de branche de l’enseignement privé indépendant. Il ne comprend pas les auxiliaires pédagogiques ni les documentalistes.
Les salariés à temps plein seront rémunérés conformément à l’article L 3121-44 du Code du travail, sur la base de 151,67 heures par mois, sans tenir compte des horaires effectivement réalisés sur la période de référence, sous réserve de ne pas dépasser la durée annuelle de travail telle que fixée ci-dessus (1569 ou 1534 heures de travail effectif sur l’année scolaire), dans les conditions décrites ci-après.
Les salariés à temps partiel, dont le temps de travail est susceptible de varier sur tout ou partie de la période de référence, peuvent voir également leur temps de travail réparti sur cette période de référence, sur le fondement de l'article L 3121-44 précité, dans les conditions définies à l’article 2-4-11 du présent accord.
Article 2-2 – Dispositions générales sur le temps de travail
Les dispositions ci-après sont applicables à tous les salariés visés à l’article 1 ci-dessus quel que soit le système d'aménagement du temps de travail qui les concerne, à l'exclusion toutefois des salariés qui seraient liés par une convention individuelle de forfait annuel exprimée en jours de travail.
Article 2-2-1 – Durée quotidienne
La durée quotidienne maximale du travail effectif par salarié est fixée à 12 heures, en application de l’article L 3121-19 du Code du travail, afin de permettre une répartition de la durée de travail hebdomadaire sur quatre ou cinq jours.
Article 2-2-2 – Durée maximale hebdomadaire
La durée maximale hebdomadaire de travail effectif ne pourra pas excéder 48 heures au cours d'une même semaine et 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, sauf dérogations administratives légales, conformément à l’article L 3121-23 du Code du travail.
À cet égard, il est précisé que la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Article 2-2-3 - Amplitude L'amplitude quotidienne du travail ne pourra excéder 13 heures sur une même journée de 0 à 24 heures, sous réserve des dispositions de l’article 2-2-4 ci-dessous.
Article 2-2-4 - Repos quotidien Sauf dérogation visées à l’article D 3131-1 du Code du travail, chaque salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
Dans les hypothèses visées aux articles D 3131-5 du Code du travail (surcroît d'activité) et D 3131-1 du Code du travail (travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents et/ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments), l'employeur pourra déroger au repos quotidien sous réserve dans le premier cas du respect des dispositions de l'article D 3131-6 du Code du travail (repos quotidien minimum de 9 heures) et dans le second cas d'en informer l'Inspecteur du travail et sous réserve de l’accord préalable des salariés concernés.
Conformément aux dispositions de l'article D 3131-2 du Code du travail, le bénéfice des dérogations prévues aux articles D 3131-1 à D 3131-7 du Code du travail est subordonné à l'attribution de périodes au moins équivalentes de repos aux salariés intéressés.
Lorsque l’attribution de ce repos n’est pas possible, le salarié bénéficiera, outre le paiement de l’heure considérée, d’une contrepartie supplémentaire fixée à 25 % du taux horaire du salarié concerné, par heure de repos non prise.
Article 2-2-5 – Pause
Article 2-2-5-1 - Le temps de pause
En application des dispositions légales, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures consécutives, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.
Le temps de pause n'est en principe pas considéré comme un temps de travail effectif.
Article 2-2-5-2 - Temps de repas
Le temps consacré au repas ne peut être inférieur à 30 minutes.
Le temps consacré au repas n'est pas considéré comme du temps de travail effectif sauf si le salarié reste en permanence à la disposition de l'employeur.
Article 2-2-6 - Répartition de la durée du travail
Quel que soit le mode d'organisation du temps de travail, il est rappelé que le travail s'effectue dans le cadre d'une répartition de la durée du travail fixée par l'employeur sur quatre, cinq ou six jours de travail sur la semaine.
Ainsi, il est précisé non seulement que la répartition de la durée du travail peut être différenciée selon les services de l’Association, mais aussi que plusieurs schémas de répartition du temps de travail effectif peuvent coexister au sein des services.
En outre, des salariés pourront également travailler dans un cadre s'inscrivant en dehors de tout horaire collectif, notamment les salariés à temps partiel ou ceux bénéficiant d’horaires individualisés.
Il est rappelé que l’Association peut, dans le respect des dispositions légales et des principes définis dans le cadre du présent accord, modifier à tout moment la répartition de la durée du travail en fonction des nécessités de service.
En tout état de cause, les horaires de travail doivent impérativement être respectés par le personnel.
Article 2-2-7 - Durée du travail du personnel enseignant
Les enseignants pourront être soumis, comme l’ensemble des salariés, à l’annualisation du temps de travail.
Cependant, compte tenu de la particularité de leur activité, les parties conviennent que la durée du travail de 1534 heures annuelles sera répartie comme suit :
* Pour les enseignants du secondaire :
Un plafond de 864 heures de travail effectif sur l’année sera consacré aux tâches suivantes : face à face pédagogique (heures de cours), les remplacements éventuels (tâche prioritaire), 1 réunion pédagogique par discipline hebdomadaire, des réunions pédagogiques convoquées par la direction au-delà de celles prévues par la convention collective et les tâches associées aux responsabilités spécifiques (« Responsibility Points ») qui peuvent éventuellement être confiées aux salariés (telles que définies dans la liste annexée au présent accord) ;
Il est précisé que l’emploi du temps d’un professeur à temps plein sera fixé à 18 séances de cours par semaine et par enseignant, ce nombre pouvant être porté à 20 en cas de besoin de l’Association.
Au minimum 670 heures de travail effectif sur l’année seront consacrées aux activités dites « induites », à savoir principalement : la préparation des cours, la rédaction des sujets d’examens, les corrections des évaluations écrites et orales, les réunions de pré-rentrée, les réunions pédagogiques prévues par la convention collective, les rédactions des bulletins scolaires et rapports, des dossiers d’examens, les conseils de classe, la réception individuelle des parents, la participation aux jurys et à la surveillance des examens (hors jurys d’admission), la remise de prix et diplômes, la formation professionnelle, les tâches associées aux responsabilités spécifiques (« Responsibility Points ») qui peuvent éventuellement être confiées aux salariés (telles que définies dans la liste annexée au présent accord) etc.
* Pour les enseignants du primaire :
Un plafond de 972 heures de travail effectif sur l’année sera consacré aux tâches suivantes : face à face pédagogique , remplacements (tâche prioritaire) et soutiens éventuels, réunions pédagogiques (1 réunion par semaine), réunions de préparations hebdomadaires (« PPA » : 1 heure par classe par semaine), tests d’admissions, et les tâches associées aux responsabilités spécifiques (« Responsibility Points ») qui peuvent éventuellement être confiées aux salariés (telles que définies dans la liste annexée au présent accord) ;
Il est précisé que chaque enseignant à temps plein sera chargé de 3 classes, ce qui correspond à 6 séances de cours par semaine, ce nombre pouvant être porté à 4 classes (et 7 séances) en cas de besoin de l’Association.
Au minimum 562 heures de travail effectif sur l’année seront consacrées aux activités dites « induites », à savoir principalement : la préparation des cours, la rédaction des sujets d’examens, les corrections des évaluation écrites et orales, les réunions de pré-rentrée, les réunions pédagogiques prévues par la convention collective, la surveillance des récréations, l’accueil et la remise des enfants aux parents, les rédactions des bulletins scolaires et rapports, des dossiers d’examens, les conseils de classe, la réception individuelle des parents, la participation aux jurys et à la surveillance des examens (hors jurys d’admission), la remise de prix et diplômes, la formation professionnelle, les tâches associées aux responsabilités spécifiques (« Responsibility Points ») qui peuvent éventuellement être confiées aux salariés (telles que définies dans la liste annexée au présent accord) etc.
Pour les salariés à temps partiel annualisé, le rapport face à face pédagogique et temps annexe sera proratisé dans les mêmes proportions.
Article 2-2-8 - Vacances d’été : départ et retour
* Pour le personnel enseignant, les auxiliaires pédagogiques et les documentalistes :
Le départ en vacances a lieu 2 jours ouvrables après la date fixée sur le calendrier officiel du ministère de l’éducation.
La reprise du travail a lieu 4 jours ouvrables avant la rentrée scolaire indiquée sur le calendrier officiel du ministère de l’éducation.
* Pour les autres salariés :
Le départ en vacances a lieu à la fin de la semaine qui précède le 14 juillet.
La reprise du travail a lieu 5 jours ouvrables avant la rentrée scolaire indiquée sur le calendrier officiel du ministère de l’éducation.
Article 2-3-1 - Fixation du contingent annuel d'heures supplémentaires
Les parties conviennent de se référer aux dispositions supplétives du Code du travail en la matière, et notamment à la durée prévue par l’article D3121-24 du Code du travail.
Article 2-3-2 - Conditions d'accomplissement des heures supplémentaires
Les parties rappellent que l’accomplissement d’heures supplémentaires par les salariés doit rester exceptionnel, et faire l’objet d’un accord préalable et exprès de la Direction.
Sauf circonstances exceptionnelles, urgence imprévisible ou force majeure, le salarié ne peut prendre l’initiative de réaliser des heures supplémentaires sans avoir obtenu l’accord préalable et exprès de la Direction.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée de 1569 heures, appréciées sur la période de référence, en cas de décompte de la durée du travail sur une année scolaire (article 2-4 ci-après), ou au-delà de 35 heures par semaine pour les salariés ne bénéficiant pas de l’aménagement du temps de travail sur l’année scolaire (à l’exclusion des salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours sur l’année qui ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux heures supplémentaires).
Les heures supplémentaires sont accomplies sur demande de la Direction, ou à tout le moins avec son accord exprès et préalable, dans le respect des dispositions afférentes à la durée maximale du travail et ce, en tenant compte dans la mesure du possible, au vu des nécessités de service, des impératifs personnels des salariés concernés.
Les modalités d’accomplissement des heures supplémentaires, et leurs contreparties (majoration, repos compensateur de remplacement et contrepartie obligatoire en repos) seront déterminées conformément aux dispositions légales applicables.
Article 2-4 - Décompte du temps de travail sur la période d’un an
Le recours à l'organisation du temps de travail sur la période de référence correspondant à l’année scolaire est une nécessité pour l’Association, afin de :
Permettre à l’Association de s’adapter au mieux à la demande et aux besoins des élèves accueillis ;
Permettre à l’Association d’améliorer la qualité de ses prestations ;
Pérenniser les emplois et fidéliser les salariés ;
Permettre à l’Association de poursuivre un développement tenant compte à la fois de ses spécificités, ainsi que des aspirations du personnel ;
Améliorer l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés ;
Intégrer les dispositifs d’aménagement du temps de travail sous toutes leurs formes dans le même souci de privilégier le service rendu.
Article 2-4-1 - Principes Le système de décompte sur une période de référence d’une année scolaire mis en place par le présent accord s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article L 3121-44 du Code du travail.
Article 2-4-2 - Champ d'application Les salariés pouvant être concernés par cette forme d'organisation du temps de travail sont ceux visés à l'article 1 du présent accord (à l'exclusion des salariés qui seront soumis à une convention individuelle de forfait annuel exprimée en jours de travail en application de l’article 3 ci-après).
Article 2-4-3 - Période de référence pluri-hebdomadaires Dans le cadre de cet aménagement du temps de travail, l'horaire hebdomadaire des salariés concernés par cette organisation du travail pourra augmenter ou diminuer d'une semaine à l'autre en fonction de la charge de travail dans le cadre d'une période de référence pluri-hebdomadaires, dite « période de référence ».
Cette période de référence correspond à une année scolaire soit du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.
Les semaines de travail pouvant être organisées sur quatre, cinq ou six jours de travail hebdomadaire. La durée maximale de travail effectif hebdomadaire ne pourra pas excéder 48 heures par semaine.
Cette période de décompte de l'horaire sera portée à la connaissance des salariés par voie d'affichage dans les conditions définies ci-après.
Article 2-4-4 - Calendriers, conditions et délais de prévenance des changements de durée et d'horaires de travail Le personnel concerné par le décompte de la durée du travail sur la période pluri-hebdomadaires recevra un planning indicatif par écrit au moins sept (7) jours avant le 1er jour de la période de référence.
En cas de modification de l’horaire hebdomadaire programmé à l’initiative de l’employeur, le salarié doit être prévenu trois (3) jours ouvrés avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
Ce délai de prévenance peut être réduit en cas d’urgence, afin d’assurer la continuité de la prestation due aux élèves.
Lorsque l’Association utilisera ce délai de prévenance réduit, le salarié bénéficiera d’une contrepartie en repos égale à 10 % des heures ainsi effectuées. L’Association informera chaque salarié de son droit à repos à ce titre, et dès que ce repos atteint 60 minutes, de l'ouverture du droit et de l'obligation de prendre le repos dans un délai maximum de 6 mois.
Le salarié présente sa demande de prise de la contrepartie, avec indication de la date et de la durée de celle-ci, au plus tard 15 jours calendaires avant la date à laquelle il désire prendre celle-ci.
La réponse de l’Association intervient dans le délai de 3 jours calendaires suivant la réception de la demande.
En cas de refus de la date proposée, l’ Association en indique les raisons résultant d’impératifs liés au fonctionnement du service (pouvant par exemple être liées à l’impossibilité de remplacer le salarié, etc.), et propose au salarié une autre date sans toutefois différer la date de la contrepartie de plus de deux mois.
L’absence de demande de prise de la contrepartie par le salarié ne peut entrainer la perte de son droit à repos. Dans ce cas, l’Association lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d’un an.
Il est précisé que seules les modifications des horaires de travail programmés pourront éventuellement donner lieu à contrepartie : la modification éventuelle de la nature de la tâche à accomplir durant l’horaire prévue n’entraine aucune contrepartie.
Article 2-4-5 - Décompte individuel des heures effectuées
Un compteur individuel d'heures de travail effectif sera suivi mensuellement sur la période de référence, par un système de pointage par relevé et ceci pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail sur la période pluri-hebdomadaires, selon un modèle joint aux présentes.
Article 2-4-6 - Heures supplémentaires
Sans préjudice des dispositions de l’article 2-3 ci-dessus, sous réserve d’avoir obtenu l’accord exprès et préalable de la Direction tel que précisé à l’article 2-3-2 ci-dessus, pour les salariés à temps complet concernés par une variation de la durée du travail hebdomadaire sur la période de référence, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1569 heures par période de référence.
Ainsi, en fin de période de référence, seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié au-delà de la durée de travail effectif de référence de 1569 heures seront rémunérées en sus au titre des heures supplémentaires, sous la forme d'un complément de salaire, sous déduction des sommes déjà réglées au titre du lissage de la rémunération, avec la paie du mois civil au cours duquel se termine la période de référence.
Ces heures ouvriront droit aux majorations de salaire au titre des heures supplémentaires.
D'un commun accord avec le salarié, l’Association pourra décider du remplacement de tout ou partie du paiement de ces heures ainsi que des majorations de salaire par un repos compensateur de remplacement.
Article 2-4-7 - Lissage de la rémunération
Article 2-4-7-1 - Principe du lissage
Afin d'assurer aux salariés à temps complet concernés par l'aménagement du temps de travail sur l’année scolaire, une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire théorique de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles.
Article 2-4-7-2 - Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées, des départs des salariés en cours de période de décompte
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu'un salarié, du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail, n'a pas travaillé toute la période de référence, une régularisation est opérée en fin de mois, ou à la date de rupture du contrat de travail selon les modalités suivantes :
si le temps de travail effectif est supérieur à la durée moyenne de 35 heures hebdomadaire calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tient compte des majorations attachées aux heures supplémentaires ;
si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies exclusivement du fait du salarié, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’Association et cet excédent, soit sur la dernière paye en cas de rupture du contrat de travail, soit le mois suivant la période de référence au cours de laquelle l'embauche est intervenue.
Article 2-4-8 - Activité partielle
Lorsqu'en cours de période de décompte il apparaîtrait que les baisses d'activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de référence, l'employeur pourra interrompre le décompte du temps de travail sur l’année scolaire.
Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répondra aux conditions légales, l'employeur demandera l'application du régime d'allocation spécifique de l’activité partielle pour les heures non travaillées par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de la période de décompte.
Article 2-4-9 - Modalités de recours au travail temporaire L’Association, si le besoin s'en fait ressentir, pourra recourir au travail temporaire.
La durée de travail des salariés intérimaires d’une entreprise de travail temporaire pourra être appréciée, soit dans un cadre hebdomadaire, soit selon l’aménagement des horaires prévus par le présent accord (sur la période de référence ou sur la durée du contrat de travail si celle-ci est inférieure à la période de référence et supérieure à 1 mois).
Lorsque la mission d'un intérimaire est inférieure à 1 mois, cette durée du travail est aménagée et appréciée dans un cadre hebdomadaire.
Article 2-4-10 – Durée du travail des salariés en contrat à durée déterminée (quel que soit le motif) La durée de travail des salariés à temps complet recrutés sous contrat à durée déterminée pourra être appréciée, soit dans un cadre hebdomadaire, soit selon l’aménagement des horaires prévus par le présent accord (sur la période de référence ou sur la durée du contrat de travail si celle-ci est inférieure à la période de référence et supérieure à 1 mois).
Le contrat de travail à durée déterminée précise le mode d'aménagement et d'appréciation du temps de travail retenu.
Lorsque la durée du contrat de travail conclu à durée déterminée est inférieure à 1 mois, cette durée du travail est aménagée et appréciée dans un cadre hebdomadaire.
Article 2-4-11 – Aménagement de la durée du travail des salariés à temps partiel
Le personnel à temps partiel concerné par la période pluri-hebdomadaires, au sens de l'article 2-1-2 du présent accord, reçoit un planning indicatif par écrit au moins 7 jours avant le 1er jour de la période de référence.
Afin de faire face aux fluctuations des demandes inhérentes à l'activité de l’Association et d'assurer une continuité du service, les horaires de travail initialement programmés peuvent être modifiés sous réserve du respect d'un délai de prévenance, conformément aux dispositions de l’article 2-4-4 du présent accord qui s’applique également aux salariés à temps partiel annualisé
Le contrat de travail du salarié à temps partiel fera notamment mention de la durée sur l’année scolaire de travail de ce salarié.
La durée du travail des salariés à temps partiel sur l’année scolaire peut varier chaque semaine entre 0 heures de travail et la durée moyenne prévue au contrat augmentée du tiers de cette durée.
Ainsi, à titre d'exemple, un salarié à temps partiel dont le contrat de travail stipule une durée hebdomadaire de travail fixée à 24 heures en moyenne sur la semaine, pourra voir sa durée du travail varier, au cours d’une semaine civile de 0 à 32 heures.
Sur l’année scolaire, la durée du travail effectif ne doit pas excéder, en moyenne, la durée contractuelle (hors heures complémentaires).
Selon les nécessités de service, des heures complémentaires à la durée contractuelle pourront être effectuées sur demande de l’Association par le salarié à temps partiel, pour autant qu'un tel recours soit expressément mentionné dans le contrat de travail qui devra en fixer le nombre maximum, dans la limite du tiers de la durée contractuelle.
Les heures complémentaires des salariés à temps partiel seront décomptées sur la période de référence et seront rémunérées dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles. Ainsi, le nombre d’heures complémentaires effectuées au cours de la même semaine ou d’un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat.
Les heures complémentaires effectuées :
Dans la limite du 10ème de la durée initialement fixée au contrat seront majorées à 10 % ;
Au-delà du 10ème de la durée initialement fixée au contrat seront majorées à 25 %.
Cependant le nombre d'heures complémentaires ne pourra excéder le tiers de la durée prévue au contrat de travail, et ne pourra avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par le salarié ni au niveau de la durée légale hebdomadaire, ni à 1569 heures sur la période d’une année scolaire de référence.
La rémunération mensuelle des salariés à temps partiel sera lissée et calculée sur la base mensualisée de leur durée contractuelle afin d'assurer une rémunération régulière, et fera, le cas échéant, l'objet d'une régularisation en fin d'année scolaire de référence en fonction du nombre d'heures réellement effectuées.
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu'un salarié, du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail, n'a pas travaillé toute l'année scolaire de référence, une régularisation est opérée en fin de période de référence, ou à la date de rupture du contrat de travail selon les modalités suivantes :
Si le temps de travail effectif est supérieur à la durée moyenne contractuelle hebdomadaire calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tient compte des majorations attachées aux heures complémentaires ;
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies exclusivement du fait du salarié, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’Association et cet excédent, soit sur la dernière paye en cas de rupture du contrat de travail, soit le mois suivant la période de référence au cours de laquelle l'embauche est intervenue.
Le personnel à temps partiel bénéficie des dispositions conventionnelles de la branche de l’enseignement privé indépendant relatives :
Aux durées minimales du temps de travail ;
Aux regroupements des horaires de travail sur les journées ou demi-journées ;
Aux coupures quotidiennes de travail.
Le personnel à temps partiel bénéficie de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant dans l'établissement qui résultent de la réglementation du travail et des dispositions conventionnelles opposables à l'employeur.
Dans ce cadre, il leur est garanti un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et d'ancienneté, en ce qui concerne notamment les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.
ARTICLE 3 – LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Article 3-1 – Champ d’application
Le présent article s’applique aux salariés Cadres et aux non Cadres autonomes qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée, et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Sont ainsi concernés les salariés Cadres et les non Cadres autonomes, au sens de l’article L 3121-58 du Code du travail, qui, tout en étant soumis aux directives de leur employeur ou de leur supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de leurs missions, restent maîtres de l'organisation de leur emploi du temps, c'est-à-dire qu'ils déterminent notamment librement :
Leurs prises de rendez-vous ;
Leurs heures d'arrivée et de sortie en tenant compte de la charge de travail afférente à leurs fonctions ;
La répartition de leurs tâches au sein d'une journée ou d'une semaine ;
L'organisation de leurs congés en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l’Association et dans le respect des modalités de prise de congés fixées par l'employeur.
A la signature du présent accord, sont notamment concernés, sans que cette liste soit limitative ou exhaustive, les postes de :
Directeur,
Directeurs adjoints,
Cadres administratifs (responsable administratif et financier, responsable informatique, responsable admissions, etc.)
Article 3-2 – Durée annuelle du travail convenue dans le forfait annuel en jours :
Pour les Cadres et les non Cadres autonomes visés à l'article 3-1, la durée du travail peut être fixée dans le cadre d’un forfait annuel en jours de travail, sous réserve que soit conclue une convention individuelle de forfait annuel en jours.
La période de référence sur laquelle est déterminé le forfait annuel en jours est l’année scolaire, soit du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N-1.
Le nombre de jours effectivement travaillés par ces Cadres et non Cadres autonomes, sous convention de forfait annuel en jours, ne peut pas dépasser, par année scolaire de référence, 202 jours (journée de solidarité comprise), pour un salarié présent sur la totalité de l'année scolaire de référence et ayant des droits à congés payés complets.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un droit complet à congés, ce nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut pas prétendre.
Dans le cadre d'un travail à temps réduit, les salariés et l’Association peuvent convenir individuellement d'un forfait annuel inférieur à 202 jours.
Article 3-3 – Caractéristiques principales des conventions de forfait en jours sur l’année scolaire de référence :
Article 3-3-1- Répartition des jours de travail :
La répartition des jours de travail et des jours de repos se fait par journées entières ou demi-journées.
Les journées de travail sont réparties par le Cadre ou le non Cadre autonome sur la période de décompte en fonction de la charge de travail, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait, et en tout état de cause étalés tout au long de l'année scolaire de référence.
Est considérée comme une demi-journée de travail toute période de travail d'une amplitude inférieure à 5 heures.
Les Cadres et les non Cadres autonomes liés par une convention annuelle de forfait jours restent soumis aux dispositions relatives au repos quotidien (11 heures sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur) et hebdomadaire (35 heures sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur).
Au regard de leur autonomie, les salariés concernés doivent s'organiser pour respecter ces dispositions.
Les jours de repos sont pris en concertation avec l’employeur, en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l’Association, selon les mêmes modalités que les autres salariés (et notamment en fonction des vacances scolaires).
Afin de respecter le plafond de jours travaillés convenu par les parties dans les limites fixées ci-dessus, le Cadre ou le non Cadre autonome, concerné par une convention de forfait annuel en jours, bénéficie de jours non travaillés (JNT) issus du forfait en jours dont le nombre pourra varier d'une année scolaire sur l'autre en fonction notamment du positionnement des jours fériés sur le calendrier.
En application du Code du Travail, le nombre de JNT accordé chaque année scolaire s'obtient en déduisant du nombre de jours total de l'année scolaire (jours calendaires), les jours suivants :
le nombre de samedis et de dimanches ;
les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;
le nombre de jours de congés légaux annuels (25 jours ouvrés pour un droit à congé complet) ;
le nombre de jours travaillés prévu par le forfait : 202 jours.
Exemple pour l’année 2025 : 365 jours calendaires desquels sont déduits : → 104 samedis et dimanches, → 10 jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche, → 25 jours ouvrés de congés payés légaux annuels, → 202 du forfait annuel en jours. Soit pour l'année 2025 : 24 jours de repos.
Ce nombre de jours de repos est donc variable d'une année sur l'autre en fonction du caractère bissextile ou non de l'année considérée, du positionnement des jours fériés et du nombre de samedis et dimanches de l'année considérée.
Tous les autres jours de congés supplémentaires légaux, ou prévus par la convention collective, ou par l’Association (congés d'ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des événements familiaux, congés payés supplémentaires ...), les absences non récupérables (liées, par exemple, à la maladie, à la maternité, à la paternité, etc.), ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi défini.
Ces jours de repos viennent réduire à due concurrence le forfait annuel de 202 jours.
La prise des jours de repos issus du forfait en jours doit être effective, sauf dans le cas visé à l'article L. 3121-59 du Code du travail, et contrôlée par l'employeur.
La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité doivent rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail du cadre concerné, et permet une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.
Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait définie en jours doit assurer le suivi régulier de l'organisation et de la charge de travail de l'intéressé.
Il doit veiller aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos en échangeant régulièrement avec lui.
Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés concernés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
Cependant, et sans que cela remette en cause l’autonomie des salariés concernés dans l'organisation de leur emploi du temps, il peut être prévu dans l'année scolaire des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’Association.
Article 3-3-2- Situation particulière :
En cas d’arrivée ou de départ du salarié en cours d’année scolaire, une règle de proratisation concernant le plafond annuel de jours travaillés est appliquée.
3-3-2-1- Arrivée en cours d’année
En cas de mise en place de la convention individuelle de forfait en cours d’année, le nombre de JNT sera calculé au prorata du temps de travail effectif au cours de l’année au sein de l’Association.
Exemple : En cas d’embauche au 1er juin en 2025 sur une année calendaire, le nombre de JNT pour un travail complet étant de 24, un salarié bénéficie de 14 jours JNT pour l’année de son embauche :
24 x (7/12) = 14 jours JNT
De façon générale, les Parties prévoient d’arrondir systématiquement les calculs du nombre de JNT à la demi-journée la plus proche, par exemple :
-7,67 s’arrondit à 7,5 -7,87 s’arrondit à 8
3-3-2-2- Départ en cours d’année
En cas de sortie en cours d’année, le nombre de JNT sera calculé au prorata du temps de travail effectif au cours de l’année au sein de l’Association. Une régularisation de salaire pourra être effectuée sur le solde de tout compte lorsque le salarié aura travaillé un nombre de jours supérieur au nombre de jours prévu sur la période de référence (du premier janvier au dernier jour de travail effectif).
La modalité de calcul de JNT sera identique à celle prévue en cas de mise en mise en place du forfait.
Article 3-3-3- Suivi du temps de travail :
Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.
Des plannings prévisionnels mensuels des jours travaillés et non travaillés sont établis par le Cadre ou le non Cadre autonome en fonction des nécessités des services et de sa mission. Ils sont communiqués à l’employeur au plus tard une semaine avant le début du trimestre.
Par ailleurs, les salariés concernés établissent eux-mêmes un relevé mensuel de leur activité réelle sur lequel devront être indiqués :
• Le nombre et la date des jours travaillés ; • Le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, jours non travaillés, congés payés, etc.) ; • Le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de l’amplitude des journées de travail.
Ce relevé sera signé en fin de mois par le salarié concerné et remis à la direction de l’Association avant le 8 du mois suivant.
Sur la base de ces documents, chaque mois est déterminé par l'employeur le nombre de jours travaillés, ainsi que chaque année scolaire de référence par récapitulation afin de vérifier qu'en fin de période annuelle ne soit pas dépassé le nombre maximum de 202 jours travaillés dans l'année scolaire de référence.
L’employeur pourra ainsi vérifier que les dispositions applicables sont respectées, que l’amplitude et la charge de travail du salarié restent raisonnables, qu’il y a une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, et donc, que la protection de la sécurité et de la santé du salarié est assurée.
En tout état de cause, un entretien annuel individuel sera organisé chaque année scolaire par l'employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l'année scolaire. Cet entretien portera sur la charge de travail du salarié, l’amplitude de ses journées de travail, l'organisation du travail dans l’Association, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
L’employeur veille à rappeler au salarié qu’en principe, les outils de travail éventuellement mis à sa disposition dans le cadre de ses fonctions (téléphone et ordinateur portables notamment), ne doivent pas être utilisés durant les périodes de repos (cf. infra, article 3.7. Droit à la déconnexion).
Un compte-rendu de l'entretien est établi et signé par les deux parties.
Afin de permettre, comme précité, au supérieur hiérarchique du salarié en forfait jours de s'assurer au mieux de la charge de travail de l'intéressé, et du respect des durées minimales de repos, il est mis en place un dispositif de veille.
Dans ce cadre, dès lors que le relevé mensuel visé ci-dessus :
N'a pas été remis malgré une première relance de la part de l’employeur ;
Fait apparaître un dépassement régulier de l'amplitude des journées de travail ;
Fait apparaître que le repos quotidien ou hebdomadaire n'aura pas été régulièrement pris par le salarié ;
Et plus généralement fait apparaitre tout élément jugé par l’employeur comme révélateur d’une difficulté d’organisation, ou d’une charge de travail trop importante ;
dans les 15 jours, le supérieur hiérarchique convoque le Cadre ou le non Cadre autonome en forfait jours concerné à un entretien, sans attendre l'entretien annuel prévu ci-dessus, afin d'examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
En outre, si à la fin d'un trimestre civil, le décompte des jours travaillés et non travaillés fait apparaître un nombre de jours travaillés trop important et un nombre de jours non travaillés insuffisant par rapport à la convention de forfait, il appartient au responsable hiérarchique d'en examiner les raisons avec le Cadre ou le non Cadre autonome en forfait jours, et d'adapter si besoin la charge de travail de l'intéressé.
Le cas échéant, les membres du Comité social et économique sont consultés chaque année scolaire sur le recours aux conventions de forfaits (nombre de conventions individuelles signées), l'état du dépassement du plafond annuel en fin de période de référence, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
Article 3-3-4- Rémunération :
La convention individuelle de forfait prévoit une rémunération annuelle forfaitaire indépendante du temps effectivement travaillé. Elle couvre le paiement notamment du temps travaillé, des congés légaux et conventionnels, des jours fériés.
Cette rémunération sera versée mensuellement par fraction convenue dans la convention individuelle de forfait, sur la base du 1/12.
Ce lissage permet d'assurer aux salariés concernés par une convention individuelle de forfait annuel en jours une rémunération mensuelle régulière indépendante du nombre de jours réellement effectués sur le mois.
Le bulletin de paie remis à l'occasion de chaque paye ne comportera aucune référence horaire, mais seulement le nombre de jours du forfait annuel. Toute référence horaire résultant de contraintes informatiques ou administratives ne pourra pas avoir pour effet de modifier la nature du forfait individuellement convenu.
Concernant l'exercice du droit syndical et du droit des représentants du personnel par les salariés sous forfait jours, les parties signataires conviennent que chaque fois qu'il sera nécessaire de faire référence à un horaire journalier, le calcul sera fait sur la base de l'horaire hebdomadaire collectif pratiqué (soit 35 heures).
Article 3-3-5- Absences et ruptures du contrat :
Les salariés doivent indiquer sur le relevé mensuel du temps de travail le motif de leurs absences.
La rémunération correspondant au temps de travail non effectué au titre d'une absence du salarié au cours de la période de décompte de l'horaire sera réduite dans les conditions suivantes :
Retenue par jour d'absence : fraction mensuelle de rémunération 22 L'indemnisation éventuelle de l'absence intervient ensuite, conformément aux dispositions qui la prévoient.
En outre, si à l'issue de la période annuelle, le salarié n'a pas atteint le nombre de jours de travail prévus pour des raisons qui ne sont pas liées au fait de l'employeur, chaque journée non travaillée en-deçà de ce nombre et ne correspondant pas à une journée déjà retenue, fera l'objet d'une retenue de salaire calculée de la même manière.
En cas de départ du salarié en cours d'année scolaire de référence, la rémunération sera régularisée au prorata du nombre de jours travaillés.
Article 3-3-6- Renonciation à des jours de repos :
Le salarié ne sera pas tenu de travailler au-delà du plafond de 202 jours.
Mais, le salarié pourra, s'il le souhaite, en accord avec l'employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos, dans la limite de 30 jours par an. Cette renonciation donnera lieu à un accord individuel écrit signé par le salarié et l'employeur au plus tard trois mois avant la fin de la période de référence.
La rémunération de ces jours de travail supplémentaires donne lieu à majoration à hauteur de 10 % pour les jours supplémentaires travaillés,
En tout état de cause, le nombre maximum de jours travaillés fixé conventionnellement devra être compatible avec les dispositions du Code du travail relatives au repos quotidien, hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’Association et aux congés payés.
Article 3-3-7- Droit à la déconnexion :
L’employeur souhaite s’engager sur des mesures concrètes permettant d’assurer au salarié de maintenir un équilibre entre sa vie professionnelle et vie personnelle, qu’il considère indispensable.
En effet, l’utilisation des technologies de l’informatique et de la communication (messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile, et Smartphones) est une nécessité pour les entités mais elle ne doit pas avoir pour effet, par suite d’une utilisation non contrôlée, d’empiéter sur le temps de repos et sur la vie privée des salariés.
C’est pourquoi, l’Association s'assurera que les salariés concernés par le présent accord ont la possibilité de faire une utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques, ainsi que se déconnecter des outils de communication à distance mis à leur disposition.
Les salariés sont invités à ne pas répondre aux sollicitations de toute provenance (appels, e-mails, messages…) pendant leurs périodes de repos quotidien, de repos hebdomadaire, de congés payés, de congés exceptionnels, de jours fériés chômés, et de jours de repos.
Par ailleurs, les salariés ont la possibilité de paramétrer, durant leurs absences et congés, un e-mail de réponse automatique informant leurs interlocuteurs de leurs dates d’absence et les redirigeant éventuellement vers d’autres contacts disponibles.
Si le salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter son obligation de déconnection, il pourra avertir sans délai l’Association afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
En cas de circonstances très exceptionnelles, résultant d’une situation d’urgence, des exceptions au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
ARTICLE 4 - DISPOSITIONS FINALES
Article 4-1- Information et consultation du Membre titulaire du CSE
Le présent accord a été soumis pour avis, avant sa ratification par les partenaires sociaux, aux Membres Titulaires du CSE le 31 mars 2025.
Par ailleurs un exemplaire est mis à la disposition du personnel par la Direction de l’Association, un avis étant affiché à cet effet sur les tableaux réservés aux communications avec le personnel.
Article 4-2- Prise d’effet et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur le 1er septembre 2025.
Article 4-3- Suivi de l’accord
Article 4-3-1 – Commission de suivi
Il est créé une commission de suivi de l'accord dont la composition est la suivante :
-L'employeur ou son représentant ; -Un représentant du personnel élu (membre du CSE). Article 5-3-2 – Modalités du suivi
Les parties en charge du suivi de l'accord se réuniront tous les 12 mois à l'initiative de l'employeur et établiront un bilan collectif.
Article 4-4 - Dénonciation – Révision
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions fixées par l'article L 2261-9 du Code du travail, avec un préavis de trois mois par lettre recommandée.
En outre, chaque partie signataire ou adhérente peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités prévues à l’article L 2232-23-1 du Code du travail et dans les conditions suivantes :
-Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
-Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation ; les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
-Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient.
Enfin, l’employeur s’engage à répondre à toutes demandes relatives au thème objet du présent accord émanant d’organisations syndicales de salariés représentatives dans les trois mois suivant la réception de cette demande.
Article 4-5 - Notification - Dépôts
Conformément aux dispositions de l'article D 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chacune des parties signataires.
Un exemplaire sera transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Branche de l’enseignement privé indépendant (à l’adresse suivante : depot-accords-2691@fnep.net).
Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Germain-En-Laye.
Fait à Saint-Germain-En-Laye Le 23 juin 2025 En deux exemplaires originaux
Le Membre titulaire du CSEPour La Section Britannique
NB : Il conviendra de faire précéder les signatures de la mention « lu et approuvé » et parapher chaque page du présent accord.
ASSOCIATION SECTION BRITANNIQUE LYCEE INTERNATIONAL
Rue du Fer à Cheval 78100 Saint-Germain-En-Laye
Liste d’émargement relative à la remise du projet d’accord relatif à l’aménagement et l’annualisation du temps de travail et au forfait annuel en jours pour les cadres au sein de l’Association