Accord d'entreprise ASS TRAUMATISES CRANIENS ET LEUR FAMILLE

ACCORD RELATIF AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES POUR ANCIENNETE

Application de l'accord
Début : 27/05/2024
Fin : 01/01/2999

Société ASS TRAUMATISES CRANIENS ET LEUR FAMILLE

Le 14/05/2024



Résidence Algira

2 rue Algira

36190 ORSENNES



ACCORD Collectif relatif àUX CONGES
SUPPLEMENTAIRES POUR ANCIENNETE


Entre :


L’Association des Traumatisés Crâniens et Cérébro-lésés et leurs familles de la région Centre, dont le siège social est situé 2 rue Algira à ORSENNES (36190), représentée par M………… en sa qualité de Président de l’association, en vertu des pouvoirs dont il dispose,


D'une part


Et


M……, membre titulaire du CSE

M……, membre titulaire du CSE


D'autre part



Il a été conclu le présent accord.

PREAMBULE


Les parties rappellent que la convention collective Hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 ainsi que les accords de branche du Secteur Sanitaire Social et Médico-social ne prévoient pas de dispositif spécifique de jours de congés supplémentaires d’ancienneté.

Comme le permet l’article L. 3141-10 du Code du travail, et après une demande en ce sens faite par le CSE, l’association souhaite valoriser la fidélité de ses salariés en créant un dispositif de congés supplémentaires au regard de l’ancienneté dans les modalités et conditions fixées au présent accord.

Les partenaires sociaux se sont rencontrés :
  • Le 14 mai 2024


II a donc été arrêté et convenu ce qui suit :




Art. 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés en contrat de travail à durée indéterminée de l’Association.


Art. 2. – ACQUISITION DES CONGES D’ANCIENNETE



  • Nombre de jours de congés supplémentaires


Il est alloué aux salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, un ou des jours de congés supplémentaires en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’établissement à raison de :
  • un jour ouvré de congés pour les salariés ayant une ancienneté au moins égale à 5 ans et inférieur à 10 ans.
  • deux jours ouvrés de congés pour les salariés ayant une ancienneté au moins égale à 10 ans et inférieur à 15 ans.
  • trois jours ouvrés de congés pour les salariés ayant une ancienneté au moins égale à 15 ans.


  • Date d’appréciation de l’ancienneté


L’ancienneté prise en compte pour déterminer le droit à jours de congés supplémentaires s’apprécie à la date de clôture de la période d’acquisition des congés payés légaux (c’est-à-dire le 31 mai de chaque année) à compter de la date d’anniversaire en CDI dans l’établissement.

Lorsqu’un salarié a signé un ou plusieurs CDD sans aucune discontinuité avant un CDI, l’ancienneté sera reconstituée à partir du premier CDD.

En cas d’interruption entre les contrats, aucune reprise d’ancienneté n’est effectuée.

En outre, les périodes de suspension du contrat de travail pour les motifs suivants sont déduites de l’ancienneté retenue pour le calcul du droit à congés supplémentaires pour ancienneté :
  • Maladie non professionnelle ;
  • Congé sabbatique ;
  • Congé sans solde ;
  • Absence suite à un accident de trajet ;
  • Congés pour création d’entreprise ;
  • Congé parental d’éducation à temps plein pour moitié de sa durée.
Le droit à congés payés légaux du salarié sur la période de prise suivante est donc majoré du nombre de congés supplémentaires pour ancienneté prévu à l’article 2.1 du présent accord.

Exemples :

  • Un salarié dont la date d’anniversaire en CDI dans l’établissement est du 1er janvier 2019 aura une ancienneté de 5 ans et 5 mois au 31 mai 2024 (date de clôture de la période d’acquisition des congés payés légaux). Toutefois, il a été 1 an en arrêt maladie entre 2020 et 2022 ainsi que 2 mois en congés sans solde. L’ancienneté retenue sera donc de 4 ans et 3 mois et il ne bénéficiera pas de congé supplémentaire pour ancienneté.

  • Un salarié dont la date d’anniversaire en CDI dans l’établissement est du 1er janvier 2019 aura une ancienneté de 5 ans et 5 mois au 31 mai 2024 (date de clôture de la période d’acquisition des congés payés légaux). L’ancienneté retenue sera donc de 5 ans et 5 mois et il bénéficiera d’un jour de congé supplémentaire pour ancienneté à prendre sur la période de prise suivante, soit jusqu’au 31 mai 2025.

  • Absence sur la période d’acquisition


Le salarié perd le bénéfice des congés supplémentaires pour ancienneté en cas d’absences cumulées au moins égales à six mois sur la totalité de la période d’acquisition.

Les absences assimilées par la loi à du travail effectif ne sont pas concernées et n’ont donc pas d’impact sur les congés supplémentaire pour ancienneté. Sans que cette liste soit exhaustive, il s’agit notamment des absences pour :
  • congés payés légaux et conventionnels ;
  • congés pour évènements familiaux ;
  • congé de maternité ;
  • congé d’adoption ;
  • congé de paternité ;
  • accident du travail ou maladie professionnelle.

Art. 3. – PRISE DES CONGES D’ANCIENNETE



Les modalités de prises de ces congés supplémentaires pour ancienneté sont régies uniquement par les stipulations du présent accord et en aucun cas par les dispositions légales ou conventionnelles relatives aux congés payés légaux.


  • Période de prise

Les congés supplémentaires pour ancienneté doivent être pris sur la période de prise suivante (du 1er juin de chaque année au 30 avril de l’année suivante) et selon les modalités ci-après détaillées.


  • Modalités de prise

Le salarié devra informer la Direction avant le 10 du mois précédent le mois de prise souhaité du congé supplémentaire au moyen du formulaire de demande de congés.

Le salarié aura un retour sur sa demande au plus tard le 15 du même mois.

Ils peuvent être pris isolément ou ensemble.

Il est autorisé d'accoler les congés d'ancienneté à une récupération de jour férié, à un jour férié, conformément à nos politiques en vigueur.

Les congés supplémentaires pour ancienneté ne pourront pas faire l’objet d’une indemnisation. En conséquence, les congés non pris à l’issue de la période de prise seront perdus.

En outre, aucun report n’est autorisé.

En cas de rupture du contrat, les jours de congés supplémentaires pour ancienneté non pris seront perdus et ne donneront pas lieu à une indemnité compensatrice.


Art. 4. – STIPULATIONS RELATIVES A L’ACCORD



  • Durée

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au 27 mai 2024.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.


  • Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
  • L’employeur
  • Un élu titulaire du CSE

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.


  • Interprétation

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
  • L’employeur
  • Un élu titulaire du CSE
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.


  • Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, tous les 3 ans, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.


  • Dépôt – Publicité

Le présent accord entre en application à compter du 27 mai 2024.

Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.

Une version anonymisée de l'accord sera jointe aux fins de publication sur le site Légifrance.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du conseil de prud’hommes du ressort du siège social de l’association.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à ORSENNES, le 14 mai 2024
En quatre exemplaires originaux.


Pour l’association,
M……………………….., président





Pour M…………………………., membre titulaire du CSE





Pour M…………………………., membre titulaire du CSE


Mise à jour : 2024-05-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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