Accord sur les rémunerations Accord sur les rémunerations
SOMMAIRE
TOC \o "1-4" \h \z \u PRÉAMBULE
Article 1 –Champ d’application
chapitre 1 : dispositions generales ATMPO
a – salaires b – classement fonctionnel C- RECLASSEMENTS d - majorations d'ancienneté e - frais professionnels chapitre 2 : les ANNEXES annexe 2 dispositions particulières au personnel non cadre d’administration et de gestion annexe 3 dispositions particulieres au personnel educatif, pedagogique et social non cadre annexe 6 dispositions particulières aux cadres
ENTRE
L’ATMPO, située 10 avenue Winston Churchill à ALENÇON (61008), représentée par Monsieur XX en sa qualité de Président,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales ci-dessous désignées :
CGT représentée par Madame YY,
D’autre part. PRÉAMBULE
Champ d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association (CDD, CDI, temps plein ou temps partiel). Il vise à être conforme aux dispositions de la Convention collective Nationale du 15 mars 1966.
Chapitre 1 : Dispositions générales ATMPO A / Les salaires
Les appointements et salaires du personnel font l’objet de barèmes annexés au présent accord. Les organisations signataires se réuniront au moins chaque fois qu’interviendra une modification des traitements et classements du secteur en référence, pour en déterminer obligatoirement les incidences sur le présent accord. Les salaires, calculés dans les conditions prévues par la CCN 66 sont uniformes au plan national, quel que soit le lieu de l’exercice de l’emploi. Les appointements et salaires seront complétés :
Par des indemnités pour sujétions particulières consenties à certaines catégories de personnel, selon les dispositions spéciales fixées en ce qui les concerne.
B/ Classement fonctionnel
L’embauchage à chacun des emplois définis en annexes à la présente convention est prononcé, en principe, sur la base du salaire de début. Quand il résultera d’une mesure d’avancement, il sera tenu compte obligatoirement de la majoration d’ancienneté acquise par le salarié, conformément aux dispositions du point suivant. Le classement dans le nouvel emploi sera alors prononcé à la majoration d’ancienneté correspondant au salaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l’intéressé bénéficiait dans son précédent emploi. En outre, lorsque cet avancement ne lui procurera pas une augmentation supérieure à celle résultant de l’avancement normal dans l’ancien emploi, l’intéressé conservera, dans son nouvel échelon de majoration d’ancienneté, l’ancienneté qu’il avait acquise dans l’échelon de son ancien emploi, à concurrence de la durée moyenne exigée. Quand il résultera d’un recrutement direct, il sera tenu compte des antécédents professionnels et de la situation acquise, dans les conditions suivantes : ●● recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de même nature : prise en compte de l’ancienneté de fonction dans sa totalité ; ●● recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de nature différente, pour les emplois nécessitant un diplôme professionnel ou une qualification technique : prise en compte de l’ancienneté dans lesdites fonctions dans la limite des deux tiers de l’ancienneté acquise au moment de l’engagement. Seuls les services accomplis après l’obtention du diplôme professionnel ou la reconnaissance de la qualification requis seront pris en considération. Ces dispositions pourront être retenues dans le cadre des mesures de reclassement envisagées par les points suivants.
C/ Reclassements
Pour chacun des emplois prévus à la convention CCN 66, ces intégrations seront prononcées selon le principe général du reclassement : ●●dans l’emploi similaire ou correspondant à l’emploi tenu à la date d’application ; ●●à un salaire majoré pour ancienneté, égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l’intéressé bénéficiait dans son emploi d’origine, compte tenu du fait que la nouvelle nomination ne saurait procurer un avantage inférieur à celui qui aurait résulté de la promotion d’échelon (ou majoration d’ancienneté) de l’intéressé dans son ancien grade. Pour le personnel en fonction depuis plus de cinq ans, le reclassement pourra être prononcé en fonction d’une reconstitution fictive de carrière dans le grade d’assimilation, selon les modalités prévues à l’article 38 de la présente convention. Les salariés auxquels a été antérieurement attribué un reclassement indiciaire supérieur à celui prévu à la présente convention pour leur emploi ou qui bénéficient d’avantages particuliers non prévus à titre obligatoire par ladite convention, ne pourront se prévaloir des dispositions de l’alinéa précédent. Tout différend né de l’application du présent article sera soumis à la délégation régionale de la commission nationale paritaire de conciliation prévue au dernier alinéa de l’article 49 de la présente convention.
D/ Majoration d’ancienneté
La durée d’ancienneté exigée pour chaque progression d’ancienneté peut être réduite dans les conditions suivantes : ●●d’une année lorsque cette durée est de trois ans ; ●●d’une année et demie lorsqu’elle est de quatre ans, sous réserve que le même salarié ne puisse bénéficier de deux réductions consécutives.
E/ Frais professionnels
Selon les barèmes en vigueur de l’URSSAF, les remboursements des frais professionnels (hébergement, kilomètres, repas et télétravail) sont fixés comme suit :
Les indemnités compensatrices de frais alloués pour les déplacements de service sont fixées comme suit, sur présentation de justificatifs et selon le barème de l’URSSAF dans les limites de :
Repas Logement et petit déjeuner
Paris & départements de la « petite couronne » : 75, 92, 93 et 94
Autres départements
Pour les 3 premiers mois 20,70 € 74,30 € 55,10 €
Au-delà du 3ème mois et jusqu’au 24ème mois 17,60 € 63,20 € 46,80 €
Au-delà du 24ème mois et jusqu’au 72ème mois 14,50 € 52,00 € 38,60 €
Les indemnités kilométriques
Lorsque le salarié est autorisé à utiliser son véhicule automobile personnel à des fins professionnelles, l’employeur indemnise les déplacements professionnels du salarié sur la base du barème fiscal des indemnités kilométriques modifié au 1er janvier de chaque année et applicable aux revenus de l’année précédente.
Barème kilométrique applicable aux voitures (en €)
Puissance administrative (en CV)
Distance (d) jusqu'à 5 000 km
Distance (d) de 5 001 km à 20 000 km
Distance (d) au-delà de 20 000 km
3 CV et moins
d x 0,529 (d x 0,316) + 1 065 d x 0,370
4 CV
d x 0,606 (d x 0,340) + 1 330 d x 0,407
5 CV
d x 0,636 (d x 0,357) + 1 395 d x 0,427
6 CV
d x 0,665 (d x 0,374) + 1 457 d x 0,447
7 CV et plus
d x 0,697 (d x 0,394) + 1 515 d x 0,470
Exemple : pour 4 000 kilomètres parcourus à titre professionnel en 2022 avec un véhicule de 6 CV, le contribuable peut faire état d’un montant de frais réels égal à 2 660 € (4 000 km x 0,665) pour la déclaration de revenus faite en 2023.
Ces barèmes kilométriques prennent en compte les éléments suivants : dépréciation du véhicule, frais de réparation et d’entretien, dépenses de pneumatiques, consommation de carburant, primes d’assurances et le cas échéant, pour les véhicules à deux roues, frais d’achat de casques et protections.
Frais de repas engagés par les salariés en situation de déplacement
Salarié contraint de prendre son repas au restaurant 20,70 €
Télétravail - Utilisation de matériels informatiques Indemnité forfaitaire de télétravail Indemnité non prévue par une convention collective de branche,un accord professionnel ou interprofessionnel ou un accord de groupeMontants au 1er janvier 2024
Indemnité de télétravail fixée
Par jour de télétravail
Par mois, en fonction du nombre de jours de télétravail hebdomadaire
Limites d’exonération 2,70 € par jour (1) 10,70 € par mois pour 1 jour de télétravail par semaine,21,40 € par mois pour 2 jours de télétravail par semaine… L’indemnité forfaitaire de télétravail couvre les frais fixes et variables liés à la mise à disposition d'un local privé pour un usage professionnel et les frais de matériel informatique, de connexion et de fournitures diverses. (1) Dans la limite de 59,40 € par mois.
Chapitre 2 : Les annexes
A/ Annexe 2
Dispositions paticulières au personnel non cadre d’administration et de gestion
Article 1er – Bénéficiaires
La présente annexe prévue à la convention nationale précise les dispositions particulières applicables aux personnels d’administration et de gestion des organismes, établissements et services visés par le champ d’application professionnel fixé à l’article 1er de ladite convention CCN 66. Les définitions, classifications et salaires de ces personnels sont fixés par la présente annexe.
Article 2 – Durée, révision
La présente annexe est conclue et s’applique dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 de la convention collective nationale.
Article 3 – Conditions de recrutement niveaux de qualification
(Supprimé par avenant n° 265 du 21.04.1999)
Article 4 – Rupture du contrat de travail, délai-congé
(Supprimé par avenant n° 79 du 14.05.1975. Se référer aux articles 16 et 17)
Article 5 – Durée hebdomadaire de travail
(Se référer aux dispositions de l’article 20, Titre IV – Exécution du contrat de travail).
Article 6 – Congés payés annuels supplémentaires
En sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l’article 22 de la convention nationale, les personnels visés par la présente annexe ont droit au bénéfice de congés payés supplémentaires, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, pris au mieux des intérêts du service, aux conditions suivantes, pour le personnel non cadre : trois jours consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, par trimestre. La détermination du droit à ce congé exceptionnel sera appréciée par référence aux périodes de travail effectif prévues au 4e alinéa de l’article 22. (Avenants n° 30 du 26.05.1971 et n° 137 du 23.01.1981)
Article 7 – Indemnités
Chaque fois que normal, les indemnités pour sujétions particulières ont été intégrées dans les traitements prévus aux tableaux de classification de la présente annexe. Toutefois, aux salaires établis conformément aux dispositions de l’article 36 de la convention nationale, vient éventuellement s’ajouter l’indemnité de gestion et de responsabilité définie ci-après ne subissant pas les majorations d’ancienneté, à un taux mensuel fixé forfaitairement à la valeur d’un nombre de points de coefficient de salaire de base. En application de ce principe, est notamment versée une indemnité de gestion et de responsabilité : pour les personnels assumant des responsabilités de caisse et non classés soit comme cadres, soit dans un emploi de comptabilité ou d’économat. Cette indemnité mensuelle forfaitaire est de dix points de coefficient CCNT.
Article 8 – Classement fonctionnel
(Devenu sans objet suite à l’avenant n° 265 : les personnels d’encadrement sont visés par l’annexe 6)
Article 9 – Majoration d’ancienneté
(Abrogé par avenant n° 144. Se reporter à l’article 39 et à l’annexe 6 pour les cadres)
Article 10 – Logement
(Supprimé par avenant n° 289 du 03.10.2003)
Employés techniciens et agents de maîtrise d’administration et de gestion
Dans un établissement ou un service dont l’importance ou la spécificité justifierait exceptionnellement la création d’un des emplois référencés à la rubrique « associations ou organismes ». Dans une association ou un organisme dont la spécificité justifierait exceptionnellement la création d’un des emplois référencés à la rubrique « établissement ou service ». Le classement conventionnel sera celui correspondant au dit emploi créé.
Technicien supérieur
Emploi exigeant des connaissances générales et techniques qualifiées ainsi qu’une expérience professionnelle permettant au titulaire de prendre des initiatives et des décisions pour adapter, dans les cas particuliers, ses interventions en fonction de l’interprétation des informations.
L’intéressé peut être appelé dans sa spécialité à conseiller d’autres personnes et exercer un contrôle. Il peut assurer l’encadrement d’un groupe composé principalement d’agents administratifs et éventuellement de techniciens qualifiés. Emploi accessible aux personnes titulaires d’un BTS, DUT, etc. et aux techniciens qualifiés comptant au moins dix ans d’ancienneté dans cette fonction ou dans un emploi équivalent. Sont classés dans cette catégorie les postes de : ●●comptable de 1re classe ; ●●secrétaire administratif 1re classe ; ●●économe de 2e classe ; ●●secrétaire de direction niveau II ; ●●pupitreur programmeur.
Déroulement de carrière Coefficient
de début
434
après 1 an
447
après 3 ans
478
après 5 ans
503
après 7 ans
537
après 9 ans
570
après 11 ans
581
après 14 ans
615
après 17 ans
647
après 20 ans
679
après 24 ans
715
après 28 ans
762 (Avenant n° 250 du 11.07.1994)
Technicien qualifié
Emploi dont le titulaire est responsable de l’application des règles relevant d’une technique bien déterminée exigeant des connaissances professionnelles qualifiées. Dans le cadre de consignes générales permanentes et selon des instructions précises sur les objectifs et le mode opératoire, l’intéressé met en oeuvre les moyens nécessaires, avec des applications pouvant être diversifiées. Il peut être appelé à prendre des initiatives pour adapter les instructions et prévoir les moyens d’exécution. Emploi accessible aux personnes titulaires d’un diplôme de niveau IV. Sont classés dans cette catégorie les postes de : ●●secrétaire médical ; ●●secrétaire médical principal ; ●●secrétaire administratif de 2e classe ; ●●comptable 2e classe ; ●●rédacteur documentaliste ; ●●secrétaire de direction niveau I ; ●●adjoint d’économat ; ●●pupitreur informatique.
Déroulement de carrière Coefficient
de début
411
après 1 an
424
après 2 ans
438
après 3 ans
453
après 5 ans
465
après 7 ans
482
après 9 ans
501
après 12 ans
513
après 15 ans
527
après 18 ans
556
après 21 ans
587
après 24 ans
617
après 28 ans
652 (Avenant n° 250 du 11.07.1994)
Agent administratif principal
Assure divers travaux administratifs, comptables, informatiques requérant une certaine initiative. Emploi accessible aux personnes titulaires d’un diplôme de niveau V et d’une expérience professionnelle. Sont classés dans cette catégorie les postes de : ●●agent administratif principal ; ●●secrétaire sténodactylo principal ; ●●aide comptable ; ●●rédacteur correspondancier ; ●●commis principal d’économat.
Déroulement de carrière Coefficient
de début
396
après 1 an
405
après 3 ans
418
après 5 ans
432
après 7 ans
448
après 10 ans
461
après 13 ans
474
après 16 ans
486
après 20 ans
498
après 24 ans
516
après 28 ans
530
(Avenant n° 250 du 11.07.1994) B/ Annexe 3
Dispositions particulières au personnel éducatif, pédagogique et social non cadre
Article 1er – Bénéficiaires
La présente annexe, prévue à la convention nationale CCN66, précise les dispositions particulières applicables aux personnels chargés dans les établissements et services du champ d’application professionnel fixé à l’article 1er de ladite convention, de la mise en oeuvre des techniques éducatives, pédagogiques et sociales.
Les définitions, classifications et salaires de ces personnels sont fixés par la présente annexe.
Article 2 – Durée-Révision
La présente annexe est conclue et s’applique dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 de la convention collective nationale.
Article 3 – Conditions de recrutement
Nul ne saurait être nommé à l’un des emplois relevant de la présente annexe s’il ne justifie des conditions de qualification définies réglementairement par les pouvoirs publics pour l’exercice de ces emplois dans le secteur privé.
Article 4 – Rupture du contrat de travail – délai – congé
(Supprimé par avenants n° 73 du 20.10.1974 et n° 79 du 14.05.1975)
Article 5 – Durée hebdomadaire du travail et répartition
La répartition du temps de travail des personnels à temps plein ou à temps partiel se décompose en tenant compte : a. des heures travaillées auprès des usagers ; b. des heures de préparation et de rédaction des rapports et documents administratifs ; c. des heures de réunion de synthèse ou de coordination.
En tout état de cause : ●●pour les personnels éducatifs, les heures de réunion, de synthèse et de coordination ne peuvent être inférieures à 6 % de la durée totale contractuelle du travail (sont visés les éducateurs spécialisés, jardinières d’enfants spécialisées, conseillères en économie familiale et sociale, assistantes sociales spécialisées enfance inadaptée, animateurs socio-éducatifs, moniteurs-éducateurs, éducateurs de jeunes enfants,éducateurs sportifs en EPS ou APS de niveau III ou IV, animateurs DUT, AMP, moniteurs adjoints d’animation et/ou d’activités) ; ●●pour les personnels assurant des charges d’enseignement, les heures de pédagogie directe ne peuvent excéder 75 % du temps de travail (sont visés les éducateurs scolaires spécialisés, éducateurs techniques spécialisés, enseignants techniques, monitrices d’enseignement ménager, éducateurs techniques, éducateurs scolaires, professeurs d’EPS). Compte tenu de la particularité de chaque association, des prises en charge réalisées, des handicaps des usagers, la répartition est négociée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, lorsque l’association est dotée de délégués syndicaux, ou fixée et adaptée par l’employeur après avis du délégué du personnel. (Modifié par avenants n° 3 du 14.03.2000 à l’accord du 12.03.1999 et n° 292 du 14.01.2004)
Article 6 – Congés payés annuels supplémentaires
Les personnels visés par la présente annexe, en sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l’article 22 de la convention nationale, ont droit au bénéfice, de six jours de congé consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des, trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel et pris au mieux des intérêts du service. La détermination du droit à ce congé exceptionnel sera appréciée par référence aux périodes de travail effectif prévues au quatrième alinéa de l’article 22. Eu égard aux servitudes particulières du travail dans les clubs et équipes de prévention pendant la période des grandes vacances scolaires d’été, le personnel éducatif bénéficie, en compensation des surcharges de travail inhérentes à cette période, dans la limite maximale de six jours consécutifs, d’un congé payé supplémentaire par rapport aux conditions du 1er alinéa de l’article 6 de l’annexe 3 de la CCN. (Avenant n° 41 du 24.07.1972)
Article 6 bis – Congés des professeurs d’EPS travaillant dans un établissement du second degré
Par dérogation aux dispositions de l’article 22 « congés payés annuels » des dispositions permanentes et de l’article 6 « congés payés annuels supplémentaires » de l’annexe 3, le professeur d’éducation physique et sportive travaillant dans un établissement du second degré bénéficie d’une durée de congés identique à celle dont bénéficient les professeurs d’EPS des lycées et collèges, en fonction du calendrier scolaire de l’académie du lieu d’implantation de l’établissement. Toutefois, la direction de chaque établissement pourra demander aux professeurs d’EPS de participer annuellement à une session de perfectionnement d’une semaine organisée pendant la période desdits congés. (Avenant n° 292 du 14.01.2004)
Article 7 – Indemnités
1. Chaque fois que normal, les indemnités pour sujétions particulières ont été intégrées dans les traitements prévus aux tableaux de classification de la présente annexe. 2. Pour remédier à la grave pénurie de personnels éducatifs compromettant le fonctionnement des internats, il est institué un surclassement internat. (Avenant n° 202 du 27.06.1989)
Article 8 – Majorations d’ancienneté
(Modifié par avenant n° 144 du 27.11.1981, se reporter à l’article 39 des dispositions générales)
Article 9 – Logement
(Supprimé par avenant n° 289 du 03.10.2003)
Article 10 – Nourriture
(Supprimé par avenant n° 289 du 03.10.2003 et remplacé par les dispositions du B de l’article 4 de l’annexe 1)
Article 11 – Surveillance de nuit
Dans le cas où le personnel éducatif en internat est appelé à assumer en chambre de « veille » la responsabilité de surveillance nocturne, ce service s’étend, du coucher au lever des pensionnaires, sans que sa durée puisse excéder douze heures. Ce service fait l’objet d’une compensation dans les conditions suivantes : ●●les neuf premières heures sont assimilées à trois heures de travail éducatif ; ●●entre neuf et douze heures, chaque heure est assimilée à une demi-heure de travail éducatif. (Avenant n° 115 du 01.06.1978) Éducateur spécialisé Justifie : ●●de la reconnaissance de qualification obtenue au titre des articles 6, 10 ou 11 des accords nationaux de travail ARSEA/ANEJI du 16 mars 1958 ; ●●d’un diplôme d’éducateur spécialisé délivré par une des écoles de formation d’éducateurs spécialisés figurant sur la liste annexée à la présente convention annexe 3A) ; ●●du diplôme d’État d’éducateur spécialisé (décret n° 67-138 du 22.02.1967, modifié par décret n° 73-116 du 07.02.1973) ; ●●du certificat national de qualification d’éducateur spécialisé régulièrement délivré par le CTNEAI au titre de l’action d’adaptation.
Technicien de l’intervention sociale et familiale
Titulaire du diplôme d’État de technicien de l’intervention sociale et familiale (Avenant n° 331 du 04.03.2015)
Déroulement de carrière Coefficient
de début
411
après 1 an
424
après 2 ans
438
après 3 ans
453
après 5 ans
465
après 7 ans
482
après 9 ans
501
après 12 ans
513
après 15 ans
527
après 18 ans
556
après 21 ans
587
après 24 ans
617
après 28 ans
652
(Avenants n° 250 du 11.07.1994 et 250 bis du 19.12.1994)
Conseillère en économie familiale et sociale
Travailleuse sociale qualifiée, justifiant : ●●soit du diplôme d’État de conseillère en économie familiale et sociale ; ●●soit du brevet de technicien supérieur de conseillère en économie familiale et sociale qui concourt à l’information et à la formation des familles pour les aider à résoudre les problèmes de la vie quotidienne par une activité spécifique s’insérant dans le cadre de l’action sociale.
Déroulement de carrière Coefficient
de début
434
après 1 an
447
après 3 ans
478
après 5 ans
503
après 7 ans
537
après 9 ans
570
après 11 ans
581
après 14 ans
615
après 17 ans
647
après 20 ans
679
après 24 ans
715
après 28 ans
762
(Avenant n° 250 du 11.07.1994 et 250 bis du 19.12.1994)
Éducateur spécialisé
Justifie : ●●de la reconnaissance de qualification obtenue au titre des articles 6, 10 ou 11 des accords nationaux de travail ARSEA/ ANEJI du 16 mars 1958 ; ●●d’un diplôme d’éducateur spécialisé délivré par une des écoles de formation d’éducateurs spécialisés figurant sur la liste annexée à la présente convention annexe 3A) ; ●●du diplôme d’État d’éducateur spécialisé (décret n° 67-138 du 22.02.1967, modifié par décret n° 73-116 du 07.02.1973) ; ●●du certificat national de qualification d’éducateur spécialisé régulièrement délivré par le CTNEAI au titre de l’action d’adaptation.
Déroulement de carrière Coefficient
de début
434
après 1 an
447
après 3 ans
478
après 5 ans
503
après 7 ans
537
après 9 ans
570
après 11 ans
581
après 14 ans
615
après 17 ans
647
après 20 ans
679
après 24 ans
715
après 28 ans
762
(Avenant n° 250 du 11.07.1994 et 250 bis du 19.12.1994)
C/ Annexe 6
Dispositions particulières aux cadres
Article 1er – Bénéficiaires
Les présentes dispositions visent les cadres tels qu’ils sont définis dans la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 : « Salariés qui répondent, à l’exclusion de toute considération basée sur les émoluments, à l’un au moins des trois critères suivants : ●●avoir une formation technique ou administrative équivalente à celle des cadres des professions nationales similaires et exercer des fonctions requérant la mise en oeuvre des connaissances acquises ; ●●exercer des fonctions impliquant initiative et responsabilité et pouvant être considérées comme ayant délégation de l’autorité de l’employeur ; ●●exercer par délégation de l’employeur un commandement notoire sur plusieurs salariés ou catégories de salariés ». L’employeur devra obligatoirement mentionner sur la lettre d’engagement, prévue par l’article 13 des dispositions permanentes, cette qualité de cadre.
Article 2 – Liste des emplois concernés
Article 2-1 – Cadres techniques et administratifs
●●Cadre administratif, gestion, informatique, documentation, communication, entretien et sécurité, technico-commercial, cadre des centres de formation en travail social. ●●Ingénieur, psychologue (répondant aux conditions requises par le décret n° 90.259 du 22 mars 1990 et les arrêtés du 18 mars 1981 et 26 août 1991 du ministre de la Santé publique et de la Sécurité sociale), sociologue. ●●Conseiller technique, attaché ou assistant de direction ou de recherche.
Article 2-2 – Cadres chefs de service ou ayant mission de responsabilité hiérarchique
●●Chef de service éducatif, pédagogique, animation, social, paramédical, atelier. ●●Chef de service technique (personnel, administratif, financier, gestion, informatique...). ●●Chargé de recherche ou de mission. ●●Conseiller technique, attaché ou assistant de direction.
Article 2-3 – Cadres de direction
Dans une association, un organisme, un établissement, un service ou un centre de formation en travail social : directeur général, directeur général adjoint, directeur administratif et/ou financier, secrétaire général, directeur des ressources humaines, directeur, directeur adjoint, directeur technique.
Article 3 – Durée et organisation du travail
Le contrat de travail précisera si le cadre est soumis ou non à horaire préalablement établi.
Article 3-1 – Cadres de direction non soumis à horaire préalablement établi
Pour remplir la mission qui leur est confiée par délégation, les cadres de direction visés à l’article 2-3 sont responsables de l’organisation générale de leur travail et de l’aménagement de leur temps. La notion de responsabilité permanente, l’indépendance et la souplesse nécessaires à l’exercice de la fonction excluent donc toute fixation d’horaires. Ces dispositions ne sauraient faire obstacle à l’application des dispositions conventionnelles en matière de repos hebdomadaires, de congés et de durée hebdomadaire de travail en vigueur dans l’entreprise.
Article 3-2 – Autres cadres non soumis à horaire préalablement établi
Le cadre est responsable de l’aménagement de son temps de travail pour remplir la mission qui lui est confiée lorsque la spécificité de l’emploi l’exige. L’autonomie et la souplesse nécessaires à l’exercice de la fonction excluent donc toute fixation d’horaires préalablement établis. Ces dispositions ne sauraient faire obstacle à l’application des dispositions conventionnelles en matière de repos hebdomadaires, de congés et de durée hebdomadaire de travail en vigueur dans l’entreprise.
Article 3-3 – Cadres soumis à horaire préalablement établi
Les dispositions générales de la convention collective leur sont applicables.
Article 3-4 – Durée hebdomadaire de travail
Conformément au titre 4, article 20.9 des dispositions générales.
Article 4 – Durée – Révision
La présente annexe est conclue et s’applique dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 de la convention collective nationale.
Article 5 – Période d’essai
La période d’essai est fixée à six mois pour tous les cadres. Toutefois, le cadre peut être confirmé dans son emploi avant l’expiration de cette période. NDLR : sous réserve des dispositions de la loi de modernisation du marché du travail du 25 juin 2008
Article 6 – Congés de maladie
Sous réserve des dispositions de l’article 26 de la convention collective du 15 mars 1966, en cas d’arrêt de travail résultant de maladie, d’accident du travail, les cadres percevront : pendant les six premiers mois, le salaire net qu’ils auraient perçu normalement sans interruption d’activité ; pendant les six mois suivants, le demi-salaire net correspondant à leur activité normale. Viendront en déduction du montant ainsi fixé, les indemnités journalières versées par la sécurité sociale, les caisses de cadres ou tout autre institution de prévoyance.
Article 7 – Régime de retraite complémentaire
À partir du premier jour d’embauche, les cadres seront obligatoirement et de plein droit inscrits à un régime de retraite, assurés à partir d’une cotisation répartie de la façon suivante :
Prévoyance cadres Tranche A Tranches B et C
Employeur Cadre Employeur Cadre 1. Convention collective du 14 mars 1947 Retraite – Tranche A 4 % 3 % 1 % – Tranches B et C 16 % 10 % 6,0 % 2. Complément tranche A Retraite – Tranche A 4 % 2 % 2 % 3. Prévoyance - Décès 0,62% 0,62% - Rente éducation 0,12% 0,12% - Rente Handicap 0,02% 0,02% - Incapacité temporaire 0,55% 1,075% - Invalidité IPP 0,79% 0,815% 0,50%
Total Tranche A 2,10% 1,55% 0,55%
Total Tranches B et C 3,15% 1,575% 1,575%
(Avenant n°322 du 30.09.2005) Pour la prévoyance des cadres, se référer à l’avenant n° 322 du 30.09.2005 modifié par les avenants n° 332 du 04.03.2015 et n° 335 du 04.12.2015 en annexe de la présente convention.
Article 8 – Association pour l’emploi des cadres (Apec)
51, boulevard Brune – 75689 Paris cedex 14 Les cadres relevant de la présente annexe bénéficient du régime de protection de l’emploi de l’Association pour l’emploi des cadres ingénieurs et techniciens. Les cotisations prélevées à ce titre le sont selon la répartition suivante : employeur 3/5e salarié 2/5e
Article 9 – Délai congé
Après la période d’essai, le délai congé est fixé comme suit : ●●deux mois, en cas de démission ; ●●quatre mois, en cas de licenciement. Pour les directeurs généraux, directeurs de centre de formation en travail social et directeurs d’établissement ou de service et qui comptent plus de deux années d’ancienneté ininterrompue (en qualité de cadre ou de non cadre) au service de la même entreprise, le délai congé est fixé comme suit : ●●trois mois, en cas de démission ; ●●six mois, en cas de licenciement. Pendant la période de délai congé, le cadre licencié ou démissionnaire bénéficie de 50 heures par mois, prises en une ou plusieurs fois, pour la recherche d’un emploi. Lorsqu’il s’agit d’un licenciement, ces heures sont rémunérées.
Article 10 – Indemnité de licenciement
Le cadre licencié qui compte plus de deux ans d’ancienneté ininterrompue (en qualité de cadre ou de non cadre) au service de la même entreprise, a droit, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde, à une indemnité de licenciement distincte du préavis et égale à : ●●un demi mois par année de service en qualité de non cadre, l’indemnité perçue à ce titre ne pouvant dépasser six mois de salaire ; ●●un mois par année de service en qualité de cadre, l’indemnité perçue à ce titre de non cadre et de cadre ne pouvant dépasser au total douze mois de salaire. Le salaire servant de base à l’indemnité de licenciement est le salaire moyen des trois derniers mois de pleine activité. Pour les cadres directeurs généraux, directeurs de centre de formation en travail social et directeurs d’établissement ou de service, l’indemnité de licenciement (non cadre et cadre) ne pourra dépasser un montant égal à dix-huit mois de salaire. Par ailleurs, l’application de ces dispositions ne saurait avoir pour effet de verser, du fait du licenciement, des indemnités dont le montant serait supérieur au total des rémunérations que percevrait l’intéressé s’il conservait ses fonctions jusqu’à l’âge d’obtention de la retraite des régimes général et complémentaires au taux plein.
Article 11 – Qualification – Classification – Déroulement de carrière – Progression à l’ancienneté
Article 11-1 – Pour la classification des cadres, trois critères
sont à prendre en considération :
●●le niveau de qualification
16 ;
●●le niveau de responsabilité ; ●●le degré d’autonomie dans la décision. Dans les deux derniers critères, la notion de délégation est également prise en compte. La notion de « mission de responsabilité» s’entend comme capacité d’initiative, pouvoir de décision dans le cadre de la délégation confiée et/ou pouvoir hiérarchique.
Article 11-2 – Niveaux de qualification
Les niveaux de qualification correspondent à ceux définis par la loi relative aux enseignements technologiques du 16 juillet 1971 et les diplômes reconnus par la CPNE.
Article 11-3 – Progression à l’ancienneté
Pour l’ensemble des cadres, la progression de carrière est de 28 % en 28 ans selon une progression d’échelon tous les 3 ans à l’exception du dernier échelon d’une durée de 4 ans (4 %). 16. Voir en annexe pour la liste des niveaux de qualification.
Article 11-4 – Classification et déroulement de carrière
En fonction des critères définis ci-dessus, on distingue : ●●les cadres hors-classe : sont concernés les directeurs généraux et directeurs généraux adjoints d’association, ainsi que les directeurs des ressources humaines, les secrétaires généraux et les directeurs administratifs et/ou financiers d’association employant au minimum 800 salariés permanents à temps plein ou partiel, y compris les titulaires de contrats aidés, ayant un niveau II minimum de qualification, une mission de responsabilité et une autonomie dans la décision par délégation des instances de l’association ; ●●les cadres de classe 1 : sont concernés les directeurs d’établissements et de service, ainsi que les directeurs des ressources humaines, les secrétaires généraux et les directeurs administratifs et/ou financiers d’association employant moins de 800 salariés permanents à temps plein ou partiel, y compris les titulaires de contrats aidés, ayant un niveau II minimum de qualification, une mission de responsabilité et une autonomie dans la décision définie par délégation ; ●●les cadres de classe 2 : sont concernés les chefs de service, directeurs adjoints, directeurs techniques etc., ayant une mission de responsabilité et un degré d’autonomie dans la décision. Ils sont classés en trois catégories en fonction de leur niveau de qualification I, II, III. ●●Les directeurs adjoints doivent posséder un niveau II de qualification ; ●●les cadres de classe 3 : sont concernés tous les cadres techniques et administratifs en fonction de leur niveau de qualification I, II, III. Pour les cadres hors classe, le coefficient de base est ainsi fixé :
Qualification Directeur général Directeur général adjoint
Niveau II minimum 1 000 900 Dans la catégorie directeurs généraux adjoints, sont inclus les directeurs adjoints d’IRTS et de formation multifilière. Pour les autres cadres :
Qualification Classe 1 Classe 2 Classe 3
Si niveau I exigé par l’employeur 870 850 800 Niveau II 800 770 720 Niveau III 720 680 Le statut de directeur ne saurait être accordé au cadre responsable dans une structure de moins de 10 salariés (permanents à temps plein ou partiel, y compris les titulaires de contrats aidés). Article 12 – Indemnités de sujétion particulière
Article 12-1 – Indemnité liée au fonctionnement de l’association
Le directeur général ou le directeur général adjoint d’une association employant au minimum 200 salariés (permanents à temps plein ou partiel, y compris les titulaires de contrats aidés) bénéficie d’une indemnité, en fonction : ●●de la diversité des établissements et services ; ●●de la dispersion géographique des établissements et services ; ●●de la diversité des missions (aide sociale, PJJ, adultes mineurs et handicapés) ; ●●d’actions innovantes qu’il entreprend dans le cadre du développement associatif. Cette indemnité est attribuée sur décision de l’association. Son montant est compris entre 100 et 300 points pour le directeur général et entre 70 et 210 points pour le directeur général adjoint. Toutefois, dans les associations de plus de 800 salariés, le montant de l’indemnité attribuée au directeur général peut être supérieur à 300 points. Pour le directeur général cumulant au moins trois des sujétions ci-dessus, l’indemnité ne pourra être inférieure à 200 points. Pour le directeur général adjoint cumulant au moins trois des sujétions ci-dessus, l’indemnité ne pourra être inférieure à 140 points.
Article 12-2 – Indemnité liée au fonctionnement des établissements et services
Les cadres ayant des missions de responsabilité dans un établissement et subissant l’une ou plusieurs des sujétions suivantes bénéficient d’une indemnité en raison : ●●du fonctionnement continu avec hébergement de l’établissement ou du service ; ●●du fonctionnement continu sans hébergement de l’établissement ; ●●du fonctionnement semi continu avec hébergement de l’établissement ; ●●du fonctionnement discontinu avec hébergement de l’établissement ; (voir les définitions à l’article 20 de la présente annexe) ; ●●du nombre de salariés lorsqu’il est supérieur ou égal à 30 salariés permanents à temps plein ou partiel, y compris les titulaires de contrats aidés ; ●●des activités économiques de production et de commercialisation ; ●●d’une mission particulière confiée par l’association ou la direction ; ●●de la dispersion géographique des activités ; ●●des activités liées à un ensemble de structures comprenant au moins trois agréments ou habilitations, trois budgets différents, des comptes administratifs distincts. L’association fixe le montant de cette indemnité en fonction du nombre et de l’importance des sujétions subies dans les limites suivantes. Pour les cadres de la classe 1, cette indemnité est comprise entre 70 et 210 points. L’indemnité ne peut être inférieure à 120 points : ●●pour le directeur d’un établissement ou service à fonctionnement continu avec hébergement ; ●●pour le directeur cumulant au moins deux des sujétions précisées ci-dessus. L’indemnité ne peut être inférieure à 140 points : ●●pour le directeur d’un établissement ou service à fonctionnement continu avec hébergement soumis à au moins une des autres sujétions ; ●●pour le directeur cumulant au moins deux des sujétions dont les activités liées à un ensemble de structures comprenant au moins trois agréments ou habilitations, trois budgets différents, des comptes administratifs distincts. Pour les cadres de la classe 2, elle est comprise entre 15 et 135 points. L’indemnité ne peut être inférieure à 80 points pour le cadre exerçant son activité dans un établissement ou service à fonctionnement continu avec hébergement. Si ce cadre est soumis à au moins une autre sujétion, le montant de l’indemnité ne pourra être inférieur à 100 points. Si un cadre est soumis à au moins deux sujétions, le montant de l’indemnité ne pourra être inférieur à 70 points. Les cadres techniques et administratifs de la classe 3 bénéficient de cette indemnité en fonction des sujétions spécifiques qu’ils supportent, non liées au fonctionnement de l’établissement ou du service. Cette indemnité est comprise entre 15 et 135 points. Le régime indemnitaire est fixé par le contrat de travail.
Article 13 – Formation, perfectionnement, recherche Eu égard aux responsabilités exercées, les cadres devront régulièrement actualiser leurs connaissances par des actions de formation, de perfectionnement et de recherche en accord avec l’employeur. Article 14 – Définition de fonction
Article 14-1 – Directeur général d’association ou d’organisme
Dans une association gérant plusieurs établissements ou services, par délégation des instances dirigeantes de l’association ou de l’organisme et sous leur contrôle, le directeur général est responsable de : ●●la bonne exécution des décisions des instances statutaires de l’association ou de l’organisme ; ●●la mise en oeuvre de la politique générale de l’association ou de l’organisme, de la vie associative et des relations publiques ; ●●l’animation et la coordination d’une équipe de directeurs ; ●●la sécurité générale des personnes et des biens. Pour exercer cette responsabilité, il dispose du pouvoir hiérarchique et de décision. Compte tenu de la spécificité de l’association ou de l’organisme et de l’organisation choisie, il pourra se faire assister de cadres figurant à l’article 2.
Article 14-2 – Directeur d’établissement ou de service
Par délégation des instances dirigeantes de l’association ou de l’organisme et sous leur contrôle, le directeur : ●●est chargé de la conception et de la mise en oeuvre et du développement des actions éducatives, pédagogiques, techniques ou thérapeutiques pour lesquelles l’établissement ou service est créé et autorisé ; ●●dispose du pouvoir disciplinaire conformément aux délégations accordées ; ●●est responsable de la sécurité des personnes et des biens qui lui sont confiés ; ●●élabore ou participe à l’élaboration du budget de l’établissement ou service et ordonnance les dépenses dans le cadre du budget qui lui est alloué pour l’exploitation dont il est responsable ; ●●peut bénéficier en outre d’autres délégations proposées par les instances dirigeantes de l’association. Pour exercer ses fonctions, il pourra être assisté de cadres figurant à l’article 2.
Article 14-3 – Cadre des centres de formation en travail social de niveau II
Chargé : ●●au plan pédagogique, de missions d’enseignement, d’analyse des pratiques, d’accompagnement et d’évaluation des projets de formation individuels et collectifs ; ●●au plan de l’ingénierie, de missions d’élaboration et de conduite de projets (mise en oeuvre, coordination, évaluation) ; ●●au plan du développement des compétences, de missions d’expertise, d’études et de recherches. Article 15 – Valeur du point, frais professionnels, majoration familiale Les cadres bénéficient des dispositions de l’annexe 1 « Salaires, indemnités, avantages en nature », à l’exception de l’article 1er bis devenu sans objet en application de l’avenant 265 transposé dans la présente annexe. NDLR : dispositions prévues aux articles 11 et 17 de l’accord-cadre relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail du 12 mars 1999 : « en contrepartie du maintien de la rémunération pour les entreprises anticipant à hauteur d’au moins 10 % de réduction du temps de travail dès 1999 (article 11) ou en contrepartie du maintien de la rémunération après passage aux 35 heures (article 17), il est convenu ce qui suit : …– suspension à compter du 1er juillet 1999 de l’article 3 de l’annexe 1 (majoration familiale de salaire). Toutefois, les salariés qui, à la date d’application du présent accord, en bénéficient au titre de droits déjà ouverts, en conservent l’avantage jusqu’à son extinction dans la limite du montant atteint à cette date ». Le montant de la valeur du point servant de référence pour le calcul de la majoration familiale de salaire reste donc fixé à 22,29 F soit 3,40 €. Article 16 – Indemnité d’astreinte dans les établissements assurant l’hébergement En contrepartie des contraintes permanentes et de l’obligation de disponibilité en découlant, le directeur, ou le cadre ayant capacité à exercer cette responsabilité, bénéficie d’une indemnité destinée à compenser les astreintes auxquelles il est tenu. L’indemnité d’astreinte est fixée comme suit : ●●90 points par semaine complète d’astreinte, y compris le dimanche ; ●●12 points par journée d’astreinte en cas de semaine incomplète, y compris le dimanche. Il ne peut être effectué plus de 26 semaines d’astreintes dans l’année. Cette indemnité peut, en tout ou partie, être rémunérée sous la forme d’un logement à titre gratuit, ainsi que de la gratuité des charges annexes (eau, chauffage et électricité). Dans les établissements fonctionnant plus de 220 jours par an, le remplaçant permanent du directeur ou du cadre visé à l’alinéa 1 du présent article bénéficie des dispositions ci-dessus dans les mêmes conditions. Les autres cadres logés à titre gratuit en application des dispositions conventionnelles avant la date d’application du présent avenant en conservent le bénéfice à titre individuel. Le présent article ne peut remettre en cause les avantages acquis à titre individuel, sous réserve de non cumul avec les dispositions du présent article. Article 17 – Congés payés annuels supplémentaires Les dispositions suivantes en matière de congés payés annuels supplémentaires demeurent applicables aux cadres. En sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l’article 22 de la convention nationale, les cadres ont droit au bénéfice de congés payés supplémentaires, au cours de chacun des trois trimestres (sauf dispositions particulières aux cadres des centres de formation et instituts de formation) qui ne comprennent pas le congé annuel, pris au mieux des intérêts du service, à l’exception des cadres travaillant dans un établissement de l’annexe 10 : Directeur Directeur adjoint Chef de service éducatif Chef de service pédagogique Conseiller pédagogique Éducateur technique chef Chef de service animation Assistant social chef Psychologue Chef de service paramédical Six jours consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire. Eu égard aux servitudes particulières du travail dans les clubs et équipes de prévention pendant la période des grandes vacances scolaires d’été, le personnel (cadre) éducatif bénéficie, en compensation des surcharges de travail inhérentes à cette période, dans la limite maximale de six jours consécutifs, d’un congé payé supplémentaire par rapport aux conditions du premier alinéa de l’article 6 de l’annexe 3 de la convention collective. Cadres techniques et administratifs Trois jours consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire. Directeur d’IRTS Directeur d’école à formations multiples Directeur d’école à formation unique Directeur adjoint d’IRTS Directeur adjoint d’école à formations multiples Responsable de centres d’activités Responsable de projet ou chargé de mission Chargé de recherche Formateur Attaché de recherche Chef de service pédagogique des établissements et services pour déficients visuels et auditifs, bénéficiant des congés payés identiques à ceux des personnels similaires des instituts nationaux de jeunes sourds et jeunes aveugles. Neuf jours consécutifs de congés à Noël et à Pâques, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire. Article 18 – Dates d’application Les cadres ne bénéficiant pas de l’indemnité de sujétion spéciale mentionnée à l’article 1er bis de la convention collective se verront appliquer l’intégralité des dispositions de l’avenant n° 265 au 1er septembre 2000. Les autres cadres bénéficieront de l’intégralité des dispositions de l’avenant n° 265 au 1er mai 2001. (Avenant n° 1 du 20.06.2000 à l’avenant n° 265 du 21.04.1999, grilles de classement en annexe).
Autres dispositions applicables aux cadres
Changement d’affectation Changement d’affectation temporaire au titre de l’article 46 quater relatif au changement d’affectation. En cas d’affectation, à l’initiative de l’employeur, à un emploi normalement rémunéré à un coefficient inférieur à celui correspondant à l’emploi précédemment occupé, le cadre conserve, sauf en cas de faute grave, le coefficient hiérarchique conventionnel dont il bénéficiait dans son emploi antérieur. (Avenant n° 79 du 14.05.1975, ancien article 46 quarter). Définition des modes de fonctionnement Dans le cadre de l’avenant 265 du 01.05.2001, les définitions relatives au fonctionnement des établissements et services avaient été énoncées ainsi : ●●fonctionnement continu : établissements assurant la prise en charge directe des populations sur 365 jours annuels, durée pouvant être ramenée à 330 jours lorsque l’établissement assume la responsabilité de la prise en charge toute l’année ; ●●fonctionnement semi continu : fonctionnement sur au moins 250 jours par année civile ; ●●fonctionnement discontinu : fonctionnement sur moins de 250 jours par année civile. Sort du régime indemnitaire antérieur à l’avenant 265 Indemnités complémentaires (pour mémoire) au moment du reclassement des cadres. Les cadres bénéficiaires des indemnités complémentaires prévues à l’article 3 de l’avenant n° 224 du 24 avril 1991 se voient maintenir le bénéfice de l’indemnité perçue à la date d’application de l’avenant, à titre d’avantage individuellement acquis. Toutefois, cette indemnité ne saurait se cumuler avec le régime indemnitaire institué par les articles 12.1 et 12.2 de l’avenant n° 265 du 21 avril 1999, pour des critères ayant le même objet. Indemnité de qualification spécialisée (pour mémoire) au moment du reclassement des cadres. Les cadres qui bénéficiaient au 1er janvier 1980 de cette indemnité, en conservent le bénéfice à titre personnel au taux acquis à cette date, dans la limite des maxima prévus aux articles 12.1 et 12.2 de l’avenant n° 265 du 21 avril 1999. Quand l’établissement, le service, le complexe ou l’organisme présente des caractéristiques exceptionnelles ou spécifiques (importance, sujétion) non prises en compte dans les classifications ou exige des qualifications ou compétences particulières, l’organisme gestionnaire peut attribuer aux cadres de direction reclassés par l’avenant n° 224 du 24 avril 1991, une indemnité complémentaire dont le montant mensuel est compris entre 20 et 100 points. Ces points sont liés à l’existence de la situation particulière ayant engendré la création de l’indemnité. Ils n’ont pas de caractère permanent et ne sont plus attribués lorsque la situation de sujétion n’existe plus.
Cadres hors classe
Directeur général
Déroulement de carrière Coefficient
de début
1000
après 3 ans
1030
après 6 ans
1060
après 9 ans
1090
après 12 ans
1120
après 15 ans
1150
après 18 ans
1180
après 21 ans
1210
après 24 ans
1240
après 28 ans
1280
Directeur général adjoint ou assimilé
de début
900
après 3 ans
927
après 6 ans
954
après 9 ans
981
après 12 ans
1008
après 15 ans
1035
après 18 ans
1062
après 21 ans
1089
après 24 ans
1116
après 28 ans
1152
Cadres classe 1
Cadres ayant mission de responsabilité avec subdélégation
Niveau 1
de début
870
après 3 ans
896,1
après 6 ans
922,2
après 9 ans
948,3
après 12 ans
974,4
après 15 ans
1000,5
après 18 ans
1026,6
après 21 ans
1052,7
après 24 ans
1078,8
après 28 ans
1113,6
Niveau 2
de début
800
après 3 ans
824
après 6 ans
848
après 9 ans
872
après 12 ans
896
après 15 ans
920
après 18 ans
944
après 21 ans
968
après 24 ans
992
après 28 ans
1024
Cadres classe 2
Cadres ayant mission de responsabilité avec subdélégation
Niveau 1
de début
850
après 3 ans
875,5
après 6 ans
901
après 9 ans
926,5
après 12 ans
952
après 15 ans
977,5
après 18 ans
1003
après 21 ans
1028,5
après 24 ans
1054
après 28 ans
1088
Niveau 2
de début
770
après 3 ans
793,1
après 6 ans
816,2
après 9 ans
839,3
après 12 ans
862,4
après 15 ans
885,5
après 18 ans
908,6
après 21 ans
931,7
après 24 ans
954,8
après 28 ans
985,6
Niveau 3
de début
720
après 3 ans
741,6
après 6 ans
763,2
après 9 ans
748,8
après 12 ans
806,4
après 15 ans
828
après 18 ans
849,6
après 21 ans
871,2
après 24 ans
892,8
après 28 ans
921,6
Cadres classe 3
Cadres techniciens
Niveau 1
de début
800
après 3 ans
824
après 6 ans
848
après 9 ans
872
après 12 ans
896
après 15 ans
920
après 18 ans
944
après 21 ans
968
après 24 ans
992
après 28 ans
1024
Niveau 2
de début
720
après 3 ans
741,6
après 6 ans
763,2
après 9 ans
784,8
après 12 ans
806,4
après 15 ans
828
après 18 ans
849,6
après 21 ans
871,2
après 24 ans
892,8
après 28 ans
921,6
Niveau 3
de début
680
après 3 ans
700,4
après 6 ans
720,8
après 9 ans
741,2
après 12 ans
761,6
après 15 ans
782
après 18 ans
802,4
après 21 ans
822,8
après 24 ans
843,2
après 28 ans
870,4
Sont considérés comme cadres : Sont bénéficiaires des dispositions du titre VI de la convention collective nationale, et considérés comme cadres à ce titre, les personnels ci-après : Ex. : annexe n° 2 – Personnel de direction, d’administration et de gestion ●●les directeurs et directeurs-adjoints d’établissement et de service ; ●●les directeurs et directeurs administratifs et secrétaires généraux administratifs et directeurs-adjoints d’associations ou d’organismes ; ●●les chefs de service des CREAI et directeurs-adjoints des CREAI ; ●●les chefs comptables de 1re et 2e classe ; ●●les chefs de personnel de 1re et 2e classe ; ●●les conseillers techniques chefs de service ; ●●les attachés de direction et conseillers techniques de 1re et 2e classe ; ●●les chefs de service entretien et sécurité de 1re et 2e classe ; ●●les chefs de service documentation / information ; ●●les assistants de documentation ; ●●les économes principaux et économes de 1re classe ; ●●les chefs de service administratif, financier ou de gestion.
Chapitre 3 : Les garanties de l’accord
Article 1 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 5.
Article 2 : Adhésion ultérieure des syndicats
Conformément à l’article L 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’association, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 3 : Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 4 : Modification de l’accord
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
Article 5 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord. Passé le délai de trois mois prévu à l’article L 2261-9 du Code du Travail, l’association ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux, règlementaires et conventionnels, à compter de l’entrée en vigueur d’un nouvel accord et à défaut au terme d’un délai d’un an suivant l’expiration du délai de préavis. Toutefois, les avantages individuels acquis seront maintenus.
Article 6 : Comité de suivi
Dans le cadre du CSSCT, les actions de sensibilisation et de formation feront l’objet d’une évaluation.
Article 7 : Publicité
Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire. Le présent accord sera déposé à la diligence de l’ATMPO en deux exemplaires, dont un sous format électronique, auprès de la DIRECCTE de l’Orne. Fait à Alençon, le