Accord d'entreprise ASS VAUCLUSIENNE ENTRAIDE PERSO HANDICAP

Accord collectif sur le classement et la reprise d'ancienneté lors de l'embauche

Application de l'accord
Début : 04/02/2025
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société ASS VAUCLUSIENNE ENTRAIDE PERSO HANDICAP

Le 04/02/2025


Accord collectif sur le classement et la reprise d’ancienneté lors de l’embauche

Entre les soussignés


L’association AVEPH dont le siège social est situé au 199 route de Cavaillon à Robion (84440),

représentée par la Direction Générale.
Ci-après dénommée « AVEPH »,
d'une part,

et


Les organisations syndicales représentatives au sein de l’association représentées par :

Déléguée syndicale CFE-CGC
Délégué(e) syndical(e) CGT
Ci-après dénommées « les organisations syndicales »,
d'autre part,

Constituant ensemble « les parties ».
Préambule
Le présent accord a pour objectif de rappeler le cadre, lors de l’embauche de nouveaux salariés, en se référant aux grilles de classement de la CCN 66 existantes à ce jour.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’AVEPH.

ARTICLE 2 – CLASSEMENT
A l’AVEPH, la rémunération du salarié nouvellement embauché est fixée à partir d’une grille qui existe dans la convention.
Lorsque le métier proposé n’existe pas dans la grille, le salarié est classé dans un métier dont les fonctions sont assimilables.

Le classement est réalisé en prenant en compte le poste et les besoins du service et non pas le niveau de qualification du salarié.
Exemple : un candidat qui postule pour un poste d’aide comptable et qui dispose d’une qualification de niveau 7 sera classé sur la grille d’agent administratif principal.
ARTICLE 3 – REPRISE D’ANCIENNETE
L'article 38 de la CCN66 précise :
« L’embauchage à chacun des emplois définis en annexes à la présente convention est prononcé, en principe, sur la base du salaire de début.
Quand il résultera d’un recrutement direct, il sera tenu compte des antécédents professionnels et de la situation acquise, dans les conditions suivantes :
  • Recrutement de personnel ayant exercé des

    fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de même nature : prise en compte de l’ancienneté de fonction dans sa totalité ;

  • Recrutement de personnel ayant exercé des

    fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de nature différente, pour les emplois nécessitant un diplôme professionnel ou une qualification technique : prise en compte de l’ancienneté dans lesdites fonctions dans la limite des deux tiers de l’ancienneté acquise au moment de l’engagement.

Seuls les services accomplis après l’obtention du diplôme professionnel ou la reconnaissance de la qualification requis seront pris en considération ».
Les périodes de travail réalisées en CDD au sein de l’AVEPH sont prises en compte dans la reprise de l’ancienneté.

3.1 La reprise d’expériences sur des fonctions identiques ou assimilables


L’article 38 de la CCN 66 indique qu’il est tenu compte des antécédents professionnels et de la situation acquise au titre de « fonctions identiques ou assimilables ».
Ainsi s’impose, en premier lieu, une comparaison des fonctions que le salarié a occupées précédemment et celles qu’il va prendre au sein de l’association, afin de déterminer si elles sont identiques ou assimilables.
Cette comparaison doit s’appuyer sur les tâches qui ont été exercées, les missions et responsabilités qui ont été confiées.

Par ailleurs, seules les expériences acquises au titre d’une activité salariée peuvent faire l’objet d’une reprise.
Ainsi ne font pas l’objet d’une reprise :
  • Les activités bénévoles qui ne constituent pas des antécédents professionnels attestés par un certificat de travail ;
  • Les activités artisanales ne s’agissant pas de l’exercice de fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services ;
  • Les activités libérales qui comme précédemment ne constituent pas des fonctions exercées dans des établissements ou services.



3.2 à compter de l’obtention du diplôme ou du niveau de qualification requis


La reprise des expériences professionnelles doit tenir compte des services accomplis à compter de la date d’obtention de la qualification nécessaire pour le poste proposé ou des services accomplis après la reconnaissance de la qualification requise lorsqu’aucun diplôme n’est pas exigé.

A l’AVEPH, le salarié doit fournir les diplômes requis afin de valider son embauche et son classement dans la grille correspondante.


3.3 au sein d’établissements de même nature ou de nature différente


Après avoir identifié des expériences sur des fonctions identiques ou assimilables, dans les conditions précitées, la nature de l’établissement où les fonctions ont été exercées doit être analysée.

Ainsi, la reprise de l’ancienneté, lorsque les fonctions sont

identiques ou assimilables, se fait :


  • A 100 % lorsque les activités (à temps plein ou à temps partiel) ont été exercées dans des établissements de « même nature », c'est-à-dire dont les activités sont citées dans le champ d’application de la convention collective (énoncé à l’article 1er des dispositions générales) ;

  • Dans la limite des 2/3 lorsque les activités (à temps plein ou à temps partiel) ont été exercées dans des établissements de « nature différente ». Il s’agit de ceux dont les activités ne sont pas visées par l'article 1er, peu importe que ces activités soient exercées dans le secteur sanitaire et social ou dans d'autres secteurs d'activité.

En application de cette position, il s’agit donc de vérifier l’activité de l’établissement ou du service où a été acquise l’expérience faisant l’objet d’un certificat de travail du candidat au poste, et ce, sans tenir compte de la convention collective appliquée. Cette vérification s’effectue par comparaison avec les activités listées à l’article premier du titre premier de la convention collective.

Exemple 1 :

Une infirmière a exercé au sein d’un hôpital public et, plus précisément, au sein d’un service de prise en charge des personnes toxicomanes, cette expérience correspond à une activité entrant dans le champ d’application de la CCN 66. L’article 1er vise bien les « activités hospitalières – cette classe concerne exclusivement les établissements et services de lutte contre les maladies mentales, contre l’alcoolisme et les toxicomanies ». La reprise de l’ancienneté s’effectuera à 100%.

Une infirmière a exercé au sein d’un hôpital public, au bloc opératoire, cette expérience ne correspond pas à une activité entrant dans le champ d’application de la CCN 66. La reprise de l’ancienneté s’effectuera jusqu’aux 2/3.

Exemple 2 :

Une candidate Comptable dans une entreprise industrielle : la reprise de l’ancienneté s’effectuera jusqu’aux 2/3.

Une candidate Comptable dans un ESAT qui applique la convention du 31 octobre 1951 : cette activité listée par l’article 1er du titre premier implique une reprise totale de l’ancienneté.

A l’AVEPH, la reprise de l’ancienneté est à la main de l’employeur en fonction des capacités et/ou de l’accord des financeurs pour le poste à pourvoir, soit de 0 jusqu’aux 2/3.

3.4 La présentation des justificatifs par le salarié (cf. liste documents demandés)


A l’AVEPH, l’ensemble des documents nécessaires à la constitution du contrat sont systématiquement demandés et doivent être fournis avant la prise de poste pour déterminer le classement et la reprise de l’ancienneté conventionnelle en application de l’article 38.

La reprise d’ancienneté sera calculée à partir des certificats de travail et/ou bulletins de paye fournis par le candidat avant son embauche. Sans ces documents, le salarié sera classé sans reprise d’ancienneté. Il disposera d’un délai de 2 mois pour fournir les justificatifs qui permettront de réaliser un avenant reprenant l’ancienneté retenue par l’employeur.


ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD – PUBLICITE – DEPOT

Article 4.1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le jour de sa signature.

Article 4.2 : Révision – dénonciation.

A tout moment, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 du Code du travail.
Il pourra être dénoncé par les signataires de l’accord, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du Code du travail. La décision de dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires, à la DDETS par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et être immédiatement portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l'AVEPH.

Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.

Article 4.3 : Adhésion.

Toute organisation syndicale représentative de salariés au sein de l’Association pourra adhérer au présent accord postérieurement à sa conclusion. L'adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires de l'accord. Les syndicats nouvellement représentatifs seront habilités à signer de possibles avenants ou révisions de l’accord.

Article 4.4 : Formalités de dépôt et de publicité.

Le présent accord est établi en quatre exemplaires (au minimum, 1 pour l’employeur, 1 par organisation syndicale et les 2 autres pour les autorités ci-après). L'association l’AVEPH procèdera auprès de la DDETS au dépôt de l’accord, sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords.
La partie la plus diligente remettra également un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait à Robion, le 4 février 2025

Direction GénéraleDéléguée syndicale CFE-CGC
Signature :Signature :




Déléguée syndicale CGT
Signature :

Mise à jour : 2026-01-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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