Accord d'entreprise ASSADIA DEVELOPPEMENT

Accord collectif relatif à la mise en place du forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/08/2024
Fin : 01/01/2999

Société ASSADIA DEVELOPPEMENT

Le 28/06/2024


Accord collectif relatif à la mise en place du forfait annuel en jours

Entre les soussignés,

La Société ASSADIA DEVELOPPEMENT dont le siège social est situé 20 boulevard Eugène Deruelle, 69003 LYON, représentée par Prénom Nom en sa qualité de Président
d’une part,

Et

Prénom Nom, en sa qualité d’élue titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 20 octobre 2020.
d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise avec l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail. L’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’impose l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l’article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises.
Pour les salariés présents aux effectifs à sa date d’entrée en vigueur, un avenant à contrat de travail, relatif à la nouvelle organisation du temps de travail, sera donc soumise à leur approbation. La convention de forfait alors régularisée se substituera aux conventions de forfait individuelles éventuellement conclues préalablement.
Champ d’application
Le présent accord s’applique au personnel de la société Assadia Développement visé aux articles ci-dessous. Il est destiné à concerner tous les établissements de la société, quel qu’en soit le lieu géographique.

Article 1 - Catégories de salariés concernés

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
1° Les cadres (sauf les cadres dirigeants) qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’agence, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de l’entreprise, entrent donc dans le champ de l’article L. 3121-58, les salariés suivants :
  • Responsables des fonctions opérationnelles et supports (exemple : Responsable Régionaux, Responsable d’agences, Cadres des services support, Cadres dont la fonction consiste à accompagner ou développer plusieurs agences sur un périmètre défini (exemple : Accompagnateur partenaires).

Article 2 - Nombre de jours compris dans le forfait

2.1 Année complète d’activité
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours sur l’année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence et disposant de l’intégralité de ses congés payés. Ce nombre tient compte de la journée de solidarité prévue à l’article L 3133-7 du Code du travail.

A titre d’exemple sur l’année 2024 :A titre d’exemple sur l’année 2023 :

Nombre de jours calendaires de l’année : 366Nombre de jours calendaires de l’année : 365
Samedis et dimanche de l’année : - 104Samedis et dimanche de l’année : - 105
Jours fériés hors samedi et dimanche- 10Jours fériés hors samedi et dimanche - 9
Jours de congés payés- 25Jours de congés payés - 25
Nombre de jours travaillés227Nombre de jours travaillés226
Valeur maximale forfait jour annuel - 218Valeur maximale forfait jour annuel - 218
Nombre de jours de RFJ à attribuer 9Nombre de jours de RFJ à attribuer 8

2.2 Année incomplète d’activité
Pour les salariés qui ne bénéficient pas d’un droit à congés payés complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

Article 3 –Modalité de prise des jours de forfait

Les jours de forfait seront pris soit par journée complète soit par demi-journée, sachant qu’une journée de travail est assimilée à 5 heures de présence minimum.

Ces jours peuvent être accolés à des jours de congés payés.

Les collaborateurs devront impérativement prendre l’intégralité de leurs jours sur l’année de référence. Les forfaits jours qui n’auront pas été pris au 31 décembre ne pourront pas être reportés sur l’année suivante et ne pourront pas être monétisés.

La demande de prise doit être formulées sur le portail du logiciel de gestion de l’activité (paie) et validé par le Responsable hiérarchique.

Article 4 - Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.

Article 5 – Forfait annuel en jours réduit

Des forfaits annuels en jours « réduits » sur l’année (moins de 218 jours) pourront également être conclus avec des salariés.
Ces salariés bénéficient des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant sur la base de 218 jours, au prorata de leur nombre de jours travaillés.

A titre d’exemple sur l’année 2024 A titre d’exemple sur l’année 2023 

Salarié ne travaillant pas le mercrediSalarié ne travaillant pas le jeudi et vendredi

Forfait jour de 174 joursForfait jour de 174 jours

Nombre de jours calendaires de l’année : 366Nombre de jours calendaires de l’année : 365
Samedis et dimanche de l’année :- 104Samedis et dimanche de l’année : - 104
Jours fériés hors samedi et dimancheJours fériés hors samedi et dimanche
et mercredi - 7et jeudi et vendredi - 7
Jours de congés payés - 25Jours de congés payés - 25
Mercredi de l’année (hors CP) - 47Jeudi et vendredi de l’année (hors CP) - 94
Nombre de jours travaillés 183Nombre de jours travaillés 135
Valeur maximale forfait jour annuel - 174Valeur maximale forfait jour annuel - 131
Nombre de jours de RFJ à attribuer 9Nombre de jours de RFJ à attribuer 4

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n’entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

Article 6 - Temps de repos des salariés en forfait jours

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
- du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
- de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche (exception faite en période de rentrée, salons ou circonstances exceptionnelles – dernière semaine d’août jusqu’à mi-octobre - pendant laquelle les salariés bénéficient d’un jour de repos hebdomadaire le dimanche et d’une durée de repos de 35 heures entre deux semaines de travail) ;
- des jours fériés, chômés dans l’entreprise (en jours ouvrés) ;
- des congés payés en vigueur dans l’entreprise ;
- des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés forfait-jours.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.
Les salariés visés par le présent accord ne devront pas travailler pendant ces périodes, sauf astreinte ou circonstances exceptionnelles.

Article 7 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l’accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d’une convention individuelle de forfait ou par voie d’avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Cette convention ou avenant fixera notamment le nombre de jour inclus dans le forfait, la période annuelle de référence, le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos le bilan individuel obligatoire annuel conformément à l’article L 3121-60 du code du travail, les modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié, le droit à la déconnexion, la rémunération.

Article 8 - Rémunération

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur, la convention collective ou le contrat de travail, dès lors qu’ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée (exemple : prime d’ancienneté, rémunération variable contractuelle).

Article 9 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les jours d’absence pour maladie, maternité, accident du travail, congés pour évènements familiaux ne pouvant pas être récupérés, le nombre de jours travaillés du forfait doit être réduit d’autant.
Pendant l’absence donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence.

Article 10 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
La méthodologie de calcul retenue sera la suivante :
Jours à travailler : Si le salarié entre/sort en cours d’année, le calcul suivant est effectué :
(nombre de jours du forfait hors journée de solidarité (217) + jours de CP non acquis + nombre de jours fériés théoriques de l’année/365 x nombre de jours de l’année*.
Nombre de jours de l’année = différence entre date d’entrée et date de fin d’année ou bien entre date de début d’année et date de sortie.

Exemple pour un salarié rentrée le 1er juin 2023. 

Nombre de jours de l’année = 365-152 (car entrée le 1er juin 2023) = 213
Forfait théorique (non inclus journée de solidarité) : 217 jours
Repos théorique : 8 jours
Jours fériés de l’année tombant un jour ouvré : 9 jours
Jours de CP non acquis à l’ouverture de la période de référence des CP : 25 jours
Jours à travailler : 217 jours + 25 + 9 = 251 / 365 x 213 = 146 jours à travailler. La journée de solidarité est à intégrer dans le calcul puisqu’elle sera travaillée
146+1 = 147 jours à travailler
Fériés à venir : 4

Soit jours réels à travailler : 147 – 4 = 143 jours à travailler en 2023 pour ce salarié.

Si le salarié prend des congés payés en cours d’année, ces jours de congés payés seront déduits des 143 jours calculés ci-dessus.
En fin de période de référence, soit le 31 décembre, il est procédé à une régularisation selon la date d’entrée et/ou de sortie du salarié.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

Article 11 - Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d’activité (nombre et date des journées et demi-journées travaillées), des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.
Afin de permettre d’évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d’en faire un suivi régulier les modalités suivantes sont mises en place :
  • A chaque fin de trimestre, le salarié et son responsable hiérarchique sont informés des jours de forfait pris pendant la période et des jours restant à prendre.
  • En cas d’anomalie identifiée par le responsable hiérarchique, un rapport écrit est remis au salarié détaillant les mesures à prendre pour y remédier. Le rapport est classé dans le dossier du salarié et l’ensemble des documents est conservé par l’entreprise pendant une durée de 3 ans.

Article 12 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l’articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l’organisation du travail dans l’entreprise

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l’articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l’organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d’un entretien périodique tous les ans.
Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien, la procédure à suivre est la suivante : le responsable hiérarchique établit un rapport indiquant les mesures correctives mise en place, en coopération avec le cadre au forfait-jour et le transmet à la direction avec copie au service Ressources Humaines.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu’il rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation. Cet entretien sera suivi d’un rapport dont copie sera envoyée à la Direction et au Service Ressources Humaines.

Article 13 - Dispositif d’alerte en cas de difficultés inhabituelles

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 15 jours, sans attendre l’entretien annuel.

Article 14 - Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Les salariés titulaires d’une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte informatique à venir, qui sera diffusée sur le réseau de l’entreprise. En tout état de cause, la déconnexion devra être effective pendant les jours de repos (maternité, maladie, etc..) et de congés du salarié.
Les salariés devront donc veiller à ne pas répondre aux sollicitations qui pourraient leur parvenir pendant les périodes pré-citées sauf extrême urgence liée aux besoins impératifs du service et à la demande expresse de leur hiérarchie, seule habilitée à valider une telle demande.
Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est notamment demandé au salarié de paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et d’indiquer les modalités de contact d'une autre messagerie de l’entreprise en cas d'urgence.
En ce qui concerne le droit à la déconnexion en dehors du temps de travail, Le collaborateur qui, pendant cette période, de sa propre initiative, prendrait connaissance ou répondrait aux courriels, ne saurait être considéré comme effectuant une activité professionnelle à la demande de l’entreprise.

Article 15 - Information du comité social et économique sur les forfaits jours

Chaque année, les membres du comité social et économique sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Article 16 - Dispositions finales

16.1 Durée de l’accord
Le présent accord conclu pour une durée indéterminée, s’applique à compter du 1er aout 2024.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
16.2 Suivi - Interprétation
Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les parties ont la possibilité de se réunir, à la demande de l’une des parties, une fois par an afin d’évoquer le contenu du présent accord.
En outre, en cas de difficultés d’interprétation d’une clause de cet accord, il est prévu que les parties se réuniront afin de définir une position commune.
16.3 Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé selon les dispositions de l’article L 2261-7-1 du Code du travail.

16.4 Dénonciation
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DRIEETS du Rhône.
Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
16.5 Dépôt et publicité
Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Lyon.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.


Fait à Lyon le 28 juin 2024
En trois exemplaires










Mise à jour : 2024-12-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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