Accord d'entreprise ASSAINISSEMENT SUD OUEST SERVICES

Accord Collectif sur l'augmentation du contingent d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ASSAINISSEMENT SUD OUEST SERVICES

Le 23/12/2022


ACCORD COLLECTIF



Entre :


La société Asos Assainissement Sud-Ouest Services, ayant son siège social au 3 chemin de Gramont 31200 Toulouse, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 807 669 130 00039, représentée par X , en sa qualité de gérant, dûment habilité à l’effet des présentes,

Ci-après « l’Entreprise »


D’une part,


ET


Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique (ci-après « CSE »), représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles, ayant approuvé l’avenant au cours de la réunion du 23 décembre 2022 dont le procès-verbal est annexé au présent avenant, représentés par X en vertu du mandat reçu à cet effet.

D’autre part,


Ci-après ensemble « les Parties »

SOMMAIRE


TOC \o "1-4" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc122540340 \h 3

Article 3.1 : Durée de l’accord PAGEREF _Toc122540341 \h 4

Article 3.2 : Suivi de l’accord PAGEREF _Toc122540342 \h 4

Article 3.3 : Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc122540343 \h 4

Article 3.4 : Révision de l’accord PAGEREF _Toc122540344 \h 4

Article 3.5 : Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc122540345 \h 4

Article 3.6 : Dépôt de l’accord PAGEREF _Toc122540346 \h 5

Article 3.7 : Publication de l’accord PAGEREF _Toc122540347 \h 5



PREAMBULE

Il est préalablement rappelé que l’Entreprise emploie à ce jour 18 salariés.

Le 20 octobre 2022, la Direction a informé le(s) membre(s) titulaire(s) de la délégation du personnel du CSE de son souhait d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires prévu par la convention collective appliquée au sein de l’entreprise pour l’adapter à l’activité de l’Entreprise.

Aux termes de 2 réunions qui se sont tenues les 03 novembre 2022 et 23 décembre 2022, les Parties ont décidé de conclure le présent accord, qui se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles, aux usages et mesures unilatérales ayant le même objet, qui étaient précédemment en vigueur au sein de l’Entreprise.

Les salariés de l’Entreprise ne peuvent dès lors se prévaloir d’un quelconque maintien d’avantages à ce titre.

***

CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


Article 1 : Dispositions générales


Le présent accord s’applique au sein de l’Entreprise, à l’ensemble des salariés, à l’exception :

  • des cadres dirigeants tels que définis à l’article L3111-2 du Code du travail.

En vertu de ces dispositions, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou l’établissement.

Cette catégorie est exclue de l’ensemble des dispositions relatives à la durée du travail, à l’exception de celles concernant les congés payés. Ils ne sont donc pas concernés par les dispositions du présent avenant.

  • des salariés soumis à un forfait annuel en jours en vertu de l’accord du 1er août 2019.

Article 2 : Augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires


Il est rappelé que le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu par l’article 6-1 convention collective l’assainissement et de la maintenance industrielle est fixé à 180 heures par salarié.

Afin d’adapter le contingent d’heures supplémentaires à l’activité de l’entreprise, les Parties conviennent de porter le contingent d’heures supplémentaires à 360 heures par an et par salarié.

Conformément aux dispositions des articles L.3121-30 et L. 3121-33 du Code du travail, les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. Les heures supplémentaires accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 du Code du travail ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires de même que les heures donnant lieu à un repos compensateur de remplacement.

Des heures supplémentaires peuvent être réalisées au-delà du contingent dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur.

Outre les contreparties fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, ces heures ouvriront droit à une contrepartie obligatoire en repos (COR). La contrepartie obligatoire en repos est fixée à 100% des heures effectuées au-delà du contingent.

Article 3 : Dispositions finales

Article 3.1 : Durée de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2023, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Article 3.2 : Suivi de l’accord

Tous les ans, un suivi de l’avenant est réalisé par les parties signataires de l’avenant.

Article 3.3 : Interprétation de l’accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


Article 3.4 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent avenant ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique avec accusé de réception ou courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 3.5 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'avenant doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La Direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel avenant.

Article 3.6 : Dépôt de l’accord

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

Article 3.7 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


Fait à Toulouse le 23 décembre 2022

Fait en 4 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie et deux pour les formalités de publicité.


Pour la société Asos Assainissement – Sud-Ouest Services

X




Pour le CSE,

X , Membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique



Mise à jour : 2023-12-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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