Objet : Accord collectif concernant la modification de la durée de travail
Entre les soussignés,
La société ASSELYANNE, SAS, au capital 10 000 €, SIREN 811 411 891, dont le siège social est situé à 12 place d’Armes 64300 ORTHEZ, représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de président
d'une part,
Et
les salariés sollicités par voie de référendum
D’autre part,
Il a été conclu l'accord collectif suivant :
PREAMBULE
Du fait de son effectif, l’entreprise a procédé au vote par referendum afin d’intégrer les salariés au dialogue social et de faire évoluer l’accord qui existait sur la durée du travail.
En effet il s’avère, afin de s’adapter à l’organisation du travail au sein de l’entreprise, qu’une évolution de l’accord est nécessaire et ce dans un cadre plus favorable pour les salariés. Cette modification de la durée de travail est mise en œuvre de façon à adapter le rythme de travail des salariés d’ASSELYANNE aux périodes d’activité liées à notre secteur tout en respectant et favorisant la qualité de vie au travail de son personnel. Ainsi, la mise en place d’horaires individualisés ou variables permet de tenir compte, des impératifs de la vie personnelle dans la gestion du temps de travail. Ce système donne ainsi à chaque salarié concerné la possibilité de choisir quotidiennement son heure d’arrivée et de départ à l’intérieur de plages prédéfinies dans les limites compatibles avec les impératifs de bon fonctionnement des services et les obligations législatives. L’objectif et de concilier une plus grande souplesse horaire à l’intérieur d’une même semaine pour les collaborateurs et les contraintes d’organisation et exigences du service aux clients. Cet équilibre repose sur la confiance et la responsabilisation de l’encadrement et des collaborateurs. Ainsi un projet d'accord a été présenté au personnel en date du 18 novembre 2024. Un exemplaire du projet d'accord leur a été remis le 21 novembre 2024. Après le respect des dispositions relatives à la procédure de ratification de l'accord par référendum d'entreprise, le présent accord a été approuvé à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés.
Cet accord annule et remplace l’accord précédent.
CADRE JURIDIQUE
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de :
La Convention Collective Nationale des entreprises de courtage d’assurance et/ou de réassurance du 18 janvier 2002 ;
Des articles L3111-1 et suivants du Code du travail
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux salariés de la société ASSELYANNE, à l’exception de l’équipe de direction qui est exclue de la législation du temps de travail. Le présent accord ne rentrera en vigueur que si l’ensemble des structures du groupe le valident. Le présent accord ne s’applique pas aux salariés en contrat d’apprentissage qui demeurent sous le régime des 35 heures de travail par semaine. La période de calcul des RTT/Repos JF se fera du 1er janvier au 31 décembre.
DISPOSITION GENERALES
Notion de temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est défini par l’article L3121-1 du Code du travail comme étant « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ». Il est convenu que les périodes de congés maternité, de congés paternité, ne sont pas considérées comme des périodes de travail effectif et ne donnent donc pas lieu à des RTT. En cas de congé maternité, le calcul des RTT se fera au prorata su temps de présence effectif dans l’entreprise. Les arrêts de travail liés à la vie privée ne donnent pas droit à RTT en ce qu’ils ne sont pas assimilés à du travail effectif.
Notion d’horaire variable
L’horaire variable constitue un système d’étalement des heures d’arrivée et de départ et donne aux collaborateurs visés :
La possibilité de choisir son heure d’entrée et de sortie avec un certain battement
La faculté d’effectuer chaque jour un temps de travail effectif variable dans les conditions visées ci-après et dans le respect de la durée hebdomadaire de travail fixée.
LES DIFFERENTES MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Les différentes organisations ont été construites en fonction des impératifs et des modalités de fonctionnement de chaque fonction.
L’équipe de direction
Comme évoqué dans l’article 2, l’équipe de direction est exonérée de toute notion de temps de travail et ne sera donc pas concernée par les dispositions ci-dessous. Les salariés qui composent l’équipe de direction seront listés chaque année par la direction.
Les salariés en forfait jours
Les salariés concernés
Les salariés éligibles au forfait jours sont :
Les cadres autonomes
Les salariés non cadres occupant des fonctions commerciales itinérantes
Les salariés non cadres disposant d’un niveau d’autonomie suffisant sur décision du manager
Chaque salarié concerné devra signer une convention individuelle de forfait Le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoquées la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées d'activité, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.
Cette amplitude et cette charge de travail doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans Je temps, du travail des intéressés.
Indépendamment des entretiens périodiques, le salarié peut solliciter à tout moment un entretien pour faire le point auprès de son supérieur hiérarchique sur sa charge de travail, l'amplitude de ses journées de travail, l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, les éventuelles difficultés qu'il pourrait rencontrer ou tout autre sujet en lien avec l'organisation de son temps de travail.
Durée de travail
En application de la Convention Collective Nationale des entreprises de courtage en assurance et/ou réassurance, le nombre de jours de travail dans l’année est fixé à 216 jours. Les salariés au forfait jours ne sont pas soumis aux horaires variables puisque le décompte du temps de travail se fait en nombre de jours travaillés.
Repos forfait jours
Le calcul du nombre de jours de repos (Repos FJ) est réalisé dans les conditions suivantes :
Prendre le nombre de jours dans l'année ;
Déduire le nombre de jours maximum de travail dans l'année ;
Déduire le nombre de jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche) ;
Déduire le nombre de jours ouvrés de congés payés ;
Déduire le nombre de jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi.
Soit pour l'année 2025 : 365 - (216 + 104 + 25 + 9) = 11. Le jour de solidarité (lundi de Pentecôte) ne sera pas déduit des Repos FJ. Il est considéré comme un jour travaillé dans ce calcul. Il devra donc bien faire l’objet d’une demande de congé si non travaillé.
Suivi du forfait jours
Afin de suivre le nombre de jours travaillés, un dispositif de déclaration de présence dématérialisé est mis en place. Le collaborateur en forfait jours est tenu de déclarer sa présence chaque jour travaillé via le logiciel mis à disposition. Les jours travaillés sont ainsi décomptés par pointage 1 fois par jour. Les enregistrements sont suivis régulièrement par le responsable hiérarchique et au minimum une fois par mois. Toute fraude ou tentative de fraude pourra faire l’objet d’une sanction. Tout enregistrement pour le compte d’autrui constitue une faute. Toute omission ou erreur de pointage doit être signalée par l’intéressé à son manager qui procèdera aux corrections nécessaires sur l’outil. Le fonctionnement est le même lorsque le salarié est en télétravail.
Les salariés ne relevant pas de convention de forfait jours
Les salariés concernés
Sont concernés par cet article les salariés qui ne relèvent pas des articles 4.1 et 4.2. Ou les salariés définis dans les articles 4.1 et 4.2 qui n’ont pas conclu de convention de forfait jours.
Durée du travail
La durée hebdomadaire de travail est fixée à 37h sur 5 jours consécutifs du lundi au vendredi. Les salariés concernés se voient attribuer des RTT sur la période annuelle de référence de façon à ce que leur durée de travail moyenne sur l’année soit de 35 heures. La répartition de l’horaire par journée est adaptée afin d’apporter de la flexibilité pour les collaborateurs concernés. Les salariés bénéficient d’un horaire variable individualisé sur la base de l’horaire hebdomadaire de référence de 37h. Il est précisé que la pratique des horaires variables ne doit pas déroger à la réglementation sur la durée du travail en vigueur.
Plages variables et plages fixes
Le dispositif d’horaires variables repose sur la mise en place d’un système de plages variables et de plages fixes.
Les plages fixes correspondent aux périodes durant lesquelles les salariés sont obligatoirement présents. Les enregistrements de l’heure d’arrivée et de départ doivent obligatoirement s’effectuer dans le respect de ces plages. La durée totales des plages fixes correspond à la durée de travail minimum journalière que chaque collaborateur doit effectuer, le salarié est tenu d’être présent sur ces plages à minimas et de compléter sa présence sur les plages variables pour atteindre son temps de travail hebdomadaire. Les plages fixes sont identiques pour les collaborateurs à temps plein ou à temps partiel. C’est l’horaire pendant lequel le personnel doit être présent au travail, sauf congés, maladie ou autres raisons dûment justifiées :
Du lundi au vendredi : de 9 H 30 à 12 H 30 et de 13 H 30 à 17 H 00
Les plages variables correspondent aux périodes durant lesquelles les salariés peuvent librement déterminer leurs heures d’arrivée et de sortie, sous réserve de contraintes particulières et organisées au sein de chaque service dans la concertation, sous la responsabilité du manager concerné :
Du lundi au vendredi : de 8 H 30 à 9 H 30 et de 17 H 00 à 18 H 00
Dans le cadre des plages variables énoncées ci-dessus, les responsables hiérarchiques organiseront en concertation avec les salariés, les présences nécessaires afin d’assurer la continuité du service tant auprès de la clientèle que des différents services de l’entreprise. Ainsi, ils pourront organiser au sein de leur service une permanence (présence d’une personne), au plus tôt à partir de 08h30 et au plus tard jusqu’à 18h. Au-delà des permanences, à titre exceptionnel, le responsable hiérarchique peut demander de façon ponctuelle à un collaborateur d’être présent pendant une plage variable pour nécessité de service. Un délai de prévenance de 48h devra être respecté, afin de respecter les contraintes personnelles du collaborateur.
L’arrêt pour le déjeuner est obligatoirement effectué pendant la plage centrale de 12 H 30 à 13 H 30.
Il est convenu qu’un salarié ne pourra pas dépasser 8 H de travail effectif par jour et 37 H hebdomadaire sauf autorisation expresse de son manager. Les heures effectuées au-delà des 37h sans accord préalable du manager ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires. Le salarié
est donc responsable de la répartition de son temps de travail et veillera à le répartir de manière à respecter les règles définies et son temps de travail hebdomadaire. Il est rappelé que les horaires variables reposent sur une confiance réciproque entre les salariés et l’employeur. En contrepartie de la facilité dont dispose le salarié d’ajuster ses heures d’arrivée et de départ, le responsable hiérarchique ne contrôle pas quotidiennement le niveau de compteur hebdomadaire du salarié. En conséquence, les crédits d’heures en fin de semaine, résultant du libre choix du salarié, ne sont pas considérés comme des heures supplémentaires.
Enregistrement
L’adoption, de l’horaire variable nécessite un enregistrement des périodes d’activité des personnels concernés. Un outil de suivi du temps de travail est mis à la disposition des collaborateurs en horaires variables. Le collaborateur doit veiller à l’équilibre de son compteur hebdomadaire en augmentant sa durée du travail en cas de compteur en débit ou en la diminuant en cas de crédit afin qu’à la fin de la semaine, son compteur soit à l’équilibre. Le dispositif de badgeage virtuel mis à disposition permet le décompte et l’enregistrement des heures effectuées quotidiennement par pointage 2 fois par jour : à l’arrivée du matin et au départ le soir. Les enregistrements sont suivis régulièrement par le responsable hiérarchique et au minimum une fois par mois.
Le système de gestion de l’horaire variable est paramétré selon les règles légales :
En cas de pointage en entrée en dehors des plages variables : le système ne comptabilise pas le temps réalisé avant le début de la plage variable du matin
En cas de pointage en sortie en dehors des plages variables : le système ne comptabilise pas le temps réalisé après la fin de la plage variable du soir
Pour l’heure du repas, le système décompte automatique l’heure prévue de 12h30 à 13h30
Toute absence justifiée d’une journée est neutralisée sur la base de l’horaire théorique 7h24 et chaque demi-journée est calculée sur la base de 3h42. Pour le personnel à temps partiel, la journée ou la demi-journée d’absence est décomptée suivant l’horaire contractuel. Toute fraude ou tentative de fraude pourra faire l’objet d’une sanction. Tout enregistrement pour le compte d’autrui constitue une faute. Toute omission ou erreur de pointage doit être signalée par l’intéressé à son manager qui procèdera aux corrections nécessaires sur l’outil. Le non-respect des plages fixes sera considéré comme un retard si l’arrivée se situe après le début de la plage fixe et comme une absence non autorisée si la sortie se situe avant la fin de la plage fixe, sauf absences exceptionnelles pour raisons sérieuses accordées par la manager. Tout déplacement du fait d’une mission hors du site de rattachement ou du lieu de télétravail sera comptabilisé par le manager selon le principe suivant : le temps décompté pour une journée entière est de 7h24, 3h42 pour une demi-journée. Le fonctionnement est le même lorsque le salarié est en télétravail. Engagements réciproques : Le responsable hiérarchique veille à la bonne application du présent accord et s’assure du respect des règles définies. Il suit et analyse les enregistrements hebdomadaires de ses collaborateurs.
Pauses
Dans le cadre de la mise en œuvre de cette modification du temps de travail, la direction rappelle que l’ancienne version de l’accord prévoyait 2 pauses dans la journée. Ces pauses, sont maintenues : une pause le matin et une l’après-midi, chacune des pauses ne devra pas excéder 10 minutes et devra impérativement être organisée de manière à ce que la continuité du service soit assurée.
Rémunération
Afin d’éviter une variation d’un mois sur l’autre, la rémunération des salariés cités à l’article 4.3.1. sera lissée sur la base de 35 heures de travail effectif en moyenne par semaine.
RTT
Les salariés cités à l’article 4.3.1. bénéficieront de RTT selon les conditions et modalités prévues ci-dessous. Les salariés à temps partiel bénéficieront de RTT calculés au prorata de leur temps partiel. Le jour de solidarité (lundi de Pentecôte) ne sera pas déduit des RTT. Il est considéré comme un jour travaillé. Il devra donc bien faire l’objet d’une demande de congé si non travaillé.
Le nombre de jours de réduction du temps de travail (RTT) est fix à 12 jours par an. Calcul des RTT et absences des salariés :
Les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés seront sans incidence sur l’acquisition des droits à RTT.
Toute absence, hors congés payés, jours fériés et absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés, réduit le nombre de RTT au prorata du temps passé dans l’entreprise sur la période de référence. Le nombre de jour ainsi obtenu fera l’objet d’un arrondi à la demi-journée supérieure.
Il est convenu que les périodes de congés maternité ne sont pas considérées comme des périodes de travail effectif et ne donnent donc pas lieu à des RTT. En cas de congé maternité, le calcul des RTT se fera au prorata su temps de présence effectif dans l’entreprise. Les arrêts de travail liés à la vie privée ne donnent pas droit à RTT en ce qu’ils ne sont pas assimilés à du travail effectif. Dans le cas d’une entrée ou d’un départ en cours d’année, la durée annuelle du travail et le nombre de jour de RTT seront calculés au prorata du temps passé dans l’entreprise sur la période de référence avec un arrondi à la demi-journée supérieure.
REGLES COMMUNES AUX SALARIES CONCERNES PAR LES ARTICLES 4.2 ET 4.3 :
Modalités de prise des RTT/ Repos FJ
Les RTT pourront être pris par journée entière sur la période de référence pour les salariés relevant de l’article 4.2, et par journée ou demi-journée pour les salariés relevant de l’article 4.3. Les RTT devront être pris au plus tard au 31 mars qui suit l’année d’acquisition de référence pour les salariés relevant de l’article 4.3. Aucun report de RTT ne sera accepté. Les salariés relevant de l’article 4.2 devront poser leurs Repos FJ avant le 31 décembre de l’année de leur acquisition. Aucun report ne sera accepté. Les RTT/Repos FJ devront être posés sur Eurecia et dans les conditions et limites posées par le présent accord. Les RTT non pris à la fin de la période de référence seront perdus à l’exception des cas qui suivent :
Si le salarié a été dans l’incapacité de prendre ses RTT du fait d’un arrêt pour maladie d’au moins deux semaines au cours des deux derniers mois de l’année. Dans ce cas il pourra les prendre dans les 3 mois civils qui suivent son retour.
Si le report est fait à la demande du responsable hiérarchique afin de faire face à une période d’activité particulièrement forte.
Les RTT/Repos FJ seront posés par demande du salarié auprès de son Manageur/Responsable qui validera le jour en fonction de l’activité du service. La demande devra être effectuée au minimum 5 jours avant la date concernée. L’employeur se réserve le droit de fixer un maximum de 5 jours de RTT/Repos FJ. La validation des RTT/Repos FJ se fera en accord avec le responsable/Manager et dans le respect impératif de la continuité du service. La période de calcul des RTT/Repos FJ se fera du 1er janvier au 31 décembre. Les jours de RTT non pris au 31 décembre seront définitivement perdus. Les RTT/Repos FJ seront acquis d’un mois sur l’autre et ne pourront être posés en anticipation. Lors d’une embauche, aucun RTT/Repos FJ ne pourra être posé lors du premier mois travaillé.
Décompte du temps de travail ou des jours de travail
Le suivi et le contrôle du temps de travail est effectué via un logiciel spécifique :
Les salariés relevant de l’article 4.2 devront enregistrer leur présence sur le logiciel dédié une fois par journée travaillée
Les salariés relevant de l’article 4.3 devront badger de manière électronique à leur horaire de début de journée de travail et à l’horaire de fin de journée de travail
DISPOSITIONS SPECIFIQUES
Les règles qui précèdent pourront faire l’objet de dérogations exceptionnelles sur décision des managers et dans le respect des besoins du service ainsi que de la charge de travail.
DISPOSITIONS FINALES
Commission de suivi
Une commission de suivi est mise en place. Elle sera composée de représentants de la direction. Cette réunion se réunira une fois par an afin d’étudier le fonctionnement du présent accord et de trouver des solutions aux éventuels dysfonctionnements.
Information des salariés
Le présent accord fera l’objet d’une information individuelle auprès de chaque salarié et fera l’objet d’un affichage collectif.
Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2025 et est conclu pour une durée indéterminée.
Dénonciation et révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision en fonction de l’analyse de la commission de suivi, des évolutions législatives, règlementaires ou des accords conventionnels. Toute demande de révision devra faire l’objet d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressées aux parties signataires.
En cas deµµ demande de révision initiée par la direction, l’information sera faite auprès des salariés par une information individuelle et par tout moyen approprié (mail, courrier, remise en main propre ou intranet) En application du code du travail, le présent avenant pourra être dénoncé par chacune des parties signataires dans le respect d’un préavis de 3 mois.
Dépôt
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt selon les modalités prévues par le code du travail.
Fait à St Priest, le 13 décembre 2024, Pour l’entreprise XXXX